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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.005950-JRUMPP/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L LE T
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
T., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
W., plaignante et partie civile, représentée par Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, conseil d'office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
2.1Le 12 mars 2009, vers 17h00, W., née le 11 mars
1995, est allée se balader au bord du lac à Yverdon-les-Bains, où elle a
croisé son oncle par alliance, le prévenu T., en visite en Suisse
chez sa famille depuis quelques jours, avec qui elle avait eu une
conversation au sujet de problèmes familiaux un peu plus tôt dans la
journée.
Après avoir repris leur discussion, le prévenu a entraîné sa
nièce dans des buissons à l'abri des regards et a commencé à l'embrasser
sur la bouche.
Le prévenu a obtenu de sa nièce qu'elle se couche par terre,
lui a caressé le dos ainsi que les seins à même la peau et, malgré le refus
de celle-ci, lui a descendu le pantalon et le slip et lui a caressé le vagin.
Après s'être dévêtu à son tour, il s'est jeté sur la jeune fille et, à tout le
moins partiellement, l'a pénétrée vaginalement, sans préservatif, lors
même qu'elle tentait de le repousser. Après que son oncle lui eut
demandé de ne rien dire au sujet de ce qui venait de se passer, W.________
s'est rhabillée et est partie.
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2.2A Yverdon-les-Bains, dans l'appartement du père de W.________
sis rue du [...], à une date indéterminée en mai ou juin 2010, le prévenu a
entretenu une relation sexuelle avec la prénommée. Pour parvenir à ses
fins, T.________ s’est allongé sur elle et lui a tenu les mains en arrière de la
tête en même temps qu’il la pénétrait. La jeune fille a essayé d’enlever
ses mains et de se relever, mais en vain, le prévenu lui tenant les mains
encore plus fort. Après l’acte sexuel, T.________ a dit à W.________ de se
taire sur ces événements; à défaut, elle aurait des problèmes avec lui.
2.3Les premiers juges ont alloué à W.________, à la charge du
prévenu, une indemnité pour tort moral d'un montant de 15'000 fr. avec
intérêts à 5 % l'an dès le 14 mars 2009.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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13 -
3.T., qui ne remet pas en cause sa condamnation pour
actes d'ordre sexuel avec une enfant, conteste sa condamnation pour viol.
Il invoque à cet égard la violation de la présomption d’innocence,
l’absence de consentement de l’intimée aux actes sexuels qui ont eu lieu
au mois de mars 2009 et au printemps 2010 n’étant, selon lui, pas établie
à satisfaction de droit.
S’agissant des faits de 2010, le tribunal n’aurait pas tiré les
seules conséquences qui s’imposaient de l’audition du 12 janvier 2011 de
W., à savoir qu’elle n’avait opposé aucun refus aux actes et que
dès qu’elle avait demandé à l’appelant d’arrêter, ce dernier s’était
exécuté. Il n’y aurait dès lors eu aucune contrainte de l’appelant pour
obtenir des rapports sexuels.
Concernant les faits de 2009, le tribunal a retenu à tort que le
prévenu aurait fait usage de pressions d’ordre psychique, dans la mesure
où l’intimée n'est pas crédible, ayant au demeurant menti à son père et à
la police sur plusieurs points.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a).
3.3Selon les termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit
savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il
doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met
en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le
caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les
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infractions en droit suisse, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 23-24 ad art. 189 CP et
n. 11 ad art. 190 CP).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour
le cas où la victime est une personne de sexe féminin et qu'il lui est
imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant
concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont
indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à
des moments différents (ATF 122 IV 97 c. 2a).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances
concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire,
laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV
106 c. 3a/bb).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les
pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la
victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV
106 précité c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b).
La pression psychique (créée par un état de contrainte
engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une
certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement
hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être
grave (ATF 131 IV 107 c. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence
ou d'une menace (ATF 128 IV 97 c. 3a).
Dans une telle appréciation, la personnalité de la victime, son
âge ou sa situation familiale sont importants, comme le sont le caractère
de l’auteur et son éventuelle position dominante. Le degré d’intensité
exigé sera moindre si la victime est un enfant (ATF 124 IV 154 c. 3b; 122
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IV c.2b). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle
peuvent, en particulier chez les enfants et les adolescents, induire une
pression psychique les rendant incapable de s’opposer à des atteintes
sexuelles. La jurisprudence parle de violence « structurelle » (ATF 131 IV
107 c.2.2; 128 IV 97 c.2; 124 IV 154).
3.4S'agissant des événements du 12 mars 2009, le tribunal de
première instance ne s’est pas seulement fondé sur les seules déclarations
de la plaignante pour asseoir sa conviction, contrairement à ce que
soutient l’appelant, mais il a d’abord examiné les multiples changements
de version de ce dernier.
