654
TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.013768-DJA//MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
W., prévenue, représentée par Me Roland Bugnon, avocat de choix
à Genève, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
T., plaignant et prévenu, représenté par Me David Abikzer, avocat
d’office à Lausanne, intimé.
1.1De nationalité suisse, W.________ est née le [...] 1954, à [...], en
Serbie. Elle a été élevée dans son pays natal où elle a suivi sa scolarité
obligatoire. Par la suite, elle a entrepris les cours de l’école de commerce.
Après son premier mariage, elle s’est consacrée à l’éducation de ses deux
fils, nés en 1975 et 1979, avant de reprendre, en 1985, une activité
lucrative dans l’administration. Elle est arrivée en Suisse en 1992 pour
rejoindre une partie de sa famille ; elle a alors travaillé au sein d’une école
internationale, puis pour l’entreprise [...] pendant environ dix ans. Elle
s’est remariée avec un ressortissant suisse, avant de divorcer une
nouvelle fois. En 2001, elle a subi un grave accident qui a nécessité
plusieurs opérations ainsi qu’une longue rééducation ; elle a ensuite été
licenciée par son employeur. Elle perçoit une rente de l’assurance-
invalidité depuis le mois de juillet 2002. A ce titre, elle obtient un montant
mensuel de 550 fr. ainsi qu’une rente LPP trimestrielle de 4'250 fr., soit un
total de quelque 1'965 fr. par mois. Elle habite seule dans un appartement
dont le loyer s’élève à 1'065 fr. par mois ; sa prime d’assurance maladie
mensuelle s’élève à 430 francs. W.________ possède des économies qu’elle
estime à environ 20'000 fr. ; elle est en outre propriétaire d’un
appartement à [...], en Serbie, qu’elle a payé 40'000 fr. et qui est franc
d’hypothèque. Elle n’a aucune dette.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.2T.________ est né le [...] 1936, à [...], en Serbie, pays dont il est
ressortissant. Il y a suivi l’école jusqu’à l’Université, fréquentant la faculté
de philosophie. Il a encore travaillé dans une école polytechnique avant de
venir s’installer en Suisse en 1973, où il a été ensuite engagé par
l’Ambassade d’ [...] en qualité d’enseignant pour les écoliers de ce pays,
2.1W.________ et T.________ se sont rencontrés au cours de l’année
1992 et ont fait ménage commun pendant plusieurs années. Durant leur
relation, ils ont acquis un appartement situé dans la localité de [...], en
France, pour un montant de 520'000 fr. français. Il ressort de l’acte de
vente du 26 novembre 1999 que W.________ a acquis la nue-propriété du
bien immobilier, T.________ bénéficiant d’un droit d’usufruit sur cet
appartement. Pour financer leur acquisition, les intéressés ont contracté
un prêt de 350'000 fr. français auprès du Crédit immobilier de France [...].
Ils ont par ailleurs signé un contrat d’assurance auprès de la compagnie
[...] pour garantir le remboursement du prêt à la banque.
W.________ a assumé seule, notamment par le biais de prêts
consentis par ses deux fils, le versement des fonds propres au moment de
la signature de l’acte notarié. Elle a en outre procédé seule au paiement
des charges, notamment hypothécaires, ainsi qu’à l’entretien de cet
appartement, de même que le coût des travaux de réfection. T.________
-
12 -
n’a jamais versé le moindre montant pour les charges de ce bien
immobilier.
2.2Entre les années 2003 et 2005, W.________ a prêté à T.________
plusieurs sommes d’argent, soit 20'000 fr. le 25 février 2003, 30'000 fr. le
1
er
juin 2004 et 50'000 fr. le 25 janvier 2005.
2.3Le 12 août 2005, T.________ a signé une déclaration
reconnaissant qu’il n’était pas en mesure de rembourser ses dettes à
l’égard de W.. Le même jour, il a déclaré renoncer à l’usufruit dont
il était bénéficiaire sur le bien immobilier, et ce, sans contrepartie, étant
précisé qu’il cédait le pouvoir de disposition de l’appartement.
Le 23 septembre 2008, T. a accordé à W.________ par-
devant notaire tous pouvoirs aux fins de vendre l’appartement sis en
France.
2.4Par acte notarié du 12 décembre 2008, W.________ et
T.________ ont vendu l'appartement qu'ils possédaient à [...] en qualité de
nue-propriétaire, respectivement d’usufruitier, pour la somme de 255'000
euros. Selon l'acte de vente, le montant payé par les acheteurs devait être
réparti entre les vendeurs à raison de de 153'000 euros pour la nue-
propriétaire (soit 60% du bénéfice de vente) et 102'000 euros pour
l'usufruitier (soit 40% du bénéfice de vente). Le prix net de la vente après
amortissement total du crédit hypothécaire et de divers frais s’est élevé à
212'939.69 euros. Ce montant a été versé le 16 décembre 2008 sur un
compte de dépôt ouvert par les deux intéressés au Crédit Lyonnais,
agence de [...], le 2 décembre 2008.
Pour des raisons fiscales et douanières notamment, W.________
a expliqué à T.________ que la somme correspondant au produit de la
vente de l’appartement devait être ventilée sur plusieurs comptes, en
Suisse et à l'étranger, avant d'être rapatriée en Suisse. T.________ a signé
quatre ordres bancaires destinés à ventiler le prix de la vente sur
différents comptes et portant :
-
13 -
-
sur 70'000 euros virés le 17 décembre 2008 sur le compte
[...] du Crédit Lyonnais, agence de [...], sur lequel T.________ avait une
procuration et duquel W.________ a encore retiré 10'000 euros le 31
décembre 2008 ;
-
sur 40'000 euros, soit 60'720 fr., virés le 17 décembre 2008
sur le compte de son frère [...] à la Banque cantonale vaudoise avec la
mention "remboursement collatéral", lequel a ensuite reversé 23'270 fr.,
le 22 décembre sur le compte [...] dont W.________ était l'unique titulaire ;
-
sur 20'000 euros virés le 17 décembre 2008 sur le compte
[...] à la Banca Intesa, à [...], avec la mention "acquisition immobilière en
faveur de W.________" ;
-
sur 70'000 euros virés le 19 décembre 2008 sur un compte
[...] ouvert par W.________ le 9 décembre 2008 au Crédit Agricole [...], à
[...], et dont elle était l'unique titulaire.
Le 6 janvier 2009, W.________ a fait transférer 10'000 euros sur
le compte bancaire de son fils [...].
Le 3 février 2009, T.________ a obtenu 2'000 euros, soit
3'033 fr. 96, en effectuant un retrait sur leur compte commun au Crédit
Lyonnais. Le même jour, W.________ a encore fait transférer 10'000 euros
du compte commun du Crédit Lyonnais sur son compte en Suisse, pour
finalement requérir, le 11 février 2009, le transfert du solde du compte
commun, dont elle demandait également la fermeture, sur le compte [...]
du Crédit Lyonnais.
Enfin, selon le Crédit Agricole, ont été inscrits au débit du
compte [...] de W.________ :
-
le 3 février 2009, 20'000 euros versés à l’UBS en faveur d'[...]
sur son compte bancaire [...] ;
-
le 4 février 2009, 15'000 euros versés en faveur du compte
[...], à [...] ;
-
le 5 février 2009, 20'000 euros versés sur le compte postal
de [...].
-
14 -
Le 5 février 2009, T.________ a retiré 700 euros du compte du
Crédit Lyonnais, retrait qui a été contesté par W..
Le 19 mai 2009, W. a encore fait virer de son compte
au Crédit Agricole 10'000 euros en faveur de son autre fils [...].
2.5En date du 4 mai 2009, sur réquisition de W., l’Office
des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié un commandement de payer à
T. pour un montant total de 100'000 francs, intérêts à 5% l'an dès
le 25 janvier 2005 en sus. Ce dernier y a fait opposition totale, contestant
et niant avoir reçu un quelconque montant de la part de W.________ au
titre de prêt, arguant n’avoir signé que la reconnaissance de dette de
50'000 fr. le 25 janvier 2005, remboursable au 1
er
juillet 2005.
Le 20 mai 2009, T.________ a fait notifier quatre
commandements de payer à W.________, puis encore un le 24 juin 2009,
soit pour :
-
un montant de 109'603 fr. correspondant à la contre-valeur
en francs suisse des loyers encaissés ;
-
un montant de 9'360 fr. pour des travaux administratifs
effectuées entre 1997 et 2009 ;
-
un montant de 16'218 fr. au titre de « réduction de
prestations complémentaires » ;
-
un montant de 155'000 fr. au titre de part au bénéfice de
vente immobilière due à l’usufruitier ;
-
un montant de 46'000 fr. pour « divers services pour des
raisons de santé ».
W.________ a fait opposition à ces poursuites, notamment en
invoquant en compensation de la somme due par plusieurs
reconnaissances de dette signées par T.________ entre 2003 et 2005, pour
un montant total de 100'000 francs.
Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge de paix du district de
Lausanne et de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de
-
15 -
l’opposition formée par T.________ contre la poursuite introduite par
W.________ à concurrence de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 2
juillet 2005. Par jugement rendu le 20 août 2012, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté l’action en libération de dette
ouverte par T.________ à l’encontre de W.. Par arrêt du 22 avril
2013, définitif et exécutoire, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a
rejeté l’appel formé par T. (CACI 22 avril 2013/209).
2.6Le 7 juin 2009, T.________ a déposé une plainte à l’encontre de
W.________ pour escroquerie et abus de confiance. Il lui reproche de s’être
indûment approprié le montant de 100'000 euros qu’elle devait lui
remettre après la vente de l’appartement de [...], en France, comme
stipulé dans l’acte de vente signé le 12 décembre 2008, déduction faite
des 2'000 euros qu’il avait retiré le 3 février 2009.
3.A [...], le 23 juin 2009, T.________ a adressé un courrier à
W.________ dont la teneur est la suivante :
« Pour annuler la plainte pénale que j’ai déposé contre vous pour
escroquerie et abus de confiance pour la somme de 100'000.- Euros, soit
valeur au 12 décembre 08 de 153'883 CHF, je vous accorde un ultime
délai jusqu’au jeudi 26 juin 2009 pour me verser ce montant sur mon
compte en Euros à la [...] ou mon compte en CHF auprès du [...].
Passé ce délai, vous m’obligerez aussi d’évoquer et d’annoncer
toutes les magouilles depuis 1992 dont vous êtes l’auteur, selon la
documentation en ma possession et de continuer les mesures et
poursuites juridiques qui s’imposent afin de résoudre ces litiges. »
W.________ a déposé plainte le 18 août 2009 pour contrainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.
-
16 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Se prévalant de constatations arbitraires et erronées des faits,
l’appelante fait valoir que le premier juge a privilégié à tort la version de
l’intimé, alors qu’elle avait démontré par pièces que celui-ci n’avait rien
investi dans l’acquisition de l’appartement de [...] et avait renoncé à son
usufruit en 2005 déjà. Elle avait également démontré avoir prêté de
l’argent à T., de sorte que, même à teneur de l’acte notarié du 12
décembre 2008 prévoyant que l’intimé devait recevoir, à valoir sur le
paiement du prix de vente, le montant de 85'175 euros net (soit
l’équivalent des 40% du bénéfice net de la vente) pour la contre-valeur de
son usufruit, il était convenu que ce montant compenserait toutes les
dettes à l’égard de l’appelante. W. soutient ainsi que l’intimé a
donné son accord à tous les transferts bancaires en connaissance de
-
17 -
cause et que c’est abusivement qu’il réclame aujourd’hui le paiement du
montant prévu dans l’acte notarié.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c.
2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
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18 -
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
3.1.3Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
3.2En l’espèce, le premier juge a relevé se trouver face à deux
versions diamétralement divergentes et que l’un des seuls éléments
objectifs et tangibles était l’acte de vente de l’appartement de [...] du 12
novembre 2008. Considérant qu’un tel acte devait correspondre à la
réalité, il a écarté les déclarations de W., qu’il a estimées
contradictoires et lacunaires, au motif notamment, qu’au vu de
l’importance du montant en jeu, ce n’était pas quelques centaines d’euros
de frais de notaire supplémentaire ni d’impôts qui auraient empêché celle-
ci de modifier l’acte, ou d’en faire dresser un nouveau de façon formelle,
s’agissant de la renonciation de T. à son usufruit. Il a ainsi retenu
la version de T., accréditée par l’acte notarié au dossier. En
définitive, il a considéré que le comportement de la prévenue était
constitutif d’une escroquerie, notamment que celle-ci avait agi
astucieusement en faisant signer au plaignant, qui avait confiance en elle,
les quatre ordres de virement bancaire destinés à ventiler le prix de vente
de l’appartement sur d’autres comptes que le compte commun des parties
et qu’elle était d’emblée déterminée à s’approprier l’entier du prix de
vente, cherchant ainsi un enrichissement illégitime.
La Cour de céans ne peut pas suivre l’appréciation du premier
juge s’agissant des éléments probants à l’appui de la version de
W.. Il est établi par pièces et par plusieurs décisions judiciaires
rendues dans le cadre de litiges civils opposant W.________ et T.________,
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19 -
d’une part que c’est bien l’appelante, grâce à l’aide de sa famille, qui a
trouvé les fonds propres permettant l’acquisition de l’immeuble français
et, d’autre part que l’intimé doit des sommes importantes à l’appelante,
au moins 50’000 fr. (cf. arrêt CACI 22 avril 2013/205 qui confirme le
jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 20 août
2012). En particulier, les juridictions civiles ont retenu l’existence des
prêts familiaux ayant permis à l’appelante de trouver des fonds propres,
prêts qui ont été remboursés avec une partie du produit de la vente de
l’appartement. En outre, ces mêmes juridictions civiles ont constaté que
l’intimé avait renoncé à opposer en compensation de prétendues
dépenses assumées durant la vie commune. Enfin, la reconnaissance de
dettes de 50’000 fr. signée le 25 janvier 2005 par l’intimé a été légalisée
devant notaire et le vice de la volonté, allégué très succinctement, a été
écarté. Partant, il y a lieu de constater qu’avant la ventilation du prix de
vente de l’appartement, l’intimé devait des sommes importantes à
l’appelante, étant rappelé qu’il n’avait pas investi un centime dans
l’acquisition de l’appartement, ce qu’il a reconnu.
Par ailleurs, le jugement attaqué n’examine pas la portée de la
renonciation à l’usufruit signée par l’intimé le 12 août 2005, alors qu’il
s’agit d’un élément essentiel. En effet cette renonciation, dont la signature
a été également légalisée, a été établie le 12 août 2005, après que
l’intimé s’était engagé à rembourser, dans la reconnaissance de dettes
déjà évoquée du 25 janvier 2005, le montant de 50'000 fr. avant le 1
er
juillet 2005. Un lien direct entre la renonciation à l’usufruit et les dettes
antérieures de l’intimé à l’égard de l’appelante peut donc être établi. Les
déclarations de celui-ci selon lesquelles il n’aurait pas compris la portée de
cette renonciation doivent être écartées, la légalisation de la signature
montrant au contraire la volonté de donner un caractère formel à l’acte.
La version de l’appelante selon laquelle il était entendu que le produit de
la vente lui reviendrait entièrement, y compris la part correspondant à la
valeur de l’usufruit sur l’appartement, trouve donc une assise documentée
dans le dossier et ce sont au contraire les déclarations de l’intimé selon
lesquelles il ne devrait rien à l’appelante qui sont douteuses – et d’ailleurs
formellement contredites par les décisions judiciaires civiles déjà rendues.
-
20 -
A tout le moins au bénéfice du doute, il faut dès lors admettre, comme le
soutient l’appelante, que l’intimé a donné son accord en toute
connaissance de cause aux transferts des différents montants
correspondant au versement du prix de vente de l’appartement. A
nouveau, les explications de l’intimé, qui aurait été trompé sur les motifs
du transfert, prétextes douaniers ou fiscaux, ne sont pas convaincantes,
alors que celles de l’appelante, qui fait valoir que l’intimé a consenti ces
transferts en compensation des montants qu’il lui devait, paraissent
crédibles.
La Cour d’appel pénale retient par conséquent que l’intimé a
signé les documents permettant les différents transferts bancaires sans
être trompé et l’a fait en raison des rapports financiers entre les parties.
Les explications de l’appelante selon lesquelles elle a ventilé les différents
montants par tranches de 70'000 euros sur les comptes bancaires
français, en raison de la garantie d’Etat donnée jusqu’à concurrence de ce
montant sont également parfaitement crédibles
(cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_garantie_des_d%C3%A9p%C3%B
4ts). De plus, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait
qu’il subsiste un solde éventuel en faveur de l’intimé correspondant à la
différence entre le montant de 100’000 fr. qu’il devait à l’appelante et la
contre-valeur en francs suisses de 102'000 euros ne permet pas encore
d’acquérir la conviction que l’appelante aurait cherché à tromper l’intimé
et à s’enrichir. A ce titre, l’appelante soutient que le montant dont il doit
être tenu compte se rapporte au pourcentage effectué sur la somme nette
du bénéfice de la vente, soit un montant net de 85'175 euros. Le principe
même de la compensation paraît d’ailleurs discutable sur un plan
économique, dès lors que l’intimé n’a investi aucun montant pour
l’acquisition de l’appartement ni pour son entretien et il est tout à fait
possible, dans ces conditions que les parties se soient entendues, pour
régler leur différend financier, sur le transfert de l’intégralité du prix de
vente en faveur de l’appelante.
Au vu de ce qui précède et en raison des faits retenus ci-
dessus, il convient de libérer W.________ du chef d’accusation
-
21 -
d’escroquerie, aucun enrichissement illégitime ou tromperie astucieuse
n’étant établi à satisfaction de droit.
4.L’appelante demande encore la condamnation de l’intimé pour
tentative de contrainte.
4.1Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est
contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 120
IV 17 c. 2a ; cf. encore ATF 96 IV 58). L’art. 181 CP prévoit alternativement
trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un
dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté
d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à
annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b ; ATF 106 IV 125
c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF
105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur
entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action.
Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ;
n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le
moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace
d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa
liberté de décision ou d’action ; il doit donc s’agir de moyens de contrainte
qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées). Sur
le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit
au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé
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22 -
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité
c. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). Enfin, l’infraction de l’art.
181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al.,
Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et
les références citées).
4.2Dans son appel, W.________ invoque la notification de plusieurs
commandements de payer comme moyen de contrainte. Toutefois, il y a
lieu de relever que ces faits n’ont pas été exposés au cas n° 2 de l’acte
d’accusation ; ils ne sauraient dès lors être examinés par la Cour de céans
(cf. art. 350 al. 1 CPP).
Ainsi, seules la teneur et la portée de la lettre adressée le 23
juin 2009 par l’intimé à l’appelante doit être examinée sous l’angle d’une
éventuelle contrainte. Cette écriture a été rédigée alors que l’intimé avait
déjà déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelante pour
escroquerie et abus de confiance et qu’il entendait annoncer encore
d’autres « magouilles ». A cet égard, le Tribunal de police a estimé que, du
fait que T.________ était victime d’une infraction commise par W.,
le moyen utilisé n’était pas illicite et il justifiait de libérer T. du
chef d’accusation de tentative de contrainte.
Même si l’acquittement prononcé en faveur de l’appelante en
deuxième instance permet de revoir l’illicéité du moyen ou du but de la
contrainte, la Cour de céans considère que, sur un plan subjectif,
l’appréciation du premier juge doit être confirmée. En effet, l’intimé avait
déjà porté plainte et se considérait manifestement comme la victime de
l’infraction dénoncée. Il n’est donc pas établi qu’il a cherché, par la lettre
litigieuse, à entraver l’appelante dans sa liberté de décision. Il résulte de
ce qui précède qu’un élément constitutif de l’infraction de contrainte fait
défaut. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a libéré T.________
du chef d’accusation de contrainte. Il convient par conséquent de
confirmer son acquittement.
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23 -
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis, ce qui
entraîne la réforme du jugement entrepris en ce sens que W.________ est
libérée du chef d'accusation d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
6.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2'350 fr., constitués de l’émolument (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par
un quart à la charge de W.________ et par un quart à la charge de
T., qui succombent chacun partiellement, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Sur la base de la liste d’opération produite (cf. P. 87), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 1'447 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer.
T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge par un
quart que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a
CPP). Sur ce point, le dispositif communiqué après l’audience d’appel, qui
est entaché d’une omission manifeste, doit être rectifié d’office par l’ajout
d’un chiffre IV bis, en application de l’art. 83 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 146 al. 1 CP,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme
il suit, son dispositif étant désormais le suivant :
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24 -
"I.Libère W.________ du chef d’accusation
d’escroquerie ;
II.Donne acte à T.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de W.________ ;
III.Libère T.________ du chef d’accusation de tentative de
contrainte ;
IV.Donne acte à W.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de T.________ ;
V.Laisse les frais de la cause, par 11'486 fr. 05, y
compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de
T.________ arrêtée à 6'261 fr. 85, TVA comprise, à la
charge de l’Etat."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et débours
inclus, est allouée à Me David Abikzer.
IV.Les frais d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent
cinquante francs) sont mis par un quart, soit par 587 fr. 50
(cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à la
charge de W.________ et par un quart, soit par 587 fr. 50
(cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à la
charge de T., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
IV bis. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue
au ch. III ci-dessus, que lorsque sa situation financière le
permettra.
V.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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25 -
Du 12 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Roland Bugnon, avocat (pour W.),
-Me David Abikzer, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires
spéciales contrôles et mineurs,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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26 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1