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TRIBUNAL CANTONAL
102
PE09.014491-YBL/DSO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 juin 2015
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec,
défenseur d’office à Vevey, appelant,
I., prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
S., prévenu, représenté par Me Stéphanie Cacciatore, défenseur
d’office à Lausanne,appelant,
Z., prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
V.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil
d’office à Lausanne, intimée.
-
16 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 novembre 2014, rectifié le 25 novembre
2014 par l’ajout d’un chiffre XXIII bis et par la modification du chiffre XXV
du dispositif, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a
libéré I.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle commise
en commun, de viol commis en commun, de contrainte sexuelle, de viol et
d’infraction à la LStup (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 24 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant
jugement, peine complémentaire à celles prononcées le 14 décembre
2010 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois et le 14 mars 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), a suspendu
l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III et fixé
un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a libéré B.________ des chefs de
prévention de contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis
en commun (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre
sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement
ou de résistance (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24
mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (VII), a
suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous
chiffre VII et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (VIII), a libéré S.________ des
chefs de prévention de contrainte sexuelle commise en commun, de viol
commis en commun, de conduite sans être porteur du permis de conduire
et de contravention à la LStup (IX), a constaté qu’il s’est rendu coupable
d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, de violation grave des règles de la
circulation routière et de conduite en état d’ébriété qualifiée (X), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de
2 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 30 fr. le jour (XI), a suspendu l’exécution de la peine privative
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de liberté prononcée sous chiffre XI et fixé un délai d’épreuve de 3 ans
(XII), a libéré Z.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle
commise en commun et de viol commis en commun (XVII), a constaté qu’il
s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (XVIII), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (XIX), a suspendu
l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre XIX et
fixé un délai d’épreuve de 3 ans (XX), a statué sur les conclusions civiles
prises par V.________ à l’encontre des prévenus (XXI), a renvoyé G.________
à agir devant le juge civil pour ses conclusions civiles prises à l’encontre
d’I.________ (XXII), a statué sur les séquestres ordonnés (XXIII), a rejeté les
conclusions prises par les prévenus tendant à l’allocation d’une indemnité
au sens de l’art. 429 CPP (XXIII bis), a mis une partie des frais de la cause
à la charge d’I., par 34'959 fr. 95, y compris l’indemnité servie à
son défenseur d’office, [...], arrêtée à 12'410 fr. 60, TVA comprise, dont
696 fr. 45 ont déjà été versés (XXIV), a statué sur les frais mis à la charge
des autres prévenus ainsi que sur les indemnités allouées à leur défenseur
d’office respectif (XXV à XXIX) et a statué sur les indemnités allouées aux
conseils d’office des parties plaignantes (XXX à XXXII).
B.Par déclaration du 23 décembre 2014, B. a formé
appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, à la suppression
des chiffres VI à VIII, XXIX et XXXII du dispositif du jugement, à l’allocation
d’une indemnité de 3'912 fr. 75 au titre de l’art. 429 CPP, les frais de
justice et l’indemnité de son défenseur d’office étant laissés à la charge de
l’Etat.
Par déclaration du 23 décembre 2014 également, I.________ a
formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son
acquittement, au rejet des conclusions civiles de V.________, à l’allocation
d’une indemnité de 4’760 fr. 25 au titre de l’art. 429 CPP, les frais de
justice étant laissés à la charge de I’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la
réduction de sa peine et des frais de justice le concernant et, plus
subsidiairement encore, à l’annulation du jugement. Il a en outre formulé
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plusieurs réquisitions de preuve, lesquelles ont été rejetées par le
Président de la Cour de céans le 4 mars 2015 au motif qu’elles n’étaient
pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
Par déclaration du 23 décembre 2014 également, S.________ a
formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération du chef
d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, à sa condamnation pour
violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état
d’ébriété qualifiée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le
jour, à la suppression des chiffres XII, XXI, XXIX et XXXII du dispositif du
jugement, à l’allocation d’une indemnité de 6'407 fr. au titre de l’art. 429
CPP, les frais de justice étant réduits.
Enfin, par déclaration du 24 décembre 2014, Z.________ a
formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il
est acquitté et qu’il n’est pas le débiteur de V., les frais de justice
le concernant étant laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, il a
conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de
10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an depuis le 5 juin 2009 (art. 429 al. 1 let. c
CPP).
A l'audience d'appel également, I. a renouvelé ses
réquisitions de preuves telles que formulées dans la déclaration d'appel.
La Cour de céans les a rejetées en procédant à une appréciation anticipée
des preuves. On y reviendra ci-après (cf. c. 7).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1B.________ est né le [...] 1983 à [...] en Turquie, pays dont il est
ressortissant. Il y a vécu jusqu’en 1999, année où il a rejoint son père en
Suisse. Après avoir fait deux années d’école dans une classe d’accueil, il a
effectué un apprentissage de coiffeur et a obtenu un diplôme d’assistant
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19 -
coiffeur, mais n’a pas pu pratiquer sa profession. Au moment des faits, il
travaillait de manière saisonnière en qualité de serveur à K.. Il a
quitté cet emploi en 2013, après avoir eu un accident. Il a alors bénéficié
de prestations d’assurances. Depuis le 1
er
mars 2014, il émarge à l’aide
sociale. Il est au bénéfice d’une mesure de réinsertion lui permettant
d’œuvrer comme employé agricole. Ses assurances-maladie sont
subsidiées. Son loyer mensuel de 1'350 fr. est payé par le Revenu
d’insertion. Le prévenu est divorcé de [...]. De cette union est née une fille,
âgée de 7 ans. Il a expliqué en outre avoir des dettes de l’ordre de 60'000
fr. et ne pas avoir de fortune. Il dit verser lorsqu’il le peut un montant à sa
fille à titre de contribution d’entretien.
B. vit en concubinage depuis le deuxième semestre de
l’année 2014 avec [...]. Le couple se connaît depuis deux ans. Un nouveau
mariage est en vue. Sa compagne le décrit comme étant de caractère
calme, avec beaucoup de patience, tranquille et ni violent, ni agressif.
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune
inscription.
Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu
avant jugement durant 2 jours, soit du 18 au 19 juin 2009.
1.2I.________ est né le [...] 1985 à [...] en Turquie, pays dont il est
ressortissant. Fils unique, il a été élevé par ses deux parents jusqu’à l’âge
de 6 ans. Son père est parti vivre et travailler en Suisse, alors que sa mère
et lui sont restés en Turquie. Il y a effectué toute sa scolarité, puis a quitté
son pays à fin 2002, soit à l’âge de 17 ans, pour rejoindre son père en
Suisse. Il a alors entrepris une formation de professeur de sport qu’il n’a
toutefois pas achevée. Il a suivi des cours de langue française à Lausanne
pendant deux ans, puis a travaillé en tant que serveur dans différents
établissements. Au moment des faits, il vivait partiellement en
concubinage avec G., avec laquelle il était en couple depuis
environ une année. Il travaillait à K. depuis deux ans, au bénéfice
d’un contrat de durée déterminée. Depuis lors, il a dû quitter cet emploi
-
20 -
après que son patron a appris les faits litigieux. Il a trouvé ensuite un
travail à [...] et a quitté ce poste en 2013 à la fin de l’été, pour travailler
en qualité de responsable au bar [...]. Il perçoit pour cette activité un
revenu de 4'300 fr. nets, versé douze fois l’an. Il vit seul dans un
appartement. Son loyer mensuel est de 650 fr., charges comprises. Ses
primes d’assurance-maladie mensuelles s’élèvent à 270 francs. Il n’a ni
fortune ni dettes. Enfin, il est au bénéfice d’un permis C.
