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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.001783-AUP/ACP/TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 septembre 2011
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à
Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
P., plaignante, représentée par Me Jonathan Nesi, avocat à Genève,
intimée.
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'était rendu
coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr. (deux cent
cinquante francs) (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au
condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III); a donné acte à
P.________ de ses réserves civiles (IV); et mis les frais de justice par 1'925
fr. à la charge de G.________ (V).
B.En temps utile, G.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré
des fins de la poursuite pénale, que les conclusions civiles de la plaignante
sont rejetées et que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Le 14 juillet 2011, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en
matière et a renoncé à déposer un appel joint. Le 15 août suivant, il a
précisé qu'il n'interviendrait pas à l'audience d'appel et a conclu au rejet
de l'appel.
P.________ n'a pas présenté de demande de non-entrée.
À l'audience d'appel, G.________ a notamment précisé le
contexte dans lequel il avait envoyé le courrier électronique en cause et il
a expliqué une nouvelle fois quelle avait été sa motivation d'agir comme il
l'avait fait. Pour le surplus, il a confirmé ses conclusions d'appel.
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La plaignante, par la voix de son conseil, a conclu au rejet de
l'appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
G.________ est né en 1956 à Lausanne. Après avoir longtemps
travaillé à la radio et au service d'un quotidien, il a été engagé en 2004
comme porte parole de la C.. Il est divorcé et a quatre enfants.
G. perçoit un revenu mensuel net de 10'800 fr. auquel s'ajoute un
bonus annuel qui, une fois mensualisé, correspond à 8'300 fr. par mois. Il
s'acquitte d'un loyer mensuel de 4'000 fr., il verse un montant mensuel de
3'000 fr. pour ses impôts et ses primes d'assurance-maladie se montent à
environ 350 fr. par mois. G.________ verse une contribution d'entretien de
4'200 fr. par mois. Au surplus, il n'a pas de dettes, mais une fortune de
300'000 francs.
Le 10 octobre 2008, P., cliente de la C., a
adressé à une collaboratrice du service contentieux de cette banque un
courrier électronique dans lequel elle s'opposait au plan de
remboursement qui lui était proposé, savoir le remboursement mensuel
par 500 fr., d'un découvert de l'ordre de 2'000 fr. sur un compte courant
qu'elle avait ouvert plusieurs années auparavant. Dans ce courrier, elle
indiquait notamment qu'étant journaliste à la rubrique économique d'un
grand quotidien, elle assistait tous les jours aux problèmes des banques,
qui étaient dus entre autres à une attitude inadéquate par rapport à leurs
clients et ceci depuis longtemps déjà. Elle mentionnait la situation de sa
grand-mère, qui avait perdu – selon elle - des sommes importantes à la
suite de placements risqués, effectués par cette banque et elle ajoutait
que la cheffe de rubrique du quotidien qui l'employait lui avait confié
qu'elle pensait soulever aussi ces pratiques des banques cantonales qui
avaient été jusque là épargnées par les critiques. P.________ concluait son
message par ces termes: "Si vous souhaitez que je ne mentionne pas à
titre personnel votre manque de souplesse et de compréhension, ainsi que
votre négligence avec ma grand-mère à l'époque, vous feriez mieux de me
proposer une autre solution."
En sa qualité de porte parole de la C.________ chargé des
relations avec la presse, G.________ a reçu une copie de ce message. Le
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même jour, il a adressé un courrier électronique à R., rédacteur en
chef du quotidien
24 heures, ainsi qu'à I., rédacteur en chef adjoint de la Tribune de
Genève. Dans son message, il faisait état de problèmes que la C.________
rencontrait avec une de ses clientes qui était, selon les indications de
cette dernière, journaliste à la rubrique économique d'un grand quotidien.
