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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014754-ARS/MPP/TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. PELLET
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
J., plaignante, représentée par Me Jacques Haldy, avocat d'office à
Lausanne, appelante,
et
I., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d’office à
Lausanne, intimé.
1.1I.________ est né le 14 juillet 1979 à Prizen au Kosovo, pays
dont il est ressortissant. En raison de la guerre, il a quitté son pays pour
rejoindre la Suisse en 1997 et y déposer une demande d'asile. Quelques
années plus tard, il est retourné dans son pays pour y travailler durant
trois ou quatre ans dans le domaine agricole de ses parents, avant de
revenir en Suisse, à Lausanne, où il a travaillé pendant deux ans. Il est
encore retourné au Kosovo avant de se rendre à Annecy pour y déposer
une nouvelle demande d'asile. Sans attendre le résultat de cette
procédure, il est revenu en Suisse et il bénéficie actuellement d'une
autorisation de type "N" valable jusqu'au mois de mai 2012. Marié au
Kosovo en 2000, il est le père de deux enfants nés respectivement en
2002 et en 2009. Il a toutefois divorcé en mai 2010 et entretient une
relation amoureuse depuis juillet 2010 avec [...], née en 1989 et domiciliée
à Lausanne, avec qui il forme le projet de se marier. Il loge au Centre de
requérant d'asile de Delémont et ne déclare ni revenu ni dette.
2.1Entre le 27 avril 2009, date de sa dernière condamnation par
la Préfecture de Lausanne pour séjour illégal, et le 10 février 2010, date de
l'obtention de son autorisation de séjour pour requérant d'asile, I.________
a persisté à séjourner en Suisse sans aucune autorisation et y a travaillé
sans droit, à tout le moins jusqu'au 27 mai 2009, date de son accident du
travail. I.________ ne conteste pas ces faits.
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la
partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par
rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie
plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la
mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du
seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des
prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre
un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le
cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses
prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire
valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil
séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément
de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, op. cit., n. 11 ad art. 382 CPP).
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1.2Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels du Ministère
public et de J.________ sont recevables. Il convient donc d'entrer en matière
sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Les appelants invoquent des constatations erronées ou
incomplètes des faits figurant dans le jugement de première instance.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple
(Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que les
déclarations de J.________ présentaient des contradictions avec les
témoignages de D.________ et de Q.________. Ils ont relevé le fait que la
jeune fille n'avait évoqué ni la présence d'autres personnes dans
l'appartement ni son agression dans un parc le lendemain, après avoir
quitté le logement où elle avait passé la nuit. Ils ont également retenu que
l'agression sexuelle dans un parc le lendemain n'avait pu avoir lieu après
9h, compte tenu de la distance séparant Renens de Moudon et dans la
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mesure où le pasteur Q.________ a déclaré avoir été informé du retour de la
plaignante à son domicile par un téléphone du frère de celle-ci le
lendemain matin vers 10h. Or, J.________ a affirmé avoir dormi jusqu'en
début d'après-midi. Les premiers juges ont dès lors conclu qu'il n'était pas
possible d'établir si la plaignante avait bien été violée dans un parc de
Renens le dimanche 14 juin 2009.
La Cour de céans observe d'emblée que les premiers juges ont
donné une importance exagérée à quelques circonstances factuelles
secondaires, tenant notamment à la chronologie des événements, à des
prétendues variations dans le récit fait par la plaignante à des tiers ou
encore à son attitude vis-à-vis des enquêteurs. Tout d'abord, la pertinence
des indications données par la plaignante au sujet de l'heure des
événements est toute relative puisqu'à teneur des constats médicaux, elle
n'est pas capable de lire les heures (jgt., p. 26). Aux débats d'appel,
L.________ a expliqué qu'il arrivait au pasteur Q.________ de confondre les
dates et les heures. Il est de toute manière notoire que les indications
temporelles sont toujours difficiles à évaluer pour qui que ce soit, a fortiori
pour une victime d'agression sexuelle. Cela n'entache pour autant pas la
validité des déclarations de J.________ au sujet du déroulement des faits,
d'autant plus que celles selon lesquelles elle serait rentrée chez elle dans
l'après-midi du 14 juin 2009, sont parfaitement compatibles avec l'appel
de son frère à la police à 17h15 pour annoncer le retour de sa sœur (Pièce
14 p. 3). Le fait que l'appelante n'ait pas indiqué à D.________ la présence
d'autres personnes dans le logement dans lequel elle avait dormi n'a pas
non plus l'importance que lui ont accordé les premiers juges. Ce qui est
établi, c'est qu'elle a rapporté à D.________ avoir été menacée de mort par
l'intimé afin qu'elle se taise, circonstance qui rend vaine la possibilité de
demander du secours, qui plus est à des connaissances de l'auteur de
l'agression. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu à cet égard
une contradiction dans le récit de la plaignante.