I.________ entretient une relation intime avec [...]. Cette
dernière le décrit comme quelqu’un de très gentil ayant le cœur sur la
main, très travailleur, avec une grande conscience professionnelle,
pensant tout le temps aux autres, très souriant et sportif, sachant bien
danser et chanter ; il ne s’est jamais montré brusque à son égard.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-
24 novembre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, peine
d’emprisonnement de 45 jours, avec sursis pendant 2 ans, et amende de
500 fr. pour escroquerie ; sursis non révoqué ;
-
30 août 2007, Juge d’instruction Fribourg, peine pécuniaire de
5 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de
500 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et pour
avoir disposé d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile ;
sursis révoqué le 29 avril 2009 par Juge d’instruction de Lausanne ;
-
22 mai 2008, Juge d’instruction de Lausanne, peine
pécuniaire de 25 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans
(peine complémentaire au jugement du 30 août 2007 Juge d’instruction
Fribourg), pour violation grave des règles de la circulation routière et
usage abusif de permis et de plaques de contrôle ; sursis révoqué le 29
avril 2009 par Juge d’instruction de Lausanne ;
-
29 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour pour conduite sans permis
de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et contravention
OCR.
-
21 -
En outre, après les faits de la cause, I.________ a encore été
condamné à deux reprises, soit :
-
14 décembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois Vevey,
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave
des règles de la circulation routière ;
-
14 mars 2011, Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300
fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait.
Le contenu du fichier ADMAS n’est pas connu de l’autorité
pénale, dès lors qu’il ne figure pas au dossier malgré les différentes
condamnations à la LCR contenues dans le casier judiciaire du prévenu.
Pour les besoins de la présente cause, I.________ a été détenu
avant jugement durant 6 jours, soit du 17 au 22 juin 2009.
1.3S.________ est né le [...] 1987 à [...] en Turquie, pays dont il est
ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2002 pour y rejoindre ses parents
et sa sœur à Lausanne. Au moment des faits, il travaillait à K.. II a
dû cesser cette activité à la suite des faits litigieux. Il a alors perçu des
indemnités de l’assurance-chômage durant deux à trois mois, avant de
trouver du travail en tant que chef de rang au [...]. Il y a travaillé pendant
deux ans et demi avant de se réinscrire au chômage. Il a ensuite fait des
extras au bar [...], avant d’y être engagé comme fixe en qualité d’assistant
d’I.. Il perçoit un revenu mensuel de 4'200 fr. nets pour cette
activité. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à environ 360 fr. par
mois. Il vit avec sa mère, car elle a des problèmes de santé et ne peut plus
travailler. Il aide cette dernière dans ses tâches quotidiennes. Le loyer
mensuel du logement est de 694 fr., charges comprises, et le prévenu en
assume totalement le coût. Il n’a ni fortune, ni dettes.
-
22 -
Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription
suivante :
-
28 septembre 2006, Préfecture de Morges, amende 980 fr.,
avec sursis pendant un an, pour violation grave des règles de la circulation
routière.
Le fichier ADMAS fait état d’un retrait de permis d’un mois
pour ébriété du 1
er
octobre 2007 au 31 octobre 2007 et d’un retrait de
permis de quatre mois pour vitesse du 8 mars 2007 au 7 juillet 2007.
Pour les besoins de la présente cause, S.________ a été détenu
préventivement durant 2 jours, soit du 18 au 19 juin 2009.
1.4Ressortissant suisse, né le [...] 1968 à [...] au Bangladesh,
Z.________ est arrivé en Suisse en 1995 en tant que requérant d’asile.
Il s’est marié en 2001 avec [...], laquelle est également de nationalité
suisse. De cette union est née une petite fille qui est scolarisée en
8
e
année. Son épouse a une autre fille qui étudie la médecine à [...] et vit
avec la famille. Arrivé en Suisse, le prévenu a suivi une formation d’aide-
cuisinier et a obtenu un diplôme après six mois. En 1996, il a commencé à
travailler à K., mais a dû cesser cette activité en raison des
travaux dont l’établissement a été l’objet. Depuis 2006, il travaille à
nouveau à K. en qualité de cuisinier. Il perçoit un revenu net
mensuel d’environ 3'600 fr., versé douze fois l’an. Sa femme est au
chômage, après s’être fait licencier en août 2014 de [...]. Le loyer mensuel
de leur logement est de 990 francs. Les primes d’assurance-maladie de la
famille s’élèvent à un peu moins de 2'000 fr. par mois, primes
complémentaires incluses. Le prévenu a précisé avoir fait une demande de
subside pour l’année 2013, mais ne pas l’avoir renouvelée pour 2014. Il
n’a ni fortune, ni dettes.
Il ressort des témoignages en sa faveur que Z.________ est très
actif au sein de la communauté bengali, qu’il organise souvent des fêtes
et qu’il se comporte de manière respectueuse avec les femmes.
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23 -
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune
inscription.
2.1 A Lausanne, dans la nuit du 12 au 13 juin 2009, I.,
Z., B.________ et S., tous employés à l’époque de
l’établissement K., ont terminé leur travail vers 23h30. Ils se sont
rendus ensemble en centre ville dans le but d’y boire quelques verres, tout
d’abord au [...], dans le quartier du Flon. Après avoir quitté cet
établissement dans l’intention de se rendre au [...] Club sis à la place St-
François, I.________ a eu un entretien téléphonique avec V., une de
ses connaissances avec qui il avait déjà entretenu des relations sexuelles
auparavant, de même que B., étant précisé que S.________ la
connaissait également. Au terme de l’entretien téléphonique en question,
I.________ a déclaré à ses collègues que V.________ les invitait à boire un
verre chez elle. Il a également allégué qu’il était possible d’avoir des
relations sexuelles en groupe avec elle. Les prévenus se sont dès lors
rendus chez elle, à la rue [...], dans le but d’entretenir une relation
sexuelle en commun avec elle.
Parvenus au bas de l’immeuble de V., I.,
B.________ et S.________ ont été invités à entrer dans l’appartement.
Z., qui attendait devant l’immeuble avec Y., a téléphoné
peu après à S.________ pour lui demander ce qui se passait et s’est vu
répondre que B.________ viendrait les chercher pour les faire entrer, ce qui
fut fait. Les prévenus ont tous d’emblée constaté que V.________ avait déjà
bu de l’alcool et se trouvait déjà sous l’influence de cette substance.
Tous les protagonistes ont ensuite consommé de la bière,
respectivement de la vodka, alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine et
que V.________ consultait son ordinateur, surfant sur Internet. B.,
S. et I.________ ont caressé le corps de V., notamment son
sexe. Celle-ci leur a demandé d’arrêter. Après un moment, B. a
pris V.________ par la main et l’a conduite dans la chambre à coucher.