G.________ expliquait que cette cliente avait dépassé de manière assez
importante sa limite de carte de crédit et qu'elle n'était pas d'accord avec
le plan de remboursement qui lui était proposé par la banque. Il a joint à
son courrier le message qu'avait adressé P., dans lequel elle
menaçait la banque, faisant toutefois en sorte que son nom n'apparaisse
pas et qu'elle ne soit donc pas reconnaissable. Sur un ton ironique,
G. concluait de la manière suivante: "Dois-je prendre cela comme
une invitation à offrir des conditions spéciales à certains de vos employés
;-)? Votre avis m'intéresse."
Il convient de préciser que trois rubriques ont fusionné, dont la
rubrique économique, entre la Tribune de Genève et 24 Heures, de sorte
que cette dernière rubrique regroupe pour l'essentiel les mêmes
journalistes.
Aux débats de première instance, I.________ a expliqué qu'à
réception du courrier électronique de l'appelant, il ne pouvait identifier la
personne qui avait menacé la banque. Il a transmis ce mail à son
rédacteur en chef, K.. Le comportement incriminé a été jugé
problématique et contraire à la déontologie par les rédacteurs en chefs
des deux quotidiens concernés. K. a décidé d'entendre les
collaboratrices de la rubrique économique. Entendu en première instance,
il a expliqué que la formulation du courrier électronique transmis par
l'appelant, en particulier les termes "pigiste vraisemblablement", ne lui
avait été d'aucune utilité pour découvrir l'identité de la collaboratrice en
cause, précisant que le lien établi entre la C.________ et la plaignante
n'était clairement pas dans les attributions régulières de cette dernière,
qui réalisait des articles sur l'économie du luxe. K.________ a ajouté avoir
découvert l'identité de la plaignante par pur hasard, puisqu'il l'avait
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croisée dans le couloir et qu'il en avait profité pour la recevoir dans son
bureau afin d'évoquer cette situation. P.________ a été la deuxième
journaliste entendue et a spontanément admis être la personne
concernée. Elle a été licenciée le lendemain, soit le 28 octobre 2008.
Quelques jours plus tard, G.________ a transmis le même
courrier électronique à M., journaliste indépendant, qui en a fait un
bref article sur son site Internet "commentaires.com".
P. a déposé plainte contre G.________ le 26 janvier
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de G.________,
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour (al. 3): violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité
(let. c).
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3.L'appelant a admis avoir transmis le courrier électronique de la
plaignante, préalablement anonymisé, à I., R. et à
M.. Il conteste toutefois avoir agi en violation de l'art. 47 de la Loi
fédérale du
8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS 952.0).
Il soutient avoir eu comme seul objectif de prévenir la parution d'un article
défavorable à la C. d'une part, et avoir voulu d'autre part obtenir
la confirmation par des professionnels du journalisme que le
comportement de cette cliente était contraire à la déontologie. Par ce
moyen, il invoque la légitime défense au sens de l'art. 15 CP.
4.L'appelant soutient également qu'il n'a pas agi avec la
conscience de violer l'art. 47 al. 1 let. a LB dans la mesure où il a transmis
le courrier électronique de la plaignante en le modifiant de sorte qu'elle ne
soit plus identifiable.
4.1Aux termes de l'art. 47 al. 1 let. a LB, est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui
qui, intentionnellement en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire
ou de liquidateur d’une banque, ou encore d’organe ou d’employé d’une
société d’audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance
en raison de sa charge ou de son emploi.
Le devoir de la banque d'observer le secret repose sur
plusieurs fondements: le droit des obligations, plus particulièrement le
contrat conclu entre elle et le client, et le droit civil, d'abord la protection
de la personnalité, exprimée aux art. 27 ss CC
(Aubert/Béguin/Bernasconi/von Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancaire
suisse, 3
ème
éd., Berne 1995, pp. 43 et 48). La notion de secret bancaire
n'est pas définie par l'art. 47 LB mais découle du droit des obligations et
du droit civil; l'obligation de discrétion du banquier a le même contenu, la
même étendue et les mêmes limites (Aubert et alii, op. cit., p. 91). Le
secret appartient au client. Il couvre toutes les connaissances qui résultent
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de la relation d'affaires entre la banque et son client, notamment des
contrats bancaires, y compris l'existence même du rapport contractuel
(Lombardini, Droit bancaire suisse, 2
ème
éd., Zurich, Bâle, Genève 2008
pp. 965-966).