Il a ainsi constaté que T.________ avait tout d’abord nié
intégralement les faits de mars 2009 (PV aud. 3), avant d’admettre dans
sa deuxième audition avoir embrassé la plaignante sur la bouche,
contestant avoir entretenu des rapports sexuels (PV aud. 4). Ce n’est qu’à
la troisième audition que le prénommé a livré une version comportant des
relations sexuelles, dont il a imputé l’initiative exclusive à la plaignante,
cherchant même à se poser en victime et décrivant avec moult détails la
façon par laquelle il avait vainement tenté de résister à ses assauts (PV
aud. 5). Dans sa quatrième audition, il a contesté avoir eu un
comportement pouvant faire croire à la jeune fille qu'il s'intéressait à elle;
il a confirmé que c'est elle qui s'était montrée entreprenante, précisant
qu'il avait eu un moment de faiblesse et s'était ensuite laissé faire, ne
réalisant ce qui s'était passé qu'au moment où le téléphone portable de la
plaignante avait sonné (PV aud. 8). Enfin, aux débats de première
instance, l'appelant a indiqué qu'il était d'accord d'avoir une relation
sexuelle avec sa nièce, a admis lui avoir caressé le dos par-dessus les
vêtements et a ajouté que la jeune fille s'était spontanément déshabillée
et l'avait embrassé, mais qu'il n'y avait pas eu d'autres gestes à
connotation sexuelle ni pénétration vaginale, précisant que leurs ébats
auraient pu être vus de n'importe quel promeneur (jugt, pp. 10 ss).
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’appelant,
qui a non seulement décrit sa nièce – une adolescente de 14 ans – comme
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une nymphomane, mais a surtout prétendu n’avoir pas été en mesure de
lui résister, n’était pas crédible. Il s’agit donc d’une version manifestement
défensive et destinée à reporter, de façon outrancière, la responsabilité de
l’acte sexuel sur l’enfant, puisque l'appelant est allé jusqu'à se poser en
victime en affirmant qu'il n'avait pas osé repousser la jeune fille
violemment, d'une part, par peur de la blesser et, d'autre part, parce
qu'elle avait plus de force que lui (PV aud. 5, p. 4).
Si la version de T.________ a été fluctuante sur des éléments
décisifs, les déclarations de W.________ ont toujours été constantes sur des
points de fait essentiels. Les précisions que la plaignante a apportées en
cours de procédure, les menues divergences entre ses déclarations et
certains éléments du dossier auxquels se réfère le prévenu (appel, p. 12)
et les trous de mémoire invoqués par l'appelant (jugt, p. 35) n'y changent
rien, étant précisé qu'il est toujours difficile pour une personne de revivre
les souvenirs d'une agression sexuelle, d'autant plus lorsqu'il s'agit,
comme c'est le cas en l'occurrence, d'une adolescente sans expérience
sexuelle (pièce 19, p. 4 in fine). A cela s'ajoute que la prénommée n'avait
aucun intérêt à incriminer mensongèrement le prévenu, qu'elle appréciait
du reste et à qui elle se confiait (PV aud. 6, p. 2 in fine); elle a d'ailleurs
admis spontanément que lorsque le prévenu a séjourné chez eux la
première fois, entre fin 2008 et début 2009, elle était "peut-être un peu
attirée par lui" (PV aud. 6, p. 3), qu'il leur était arrivé de se promener
ensemble, qu'ils ont ensuite gardé les contacts par téléphone (jugt, p. 14)
et qu'elle avait fini par tomber amoureuse de lui (pièce 53, PV aud. du 12
janvier 2011, p. 5), alors que ces déclarations risquaient de desservir sa
cause. La victime n'a pas non plus exagéré les faits.
De surcroît, le tribunal n’a pas ignoré non plus l’attirance de la
jeune fille pour l’appelant. Cette ambivalence n’empêche toutefois pas de
retenir qu’elle n’était pas consentante lors des rapports sexuels. Le
tribunal a expliqué de manière convaincante, en analysant la relation
entre les parties, comment la plaignante avait pu éprouver des sentiments
pour le beau-frère de son père, sans toutefois vouloir entretenir avec lui
des rapports sexuels (jugt, p. 32). Adolescente vivant dans un contexte
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familial perturbé en raison de la mésentente de ses parents, W.________ a
d’abord éprouvé de l’affection pour l’appelant, car il était à l’écoute de ses
problèmes. Le fait qu'elle était ensuite tombée amoureuse de lui ne l’a pas
empêchée de le repousser le 12 mars 2009 et de lui dire d’arrêter (jugt,
p. 15), le fait de vivre une relation amoureuse n’impliquant pas encore, à
l’âge de la plaignante au moment des faits, d’entretenir des rapports
sexuels. Contrairement à ce que l’appelant soutient, cette version n’a rien
d’invraisemblable et elle a été retenue sans violation de la présomption
d’innocence après un examen minutieux de l’autorité de première
instance des éléments probatoires à disposition.
Il en va de même pour les faits du printemps 2010. S’il paraît a
priori insolite que, malgré l’ouverture d’une enquête pénale pour des abus
sexuels, la plaignante se retrouve, seule, en compagnie de T.,
dans sa chambre à coucher, il ne faut pas perdre de vue à nouveau le
contexte familial particulier, notamment les bonnes relations entre ce
dernier et le père de la plaignante. Le tribunal a d’ailleurs également
examiné en détail ce contexte, relevant que l’appelant avait séjourné
plusieurs semaines au domicile du père de la plaignante avant les faits
litigieux. Il n’a pas ignoré non plus le contenu du procès-verbal dont se
prévaut l’appelant aux termes duquel W. a déclaré s’être laissée
aller et n’avoir pas réussi à se retenir (pièce 53, PV aud. du 12 janvier
2011, p. 5). Il n’en demeure pas moins que la plaignante a également
expliqué à son oncle qu’il ne devait pas continuer, qu’elle lui avait enlevé
la main de la taille et qu’il l’avait ensuite basculée sur le lit (jugt, pp. 33
ss).
Le prévenu ne pouvait ignorer que malgré les sentiments
ambivalents manifestés par sa nièce, elle ne consentait pas à l’acte
sexuel. Ainsi qu’elle l’a expliqué, elle a eu l’occasion de lui dire à plusieurs
reprises qu’elle ne souhaitait pas que les faits de mars 2009 se
reproduisent et qu’elle ne voulait plus d’avances de sa part (jugt, p. 16).
L’appelant a volontairement ignoré cette opposition.
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Compte tenu du contexte familial et de l’âge de W.,
l’opposition, certes timide, de la prénommée aux actes sexuels a été
exprimée de façon répétée et suffisamment claire pour que le prévenu
perçoive ce refus.
Si l’on examine l’ensemble des déclarations de la plaignante,
les variations relevées par l’appelant s’expliquent donc en réalité par
l’embarras à concéder des sentiments amoureux envers son abuseur et la
difficulté pour une adolescente d’exprimer cette ambivalence. C’est
d’ailleurs ce qu’ont considéré les premiers juges et qui procède d’une
saine appréciation des preuves.
A cela s'ajoute que les troubles psychologiques que W.
a présentés suite aux faits litigieux, dûment documentés (pièce 79),
s'accordent avec sa version des faits.
En définitive, fondée sur l'ensemble de ces éléments,
l'appréciation du tribunal, qui a retenu la version de la victime, n'est ni
incomplète, ni erronée. Elle ne relève pas davantage, d'une façon plus
générale, d'un abus de pouvoir d'appréciation des preuves. Les faits
retenus en première instance doivent donc être confirmés.
3.5Appréciée selon les caractéristiques, connues de T.________, de
la personnalité de la victime et de son âge, ainsi que l’ascendant dont le
prénommé disposait, la contrainte doit être retenue en l’espèce, tant pour
les rapports sexuels de mars 2009 que ceux du printemps 2010.
Ce qui ne constitue pas forcément des pressions psychiques
suffisantes sur un adulte peut l’être sur un enfant. Le jeune âge de la
victime, son inexpérience de la sexualité, le statut d’oncle par alliance de
l’auteur, son insistance et, pour les actes de 2010, le fait de maintenir les
bras de l’enfant, ont permis à l’appelant de passer outre le refus de la
plaignante sans avoir recours à la violence physique ou à des menaces.
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Selon l’état de fait retenu, l’appelant ne pouvait ignorer que la
plaignante ne consentait pas à l’acte sexuel, malgré l'attirance de la jeune
fille pour lui. En outre, il ne pouvait ignorer l’ascendant qu’il exerçait sur
elle. En effet, le prévenu est devenu le confident de sa nièce alors que
celle-ci traversait une période difficile tant sur le plan sentimental que
familial (PV aud. 3, p. 3; PV aud. 6, p. 2), la jeune fille étant, à l'époque, en
proie à d'importants conflits de loyauté à l'égard de ses parents (pièce
36). Enfin, s'agissant des faits survenus au printemps 2010, le prévenu,
fort de son ascendant sur sa nièce et de ses rapports de confiance avec
son père, pouvait imaginer que la jeune fille se soumettrait à l'acte sexuel
et que la plainte précédemment déposée serait retirée, éventualité qu'il a,
semble-t-il, évoquée au moment du passage à l'acte (pièce 53, PV aud. du
12 janvier 2011, p. 4) et qui s'est d'ailleurs réalisée (pièce 31). Au vu de
ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que
W.________ avait subi une pression psychique la rendant incapable de
s'opposer aux atteintes sexuelles de la part de son oncle. Celui-ci a en
effet profité de la fragilité psychologique de sa nièce et a
intentionnellement exploité le contexte familial qui lui conférait une
position dominante pour contraindre la plaignante à deux reprises à l’acte
sexuel.
Partant, les éléments constitutifs de l’art. 190 CP sont réunis
dans les deux cas et la condamnation de l’appelant pour viol doit être
confirmée.
Le moyen tiré d'une violation de cette disposition est mal
fondé et doit donc être rejeté.
3.6T.________ conteste ensuite la quotité de la peine infligée.
Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de
l'admission de son précédent moyen (appel, p. 13 in fine). Or, dans la
mesure où celui-ci a été rejeté, il n'y a pas lieu de revenir sur
l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges, si ce n'est
pour souligner que s'il ne conteste pas sa condamnation pour actes
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21 -
d'ordre sexuel avec une enfant au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, l'intéressé,
qui, malgré les faits qui lui sont reprochés, se décrit comme une personne
qui respecte les autres et ayant "la conscience tranquille" (p. 3 supra), n'a
pas donné l'impression de réaliser la gravité de son comportement,
comportement qui, en l'occurrence, est de nature à compromettre le
développement sexuel d'une adolescente (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
ème
éd., 2010, n. 4 ad art. 187, p. 785; TF 6B_103/2011 du 6
juin 2011 c. 1.1).
De toute manière, la peine de trente mois n'apparaît pas
exagérément sévère pour sanctionner les infraction à l'art. 190 al. 1 CP en
concours avec l'art. 187 ch. 1 CP. Elle ne relève ni d'un abus ni d'un excès
du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance,
laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47
CP (jugt, p. 38) et a largement tenu compte du fait que les actes sexuels
avaient été imposés sans violence physique ni menace. Ainsi, la sanction,
incompatible avec l'octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP), a été fixée
de manière conforme à la loi et doit être confirmée.
4.L’appelant conclut également à la réduction de l’indemnité
pour tort moral en raison de l’abandon de l’accusation de viol. Sa
condamnation pour viol devant être confirmée, il n'y a pas lieu d’entrer en
matière sur ce grief.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
5.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent les frais de la
décision sur requête de la mise en liberté de l'appelant du 11 avril 2012,
par 450 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1), l'indemnité allouée au conseil d'office de
W.________, par 1'166 fr. 40, TVA comprise, ainsi que l'indemnité allouée
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22 -
au défenseur d'office de l'appelant, indemnité qui, vu l'ampleur et la
complexité de la cause, doit être arrêtée à 2'008 fr. 80, TVA et débours
inclus, correspondant à 16 heures (au tarif horaire de 110 fr. en usage
pour les avocats-stagiaires).
5.2Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la
partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 187 ch. 1, 190 al. 1
CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 mars 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I.Constate que T.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec une enfant et de viol;
II.Condamne T.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois sous déduction de 46 (quarante-six) jours de
détention avant jugement;
III.Suspend l’exécution de la peine pour une durée de 18
(dix-huit) mois et accorde à T.________ un délai d’épreuve de 3
(trois) ans ;
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23 -
IV.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 22 juillet 2009 par la Chambre d’instance
criminelle de Albergaria-a-Velha (Portugal);
V.Ordonne le maintien de T.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
VI.Dit que T.________ est débiteur de W.________ d’une
indemnité pour tort moral de 15'000 (quinze mille) francs avec
intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2009;
VII.Arrête à 2'829 fr. 90, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil
d’office;
VIII. Arrête à 3'466 fr. 80, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Alain Dubuis, conseil d’office;
IX.Met les frais par 12’972 fr. 25 à la charge de T.;
X.Dit que le remboursement à l’Etat par T. des
indemnités de 1'065 fr. 25 et 3'466 fr. 80 allouées à ses
défenseurs, Me François Chanson et Me Alain Dubuis, est
subordonné à l’amélioration de sa situation économique;
XI.Dit que les indemnités allouées à Me Cereghetti Zwahlen
sont laissées à la charge de l’Etat.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par T.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de T.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’008 fr. 80, TVA et débours compris, est
allouée à Me Alain Dubuis.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’166 fr. 40, TVA comprise, est allouée à Me
Antonella Cereghetti Zwahlen.
-
24 -
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 5'865 fr. 20, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2’008 fr. 80 et
celle allouée au conseil d’office de W.________ par 1’166 fr. 40,
sont mis à la charge de l'appelant.
VIII. T.________ n’est tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 6 juillet 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour T.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
25 -
-Service de la population, secteur étrangers (02.11.1983),
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service Sinistres Suisse SA (dossier n° 04.09.2297-mp),
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1