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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.005477-BUF/MAO/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
H.________, représenté par Me Marcel Paris, avocat d'office, à Yverdon-les-
Bains, intimé,
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le
12 janvier 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause concernant H..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 janvier 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que H.
s'était rendu coupable de violation simple et grave des règles de la
circulation, ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'incapacité,
conduite d'un véhicule défectueux, contravention à l'OAC et à la LStup (I),
l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende,
la valeur du jour-amende étant fixée à 10 (dix) francs et à une amende de
400 (quatre cents) francs avec peine privative de liberté de substitution de
40 (quarante) jours (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a
accordé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III), a alloué à Me
Paris, son défenseur d'office, une indemnité de 1'176 fr. 20, débours et
TVA compris (IV), a mis les frais de justice par 4'769 fr. à la charge de
H.________ (V) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
sous chiffre IV était subordonné à l'amélioration de la situation
économique de H.________ (VI).
B.Le 9 février 2011, le Ministère public a déclaré faire appel
contre le jugement précité. Contestant exclusivement le type et la quotité
de la peine, il a conclu à sa réforme en ce sens que H.________ est
condamné à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis
pendant trois ans, et à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs),
convertible en 60 (soixante) jours de peine privative de liberté en cas de
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non-paiement fautif. Il a déclaré consentir à l'application de la procédure
écrite.
Par courrier du 12 avril 2011, l'intimé a indiqué accepter que la
direction de la procédure de la juridiction d'appel ordonne la procédure
écrite en application de l'art. 406 al. 2 CPP.
Par acte du 18 avril 2011, le Ministère public a confirmé la
teneur de sa déclaration d'appel.
Le 10 mai 2011, respectant le délai qui lui avait été imparti
pour se déterminer, le conseil d'office de H.________ a conclu au rejet de
l'appel et à la confirmation du jugement du 12 janvier 2011.
C.Les faits, tels qu’ils ressortent du dossier, sont les suivants :
1.H.________, né en 1981, au Portugal, est arrivé en Suisse en
2.1. Le 21 février 2009, H.________ circulait d'Yverdon-les-
Bains en direction de Lausanne au volant de son véhicule Mercedes 180,
alors qu'il se trouvait sous l'influence conjuguée de l'alcool et du cannabis.
Il a dépassé un véhicule banalisé de la gendarmerie à une vitesse voisine
de 140 km/h, tout en talonnant une première fois, à courte distance la
voiture qui le précédait, effectué plusieurs va-et-vient entre sa voie de
circulation et le centre de la chaussée. Par la suite, il a talonné un autre
automobiliste et lorsque la voie de dépassement s'est libérée, l'accusé a
circulé à une vitesse moyenne d'au moins 153 km/h sur une distance
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d'environ 3 km. Il a freiné brusquement et réintégré la voie de droite,
derrière un poids lourd, pour se rendre à la station service du restoroute.
Lors de toutes ces manœuvres, il n'a pas signalé ses changements de
direction. Les contrôles d'usage ont démontré, par ailleurs, que l'accusé
n'avait pas annoncé sa nouvelle adresse au Service des automobiles
lorsqu'il avait déménagé le 27 mars 2008.
2.2. Le dimanche 23 août 2009, vers 04h00, à Yverdon-les-
Bains, l'accusé a pris le volant de son véhicule pour reconduire un ami à
Peseux/NE, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux
d'alcoolémie le plus favorable : 1.21 g o/oo). Sur le chemin du retour, il a
perdu une première fois la maîtrise de son véhicule qui a heurté une
bordure bétonnée près de la station service de Valangin/NE. Après avoir
changé la roue crevée de son véhicule, il a repris la route et a perdu une
seconde fois la maîtrise du véhicule, touchant la glissière de sécurité, sans
l'endommager, ce qui a fait éclater la roue de secours. Il a néanmoins
poursuivi son équipée en roulant sur la jante, faisant patiner les roues
motrices arrière de son véhicule au point d'en user les pneumatiques
jusqu'à la toile. Les gerbes d'étincelles projetées par le frottement de la
jante sur le bitume ont fini par mettre le feu au véhicule, qui a été
complètement détruit, à l'entrée de Grandson.
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est
recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est limitée à la question
du type et de la quotité de la peine de l'acte incriminé le 12 janvier 2011
(art. 399 al. 4 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit
pour interjeter appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
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Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié (let. a) ; constatation incomplète ou erronée des faits (let. b);
inopportunité (let. c).
2.L'appel étant limité à la question du type et de la quotité de la
peine, un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur ces
éléments (Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP).
Sans remettre en cause les infractions retenues à charge de
H.________, le Ministère public considère que la peine prononcée à
l'encontre du prévenu ne sanctionne pas assez sévèrement les faits dont il
a été reconnu coupable.
2.1. Pour les peines comprises entre six mois et un an, le juge
jouit d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix du type
de peine. Il doit opter pour la peine qui semble le plus à même de
détourner l'auteur de nouvelles infractions. Lorsque l'alternative porte
exclusivement entre la peine privative de liberté et la peine pécuniaire, le
principe de la proportionnalité ne l'oblige à donner la préférence à la peine
pécuniaire, qui a la priorité sur la peine privative de liberté (ATF 134 IV
consid. 4.1 p. 85), que si la peine pécuniaire permet de sanctionner la
culpabilité de l'auteur de manière équivalente. En cas contraire, il peut
prononcer une peine privative de liberté. En d'autres termes, si plusieurs
peines apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute
commise, il doit choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l'intéressé – donc la peine pécuniaire qui constitue la
sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité
(TF 6B_53/2010, du 22 avril 2010).
L'insolvabilité prévisible de l'accusé n'est pas un critère
pertinent (Loïc Parein, La fixation de la peine, thèse Bâle 2010, p. 175). En
revanche, l'exécution d'une peine pécuniaire doit a priori procéder d'un
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paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de
poursuite. Ainsi, le principe de la priorité de la peine pécuniaire peut
souffrir une exception lorsque la condamnation à des jours-amende n'est
pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur, par
exemple lorsque l'intéressé manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à
payer (CCass. 1
er
mars 2010, AP/2010/86).
2.2. Le Ministère public estime qu'"il est indéniable que la
perspective de devoir purger une peine privative de liberté en cas de
récidive serait considérablement plus efficace du point de vue de la
prévention spéciale que celle de devoir s'acquitter d'une peine
pécuniaire". Pour émettre cette appréciation, il relève qu'en cours
d'enquête, le prévenu, qui a un antécédent en matière d'excès de vitesse,
a récidivé, ce qui montre que sa première interpellation est restée sans
effet sur lui, et n'a nullement fait amende honorable, n'ayant de cesse de
contester ou de minimiser ses fautes. Il reproche aux premiers juges de ne
pas avoir examiné si une peine privative de liberté ne serait pas mieux à
même d'atteindre les buts de la sanction pénale, au regard notamment de
son efficacité en matière de prévention.
2.3. En l'espèce, s'il n'évoque pas la possibilité d'une peine
privative de liberté, le tribunal a examiné l'opportunité de prononcer un
travail d'intérêt général, auquel le prévenu avait consenti. Il a considéré
qu'une peine pécuniaire "aura, chez un condamné aux ressources
économiques limitées, un effet préventif beaucoup plus important" (jgt, p.
9). Il s'est donc posé la question pertinente de l'effet dissuasif de la peine.
Au demeurant, il a tenu compte des éléments mentionnés par le Parquet,
mais il a aussi noté qu'un retrait de permis avait provoqué une prise de
conscience chez le prévenu, "notamment en raison de ses incidences sur
sa réinsertion professionnelle" (jgt, p. 9).
Il faut admettre que le prévenu est un délinquant primaire ; il
n'a jamais fait l'objet d'une condamnation, que ce soit à une peine
pécuniaire, ou à une peine privative de liberté. La décision administrative
dont il fait l'objet est assez ancienne. Or, s'il est constant qu'il a commis
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des fautes à réitérées reprises, il s'avère également qu'il avait pris
conscience de sa culpabilité lors des débats, grâce à une sanction
administrative ayant une incidence sur son avenir professionnel. Il a
d'ailleurs donné son accord pour effectuer un travail d'intérêt général, ce
qui montre bien qu'il admet être fautif.
Au vu de ces éléments, on ne peut pas affirmer que seule la
peine privative de liberté serait à même de dissuader le prévenu de
récidiver. La peine pécuniaire étant prioritaire, par rapport à la peine
privative de liberté (cf. supra, ATF 134 IV consid. 4.1), le tribunal n'avait
pas besoin de mentionner ou d'examiner cette dernière, le but de la
première étant atteint. Ainsi, dans la mesure où la sanction pécuniaire
n'est pas anodine pour un prévenu dont la situation financière est déjà
obérée, c'est à juste titre que le premier juge l'a retenue.
Cette décision est donc bien fondée.
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délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En
second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la
personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant
familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la
formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son
attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la
procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon
[éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP;
ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV
21 c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des
antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence
d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances
exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV
1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en
considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de
prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du
17 avril 2007 c. 5.2).
Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien
droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références
citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de
l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et
la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité
(ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le
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législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de
l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin
2007 c. 8.1).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments
essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités).
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV
17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
Dans ces limites, le risque d'inégalité de traitement est
inhérent au pouvoir d'appréciation qui doit être accordé au juge du fond
pour que la peine puisse être individualisée (cf. arrêt 6S.363/2006 du 28
décembre 2006 consid. 8.3). Certes, le juge peut s'aider des
recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale
suisse (ci-après : la CAPS) pour exercer son pouvoir d'appréciation. Mais
celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son
propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et
aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (cf. arrêts
6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 11.2 ; 6S.477/2004 du 1
er
mars
2005 consid. 2.3).
3.3. La juridiction d'appel revoit librement les questions
d'appréciation (art. 398 al. 3 let. c CPP). Ce faisant, elle vérifie si la
décision prise est la meilleure que l'on pouvait prendre et non si celle-ci a
violé une norme juridique. Elle devrait toutefois s'imposer une certaine
retenue afin de respecter la marge d'appréciation dont jouissent les juges
de première instance. Elle ne saurait intervenir simplement pour
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substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges. En particulier,
elle ne devrait revoir la quotité de la peine qu'avec une grande réserve, la
tâche de déterminer la sanction incombant d'abord au premier juge
(Commentaire romand, n. 21 ad. art. 398, p. 1776).
3.4. En l'espèce, le cadre légal de la peine est d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90
ch. 2 LCR). Il en va de même pour l'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1
2
ème
phrase LCR) et la conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 LCR).
La condamnation de H.________ ne se situe pas hors du cadre
légal ; le tribunal a tenu compte des critères pertinents, tels que la
culpabilité, l'antécédent administratif ancien, le concours d'infractions, la
récidive, la mentalité du prévenu, la situation personnelle ainsi que la
prise de conscience de celui-ci.
Du reste, le Ministère public ne démontre pas que le tribunal
aurait omis d'autres critères importants. Il met l'accent sur la gravité
objective des faits et l'attitude du prévenu durant l'enquête. Certes, ces
éléments à charge ne sont pas négligeables mais ne suffisent pas, sans
s'ingérer dans la liberté d'appréciation des premiers juges, à admettre que
la peine est trop clémente. En effet, une partie non négligeable des fautes
commises constitue des contraventions qui sont sanctionnées séparément
par une amende.
Par conséquent, l'appel est également mal fondé sur ce point.
4.Le Ministère public conteste enfin la quotité de l'amende.
4.1. Le montant de l'amende doit être fixé en tenant compte
de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle, de façon à ce
qu'elle corresponde à la faute commise et frappe de manière comparable
les fortunés et les démunis (art. 106 CP et n. 3.3 CP annoté).
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In casu, l'amende sanctionne de nombreuses contraventions
(excès de vitesse, omission d'indiquer les changements de direction, deux
pertes de maîtrise, deux conduites d'un véhicule défectueux, une
contravention à l'OAC, une contravention à la LStup) et "doit être infligée
tant à titre de sanction immédiatement sensible que pour sanctionner les
contraventions commises" (jgt, p. 10).
4.2. En l'espèce, H.________ est au bénéfice du revenu
d'insertion et sa situation économique est obérée. Cela étant, au vu du
nombre d'infractions et des faits concrets qu'elles recouvrent, l'amende de
400 fr. retenue par les premiers juges semble toutefois trop faible. La
requête du Ministère public, à savoir la fixation de l'amende à 1'200 fr.
paraît quant à elle un peu excessive si bien qu'elle doit être portée
raisonnablement à 900 fr. et être assortie d'une peine privative de liberté
de substitution de 20 jours, de façon à ce que la peine corresponde à la
faute commise et demeure proportionnelle à la peine principale.
5.En définitive, le recours doit être très partiellement admis, en
ce sens que le montant de l'amende est modifié conformément à ce
dernier considérant. Le jugement attaqué doit être confirmé pour le
surplus.
L'appelant ayant obtenu très partiellement gain de cause, il se
justifie de mettre les frais de procédure, selon l'art. 424 CPP, à raison d'un
cinquième à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP), le solde
restant à la charge de l'Etat. Outre l'émolument, ces frais comprennent
l’indemnité d’office allouée au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 135
al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la
complexité de la cause, cette indemnité doit être fixée sur la base d'une
durée d'activité de cinq heures par 180 fr. l'heure, TVA de 72 fr. en sus.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur
d'office de l'intimé sera exigible pour autant que la situation économique
de ce dernier se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4, spéc. 2.4.3).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 90 ch.1 et 2, 91 al. 1 2
ème
phrase, 91 al. 2, 93 ch. 2
LCR ; 143 ch. 3 al. 1 OAC, 19a ch. 1 LStup, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47,
49 al. 1, 106 CP, 81, 339ss, 426 al. CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu
le 12 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que H.________ s'est rendu coupable de violation
simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant
qualifiée, conduite en état d'incapacité, conduite d'un véhicule
défectueux, contravention à l'OAC et à la LStup ;
II. Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent
huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
10 (dix) francs et à une amende de 900 (neuf cents) francs
avec peine privative de liberté de substitution de 20 (vingt)
jours ;
III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et accorde à
H.________ un délai d'épreuve de trois ans ;
IV. Alloue à Me Paris défenseur d'office de H., une
indemnité de 1'176 fr. 20, débours et TVA compris ;
V. Met les frais de justice par 4'769 francs à la charge de
H. ;
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
sous chiffre IV ci-dessus est subordonné à l'amélioration de la
situation économique de H.________".
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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à Me Marcel Paris.
IV. Les frais d'appel par 2'182 fr. (deux mille cent huitante-deux
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont mis à raison d'un cinquième, soit 436 fr. 40 (quatre cent
trente-six francs et quarante centimes) à la charge de
H., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. H. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le cinquième du
montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office
prévue au chiffre IV ci-dessus, soit 194 fr. 40 (cent nonante-
quatre francs et quarante centimes) que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,