I.________ les y a suivis, puis les autres prévenus les ont rejoints. Dans la
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24 -
chambre, B.________ a pénétré V.________ vaginalement pendant
qu’I.________ l’embrassait et prenait une photographie. Au cours de l’acte
sexuel, B.________ a proposé à Z.________ de faire de même en répétant
qu’elle « aimait le sexe en groupe » ; il a en outre beaucoup encouragé les
autres avec cette déclaration. S.________ a regardé I.________ et B.________
entretenir une relation sexuelle avec V., ce qu’il l’a excité. Lorsque
les deux prénommés se sont retirés, il a voulu la pénétrer à son tour, mais
déclare avoir éjaculé sur le lit avant d’y parvenir. Il s’est couché sur elle et
a mimé un rapport sexuel pour ne pas perdre la face devant ses collègues.
Y. a assisté aux relations sexuelles entre V.________ et les autres
prévenus et l’a également pénétrée pendant deux minutes, sans parvenir
à la jouissance, puis s’est retiré. Z.________ a également assisté à tous les
actes commis par les autres ; à un moment donné, il a caressé le visage et
la poitrine de V.________ et s’est couché à côté d’elle en la prenant dans
ses bras et en lui touchant la poitrine. Durant tous ces événements, des
attouchements et autres actes d’ordre sexuel ont également été commis
sur V.________ qui ne réagissait pas et ne disait rien.
Une fois les actes sexuels terminés, V.________ s’est levée et
s’est rendue en titubant aux toilettes, puis vaseuse s’est couchée dans
son lit perpendiculairement au sens normal. I.________ et Y.________ l’y ont
placée en position correcte. B., S. et Z.________ ont quitté
l’appartement, suivis par I.________ et Y.. Ils ont pris un taxi pour
retourner en ville.
A son réveil, le 13 juin 2009, vers 11h00, V. a constaté
qu’elle avait un préservatif collé sur son bras et qu’I.________ se trouvait
dans son appartement, paraissant chercher quelque chose. Elle a de
surcroît constaté qu’elle portait son négligé à l’envers et que tous ses
vêtements se trouvaient à la cuisine, roulés en boule à terre. Très
fatiguée, elle s’est recouchée.
A 12h15, I.________ lui a adressé un sms lui disant : « Oublié
pas de prendre le médicament pilulle bisous » (sic), auquel V.________ a
d’abord répondu à 15h57 : « Hey ce que vous avez fait et violer !peutetre
-
25 -
je porte pleinte !vous avez pas eu le droit et on plus sens protection !salop
vous tous » (sic), puis à 21h21 : « Demain à 11heures tu me
téléphones.j’ai pas de souvenir à hier soir alors tu vas tous me dire !je
vous haine !vous etes des sale turc !je vous déteste ! » (sic), et finalement
à 23h34 : « Pourquoi je dois alors prendre la pilulle et pourquoi j’avais
encore une capote a caue de moi ?sens protection ça c’est le comple !fuck
you all ! tél demain ok ? » (sic). Durant la journée du 13 juin 2009,
V.________ s’est rendue à K..
Le 14 juin 2009 à 11h43, V. a effectué un premier
appel téléphonique à la police en faisant allusion aux événements
précités.
V.________ a déposé plainte et s’est constituée partie
plaignante le 16 juin 2009. Elle a chiffré ses conclusions civiles à
l’audience de première instance.
2.2A Lausanne, le 31 janvier 2010, vers 03h30, S.________ a
circulé sur la route [...] à une vitesse supérieure à la limite autorisée de
50 km/h, au volant de la voiture du père de l’une de ses connaissances.
Alors qu’il descendait la rue [...], il a à nouveau fortement accéléré, s’est
déporté brusquement sur la droite sans indiquer son intention, a emprunté
la voie réservée aux bus pour dépasser la voiture qui le précédait et qui
respectait la limitation de vitesse fixée à 50 km/h, puis s’est rabattu à
courte distance devant ce véhicule, sans indiquer son changement de
direction.
2.3A Lausanne, le 2 avril 2011, à 04h45, S.________ a circulé du
[...] à [...], via [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux
d’alcoolémie : 1.62 g ‰).
E n d r o i t :
-
26 -
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
B., d’I., de S.________ et de Z.________ sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par
la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les
erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle
doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves.
2.2L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au
prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
I. Appel de B.________
-
27 -
3.L’appelant reproche aux premiers juges des constatations
incomplètes et erronées des faits consacrant une violation de la
présomption d’innocence. Ils auraient ainsi manqué d’objectivité sur des
points essentiels du déroulement des faits et omis d’analyser certaines
pièces du dossier. En particulier, ils n’auraient pas pris en considération
les changements de versions de la plaignante, sa propension à entretenir
des relations sexuelles avec plusieurs partenaires et la personnalité
perturbée de celle-ci. Enfin, les premiers juges n’auraient pas tenu compte
des appels de la plaignante à la police (P. 16), qui démontreraient qu’elle
n’était pas traumatisée après les faits litigieux. La version retenue en
première instance se heurterait dès lors à de nombreux éléments qui
auraient dû entraîner un doute raisonnable en faveur de l’appelant.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
-
28 -
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2Pour asseoir leur conviction, les premiers juges se sont fondés
sur plusieurs éléments qu’ils ont exposés en détail (cf. jgt, pp. 80-89).
Ils ont d’abord constaté que la victime s’est réveillée après les faits dans
une autre tenue vestimentaire que celle qu’elle portait à l’arrivée des
prévenus et ont considéré que, compte tenu des déclarations divergentes
de ceux-ci, elle ne s’était pas changée elle-même, mais avait été
déshabillée par l’un ou l’autre des prévenus. Ensuite, ils ont également
retenu, sur la base des souvenirs fragmentaires de la plaignante, qu’elle
était inconsciente au moment des actes d’ordre sexuel. Ils se sont
appuyés pour faire ce constat en particulier sur les échanges de SMS entre
V.________ et l’un des prévenus, I., qui démontraient qu’elle ne
savait pas ce qui s’était passé le soir en question en raison de son état (cf.
lettre C.2.1 supra), ainsi que sur le fait que les versions des prévenus au
sujet de l’état de la victime au moment des actes présentaient des
contradictions manifestes, tendant plutôt à montrer une version arrangée
selon laquelle la plaignante aurait été active, alors que l’un des prévenus,
Y., a reconnu que tel n’était pas le cas. Les premiers juges ont dès
lors retenu que, même s’ils ne pouvaient indiquer comment la victime
avait été rendue inconsciente, que ce soit par les effets de l’alcool ou d’un
autre produit ou d’une autre cause, il était établi que les prévenus avaient
-
29 -
profité sexuellement de cet état, certaines déclarations, comme « elle n’a
pas réagi », « elle n’a pas dit non » le démontrant également.