Selon une appréciation globale des éléments probatoires à
disposition, la cour de céans retient au contraire que la version de la
victime apparaît crédible alors que celle de l'intimé est entachée de
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contradictions qui la discréditent. On relève que J.________ a été en mesure
de désigner son agresseur sur la base d'une planche photographique
comportant 16 personnes (Pièce 14 p. 4), l'intimé admettant – après l'avoir
initialement nié – avoir effectivement rencontré la plaignante. Les
déclarations de cette dernière au sujet des faits constitutifs d'agression
sexuelle ont été constantes, non seulement pour ce qui est des versions
judiciaires, mais également concernant les propos tenus à des tiers
(l'infirmière scolaire, le pasteur et les thérapeutes). Ainsi, J.________ a
toujours fait état d'une première agression dans le logement de l'intimé et
d'une seconde à l'extérieure dans un parc. Elle a également été en mesure
de désigner aux enquêteurs l'immeuble où elle avait été conduite. Le fait
que les policiers n'aient pas pu déterminer le logement spécifique n'a rien
de surprenant si on retient que, comme elle l'affirme, la plaignante ne les
a pas accompagnés dans le bâtiment où séjournent par ailleurs de
nombreux ressortissants de l'ex-Yougoslavie.
En définitive, comme le relève le Ministère public, on peine à
concevoir que J., qui souffre de trouble panique et qui est affectée
d'un probable retard mental, parvienne à livrer à l'infirmière scolaire, aux
médecins, aux enquêteurs et aux magistrats la même version qui ne
correspondrait pas à la vérité s'agissant de la désignation de son
agresseur. A cela s'ajoute que le certificat médical versé au dossier fait
état d'un examen gynécologique compatible avec une agression sexuelle
au préjudice d'une patiente vierge, certaines lésions, comme les
ecchymoses et les griffures dans le dos, la déchirure hyménale ainsi que la
suffusion de l'hymen étant des éléments probatoires évocateurs du viol
(Pièce 32). Or, le fait que la plaignante ait été victime d'une telle
agression, mais désigne un innocent ne résiste pas à l'examen, compte
tenu de ses caractéristiques psychologiques qui viennent d'être évoquées.
Cela est d'ailleurs confirmé par de nombreux témoins qui ont tous déclaré
que J. n'était pas capable de mentir.
Enfin, les déclarations de l'intimé démontrent clairement qu'il
cherche à échapper à ses responsabilités. Il a d'abord nié connaître une
fille prénommée J.________. Il a d'emblée avancé la thèse d'un complot et
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affirmé qu'il n'avait jamais eu "de fille dans son lit", alors même que les
enquêteurs ne faisaient à ce stade état d'aucune accusation à caractère
sexuel (pv audit. 1 R. 6). Il n'aurait communiqué son numéro de téléphone
portable à la plaignante que pour lui permettre de rembourser les 20 fr.
qu'il lui avait remis, affirmant par ailleurs aussi qu'il ne voulait pas de ce
remboursement (jgt., p. 4). Il a également contesté aux débats de
première instance ses déclarations faites en cours d'enquête, au sujet du
retard mental de la plaignante (jgt., p. 5). En résumé, la version de
I.________ paraît avant tout défensive dans le but d'exclure tout fait
délictueux, alors même qu'il a déjà été condamné pour induction de la
justice en erreur, ce qui démontre qu'il peut aussi mentir aux autorités
judiciaires, même lorsqu'il ne s'agit pas de sa propre cause.
C'est en définitive en vain que l'intimé nie les faits qui lui sont
reprochés, les mises en causes, claires, cohérentes et authentiques de la
victime, ainsi que le contenu du certificat du service des urgences du
département de gynécologie obstétrique du CHUV constituant des preuves
suffisantes pour prononcer sa condamnation. En conclusion, l'état de fait
du jugement de première instance est erroné en tant qu'il ne retient pas
les faits tels que décrits au chiffre 2.2 du jugement à l'encontre de l'intimé.
