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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.005950-JRU/MPP/FDX
L E P R É S I D E N T D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 avril 2012
Présidence de M. PELLET, président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, avocat d'office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
F., plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
conseil d'office à Lausanne, intimée.
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2 -
Vu le jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
constaté que H.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec
une enfant et de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention
avant jugement (II), suspendu l'exécution de la peine pour une durée de
18 (dix-huit) mois et accordé à H.________ un délai d'épreuve de 3 (trois)
ans (III), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle
prononcée le 22 juillet 2009 par la Chambre d'instance criminelle de
Albergaria-a-Velha (Portugal) (IV), ordonné le maintien de H.________ en
détention pour des motifs de sûreté (V), dit que H.________ est débiteur de
F.________ d'une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. (quinze mille)
avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2009 (VI), arrêté à 2'829 fr. 90,
débours et TVA compris, l'indemnité allouée à Antonella Cereghetti
Zwahlen, conseil d'office (VII), arrêté à 3'466 fr. 80, débours et TVA
compris, l'indemnité allouée à Alain Dubuis, conseil d'office (VIII), mis les
frais par 12'972 fr. 25 à la charge de H.________ (IX), dit que le
remboursement à l'Etat par H.________ des indemnités de 1'065 fr. 25 et
3'466 fr. 90 allouées à ses défenseurs, Me François Chanson et Me Alain
Dubuis, est subordonné à l'amélioration de sa situation économique (X),
dit que les indemnités allouées à Me Cereghetti Zwahlen sont laissées à la
charge de l'Etat (XI),
vu l'annonce d'appel déposée par H.________ le 30 mars 2012,
suivie par une demande de mise en liberté provisoire en date du 5 avril
2012,
vu les déterminations du Ministère public, datées du 11 avril
2012, s'opposant à la remise en liberté de H.________,
vu les pièces du dossier;
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par
H.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de
preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois a condamné H.________ pour les actes qui lui étaient
reprochés, estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
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l'exécution d'une peine
(ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de La Broye et du
Nord vaudois a placé le requérant en détention pour motifs de sûreté,
que H.________ ne dispose d'aucune attache ni autorisation de
séjour en Suisse,
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qu'il lui serait dès lors facile de quitter précipitamment la
Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la
peine encourue et du comportement adopté par le prévenu tant au cours
de l'enquête que durant les débats de première instance,
qu'en effet, H.________ n'a pas collaboré à l'instruction, niant
avoir commis un viol, dénigrant sa victime et adoptant une attitude
désinvolte,
qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une
sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence,
qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite,
aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de
première instance,
que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence
est en outre respecté, compte tenu de la gravité des infractions
reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I
168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de
sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par H.________;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à
l'issue de la cause au fond.
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6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application les articles 221 al. 1 et 233 CPP
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par H..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour H.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :