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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.006797-BEB/MPP/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MmesRouleau et Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
I., prévenu, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
S., plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti-Zwahlen,
avocate à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré I.________ des
accusations de contrainte sexuelle, abus de la détresse et contravention à
la Loi fédérale sur les professions médicales (I); a constaté qu'I.________
s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (II); l'a condamné à une peine
privative de liberté de deux ans et cinq jours, dont neuf mois à titre ferme
et le solde avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles
infligées le 27.02.2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et le
8.10.2009 par le Juge d'instruction de la Côte (III).
B.En temps utile, I.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté de tout
chef d'accusation et libéré de toute peine, de toute mesure ainsi que de
toute condamnation à des dommages-intérêts. Il a requis l'audition de
divers témoins ainsi que la réalisation de deux expertises destinées
notamment à établir si S.________ était ou non incapable de discernement
au moment des faits.
S.________ n'a présenté ni demande de non-entrée en matière
ni appel joint.
Le 25 juillet 2011, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en
matière et a renoncé à déposer un appel joint.
Par courrier du 28 juillet 2011, le Président de la Cour d'appel
pénale a informé I.________ que toutes ses réquisitions de preuve étaient
rejetées, les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP n'étant pas réunies.
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Le 16 août 2011, I.________ a réitéré sa demande de mesures
d'instruction complémentaire.
Le 18 août 2011, le Ministère public a conclu au rejet de la
demande de mise en œuvre de l'expertise psychiatrique de la plaignante
S.________ faite par l'appelant.
Par courriers des 19 et 25 août 2011, le Président de la Cour
d'appel pénale a confirmé son refus d'ordonner les mesures d'instruction
requises par I..
A l'audience du 23 septembre 2011, l'appelant a renouvelé par
voie incidente sa requête de mesure d'instruction. Dite requête, ne
répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant par
ailleurs pas pertinente, a été rejetée par la Cour.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.I. est né en 1957 à Fribourg. Il est divorcé depuis 1997
et père de quatre enfants, dont deux partiellement à sa charge bien que
majeurs. Depuis son divorce, il est suivi par le Dr P.,
psychothérapeute à Lausanne. Ce praticien voit l'appelant comme un
patient souffrant d'un état dépressif anxieux récurrent, avec une certaine
fragilité personnelle et qui connaît, par phases irrégulières, des problèmes
liés à sa consommation d'alcool. L'objectif de ces rencontres entre
l'appelant et son thérapeute est de permettre au premier de mettre des
limites entre les enjeux professionnels et les enjeux médicaux, ainsi
qu'entre l'identité personnelle et l'identité médicale. En effet, selon le Dr
P., I.________ a une tendance au surinvestissement dans son
activité professionnelle, sans toutefois que cela n'entraîne une altération
de sa responsabilité pénale. Au bénéfice d'un diplôme fédéral de
médecine générale, I.________ a travaillé comme médecin généraliste à
Vidy-Med. Il a toutefois quitté cet établissement pour ouvrir son cabinet à
Lausanne à la suite de la présente affaire, plus spécialement d'une
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suspension d'autorisation de pratiquer infligée le 9 juillet 2008 pour une
durée de six mois, sanction qui a été exécutée durant le second semestre
de l'année 2009. I.________ dit percevoir un revenu mensuel oscillant entre
10'000 fr. et 12'000 fr. et s'acquitter de pensions alimentaires pour un
montant de 4'400 fr. par mois. Le casier judiciaire d'I.________ fait mention
de deux condamnations portant sur des violations des règles de la
circulation routière, à savoir une peine d'emprisonnement de 25 jours et
une amende de 2'000 fr. prononcée le 27 février 2006 par le Juge
d'instruction de Lausanne, ainsi qu'une peine pécuniaire de 90 jours-
amende à 60 fr. le jour et une amende de 300 fr. prononcée le 8 octobre
2009 par le Juge d'instruction de La Côte.
2.S.________ est née en 1968. Victime d'abus sexuels à l'époque
de l'enfance et en plein mal-être, elle a consulté I.________ dès 1992 pour
des problèmes de médecine générale. Au cours de ces consultations, elle
lui a fait savoir qu'elle avait été victime d'un viol alors qu'elle était âgée de
6 ans. L'appelant lui a proposé une liste de psychiatres qu'elle n'a
finalement pas consulté. I.________ a alors fait savoir à S.________ qu'il avait
suivi une formation de deux ans de psychiatrie, qu'il était qualifié pour
traiter les personnes abusées et qu'il était prêt à la prendre en charge.
C'est ainsi qu'il lui a proposé une thérapie à base de jeux de rôles, lui
faisant signer un "contrat thérapeutique" le 25 octobre 1994, l'a suivant
jusqu'à fin 2006. Très rapidement, I.________ a nourri à l'égard de sa
patiente des sentiments ambigus, sachant qu'elle était extrêmement
faible du point de vue psychologique et qu'il avait créé un lien de
dépendance d'elle envers lui. Il a notamment admis aux débats de
première instance que S.________ était incapable de refuser un acte
dépassant un cadre thérapeutique normal de soins.
2.1Entre juillet 1995 et fin 1999, I.________ a profité, lors d'une
dizaine de séances de jeux de rôles, de commettre divers attouchements à
caractère sexuels sur S.. Ainsi, au motif de lui faire revivre le viol
de l'intérieur afin de ne pas développer un syndrome de "compulsion de
répétition", I. prenait le rôle du violeur et demandait à sa patiente
de s'asseoir sur ses genoux. Dans cette position, à chaque fois qu'il
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passait son bras par-dessus les épaules de S., I. lui
touchait les seins. Il profitait également de lui mettre les mains sur le haut
des cuisses, sans toutefois toucher le pubis.
2.2Entre 1995 et 2003, I.________ prenait régulièrement S.________
dans ses bras "pour la réconforter". En 2002 ou en 2003, alors qu'il
l'enlaçait, il en a profité pour lui caresser le dos, à même la peau, durant
près de cinq minutes. Il lui a déclaré que son geste devrait lui "faire chaud
en bas". Reprenant le concept du "débriefing psychologique" I.________ y a
ajouté des actes à caractère sexuel, à savoir des fessées qu'il a administré
en décembre 1996, juillet 1998 et les
6 et 7 juin 2002 à S., sous le couvert d'actes symboliques exécutés
dans le cadre d'une "sexothérapie". Toujours sous le couvert d'actes
symboliques, I. a fait subir à S.________ deux touchers vaginaux les
11 octobre 1996 et 11 décembre 1999. La plaignante a précisé qu'en
1996, elle avait indiqué à l'appelant qu'elle avait été incommodée par le
caractère d'un gynécologue qu'elle venait de consulter. Elle ressentait une
douleur au bas-ventre et I.________ a alors procédé au premier toucher
vaginal. Concernant le toucher qui s'est produit en décembre 1999, la
plaignante a précisé que l'appelant l'avait convaincue – aux cours des
séances journalières, samedi compris, qui avaient précédé - que cette
opération lui permettrait de se sentir moins "sale", la prenant dans ses
bras et la rassurant en lui disant qu'elle était "à la fois la petite fille de six
ans amenée au docteur par ses parents et la femme qui prenait soins de
son enfant intérieur". Convaincue par I.________ qu'il s'agissait de son
dernier espoir pour se "sortir du viol", S.________ ne s'est pas opposée aux
instructions données par l'appelant, à savoir enlever ses habits du bas et
se coucher sur le dos sur le lit d'examen. I.________ a mis un gant un latex
à sa main droite dont il a enduit les doigts de lubrifiant. Il a posé sa main
gauche sur le bas-ventre de S.________ et a introduit deux ou trois doigts
dans son vagin. Après avoir tourné les doigts à l'intérieur à plusieurs
reprises, il les a sorti en déclarant avoir "enlevé le zizi du violeur". Il a
réintroduit ses doigts pour les tourner à nouveau dans le vagin de la
plaignante tout en déclarant qu'il était en train de "nettoyer", Il les a
ressorti et a demandé à S.________ s'il y "avait encore quelque chose". La
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plaignante ayant déclaré qu'elle ne savait pas, I.________ a introduit une
troisième fois ses doigts dans le vagin de sa patiente pour "vérifier". Au
terme de ses agissements, I.________ a pris S.________ dans ses bras pour
la "féliciter".
2.3Au début de l'année 2004, I.________ a pris S.________ dans ses
bras et lui a ensuite posé ses deux mains sur les seins, par dessus ses
habits. Il a laissé ses mains sur la poitrine de sa patiente pendant une
minute, nonobstant le fait que cette dernière lui a dit, en reculant, qu'elle
ne voulait pas d'un tel geste.
2.4Entre janvier et mars 2004, I.________ a expliqué à S.________
qu'il devait pratiquer un autre acte symbolique à des fins de "purification".
Il lui a ainsi demandé d'enlever ses habits du haut et de s'asseoir sur le lit
de consultation. Il a pris de l'eau tiède et a massé les seins de S., à
mains nues, pendant deux à trois minutes.
De manière générale, l'appelant s'est immiscé dans la vie
privée de S. au point de s'inviter à la cérémonie lors de laquelle
cette dernière a été consacrée pasteure ou d'être sollicité pour corriger le
courrier que la plaignante entendait adresser à son entourage (cf. jgt., p.
31). I.________ était d'ailleurs conscient du fait que S.________ était en
situation de dépendance vis-à-vis de lui (cf. jgt., p. 5) et qu'elle était
incapable de repousser ou de s'opposer à un acte dépassant un cadre
thérapeutique normal de soins (cf. jgt., p. 26). La plaignante a déclaré aux
débats de première instance qu'avec le recul, elle avait le sentiment
d'avoir été mise dans un état de dépendance, l'appelant critiquant son
entourage, sa famille et son employeur de l'époque. Elle a relevé
qu'I.________ l'avait ainsi isolée et qu'elle avait accepté les actes
symboliques qu'il lui proposait "par désespoir de ne pas guérir" et qu'il ne
lui venait pas à l'esprit de lui dire non car elle voulait guérir (cf. jgt., p. 6).
S.________ a déposé plainte contre I.________ le 24 mars 2009.
-
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3.I.________ était le médecin de famille de J.________ depuis 1992.
En 2001, cette dernière lui a fait part qu'elle avait été victime de viols
dans sa jeunesse. Profitant de la fragilité psychologique de sa patiente,
I.________ a entamé une "thérapie" à base de jeux de rôle, de "débriefing"
et de "sexothérapie" dont le schéma est identique à celui dont a été
victime S..
3.1Ainsi, toujours sous le couvert d'actes dits thérapeutiques,
I. a régulièrement demandé à J.________ de se déshabiller et de
l'enlacer, profitant de ces moments pour lui caresser le dos.
3.2Entre 2001 et 2007, I.________ a proposé à J.________ et
"pratiqué" une "opération symbolique" visant à "extirper le mal de son
corps". Pour ce faire, il lui a demandé de s'allonger sur le lit de
consultation, en position gynécologique et il lui a introduit un couteau
suisse (lame fermée) dans le vagin.
Les actes commis par I.________ sur ses patientes, S.________ et
J.________ n'ont aucune justification médicale ou thérapeutique reconnue
par le corps médical.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de I.________,
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suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
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plaignante n'a finalement pas consulté d'autres psychiatres avant la
Dresse L.. Les griefs, mal fondés, doivent être rejetés.
3.2L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir laissé
entendre, en retenant que S. l'avait consulté dès 1992, que cette
plaignante avait suivi une psychothérapie continue entre 1992 et 2006.
On relève toutefois que le jugement entrepris, reprenant sur
ce point l'ordonnance de renvoi, retient ce qui suit : "Dès 1992, la
plaignante S.________ a consulté I.________ pour des problèmes relevant de
la médecine générale. Dans le cadre de ces consultations, en 1994,
S.________ a fait savoir à son médecin qu'elle avait été victime d'un viol,
alors qu'elle était âgée de 6 ans. I.________ lui a proposé une liste de
psychiatres que la plaignante n'a finalement pas pu consulter. L'accusé lui
a alors fait savoir qu'il avait fait deux ans de psychiatrie, qu'il était qualifié
pour traiter des personnes abusées et qu'il était disposé à la prendre en
charge" (cf. jgt., p. 26). Ces faits correspondent aux éléments du dossier,
notamment aux déclarations de la plaignante (cf. pv. audit. 1, lignes 30
ss). En conséquence, il n'est pas nécessaire de compléter le jugement sur
ce point. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
3.3I.________ reproche aux premiers juges de n'avoir pas
suffisamment tenu compte des déclarations faites par son thérapeute le
Dr P.________ aux débats de première instance.
Ce grief est toutefois infondé dans la mesure où le tribunal a
retenu l'essentiel de ce qu'a dit ce témoin, en particulier le
surinvestissement professionnel de l'appelant. Quant au pronostic
favorable émis par le Dr P.________, les premiers juges ont clairement
indiqué les raisons pour lesquelles ils tempéraient ce pronostic (cf. jgt., p.
24 et 25). Leur motivation est convaincante et ne peut qu'être suivie. Ce
grief, mal fondé, doit être rejeté.
-
20 -
4.I.________ a admis les faits reprochés dans leur matérialité, tout
en contestant leur qualification juridique. Il affirme notamment que
S.________ n'était pas dans un état d'incapacité de résistance au sens de
l'art. 191 CP au moment des faits incriminés.
4.1Aux termes de l'art. 191 al. 1 CP, se rend coupable de
l'infraction visée par cette disposition celui qui, sachant qu’une personne
est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour
commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte
d’ordre sexuel.
L'auteur doit, en premier lieu, commettre un acte d'ordre
sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est
incapable de discernement ou de résistance. A la différence de la
contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol
(art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance,
non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres
causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'article
191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté
et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un
état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La
cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu
importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou
due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte
à sa santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une
drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de
résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment
de l'acte (ATF 119 IV 230, c. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que
partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas
incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité). Il y a abus lorsque
l'auteur profite de l'incapacité de se défendre de la victime (ATF 133 IV 49
c. 7.2, et la jurisprudence citée, résumé au JT 2009 IV 17). C’est en
connaissance de cause, c’est-à-dire en se rendant compte de l’état de la
victime, que l’auteur a profité de l’impuissance de cette dernière à se
défendre (FF 1985 II 1093; voir aussi ATF 103 IV 165 résumé au JT 1978 IV
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21 -
148; CCASS, 6 octobre 2008, no 381 et CCASS, 3 juin 2008, n
o
214, qui se
rapportent à des actes commis par des thérapeutes).
4.2Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 191 CP une
activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à
la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch,
Strafrecht III, 9e éd. 2008, p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d'abord
distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent
pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du
point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition
objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur
(ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Selon la doctrine, une caresse insistante
du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits constitue un
acte d'ordre sexuel (Corboz, op. cit. n. 11 ad art. 187 CP; Maier, in Basler
Kommentar, Strafrecht, 2e éd. 2007, n° 31 ad art. 189 CP;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6e éd. 2003, §
7 n. 14).
4.3En l'occurrence, les premiers juges ont notamment retenu que
S.________ et J.________ s'étaient trouvées dans un état d'incapacité totale
de résistance face à leur médecin, parlant notamment d'une "véritable
captation de toute volonté, d'une espèce de lavage de cerveau ou
d'envoûtement, avec pour conséquence, l'annihilation de toute forme de
possibilité de résistance, ce dernier terme étant pris dans son sens
psychique et non physique" (cf. jgt., p. 36ss).