Les appels, bien fondés, sont admis sur ce point.
4.La culpabilité de I.________ étant démontrée, il convient encore
de déterminer quelles sont les infractions qui doivent être retenues à son
encontre.
4.1Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP que qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un
autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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En application de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
ème
édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189
CP et n. 11 ad art. 190 CP).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour
le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel
proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte
sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des
autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents
(ATF 122 IV 97 c. 2a).
Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont
considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être
considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par
conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un
acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre
acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (Esther
Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse Bâle 2002, p. 96).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il
faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle
doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 c.
3a/bb).
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L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les
pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV
106, précité, c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b).
La pression psychique (créée par un état de contrainte
engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une
certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement
hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être
grave (ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123;
ATF 131 IV 107 c. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou
d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, c. 3a). La pression psychique a
certainement l'intensité requise lors de comportements laissant craindre
des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (Stefan
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd.
1997, n. 6 ad art. 189 CP). On pense notamment à des menaces de
violence contre des proches ou, dans des relations de couple, à des
situations d'intimidation qui se perpétuent en raison d'expériences de
violence antérieures, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-
terreur, situations dans lesquelles il n'est point besoin de nouvelles
menaces ou de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime
(ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101, p. 104 et les références citées).
4.2Compte tenu des menaces de mort que I.________ a proféré, de
l'isolement qu'il a imposé à sa victime, de la violence physique exercée
sur elle en profitant de sa supériorité physique, alors même qu'il était
conscient de sa fragilité psychologique (aud. 6), il convient de retenir la
mise hors d'état de résister de J.________. Les éléments constitutifs
objectifs des infractions aux
art. 189 et 190 CP sont donc réunis. Le fait que, l'intimé n’a pas tenu
compte des refus manifestés par sa victime, tant dans le studio que dans
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le parc, démontre qu’il était prêt à faire usage de la contrainte. L'élément
subjectif est donc également réalisé.
Au vu de ce qui précède, I.________ doit être reconnu coupable
de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP et de viol au sens de
l'art. 190 al. 1 CP. L'hypothèse d'une absorption n'est pas réalisée en
l'espèce. En effet, il ressort des faits retenus que I.________ a d'abord
infligé à sa victime des attouchements et une pénétration digitale, puis il
l'a violée le lendemain dans un parc, alors qu'elle manifestait encore son
refus. Les infractions entrent donc en concours réel.
La cour de céans retient en revanche que les infractions de
menaces et de contrainte sont absorbées par la commission des délits à
caractère sexuel. Il y a également lieu de libérer I.________ du chef
d'inculpation d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, qui n'est
manifestement pas réalisé puisque J.________ a pu dire non et que la
contrainte doit être retenue.
5.Il convient de fixer la peine à prononcer à l'encontre de
I.. Le Ministère public a requis le prononcé d'une peine privative de
liberté de quatre ans, J. s'en remettant à justice.
5.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
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été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque le juge est
appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une
précédente condamnation et des infractions nouvelles, la jurisprudence
prévoit la fixation d'une peine d'ensemble.
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
5.2En l'occurrence, la cour de céans retient que la culpabilité de
I.________ est très lourde. Il a en effet porté brutalement atteinte à
l'intégrité sexuelle d'une jeune femme dont il connaissait la vulnérabilité. Il
a abusé d'elle sous la menace de lui faire du mal ou de s'en prendre aux
membres de sa famille. Il a contraint sa victime à une promiscuité
malsaine durant toute une nuit à son domicile avant de la violer le
lendemain et de l'abandonner à son sort. Les actes trahissent ainsi une
faute lourde.
Aucun élément ne peut être retenu à décharge. En outre,
l'attitude de I.________, qui a persisté à nier les faits tout au long de la
procédure, ainsi que ses antécédents pénaux permettent d'affirmer que le
pronostic est défavorable. Au regard des infractions commises, de la
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culpabilité importante de l'intimé et de sa situation personnelle, il convient
de prononcer à son encontre une peine privative de liberté de quarante
mois, quotité qui tient compte des condamnations prononcées
respectivement les 16 novembre 2009 (cinquante jours de peine privative
de liberté) et 29 juin 2010 (vingt jours de peine privative de liberté).
6.La plaignante conclut à l'allocation d'un montant de 50'000 fr.
à titre de tort moral.
6.1Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de
cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur
morale du lésé par le
versement d'une somme d'argent (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410, c.
2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le
tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF
125 III 269 précité; ATF 118 II 410 précité).
6.2La cour de céans retient que J.________ a été victime
d'agressions sexuelles graves, qui ont eu des conséquences dévastatrices
sur sa personnalité, déjà fortement fragilisée par des traumatismes
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antérieurs. Il convient également de tenir compte du préjudice particulier
représenté par la perte de virginité, compte tenu des origines de la
victime. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans arrête le
montant à allouer à J.________ au titre d'indemnité pour tort moral à 30'000
francs.
7.Le Ministère public a requis l’arrestation immédiate de
I.________ pour motifs de sûreté.
7.1Aux termes de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances
concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se
soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia
404, rés. JT 1982 IV 96).
7.2En l'occurrence, I.________ est reconnu coupable de contrainte
sexuelle et de viol et il est condamné à une peine privative de liberté de
quarante mois. S'il est vrai qu'il s'est toujours présenté aux convocations
durant l'enquête et devant les tribunaux, il convient de relever qu'il n'était
toutefois pas présent lors de la lecture du jugement de première instance,
alors même que le Ministère public avait requis en vain son arrestation. Au
surplus, I.________ a constamment nié les faits qui lui sont reprochés, tant
durant l'enquête qu'aux débats d'appel. Au vu de son comportement, il est
vraisemblable qu'il tentera d'échapper à une sanction à laquelle il semble
dénier toute pertinence. Compte tenu de son statut dans notre pays et du
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fait qu'il est sans emploi, il lui serait facile de quitter précipitamment la
Suisse ou d'entrer dans la clandestinité. Il a ainsi déjà accompli de
nombreux aller-retour avec le Kosovo.
Par conséquent, la Cour d'appel pénale considère qu'il existe
bel et bien un risque de fuite, aggravé par l'importance de la sanction
prononcée à son encontre. Compte tenu des intérêts en présence, il est
dès lors conforme au principe de la proportionnalité de prononcer
l'arrestation immédiate de I.________ et son maintien en détention pour des
motifs de sûreté.
8.Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que I.________ a
conclut au rejet de l'appel, les frais de la procédure d'appel sont mis à sa
charge
(art. 426 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, par 2'570 fr., ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’555 fr. 20, TVA incluse,
ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de J., par 2'138 fr.
40, TVA et débours inclus.
I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de
l'appelante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 180 al. 1, 181, 191 et 198 CP,
appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP,
art. 115 al. 1 let. b et c LEtr et 398 ss CPP
prononce :
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I. Les appels sont admis.
II. Le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
selon le dispositif suivant :
"I.Libère I.________ des accusations de menaces, contrainte,
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel;
II.Condamne I.________ pour contrainte sexuelle, viol et
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine
privative de liberté de 40 mois (quarante), peine
complémentaire à celles prononcées le 16 novembre 2009 par
le Juge d’instruction de Lausanne et le 29 juin 2010 par le
Ministère public du canton du Jura ;
III.Dit que I.________ est le débiteur de J.________ de la
somme de 30'000 fr. (trente mille francs), valeur échue, à titre
d'indemnité pour tort moral;
IV.Donne acte à J.________ de ses réserves civiles pour le
surplus;
V.Met les indemnités allouées au conseil d'office de
J., Me Jacques Haldy, par 2'150 fr. et au défenseur
d'office de I., Me Jean Lob, par 5'000 fr., à la charge de
I.;
VI.Met les frais de la cause par 12’135 fr. à la charge de
I.;
VII.Dit que I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités en faveur des conseils d'office
prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra."
III. L'arrestation immédiate et la détention de I.________ pour des
motifs de sûreté sont ordonnées.
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IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'138 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jacques Haldy.
V. Une indemnité de défenseur d’office de 1’555 fr. 20, TVA
incluse, est allouée à Me Jean Lob.
VI. Les frais d'appel, par 6'263 fr. 60, y compris les indemnités
allouées aux conseils d'office, sont mis à la charge de
I..
VII.I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités prévues sous ch. IV et V ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 8 mars 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
28 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Haldy, avocat (pour J.),
-Me Jean Lob, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1