Cette appréciation des preuves est adéquate et la Cour de
céans s'y rallie. Le déroulement des faits démontre encore si nécessaire
que les prévenus se sont rendus chez la victime selon un projet commun
d’entretenir avec elle des actes sexuels à plusieurs. Il apparaît également
que tous les prévenus ont profité, une fois sur place, d’entretenir des
relations sexuelles avec la plaignante, respectivement de commettre des
actes d’ordre sexuel sur elle, alors qu’elle était inconsciente, ses
déclarations et ses réactions par SMS après s’être réveillée montrant
clairement son ignorance des événements qui s’étaient produits durant la
nuit. Peu importe ainsi, comme le prétend l’appelant, que la plaignante ait
divergé dans ses versions successives sur des points de détails, comme
notamment le fait d’être descendue ou non au bas de l’immeuble où elle
logeait pour accueillir les prévenus, qu’elle savait ou non à l’avance si un
ou plusieurs hommes lui rendraient visite ou encore si elle supporte ou
non de boire de la bière. Dans cette mesure, c’est en vain également que
l’appelant tente de discréditer la victime, en laissant entendre qu’elle
avait un comportement engageant avec eux (elle a « donné un bisou sur
la bouche » des prévenus I.________ et B.________, cf. jgt p. 18) et qu’elle
avait déjà eu des relations sexuelles sans lendemain avec l’un ou l’autre
des prévenus, ce qui démontrerait qu’elle était disposée à avoir des
relations sexuelles en groupe. Non seulement les indices que l’appelant
voit à un consentement de la victime à des relations sexuelles avec
plusieurs sont-ils insuffisants, mais encore ne sont-ils pas pertinents, dès
lors que le tribunal a retenu un état d’inconscience de la victime, qui rend
sans objet la question d’un éventuel consentement. De toute manière, il
apparaît au contraire que la plaignante a demandé aux prévenus qu’on la
laisse tranquille (cf. jgt, p. 83) avant de ne plus se souvenir de rien.
En outre, les premiers juges n’ont pas ignoré la fragilité
psychologique de la plaignante, faisant état de son trouble borderline de la
personnalité (cf. jgt, p. 98). Ils ont également pris en considération le fait
qu’elle consommait de l’alcool et des produits stupéfiants dès son jeune
-
30 -
âge, mais également que les faits litigieux ont eu des conséquences
dramatiques pour sa santé psychique et qu’elle a dû être hospitalisée à la
suite de ces faits (jgt, p. 99). Pour le reste, contrairement à ce que
soutient l’appelant, aucune expertise psychiatrique de la plaignante
n’était nécessaire pour apprécier la crédibilité de ses déclarations, soit
essentiellement qu’elle ne se souvenait pas des faits litigieux.
C’est en vain encore que l’appelant soutient que la seule
consommation de vodka par la plaignante ne suffit pas à expliquer son
amnésie, dès lors que les premiers juges ont expressément relevé qu’une
autre cause (telles que l’utilisation de GHB ou l’existence d’une deuxième
bouteille de vodka, qui ont été les hypothèses évoquées devant le Tribunal
correctionnel, cf. jgt, p. 86) devait expliquer l’état d’inconscience de la
victime, mais qu’elle n’avait pas pu être déterminée, cet état étant quoi
qu’il en soit démontré par plusieurs éléments concordants.
Enfin, l’enregistrement des appels à la police ne contient rien
de déterminant, les déductions de l’appelant au sujet du fait que la
plaignante ne prendrait pas la situation au sérieux, parce qu’elle soupire
ou demande les heures d’ouverture des bureaux de police étant des plus
subjectives. Quant aux deux dernières hypothèses émises dans la
déclaration d’appel, soit que les voisins auraient dû entendre les cris de la
victime et que celle-ci aurait dû fuir, elles sont en contradiction avec l’état
d’inconscience de V.________ au moment des faits.
3.3Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la version des
faits retenue par le Tribunal correctionnel, qui ne repose pas sur des faits
erronés et ne viole pas le principe de la présomption d’innocence.
Il faut ainsi considérer que B.________ s'est rendu coupable
d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (art. 191 et 200 CP ; cf. c. 8.1 infra), les
éléments constitutifs de cette infraction étant bel et bien réalisés. Outre
qu’il a prodigué des caresses à la plaignante, le prévenu a entretenu une
relation sexuelle complète avec elle en présence de ses comparses et a
-
31 -
également beaucoup encouragé ceux-ci en déclarant qu’elle aimait le
sexe en groupe. Il s’est en outre rendu compte de l’état d’inconscience de
la victime, dont l’apathie n’a pas pu lui échapper en ce sens que si son
comparse Y.________ a pu en faire le constat, rien n’empêchait l’appelant
d’en faire de même. Il a donc exploité sexuellement en toute connaissance
de cause l’incapacité de V.________.
4.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d'office, la peine prononcée apparaît
adéquate et fondée sur tous les éléments pertinents prévus à l’art. 47 CP.
Il peut donc être renvoyé au jugement de première instance pour la
confirmer.
- Enfin, compte tenu de la confirmation de sa condamnation, la
requête de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure en première instance ne peut qu’être rejetée, les conditions de
l’art. 429 CPP n’étant manifestement pas réalisées.
II.Appel d’I.________
6.L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu
du fait que les mesures d’instruction qu’il a requises devant le tribunal de
première instance, et renouvelées en appel, n’ont pas été ordonnées. Il en
résulterait une omission d’instruire préjudiciable à son encontre.
6.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
-
32 -
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1 ; ATF
132 Il 485 c. 3.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b). La jurisprudence admet que le droit
d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 c. 5.3 et les références citées). Ainsi, le juge conserve la possibilité
d’écarter des réquisitions de preuve qu’il estime inutiles ou dépourvues de
valeur probante.
6.2En l’espèce, les éléments figurant au dossier sont suffisants
pour examiner l’infraction reprochée au prévenu et trancher les questions
litigieuses, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont
écarté les mesures d’instruction requises par l’appelant. En particulier, les
points portant sur l’état psychique de la victime et les renseignements
médicaux en relation avec cette question résultent du dossier, par les
certificats médicaux produits par la plaignante, dans une mesure
suffisante pour renseigner les autorités judiciaires. Par ailleurs, les
auditions du « petit ami » de la plaignante à l’époque ou du chauffeur de
taxi sont inutiles, dans la mesure où aucun des deux n’a assisté aux faits
litigieux et que les événements remontent à plus de six ans. On ne voit
pas également en quoi la
saisie de l’ordinateur en vue d’examiner l’historique des sites consultés le
soir en question serait utile pour trancher entre les versions de la
plaignante et des prévenus puisqu’il ressort des déclarations que plusieurs
personnes ont utilisé cet appareil (cf. PV aud 2, PV aud. 5 et PV aud. 10
notamment), de sorte qu’il n’est pas possible d’établir qui a concrètement
employé l’ordinateur et à quel moment. La réquisition tenant à faire établir
qui d’I.________ ou de V.________ a appelé l’autre en premier est inutile,
étant précisé que l’instruction a permis d’établir que le prévenu a appelé
la plaignante après avoir vu un appel en absence de cette dernière, à
quatre reprises ensuite.
-
33 -
7.Comme pour l’appel précédemment examiné, l’appelant fait
valoir que les faits retenus seraient arbitraires et erronés, car les premiers
juges n’auraient pas tenu compte des circonstances dans lesquelles la
plainte a été déposée, des troubles psychiques de la plaignante, ainsi que
de plusieurs circonstances factuelles, concernant l’arrivée de l’appelant au
domicile de la plaignante, la tenue de celle-ci et des fellations qui auraient
été prodiguées.
7.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation
des preuves (art. 10 et 398 al. 3 CPP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra
c. 3.1).
7.2Il a déjà été relevé que la conviction des premiers juges
s’agissant des agissements délictueux imputés aux prévenus dans le
cadre des actes sexuels subis par V.________ était adéquate et qu’elle
pouvait être partagée par la Cour de céans. A cet égard, aucun des griefs
formulés n’est de nature à conduire à une modification de cette
appréciation. Il ne suffit au demeurant pas pour l’appelant d’isoler un des
éléments d’appréciation pour infléchir cette conviction. Comme mentionné
précédemment, les perturbations psychiques de la plaignante ont été
suffisamment examinées par les premiers juges et les circonstances de la
plainte ne sont pas décisives. On constate au contraire par l’envoi des SMS
de la plaignante à l’appelant que celle-ci a d’emblée fait état de son
indignation d’avoir subi des actes sexuels et de l’absence de souvenirs
qu’elle avait de la soirée (cf. jgt, p. 84), ce qui sur le plan probatoire, est
bien plus pertinent qu’une éventuelle concertation avec l’autre plaignante
G., laquelle l’aurait, à suivre l’appelant, poussée, par esprit de
vengeance à déposer une plainte pénale. Il a aussi déjà été souligné que
d’éventuelles divergences sur des faits périphériques, comme les
circonstances de l’arrivée des prévenus chez la plaignante n’étaient pas
non plus déterminantes. Le raisonnement des premiers juges sur le
changement de tenue de la victime n’est pas plus critiquable. Quant aux
fellations prodiguées dans la version de B., le jugement ne
contient rien de contradictoire en constatant que dans la version de ce
-
34 -
prévenu il y aurait eu des relations sexuelles et des fellations avec tous les
prévenus (jgt, p. 87), ce qui ne signifie pas nécessairement que chacun
d’eux aurait accompli les deux actes. Les déclarations des prévenus n’ont
en définitive rien de déterminant dans l’appréciation des faits et c’est avec
raison que les premiers juges ont considéré que la version de la plaignante
devait être retenue.
Les faits retenus à l’encontre de l’appelant sont donc établis à
satisfaction de droit. On n’en discerne aucune appréciation erronée, pas
plus qu’une violation du principe de la présomption d’innocence.
8.L’appelant invoque ensuite une violation des art. 191 et 200
CP. Il conteste que la victime était dans une incapacité totale de
discernement et d’avoir mis à profit cet état à des fins sexuelles.
8.1L’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu’une personne
est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour
commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte
d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de
leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance
dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre
avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 c. 2a). Une personne est
incapable de résistance si elle n’est pas en mesure d’opposer une
résistance à un contact sexuel non désiré. Son but est ainsi de protéger
les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester
physiquement leur opposition à l’acte sexuel. Il suffit que la victime soit
momentanément incapable de résistance (ATF 133 IV 49 c. 7.2). A la
différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la
victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison
d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. L’art.
191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser
-
35 -
par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une
incapacité psychique, durable (par exemple maladie mentale) ou
passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante,
etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu’entravée dans
l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir l’acte qui lui
est imposé avant qu’il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur
celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV 49 c. 7.2 ss ; TF
65.359/2002 du 7 août 2003 c. 4.2). L’art. 191 CP exige que l’auteur ait
profité de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime,
autrement dit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans laquelle elle se
trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance sont
punissables. L’infraction n’est ainsi pas réalisée si c’est la victime qui a
pris l’initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (cf. TF
6S.82/2003 du 17 avril 2003 c. 2.1 et 6S.359/2002 du 7 août 2003 c. 4.2 et
les références citées).
Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol
éventuel étant toutefois suffisant. L’art. 191 CP exige ainsi que l’auteur ait
agi avec conscience et volonté, y compris qu’il ait eu conscience de
l’incapacité de résistance de sa victime.
Il y a circonstance aggravante lorsque l’infraction a été
commise en commun par plusieurs personnes (cf. art. 200 CP) soit par au
moins deux personnes en tant que coauteurs présents au moment de la
commission de l’acte (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, nn. 5-8 ad art. 200 CP).
8.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que si les causes de
cet état n’avaient pas pu être déterminées, la plaignante avait bien été
dans une incapacité totale de résistance. Ils se sont fondés sur les
déclarations de la victime au sujet de son amnésie, tout comme sur
certaines déclarations de prévenus au sujet de son absence de réaction ou
son apathie. En effet, il ressort des propos d’Y.________ que la plaignante
au moment des actes sexuels « ne disait rien », « ne semblait pas trop
-
36 -
réagir », « avait les yeux ouverts » et « ne parlait pas ». Après les actes,
elle était « vaseuse » et « titubait » ; les prévenus l’ont « remise dans le
lit », perpendiculairement au sens normal, et « lui [ont] mis la
couverture ». Enfin, elle n’avait rien dit lorsqu’ils étaient partis (PV aud. 5
et PV aud. 7 ; aux débats ce prévenu quelque peu nuancé ses précédentes
déclarations, cf. jgt, p. 35). On peut encore ajouter sa surprise de
découvrir qu’elle était vêtue différemment à son réveil et
l’incompréhension manifestée vis-à-vis de l’invitation de l’appelant, par
SMS, à prendre la pilule, ainsi que de la présence de celui-ci dans son
appartement le lendemain des faits, au matin. D’ailleurs, si l’appelant a
crû nécessaire d’envoyer un tel message, le motif peut en être que la
plaignante n’avait pas conscience des actes sexuels accomplis durant la
nuit. Ainsi, même si la quantité d’alcool consommée par la victime
n’explique pas l’incapacité totale de discernement, cet état est établi par
les différents éléments probatoires.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’appelant ne
pouvait donc qu’avoir conscience d’entretenir des rapports sexuels ou
d’accomplir des actes d’ordre sexuel avec une personne inconsciente et
sans réaction. Les déclarations du prévenu Y.________ ne permettent en
tous les cas pas d’en douter, tant ce prévenu décrit la plaignante comme
sans réaction dans le cadre des relations sexuelles. Dans la mesure où
celui-ci a pu faire le constat de l’état d’inconscience totale de la victime,
force est de considérer que rien n’empêchait les autres prévenus, et
partant I., de le faire aussi. Il a ainsi accepté le fait que V.
se soit trouvée dans cet état et en a profité pour commettre l’acte sexuel
notamment, en présence de ses comparses.
L’appelant invoque encore une violation de la présomption
d’innocence (cf. déclaration d’appel, lettre D, pp. 14-15), mais on ne
discerne aucun grief distinct qui n’aurait pas déjà été examiné. Enfin, il
s’en prend aux constats faits dans le jugement au sujet du cas n° 2 de
l’acte d’accusation, soit du viol commis sur la personne de G.________. Or il
a été acquitté de cette accusation, de sorte que ses moyens ne seront pas
examinés, l’appel sur les motifs de la décision n’étant pas recevable.
-
37 -
Eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, la
condamnation d’I.________ pour actes d’ordre sexuel commis en commun
sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et
200 CP), doit être confirmée.
9.L’appelant a conclu à titre subsidiaire à la réduction de sa
peine, dans l'hypothèse d'une condamnation, sans toutefois motiver plus
avant son moyen.
9.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
9.2En l'espèce, les premiers juges ont retenu les éléments
suivants. A charge, le fait qu’I.________ s’en était pris à la liberté sexuelle
-
38 -
d’une femme qui l’avait pourtant accueilli chez elle, son mobile étant
purement égoïste et abject. Ils ont également souligné la circonstance
aggravante du groupe et le fait que le prévenu était très clairement le
meneur de toute l’équipe, que c’était lui qui avait donné aux autres l’idée
d’entretenir des rapports sexuels en groupe et leur avait mentionné une
telle opportunité. Par ailleurs, l’intéressé n’avait montré aucune empathie
à l’égard de la victime et il avait démontré sa capacité à la manipuler.
A décharge, les premiers juges ont pris en compte une violation du
principe de célérité, l’enquête n’ayant pas progressé pendant près de
deux ans, le relativement jeune âge du prévenu au moment des faits, ainsi
qu’une certaine ancienneté des faits. Cette appréciation est pertinente et
peut être partagée.
Au vu de ce qui précède, la peine prononcée est adéquate et
doit être confirmée. Quant à la durée du délai d'épreuve de 3 ans, elle ne
prête pas le flanc à la critique.
10.Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, l’appelant
conteste la mise à sa charge des frais de justice dans le cas n° 2 de l’acte
d’accusation, contestant avoir menti et compliqué l’instruction.
10.1Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme
de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
-
39 -
principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426
CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1).
L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La
négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia
160 c. 4a ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références
citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés
ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27
avril 2012 c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence
lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou
qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).
En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu
qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce
qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de
chaque fait imputable ou non au condamné (TF 68_218/2013 du 13 juin
2013 c. 5.2; 68_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe doit
également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le
poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un comportement fautif
contraire à une règle juridique.
10.2En l’espèce, l’autorité de première instance a retenu que
l’appelant avait compliqué l’enquête par ses mensonges. Elle n’invoque
par là aucune règle de l’ordre juridique prohibant le comportement du
-
40 -
prévenu, alors même que l’art. 113 al. 1 CPP stipule que le prévenu n’a
pas l’obligation de déposer contre lui-même et a notamment le droit de
refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (cf. ATF 130 I
126 c. 2). En outre, il ne paraît pas non plus établi que les mensonges de
l’appelant ait compliqué l’instruction, dès lors que d’une part c’est les
circonstances du dépôt de la plainte notamment qui ont fait douter les
premiers juges quant à la culpabilité du prévenu et que d’autre part celui-
ci devait de toute manière être interrogé dans le cadre de l’enquête.
Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont mis les
frais liés à l’enquête concernant le cas 2 à la charge d’I.. Les frais
de justice le concernant doivent par conséquent être réduits de 5'000
francs, ce qui porte le montant mis à sa charge à 29'959 fr. 95.
11.Enfin, l’appelant demande une indemnité fondée sur l’art. 429
CPP, qui ne peut qu’être rejetée, compte tenu de la confirmation de sa
condamnation. Il n’y a pas matière à indemnisation en raison de
l’acquittement partiel prononcé en première instance, la détention avant
jugement étant justifiée et l’appelant ayant été défendu par un conseil
d’office.
III. Appel de S.
12.L’appelant invoque, lui aussi, des constatations erronées et
une violation de la présomption d’innocence. Il conteste que la plaignante
ait été déshabillée, soutient qu’elle était vêtue d’une robe noire
correspondant à une nuisette ou un déshabillé noir, comme l’ont affirmé
l’ensemble des prévenus. Il réaffirme également que la plaignante était
entreprenante lors des actes sexuels et conteste qu’elle ait été incapable
de discernement du fait qu’elle avait bu de la vodka et rigolait avec les
prévenus.
-
41 -
12.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation
des preuves (art. 10 et 398 al. 3 CPP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra
c. 3.1).
12.2En l’occurrence, la Cour de céans s’est déjà prononcée sur les
éléments probatoires conduisant à retenir la version de la plaignante et
l’état d’incapacité totale qu’elle présentait aux moments des faits litigieux.
Partant, il peut y être renvoyé. L’appelant n’invoque aucun élément
pertinent qui n’aurait pas encore été traité. C’est en vain notamment qu’il
soutient que la plaignante se serait changée et que tous les prévenus
auraient donné la même description de la tenue de celle-ci, alors qu’il
ressort des déclarations de ces derniers d’évidentes divergences. En effet,
V.________ a déclaré avoir porté toute la soirée un pantalon blanc et un T-
shirt sans manches alors que certains prévenus décrivent deux tenues et
que d’autres n’affirment pas qu’elle s’est changée. Leurs propos sont ainsi
tout sauf concordants : I.________ a mentionné que la plaignante portait un
jeans et un T-shirt, puis qu’elle avait mis une robe transparente noire (PV
aud 10 et jgt, p. 21). B.________ a dans un premier temps déclaré qu’elle
portait une chemisette quasi transparente lorsqu’elle s’était rendu dans la
chambre à coucher et qu’elle ne portait pas de sous-vêtements (PV aud.
- ; il a précisé ensuite qu’elle portait à l’intérieur une jupe
(jgt, p. 24). Pour sa part, S.________ a indiqué qu’elle portait un jeans
quand
ils étaient arrivés et qu’il ne se souvenait plus si elle s’était changée par la
suite (jgt, p. 22). Quant à Z., il a dit qu’il avait été reçu en string
blanc (PV aud. 6), puis a parlé aux débats d’une tenue de soirée
transparente foncée avec un string dessous (jgt, p. 20). Y. a
déclaré qu’elle était habillée d’une robe légère noire (PV aud. 7), puis a
mentionné ensuite qu’elle avait un pantalon blanc ou bleu et un T-shirt
lorsqu’il était entré dans l’appartement et qu’elle s’était ensuite changée
pour un haut noir lui arrivant au dessus des genoux (jgt, p. 23).
De même, l’appelant tombe à faux lorsqu’il prétend que la
plaignante a eu un comportement entreprenant et jovial (PV aud. 3 : « elle
rigolait avec nous »), dès lors qu’il apparaît que les déclarations des
-
42 -
prévenus sur la prétendue participation active de V.________ comportent
elles aussi des contradictions importantes, voire des exagérations peu
crédibles. Dans ces conditions, on doit considérer, avec les premiers juges,
qu’il se dégage au contraire de cette version arrangée un sentiment que le
but était de ne pas se voir reprocher le fait d’avoir commis un acte sexuel
sur une personne incapable de résistance (cf. jgt, p. 85). Il n’y a en
définitive aucune appréciation erronée des faits, ni de violation du principe
de la présomption d’innocence.
13.L’appelant conteste également la réalisation des éléments
constitutifs de l’infraction à l’art. 191 CP, de la même manière que
l’appelant I., de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérations
qui précédent (cf. c. 8). A l’instar des autres prévenus, S., qui a
commis des actes d’ordre sexuels sur la plaignante en présence de ses
comparses, ne pouvait que se rendre compte, sur le plan subjectif, de
l’état d’incapacité totale de celle-ci. Sa condamnation pour actes d’ordre
sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement
ou de résistance (art. 191 et 200 CP) doit donc être confirmée.
14.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d'office, la peine prononcée apparaît
adéquate, de sorte qu’elle peut être confirmée.
15.Enfin, compte tenu de la confirmation de sa condamnation, la
requête de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure en première instance ne peut qu’être rejetée, les conditions de
l’art. 429 CPP n’étant manifestement pas réalisées.
IV.Appel de Z.________
-
43 -
16.Comme pour les appels précédemment examinés, l’appelant
plaide l’acquittement. Il se plaint d’une appréciation erronée et incomplète
des faits, faisant valoir que les premiers juges ont écarté
systématiquement les dires des prévenus, même concordants, alors qu’il
subsisterait des contradictions dans la version de la plaignante. L’appelant
distingue quatre phases des faits, relevant en définitive que pour chacune
de ces phases, les premiers juges auraient privilégié à tort la version de
celle-ci, violant ainsi la présomption d’innocence.
16.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation
des preuves (art. 10 et 398 al. 3 CPP) et pour l’examen de l’infraction en
cause (art. 191 CP) ont été évoqués ci-avant (cf. supra c. 3.1 et c. 8.1).
16.2En premier lieu, il faut constater que l’instruction pénale ne
souffre aucune carence du fait que l’appelant n’a été entendu qu’une fois
le 19 juin 2009, sans l’assistance d’un interprète, dès lors que ses
déclarations lui ont été rappelées aux débats de première instance et qu’il
les a confirmées pour l’essentiel.
L’examen des griefs soulevés par l’appelant montre ensuite
que chacun d’eux a déjà été traité avec les autres appels. Ainsi, les
circonstances exactes du déplacement des prévenus et de l’arrivée au
domicile de la plaignante ne sont pas déterminantes. A ce titre, c’est en
vain notamment qu’il soutient qu’il n’a appris que plus tard qu’il s’agissait
d’avoir des relations sexuelles en groupe, car les autres prévenus auraient
parlé initialement de ce fait en turc. Cet élément ne résiste pas à
l’examen. En effet, les déclarations de certains des prévenus (I.,
Y. et B.) confirment qu’I. a expliqué qu’il y
avait une possibilité de pratiquer du sexe en commun (PV aud. 7, PV aud.
9 et PV aud 11 notamment ; puis aux débats, cf. jgt, pp. 12-16).
Par ailleurs, c’est à juste titre qu’il a été retenu que la
plaignante ne s’était pas changée elle-même, que la seule consommation
de vodka n’explique pas l’incapacité de discernement – qui a une autre
cause non élucidée –, que cette incapacité est non seulement fondée sur
-
44 -
l’amnésie de la plaignante, mais également sur les déclarations de
certains prévenus et le contenu des SMS et qu’enfin les premiers juges
n’ont pas ignoré les troubles psychiques de la plaignante, comme cela a
déjà été mentionné ci-avant. Le fait que l’origine de l’incapacité de la
plaignante n’ait pas pu être déterminée importe peu (cf. Dupuis et al., op.
cit., n. 11 ad art, 191 CP) et cela ne permet aucunement de remettre en
cause les éléments probants à l’appui desquels il faut considérer que cet
état d’inconscience est établi.
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des premiers
juges ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant a donc été condamné
sans violation de la présomption d’innocence et les déclarations de tous
les prévenus, qui ont donné le sentiment aux premiers juges d’avoir
présenté une version arrangée, ont été écartées avec raison au profit de
celles de la plaignante.
16.3Du fait que la plaignante est apparue vaseuse et qu’elle n’a
pas réagi lors des actes d’ordre sexuels perpétrés en commun, l’appelant
devait – et ne pouvait que –, comme ses comparses, se rendre compte de
l’état d’incapacité totale de V.________ qu’il a mis à profit sexuellement,
par des caresses sur la poitrine notamment.
La condamnation de Z.________ pour actes d’ordre sexuel
commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191 et 200 CP) doit dès lors être confirmée.
17.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d'office, la peine prononcée apparaît
adéquate et doit être confirmée.
18.Enfin, l’appelant demande une indemnité pour tort moral
fondée sur l’art. 429 CPP, qui ne peut qu’être rejetée, compte tenu de la
confirmation de sa condamnation.
-
45 -
V.Synthèse, indemnités et frais
19.1En définitive, les appels de B., S. et Z.________
doivent être rejetés. L'appel d’I.________ doit être très partiellement admis
et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants (cf. c. 10
supra).
19.2Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'430 fr., TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d'office de B.. Cette indemnité
correspond à 2 heures d’activité par l’avocat breveté et 16 heures
d’activité d’avocat stagiaire, avec une vacation à 80 fr. ainsi que 50 fr. de
débours, TVA en sus. Au vu du sort de l’appel, elle sera mise entièrement
à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
2'905 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office
d’I.. Il faut s’écarter de la liste des opérations produite, laquelle
fait état de 34 heures et 36 minutes de travail d'avocat breveté, ce qui est
largement excessif compte tenu des caractéristiques de la cause et de la
connaissance acquise en première instance. On ne saurait ainsi
intégralement indemniser le temps considérable qui semble avoir été
consacré à la préparation de la déclaration d’appel (plus de 22 heures
entre le 16 et le 22 décembre 2014), ainsi qu’à des conférences avec le
client (plus 1 heure). Le temps forfaitaire inscrit pour les très nombreuses
"lettre à" ne saurait pas davantage être admis, dès lors qu’il ne
correspond pas à la durée effective réelle et que, de toute manière, il n'y a
pas lieu d'indemniser la transmission d’une copie de courrier à la partie
adverse, ni la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité,
dans la mesure où il ne s'agit pas d’une activité qui serait le propre de
l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP
25 septembre 2014/699 c. 2b ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b). Il
- 46 -
y a également matière à retranchement des débours, dont le montant
allégué pour des photocopies est surévalué. Eu égard à ce qui précède, le
montant alloué a été arrêté en retenant 14 heures de travail d'avocat
breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec une vacation à 120 fr. et un
forfait de 50 fr. pour les débours, auxquels on ajoute la TVA, par 215 fr.
- Au vu du sort de l’appel, l’indemnité sera mise par moitié, soit 1'452 fr.
60, à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'419 fr. 20, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d'office de S.________ (2'070 fr. [11
heures et 30 minutes] + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 179 fr. 20
[TVA]). Au vu du sort de l’appel, elle sera intégralement mise à la charge
de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d'office de Z.________ (2'520 fr. [14
heures] + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 215 fr. 20 [TVA]), étant
précisé que la transmission des copies de courrier à la partie adverse n’a
pas à être indemnisée s’agissant d’un pur travail de secrétariat. Au vu du
sort de l’appel, elle sera mise entièrement à la charge de l’appelant (art.