La cour de céans relève toutefois plusieurs éléments qui sont
en contradiction avec le raisonnement tenu par le tribunal de première
instance. Ainsi, l'appelant a déclaré lors des débats de première instance
concernant la plaignante S.________ qu'à plusieurs reprises, il avait pensé
le traitement fini et que c'était à chaque fois cette dernière qui le rappelait
pour une nouvelle consultation
(cf. jgt., p. 5). Pour sa part, S.________ a déclaré, également lors des débats
de première instance, qu'elle pensait qu'I.________ était dépassé et qu'il
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22 -
estimait que le meilleur pour elle était qu'il la prenne dans ses bras pour la
consoler des malheurs qu'elle évoquait (cf. jgt., p. 5). Elle a en outre
précisé, à propos du toucher vaginal commis en 1999, qu'il avait été
évoqué à plusieurs reprises et présenté comme une opération ayant une
valeur d'acte symbolique (cf. jgt., p. 17). On retient également qu'avant
chaque acte symbolique, l'appelant a toujours expliqué de manière
détaillée à S.________ les démarches qu'il allait entreprendre ainsi que leur
"motivation thérapeutique" avant d'obtenir son consentement, ce que la
plaignante n'a d'ailleurs pas contesté. Enfin, on retient qu'en 2004, alors
qu'I.________ avait posé ses deux mains sur les seins de S., par-
dessus les habits, cette dernière s'était reculée et lui avait dit qu'elle ne
voulait pas d'un tel geste (cf. jgt., p. 28).
Quant à J., il ressort du dossier que I.________ a procédé
de la même manière avec cette patiente qu'avec S.. J. a
indiqué au magistrat instructeur qu'il n'y avait pas eu de contrainte ou de
pression de la part de l'appelant en qui elle avait une confiance totale,
dans une période de fragilité psychologique. Elle a ajouté qu'avec le recul
elle n'aurait pas accepté ce mode de thérapie, et plus singulièrement le
toucher vaginal pratiqué avec un couteau suisse fermé. J.________ a estimé
qu'elle était dans un état de dépendance et a indiqué en conclusion qu'elle
s'était "sentie violée une deuxième fois" (cf. PV d'audit. 5).
4.4Par conséquent, la situation de S.________ et de J.________ n'est
pas comparable à celle tirée de la jurisprudence rappelée plus haut. Elles
n'ont, en effet, pas été surprises par les actes symboliques effectués par
l'appelant et à tout le moins S.________ a pu exprimer son refus dans
certains cas.
Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans retient que
S.________ et J.________ ne présentaient pas une incapacité totale de
résistance au moment des faits incriminés. L'appel doit être admis sur ce
point et I.________ libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel
commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance
au sens de l'art. 191 CP. Il reste à examiner si ses agissements ne
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tombent pas sous le coup d'une autre disposition, l'accusation portant
notamment sur l'infraction de contrainte sexuelle.
5.I.________ affirme qu'au moment d'accomplir les faits qui lui
sont reprochés, il n'avait pas l'intention d'assouvir une pulsion sexuelle,
son seul objectif étant – selon lui – l'amélioration de l'état de santé de ses
patientes.
5.1Aux termes de l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
L'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. Comme
pour le viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est
pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que
la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation
qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son
acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, op. cit., nn. 23-24 ad art. 189
CP et n. 11 ad art. 190 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes déterminantes. Il n'est pas nécessaire que la victime soit
totalement hors d'état de résister, il faut cependant qu'une pression
considérable soit exercée. Par de telles pressions, on vise notamment les
situations où la victime est mise hors d'état de résister par une situation
qui lui apparaît sans espoir, sans que le recours à la force physique, à la
menace ou à la violence ne soit une condition de réalisation de l'infraction
(FF 1985 II 1091). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance
émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique
extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte
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24 -
physique, rendant les victimes incapables de s’opposer à des atteintes
sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner
cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par
l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 c. 2.2). Une
appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des
éléments suffisamment typiques, tels que la personnalité de la victime,
son âge ou sa situation familiale précaires, tout comme le caractère de
l'auteur et son éventuelle position dominante, ainsi que l'existence de
liens d'amitié ou de nature professionnelle entre les parties (ATF 128 IV
106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b).
5.2En l'occurrence, la motivation des premiers juges décrit une
situation de contrainte au sens de l'art. 189 CP. On relève notamment à
propos de S., que durant les trois semaines qui ont précédé le
toucher vaginal de décembre 1999, les consultations étaient journalières,
samedi compris (cf. jgt., p. 17) et que, de manière générale, l'appelant
s'est immiscé dans la vie privée de la plaignante au point de s'inviter à la
cérémonie lors de laquelle cette dernière a été consacrée pasteure ou
d'être sollicité pour corriger le courrier que la plaignante entendait
adresser à son entourage (cf. jgt., p. 31). I. était d'ailleurs
conscient du fait que S.________ était en situation de dépendance vis-à-vis
de lui (cf. jgt., p. 5) et qu'elle était incapable de repousser ou de s'opposer
à un acte dépassant un cadre thérapeutique normal de soins (cf. jgt., p.
26). La plaignante a déclaré aux débats de première instance qu'avec le
recul, elle avait le sentiment d'avoir été mise dans un état de dépendance,
l'appelant critiquant son entourage, sa famille et son employeur de
l'époque. Elle a relevé qu'I.________ l'avait ainsi isolée et qu'elle avait
accepté les actes symboliques qu'il lui proposait "par désespoir de ne pas
guérir" et qu'il ne lui venait pas à l'esprit de lui dire non car elle voulait
guérir (cf. jgt., p. 6). Ces éléments permettent de conclure que l'accord
que la plaignante S.________ a donné à I.________ pour les actes
symboliques accomplis durant la thérapie, en particulier les touchers
vaginaux d'octobre 1996 et de décembre 1999 ainsi que le lavage des
seins à mains nues avec de l'eau tiède en mars 2004, était vicié. Par
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25 -
conséquent, la cour de céans conclut qu'I.________ a exercé sur S.________
des pressions psychiques au sens de l'art. 189 CP.
Par ailleurs, les premiers juges ont retenu à juste titre
qu'I.________ était conscient de l'état de dépendance de S.________ vis-à-vis
de lui. Il savait en outre que cette patiente avait développé des sentiments
amoureux à son égard et que son état de santé la mettait dans un état de
faiblesse (cf. jgt., p. 30). Les premiers juges ont également relevé la
répétition des consultations ayant donné lieu à des propositions de
traitement par actes symboliques complètement insensés et dénués de
toute justification thérapeutique, le fait que S.________ avait une confiance
naturelle envers son médecin et qu'enfin elle devait rendre compte à ce
dernier sur ses fréquentations et même lui présenter les personnes avec
qui elle projetait d'avoir, ou aurait eu, des relations intimes. Selon eux, ces
éléments ont, sans aucun doute possible, contribué à isoler la plaignante
sur le plan psychique
(cf. jgt., p. 37).
Le même état de dépendance vis-à-vis d'I.________ peut être
constaté concernant J.. On relève, sur ce point, qu'I. avait
conçu en mai 2007 un brouillon que J.________ a recopié et dans lequel elle
était censé décrire la thérapie suivie auprès de lui de manière
relativement positive, avec la conclusion que le traitement lui a été
bénéfique (cf. jgt., p. 35). L'appelant a d'ailleurs admis de ce lien de
dépendance, relevant que J.________ avait fait sur sa personne "un
transfert d'ordre sentimental, la réciproque n'étant pas vraie" (cf. jgt., p.
7).
Enfin, I.________ ne conteste pas le caractère clairement sexuel
des actes qui lui sont reprochés. Or, comme cela ressort de la
jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 5.1), le mobile de
l'attouchement est indifférent, dans la mesure où l'absence d'intention de
satisfaire une pulsion sexuelle n'est pas déterminante. En revanche, la
contrainte doit être intentionnelle, voire commise par dol éventuel, en ce
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26 -
sens que l'auteur sait qu'il impose un acte d'ordre sexuel et le veut,
respectivement l'accepte.
5.3Il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs, tant
objectifs que subjectifs, de l'infraction à l'art. 189 CP sont réunis. I.________
doit dès lors être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art.
189 CP pour les "actes symboliques" décrits plus haut auxquels il a soumis
S.________ et J..
6.Les premiers juges ont infligé à l'appelant une peine privative
de liberté de deux ans et cinq jours, dont neuf mois à titre ferme et le
solde avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'une interdiction d'exercer
toute forme de psychothérapie pour une durée de cinq ans.
Cette condamnation visait une autre infraction que celle
retenue par la cour de céans. Le cadre légal est cependant le même quant
aux sanctions
qui peuvent être infligées à l'auteur des infractions visées à l'art. 189 CP
et à l'art. 191 CP. En outre, les critères déterminants consacrés à l’art. 47
CP ont été correctement examinés par les premiers juges. La sanction
initialement arrêtée est justifiée au regard des infractions commises, de la
culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle doit donc être
confirmée.
7.L'appelant conteste devoir des dommages et intérêts à la
plaignante S.. Dans la mesure où sa culpabilité est confirmée et
que les actes qu'il a commis ont indéniablement causé une souffrance à la
plaignante, il est justifié de maintenir le montant fixé à 20'000 fr. par les
premiers juges au titre d'indemnité pour tort moral.
8.En définitive, l'appel est partiellement admis en ce sens
qu'I.________ est libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de
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27 -
l'art. 191 CP. Il est en revanche reconnu coupable de contrainte sexuelle
au sens de l'art. 189 CP.
9.Compte tenu des opérations effectuées en appel, il se justifie
d'arrêter les indemnités des avocats d'office à 2'721 fr. 60, TVA comprise,
pour Me Nicolas Gillard et à 1'584 fr, TVA comprise, pour Me Antonella
Cereghetti-Zwahlen (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin
2006).
Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art.
21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), y compris
les indemnités allouées aux défenseurs d'offices, sont mis à la charge de
l'appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
vu les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 2, 189 al. 1, 191 et 193 al. 1 CP;
58 let. b LPMéd ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
juin 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère I.________ des accusations d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, d'abus de détresse et de contravention à la Loi
fédérale sur les professions médicales.
II.Constate qu'I.________ s'est rendu coupable de contrainte
sexuelle.
III.Condamne I.________ à une peine privative de liberté de
deux ans et cinq jours, dont neuf mois à titre ferme et le solde
avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles
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28 -
infligées le 27.02.2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et
le 8.10.2009 par le Juge d'instruction de la Côte.
IV.Interdit à I.________ de procéder à toute forme de
traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans.
V.Dit qu'I.________ est débiteur de S.________ de 20'000 fr. à
titre d'indemnité pour tort moral.
VI.Donne acte de ses réserves civiles, pour le surplus, à
S..
VII.Met les frais de justice, par 25'275 fr. 25 à la charge
d'I., lesquels comprennent l'indemnité allouée à son
défenseur d'office Me Nicolas GILLARD par 8'890 fr. et
l'indemnité allouée au conseil d'office de S.________ par 5'334
francs.
VIII. Ordonne la restitution des deux dossiers médicaux,
séquestrés sous nos 44578 et 44599, à S.. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'721 fr. 60 (deux mille sept cent vingt-et-un
francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me
Nicolas Gillard.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'584 fr. (mille cinq cent huitante quatre
francs), TVA comprise, est allouée à Me Cereghetti – Zwahlen.
V. Les frais d'appel, par 6'655 fr. 60 (six mille six cent cinquante
cinq francs et soixante centimes), y compris les indemnités
allouées aux chiffres III et IV, sont mis à la charge de
l'appelant.
VI. I. ne sera tenu de rembourser le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
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29 -
Le président : La greffière :
Du 26 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour I.),
-Me Antonella Cereghetti-Zwahlen, avocate (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
M. Laurent Monet, Service de la santé public,
par l'envoi de photocopies.
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30 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1