La protection de la personnalité a été renforcée avec l'entrée
en vigueur de la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données
(LPD, RS 235.1) qui constitue elle-même ainsi un fondement du secret
bancaire (Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Banken und Sparkassen, Zürich dès 2010 [état 19], n. 5 ad art. 47). Cette
loi régit le traitement des données personnelles, soit toutes les
informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable
(art. 3 let. a LPD). Il suffit que cette identification indirecte soit possible
sans trop de difficultés dans un contexte donné; par exemple,
l'identification est très facile si les données se réfèrent à une femme
membre du Conseil fédéral (La nouvelle loi fédérale sur la protection des
données, Ouvrage Cedidac, p. 25).
4.2L'appelant conteste avoir agi avec une intention dolosive et
soutient n'avoir jamais voulu permettre l'identification de la plaignante. Il
convient d'examiner en premier lieu l'élément subjectif de l'infraction.
Objectivement, le renseignement accompagnant le courrier
électronique anonymisé de la plaignante, selon lequel cette dernière était
vraisemblablement pigiste, alors qu'elle était en réalité collaboratrice
externe, ne permettait pas une identification indirecte aisée, au sens
décrit ci-dessus. Les différents témoignages, en particulier celui de
K.________, rappelés ci-dessus montrent qu'en définitive, la plaignante a
été identifiée autrement que par les indications fournies par l'appelant, en
partie en raison de la rencontre fortuite entre ce témoin rédacteur en chef
et la collaboratrice concernée. Quand bien même la révélation du secret
pouvait de manière indirecte résulter du message envoyé par l'appelant,
on doit admettre que l'envoi du message est à lui seul insuffisant pour
imputer à l'appelant l'intention de révéler le secret protégé.
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Le premier juge s'est déclaré intimement convaincu que
G.________ savait que les destinataires de son message parviendraient à
connaître l'identité de la collaboratrice. La Cour de céans ne partage pas
cette conviction. L'appelant a pris le soin d'anonymiser le courrier
électronique incriminé, en se référant à une cliente "vraisemblablement
pigiste" information qui ne correspondait pas au statut professionnel de la
plaignante. Il a agi, ainsi qu'on le verra, dans l'urgence, afin de préserver
la banque d'une atteinte illicite. Il n'apparaît pas, au vu de ces
circonstances, qu'il était conscient par ces démarches de révéler un
secret.
Au vu de ce qui précède, l'élément subjectif de l'infraction à
l'art. 47 al. 1 let. a LB n'est en définitive pas établi à satisfaction de droit.
5.L'appelant explique avoir agi dans l'urgence avec pour seul
objectif d'empêcher la parution d'un article pouvant causer un préjudice à
la banque. On examinera cette question par surabondance, la Cour
n'ayant pas retenu une infraction à l'art. 47 LB.
5.1Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour
préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un
bien juridique lui appartenant agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi
des intérêts prépondérants.
A la différence de la légitime défense, l'art. 17 CP exige que
l'auteur soit menacé d'un danger, notion qui se définit comme un risque
d'agression qui est plus éloigné dans le temps qu'en cas d'attaque selon
l'art. 15 CP (ATF 122 IV 1 c. 3a). Un danger est imminent au sens de l'art.
17 CP lorsqu'il n'est ni passé ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret
(ATF 122 IV 1 précité c. 3a; ATF 75 IV 49 c. 2). L'exigence d'un danger
imminent suppose des indices concrets d'un danger sérieux et immédiat
et celui qui prétend s'être trouvé en face d'un tel danger doit prouver
l'existence de circonstances propres à le lui faire croire. Le danger encouru
est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas
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d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il
le fait. A cet égard, il ne suffit pas que le danger puisse objectivement être
détourné autrement. On doit en outre se demander si, en raison des
circonstances, l'auteur pouvait croire que le recours à ces autres moyens
serait vain (ATF 125 IV 49 c. 2; ATF 75 IV 49 précité
c. 3).