428 al. 1 CPP).
Enfin, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant
de
1'311 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée au conseil d'office de
V.________ (1'080 fr. [6 heures] + 120 fr. [vacation] + 14 fr. 50 [débours] +
97 fr. 15 [TVA]) ; elle sera mise à la charge des quatre appelants, par un
quart chacun.
19.3Pour le surplus, compte tenu du sort respectif des quatre
appels, l'émolument d'arrêt, par 4'330 fr. (art. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
-
47 -
2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de B.________ pour un quart,
soit 1'082 fr. 50, d’I.________ pour un huitième, soit 541 fr. 25, de
S.________ pour un quart, soit 1'082 fr. 50, et de Z.________ pour un quart,
soit 1'082 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et
428 al. 1 CPP).
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part
de l’indemnité de leur défenseur d’office et la part de l’indemnité du
conseil d’office, mise à leur charge que lorsque leur situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à B.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 51 et 200 ad
191 CP ; 398 ss CPP,
appliquant à I.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 2, 51,
200 ad 191 CP ; 398 ss CPP,
appliquant à S.________ les art. 34, 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al.
1, 51, 200 ad 191 CP ; 91 al. 1, 2e phr. aLCR ; 90 ch. 2 aLCR ad 27 al. 1
LCR, 32 al. 1 LCR, 39 al. 1 let. a et b LCR et 4a al. 1 let. a OCR ; 398 ss
CPP,
appliquant à Z.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 51,
200 ad 191 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I.Les appels de B., S. et Z.________ sont rejetés.
II. L’appel d’I.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre
-
48 -
XXIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère I.________ des chefs de prévention de
contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en
commun, de contrainte sexuelle, de viol et d’infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants ;
II.constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance commis en commun ;
III.condamne I.________ à une peine privative de liberté
de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 6 (six) jours de
détention avant jugement, peine complémentaire à celles
prononcées le 14.12.2010 par le Juge d’instruction de
l’Est vaudois et le 14.03.2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte ;
IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée sous chiffre III et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois)
ans ;
V.libère B.________ des chefs de prévention de
contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en
commun ;
VI.constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance commis en commun ;
VII.condamne B.________ à une peine privative de liberté
de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de
détention avant jugement ;
VIII.suspend l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée sous chiffre VII et fixe un délai d’épreuve de 3
(trois) ans ;
-
49 -
IX.libère S.________ des chefs de prévention de
contrainte sexuelle commise en commun, de viol commis en
commun, de conduite sans être porteur du permis de conduire
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
X.constate que S.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance commis en commun, de
violation grave des règles de la circulation routière et de
conduite en état d’ébriété qualifiée ;
XI.condamne S.________ à une peine privative de liberté
de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de
détention avant jugement et à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours à raison de CHF 30.- le jour ;
XII.suspend l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée sous chiffre XI et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois)
ans ;
XIII. à XVI. inchangés ;
XVII.libère Z.________ des chefs de prévention de
contrainte sexuelle commise en commun et de viol commis en
commun ;
XVIII.constate que Z.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance commis en commun ;
XIX.condamne Z.________ à une peine privative de liberté
de 12 (douze) mois ;
XX.suspend l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée sous chiffre XIX et fixe un délai d’épreuve de 3
(trois) ans ;
XXI.dit que les prévenus I., B., S.,
Y. et Z.________ sont les codébiteurs solidaires de la
partie plaignante V.________ et lui doivent immédiat paiement
des montants de CHF 30'000.- (trente mille francs), avec
-
50 -
intérêt à 5% l’an dès le 14 juin 2009, à titre de réparation
morale et de CHF 200.- (deux cents francs) à titre de
dommages et intérêts ;
XXII.renvoie la partie plaignante G.________ à agir devant
le juge civil ;
XXIII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches [...] ;
XXIII bis. rejette les conclusions prises par I.,
B., S., Y. et Z.________ tendant à
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
XXIV.met une partie des frais de la cause à la charge
d’I., par CHF 29'959.95, y compris l’indemnité servie à
son défenseur d’office, Me Miriam Mazou, arrêtée à
CHF 12'410.60, TVA comprise, dont CHF 696.45 ont déjà été
versés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XXV.met une partie des frais de la cause à la charge de
B., par CHF 20'828.05, y compris l’indemnité servie à
son défenseur d’office, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, arrêtée
à CHF 11'814.40, TVA comprise ;
XXVI.met une partie des frais de la cause à la charge de
S., par CHF 16'955.35, y compris l’indemnité servie à
son défenseur d’office, Me Stéphanie Cacciatore, arrêtée à
CHF 8'487.70, TVA comprise ;
XXVII.inchangé ;
XXVIII.met une partie des frais de la cause à la charge de
Z., par CHF 13'563.95, y compris l’indemnité servie à
son défenseur d’office, Me Christian Favre, arrêtée à
CHF 9'286.50, TVA comprise ;
XXIX.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
arrêtées aux chiffres XXIV, XXV, XXVII et XXVIII ci-dessus ne
sera exigible que pour autant que la situation économique
-
51 -
respective d’I., B., S., Y. et
Z.________ le permette.
XXX.fixe à CHF 10'767.90, TVA comprise, le montant de
l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de la
partie plaignante V., dont CHF 1'250.- ont déjà été
versés ;
XXXI.fixe à CHF 11'016.45, TVA comprise, le montant de
l’indemnité allouée à Me Claire Charton, conseil d’office de la
partie plaignante G. ;
XXXII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée à Me Isabelle Jaques sous chiffre XXX ci-dessus ne sera
exigible que pour autant que la situation économique
respective d’I., B., S., Y. et
Z.________ le permette."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'430 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec et mise à la charge
de B..
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Miriam Mazou et mise par moitié, soit 1'452
fr. 60, à la charge d’I., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'419 fr. 20, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Stéphanie Cacciatore et mise à la charge de
S.________.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus,
-
52 -
est allouée à Me Christian Favre et mise à la charge de
Z..
VIII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'311 fr. 65, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Isabelle Jaques et mise à la charge des
appelants, par un quart chacun.
IX. Les frais de la procédure d’appel, par 4'330 fr,, sont mis par
un quart chacun à la charge de B., soit 1'082 fr. 50,
de S., soit 1'082 fr. 50, et de Z., soit 1'082 fr.
50, et par un huitième, soit 541 fr. 25, à la charge d’I.________,
le solde, par un huitième, soit 541 fr. 25, étant laissé à la
charge de l’Etat.
X. Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part
de l’indemnité de leur défenseur d’office et la part de
l’indemnité du conseil d’office, prévues aux chiffres IV à VIII
ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
53 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.),
-Me Miriam Mazou, avocate (pour I.),
-Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour S.),
-Me Christian Favre, avocat (pour Z.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour V.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (B. [...];I.________ [...];S.________ [...]),
par l'envoi de photocopies.
-
54 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :