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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.008047-DJA/MAO/PGI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Z., appelante
Ministère public
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par Z. contre le jugement rendu le 6 janvier 2011
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre elle.
Elle considère :
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essayé d'arracher son abonnement des mains du contrôleur en le griffant
jusqu'au sang, afin qu'il ne puisse pas relever son identité. Elle l'a ensuite
bousculé en le poussant à plusieurs reprises, l'a insulté, l'a menacé de lui
casser les lunettes et l'a frappé plusieurs fois dans le dos. Alors que le
contrôleur s'était retourné pour remplir le constat, Z.________ en a profité
pour frapper son collègue au visage avec le poing tout en l'insultant
également. Elle a fini par se calmer et par quitter le wagon. En audience
de première instance tout comme devant le juge d'instruction lors de son
audition le 23 juillet 2009, Z.________ a contesté avoir fait preuve du
moindre acte de violence à l'endroit des contrôleurs, admettant cependant
s'être peut-être montrée agressive à leur égard, se bornant à répliquer à
leur propre agressivité et à l'insulte qu'elle aurait reçue de l'un des quatre
ou cinq contrôleurs qui auraient pris place autour d'elle.
Il est également reproché à Z.________ de s'être introduite, le
4 juin 2009 à 04h40, en compagnie de N., au centre EVAM de la
rue du Simplon à Lausanne, malgré l'interdiction d'entrer qui lui avait été
signifiée par l'agent de sécurité de nuit. Comme ce dernier ordonnait à
Z. de sortir, N.________ s'est violemment énervé et s'est jeté sur
l'agent qui a dû le repousser et a appelé la police. Z.________ s'est alors
comportée de manière bruyante et agressive avec la police, griffant l'un
des agents au visage, criant, s'interposant physiquement pour empêcher
les officiers d'emmener N.. Z. a expliqué qu'elle était ivre
ce soir-là et qu'elle n'avait pas supporté que N.________ ait été maltraité
par l'agent de sécurité. Elle a toutefois contesté avoir fait preuve
d'agressivité à l'encontre des policier arrivés sur les lieux, admettant
cependant qu'il était possible qu'elle se soit physiquement interposée à
plusieurs reprises entre les policiers et N., tout comme il était
possible qu'elle ait essayé de saisir les bras des intervenants.
Nonobstant les dénégations de Z., le premier juge a
conclu que les éléments constitutifs des voies de fait sur un membre d'une
autorité ou d'un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant
dans ses fonctions étaient réalisés, alors que l'intéressée était dans le
train le 31 mars 2009. Il a également considéré que Z.________ s'était
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rendue coupable d'opposition aux actes de l'autorité la nuit du 4 juin 2009.
L'intéressée a dès lors été sanctionnée en conséquence et les frais de
procédures ont été entièrement mis à sa charge par 2'205 francs.
C.En temps utile, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement
et a transmis un mémoire motivé. Elle a conclu à la réforme du chiffre V
du dispositif, en ce sens qu'elle est libérée de payer l'entier des frais de
justice mis à sa charge par le premier juge. A l'appui de son appel, elle
indique être au bénéfice du RI, ne pas disposer de la somme demandée,
avoir épousé N.________ le 11 février 2011, ajoutant que ce dernier est
sans travail et qu'il va commencer une formation professionnelle
d'assistant dentaire, alors qu'elle-même a le projet de débuter une
nouvelle formation professionnelle.
Le Ministère public s'est rallié aux motifs du jugement
entrepris et a conclu au rejet de l'appel.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 454 al. 1 CPP la voie de l'appel est ouverte
contre le jugement statuant sur une opposition à une ordonnance de
condamnation.
Formé en temps utile, l'appel est recevable.
2.Z.________ ne conteste pas la quotité des frais de justice mais
sa condamnation au paiement complet de ces frais. Elle explique qu'au vu
de sa situation financière et personnelle, elle ne peut payer l'entier de
cette somme.
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La seule question de la prise en charge des frais de procédure
étant un point de droit, il y a lieu de traiter l'appel en procédure écrite (art.
406 al. 1 let. a CPP).
3.Conformément à l'art. 426 al. 1 1
ère
phrase CPP, le prévenu
supporte les frais de procédure s'il est condamné. La réglementation selon
laquelle le prévenu qui est condamné supporte les frais de procédure n'est
pas une nouveauté introduite par le nouveau code de procédure mais elle
est commune à tous les codes de procédure pénale existant en Suisse
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1310). La personne condamnée
doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a avancés dans la
procédure (Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Joëlle
Chapuis in: Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad. art. 426 CPP).
Au termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut toutefois
accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut
réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne
astreinte à les payer.
S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de
jugement. Les frais de justice ne doivent pas apparaître au condamné
comme une punition supplémentaire, une sorte de peine déguisée (Basler
Kommentar, Bâle 2011, n. 3 ad. 425 CPP; Niklaus Schmid, Hanbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781 p. 815). Ainsi,
lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent
disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation
pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP. Un sursis, une
remise ou une réduction des frais peuvent aussi être décidés afin de ne
pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné. Le fait que les
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autorités pénales puissent déroger aux principes de mise à charge des
frais de procédure pour les personnes dépourvues de ressources a fait
l'objet d'une controverse. Cette disposition ne limite toutefois pas les
possibilités de réduction ou de remise au seul motif de la situation
financière de la personne astreinte au paiement. C'est la situation de la
personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut
être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement
(Kuhn/Jeanneret, op. cit. Joëlle Chapuis n. 1 et 3 ad. art. 425 CPP).
4.Dans le cas d'espèce, il convient d'examiner si le premier juge
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant l'entier des frais
de justice à charge de l'appelante. La lecture du jugement attaqué laisse
penser que le premier juge ne s'est visiblement pas posé la question de la
remise totale ou partielle des frais ou du sursis au paiement et qu'il n'a
dès lors pas usé de son pouvoir d'appréciation sur ce point.
Or, il ressort des pièces au dossier que Z.________ ne travaille
plus depuis 2004 et qu'elle perçoit une demi-rente d'invalide complétée
par le revenu d'insertion. Le jugement attaqué ne dit rien sur les dettes de
l'appelante mais le rapport de renseignements généraux indique qu'elle a
trois poursuites pour 2'299 fr. 65 et quatre actes de défauts de bien pour
1'515 fr. 15 (cf. pièce n° 8). Dans son appel, Z.________ admet la
condamnation au travail d'intérêt général, mais pas aux frais de justice
expliquant qu'elle va commencer une formation tout comme son mari,
qu'elle a épousé en février 2011.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'admettre que la
situation de l'appelante est obérée. Par ailleurs, bien qu'on ne puisse
conclure que l'appelante aurait prolongé la procédure, et par conséquent,
ajouté des frais inutiles à son déroulement, il convient de relever qu'elle a
adopté une attitude peu collaborante durant dite procédure. Une réduction
des frais apparaît dès lors justifiée, à l'exclusion d'une remise totale.
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En conséquence, les frais de justice de première instance sont
mis par moitié à la charge de Z., soit par 1'102 fr. 50 (mille cent
deux francs et cinquante centimes), l'autre moitié étant laissée à la charge
de l'Etat. Pour le surplus, le jugement attaqué est confirmé dans son
entier.
5.En définitive, l'appel, bien fondé, est partiellement admis. Le
chiffre V du dispositif du jugement attaqué est modifié au sens des
présents considérants. L'appelante obtenant gain de cause, les frais
d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 406 al. 1 let. a et 425 CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit au
chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
I.libère Z. du chef d'accusation de contravention à
la loi sur les sentences municipales;
II.constate que Z.________ s'est rendue coupable de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
et d'opposition aux actes de l'autorité;
III.astreint Z.________ à 60 (soixante) heures de travail
d'intérêt général;
IV.suspend l'exécution de la peine et fixe à Z.________ un
délai d'épreuve de deux ans;
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V.met à la charge de Z.________ la moitié des frais de
justice par 1'102 fr. 50 (mille cent deux francs et cinquante
centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral de la police.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1