Pour apprécier le danger, il faut se référer au principe de la
proportionnalité dont le respect est une question de droit relevant avant
tout de l'appréciation (ATF 132 IV 29). Ainsi, les autorités judiciaires,
lorsqu'elles examinent cette question, doivent se replacer dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la "réalité du
terrain", sans se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour
déterminer si l'auteur aurait pu avoir recours à des moyens moins
dommageables (Gilles Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 4, 5 et 10 ad. Introduction aux articles
14 à 18 CP et les références citées).
5.2Il convient de déterminer en premier lieu si l'appelant a agi
pour préserver son employeur d'un danger imminent.
Il ne fait aucun doute que le courrier électronique adressé par
la plaignante constituait une menace illicite. Destiné à lui procurer un
avantage patrimonial, à défaut de quoi un article défavorable à la banque
paraîtrait, une telle démarche de la plaignante doit être qualifiée à tout le
moins de tentative de contrainte. Le danger était imminent, la parution
d'un tel article ayant déjà été évoquée avec le chef de rubrique. La
réaction de l'appelant de s'adresser à des journalistes était proportionnée.
En effet, la plaignante avait elle-même évoqué le fait qu'elle rendrait
publiques des informations relatives à sa situation bancaire. Le secret
n'apparaissait donc à ce moment-là pas plus dommageable que l'atteinte
illicite représentée par la parution de l'article.
5.3Il convient d'examiner ensuite si le danger était impossible à
détourner autrement.
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Cela est le cas lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre
solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait
(ATF 75 IV 49, c. 3). Entre plusieurs moyens de s'y soustraire, dont chacun
causerait un préjudice à autrui, l'auteur doit choisir celui qui est le moins
dommageable (CCASS 23 décembre 2010, n. 498). Comme on l'a vu
toutefois, l'autorité de jugement ne doit pas se montrer trop exigeante
dans l'examen a posteriori des réactions possibles.
5.4Parmi les réactions envisageables, on peut certes songer en
l'espèce aux moyens consistant à saisir un juge d'une requête de mesures
superprovisionnelles faisant interdiction de faire paraître l'article incriminé
ou par le dépôt d'une plainte pénale. On doit toutefois concéder à
l'appelant que ces moyens, juridiques, ne garantissent pas une efficacité
immédiate. Ils ne paraissent en l'espèce pas suffisants, une intervention
auprès de l'employeur pour dénoncer le comportement critiquable d'un
collaborateur étant mieux à même d'empêcher la parution de l'article. On
rappelle aussi qu'au sein de la banque, l'appelant était chargé de toute
relation avec la presse. Il apparaît ainsi trop formaliste de lui reprocher, a
posteriori, de n'avoir pas saisi le service juridique de la banque.
Enfin, le préjudice causé en l'espèce n'est pas le licenciement
de la plaignante, que l'appelant n'a pas pu envisager, mais l'atteinte
portée au secret bancaire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances,
la réaction de l'appelant doit être tenue pour adéquate au vu du but à
atteindre.
5.5Dans ces circonstances, il convient de conclure que le
comportement de l'appelant ne constitue pas une violation intentionnelle
de l'art. 47 al. 1 let. a LB et, quand bien même il le serait, que l'appelant a
agi en état de nécessité. Partant, il doit être libéré de toute sanction
pénale.
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6.En définitive, l'appel de G.________ doit être admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que ce dernier est libéré de
l'accusation d'infraction à la Loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne et que les frais de la procédure de première instance sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
vu les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 50 CP,
47 al. 1 let. a LB et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 9 juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant
désormais le suivant:
"I.Libère G.________ du chef d'accusation d'infraction à la
Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne;
II.Donne acte à P.________ de ses réserves civiles;
III.Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 21 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour G.),
-Me Jonathan Nesi, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :