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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027777-VFE/AFI/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate
d'office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des griefs de lésions
corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié et séquestration (I), l’a
condamné pour brigandage, dommages à la propriété, violation de
domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine
privative de liberté de deux ans, dont un an ferme et un an assorti d’un
sursis de quatre ans, sous déduction de 37 jours de détention provisoire et
à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’en cas de défaut de paiement fautif
de l’amende, lui sera substituée une peine privative de liberté de 25 jours
(III), a pris acte de la reconnaissance de dettes souscrite ce jour par
F.________ en faveur de T.________ et P.________ (IV), a ordonné la
confiscation et la destruction des drogues séquestrées (V), a mis les frais
de la cause, par 15'160 fr. 25, à la charge de F.________ incluant
l’indemnité servie au conseil des plaignants, par 2'073 fr. 20, TVA et
débours compris, et au défenseur, par 2'376 fr, TVA et débours compris
(VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office est
différée jusqu’à amélioration de la situation financière de F.________ (VII).
B.Le 18 octobre 2012, F.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel du 13 novembre 2012, il a conclu à sa
réforme en ce sens qu’il est condamné, principalement, à la peine que
justice dira, subsidiairement, à la peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de 37 jours de détention provisoire et à une amende de
500 fr., que la peine est assortie du sursis et soumise à un délai d’épreuve
dont la durée sera fixée à dire de justice et qu’en cas de défaut de
paiement fautif de l’amende, lui sera substituée une peine privative de
liberté dont le nombre de jours sera déterminé à dire de justice. Très
subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi à
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l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique, ainsi que l’audition de deux témoins.
Par courrier du 19 novembre 2012, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a annoncé qu’il s’en remettait à justice
s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer
d’appel joint.
Par prononcé du 28 novembre 2012, le Président de la Cour
d’appel pénale a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de
F..
Par correspondance du 5 décembre 2013, le Président de la
Cour d’appel pénale a mandaté les Drs Gasser et Delacrausaz du Centre
d’expertises psychiatriques pour procéder à l’expertise de F..
Le 15 mars 2013, les Drs Delacrausaz et Gerostathos ont
déposé leur rapport d’expertise.
Par courrier du 11 avril 2013, le président de la Cour d’appel
pénale a informé les parties que l’audition du témoin N.________ était
admise et que celle d’O.________ était rejetée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1984, à Smolensk, F.________ a grandi en Russie, pays
d’où il est ressortissant. En 1997, il a rejoint sa mère qui s’était exilée et
remariée en Suisse. Il a achevé sa scolarité obligatoire et entrepris un
apprentissage de carrossier sans obtenir de diplôme. Il a vécu de petits
boulots.
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L’appelant a présenté une addiction à l’héroïne dès le
printemps 2008. Il est actuellement suivi par le centre de Saint-Martin, qui
lui délivre un traitement à la méthadone (17 ml par jour), auquel
s’ajoutent divers médicaments pour combattre l’anxiété. Il dit consommer
également du Dormicum. Il est actuellement sans activité professionnelle
et vit de ce que lui verse la Fondation de probation.
Le casier judiciaire de l’intéressé fait état des condamnations
suivantes :
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30 novembre 2004, Juge d’instruction de Lausanne, vol
d’importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de
domicile, induire la justice en erreur, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, emprisonnement 3 mois;
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21 septembre 2006, Tribunal de police de Lausanne, lésions
corporelles simples, emprisonnement 3 mois, peine complémentaire à
celle infligée le 30 novembre 2004;
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20 novembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, recel,
incendie intentionnel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 30 novembre 2004 et 21
septembre 2006.
Pour les besoins de la présente affaire, l’appelant a été détenu
préventivement du 22 décembre 2008 au 27 janvier 2009, soit pendant 37
jours.
2.D’après le rapport d’expertise du 15 mars 2013 établi par les
Drs Delacrausaz et Gerostathos, F.________ présente, depuis son
adolescence, un trouble mixte de la personnalité et une dépendance à
plusieurs substances psycho-actives. Le trouble de la personnalité
implique l’existence de perturbations identitaires et de déficits dans la
régulation des émotions, auxquels l’intéressé fait face en recourant à des
modalités de comportement dysfonctionnels polymorphes et fluctuantes
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mais stéréotypées. La dépendance caractérise un état de besoin puissant
de consommer des substances psycho-actives, associé à la perte du
contrôle de la consommation et à la subordination des autres priorités et
intérêts de la vie à celle-ci. Pour l’ensemble des faits reprochés et en
raison des deux troubles retenus, les experts concluent à une diminution
légère de la responsabilité pénale de l’appelant. Ils estiment que le risque
de récidive est important s’agissant de nouvelles infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et faible à modéré s’agissant d’actes violents
contre des personnes ou des objets. Ils préconisent, sous la forme
ambulatoire, un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré du
trouble de la personnalité ainsi qu’une prise en charge de la
problématique de dépendance aux substances psycho-actives et
considèrent que l’exécution d’une peine privative de liberté n’entraverait
pas les chances de succès de ce traitement (P. 191).
3.1Dans la nuit 16 au 17 décembre 2008, F.________ a participé,
avec E., A. et I., à une expédition consistant à
récupérer du cannabis dans une maison à Forel, dont une des
connaissances de l’appelant estimait être propriétaire. Lors de cette
expédition, les occupants de la maison ont été attachés et abandonnés
attachés. Seul un sachet de cannabis contenant entre 200 et 400
grammes a été découvert. Enervé, l’appelant a donné un coup de poing à
P..
Outre le sachet de cannabis, trois ordinateurs portables, un
modem, une console Nintendo avec jeux et accessoires, deux consoles
Playstation, un organisateur Palm, des bijoux de fantaisie, une veste, une
casquette, trois sacs à main et quelques 50 fr. ont été emportés. Avant de
quitter les lieux, F.________ a endommagé les téléphones de la maison.
3.2Du 31 octobre 2009 au 9 février 2010, F.________ a consommé
régulièrement du cannabis.
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Le 22 juillet 2010, il détenait 0,5 gramme de marijuana destiné
à sa consommation.
Le 17 juin 2009, puis de novembre 2009 au 9 février 2010,
l’appelant a consommé quelque 150 grammes d’héroïne.
Le 27 juillet 2010, il détenait quelque 8 grammes d’héroïne
pour sa consommation.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
formé par F.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.F.________ invoque la violation des art. 19 al. 2 et 3, 20 CP et
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
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1999, RS. 101) et reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à
une expertise psychiatrique.
En l’espèce, ces griefs n’ont plus d’objet, dès lors qu’une
expertise a été mise en œuvre en cours d’instruction d’appel (P. 191).
4.F.________ conteste la quotité de la peine infligée par les
premiers juges.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
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prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
4.2Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés dans l’ATF 136 IV 55.
Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge
doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit
mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent
la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en
relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent
un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à
diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine
inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure
notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans
ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c.
6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine
n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
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compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité
c. 3.2.1; ATF 136 IV 55 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de
déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine
ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une
éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (TF 6B_356/2012 précité c.
3.2.2; ATF 136 IV 55 c. 5.7).
4.3En l’espèce, s’agissant de la gravité objective des actes
commis, F.________ s’est rendu coupable de brigandage, de dommages à la
propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. En effet, il a
participé à une expédition dont le but initial était de récupérer du cannabis
dont une de ses connaissances estimait être propriétaire, mais au cours de
laquelle il n’a pas hésité à user de violence physique et a causé des
dommages matériels. La faute de l’appelant doit ainsi être qualifiée de
grave.
Sur la base de l’expertise psychiatrique, il a été retenu que,
pour l’ensemble des faits reprochés, l’appelant présentait une diminution
légère de sa responsabilité pénale en raison de son trouble mixte de la
personnalité et de sa dépendance à des substances psycho-actives. Cette
diminution légère de responsabilité permet théoriquement d’admettre que
la faute, initialement qualifiée de grave, puisse en définitive être
considérée comme moyenne à grave.
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S’agissant des facteurs liés au prévenu, il convient de retenir,
à charge, ses antécédents qui témoignent d’une certaine propension à la
délinquance ainsi que le concours d’infractions. A décharge, il faut tenir
compte de la situation sociale difficile de l’intéressé et du fait qu’il s’est
expliqué sur les faits qui remontent à plus de quatre ans et demi.
Toutefois, la transaction passée avec les victimes ne sera pas prise en
considération à décharge, dès lors que l’intéressé n’a effectué aucun
versement.
Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité globale de
l’appelant doit être qualifiée de moyenne à grave.
4.4Au regard des infractions commises par F.________, de sa
culpabilité, de sa situation personnelle et de la diminution légère de
responsabilité, une peine de 20 mois de privation de liberté réprime
adéquatement la faute de l’intéressé. Au surplus, l’amende de 500 fr.
prononcée par les premiers juges paraît adéquate pour sanctionner la
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et sera confirmée.
5.L’appelant conclut à ce que la peine soit assortie du sursis
complet.
5.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de
réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui
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(al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
5.1.1Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis
(ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations
antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic
concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au
lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très
incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que
l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de
l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus
favorable pour l'avenir (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.1; ATF 134
IV 1 c. 5.5.2).
5.1.2De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
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18 -
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008
du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1
c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008
précité c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
5.1.3Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus,
l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très
incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à
l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de
prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir
lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur
de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de
récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir
de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un
sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui
précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être
accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al.
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19 -
2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic
incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de
l'auteur (TF 6B_492/2008 précité c. 3.1.3).
Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules
deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (ibidem).
5.2En l'espèce, la peine infligée à F.________ est compatible avec
l'octroi d'un sursis total ou partiel. Ses antécédents n’excluent également
pas un sursis partiel ou total. Du point de vue subjectif, le pronostic quant
au comportement futur du prévenu est mitigé et incertain dans la mesure
où il a déjà été condamné à trois reprises et que le risque de récidive a été
qualifié par les experts d’important pour les stupéfiants et de faible à
modéré pour des actes violents contre des personnes ou des objets. Par
ailleurs, l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle et, bien que
ne consommant plus d’héroïne, il se voit délivré un lourd traitement
journalier à la méthadone et prend divers médicaments pour combattre
l’anxiété. Il a également développé une dépendance au Dormicum.
Au vu de ce qui précède, le pronostic n'est pas entièrement
défavorable; l'exécution d'une partie de la peine peut influencer le
comportement futur du prévenu.
5.3En conséquence, la peine privative de liberté de 20 mois sera
assortie d'un sursis partiel portant sur 12 mois. Vu l’importance du risque
de récidive, le délai d'épreuve sera de quatre ans.
6.Condamné à une amende de 500 fr. pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, l’appelant conteste la peine de substitution de
25 jours.
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Il y a en l’espèce disproportion entre la peine privative de
liberté et la peine de substitution. Il est dès lors adéquat dans le cas
d’espèce et compte tenu du fait que cette peine vient s’ajouter à une
peine privative de liberté d’appliquer le taux de 100 fr. applicable aux
infractions de masse (cf. Yvan Jeanneret, in : Commentaire romand, Code
pénal I, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106 CP).
En conséquence, la peine de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende sera réduite à cinq jours.
7.En définitive, l’appel de F.________ est partiellement admis et
les chiffres II et III du dispositif de première instance sont modifiés dans le
sens des considérants qui précèdent.
Compte tenu des opérations justifiées par le traitement de
l’appel qui ne portait plus que sur la fixation de la peine, les 6,7 heures,
audience non comprise, annoncées par le conseil sont excessives et il
convient d’allouer un montant de 1'296 fr. à Me Regina Andrade Ortuno,
outre l’indemnité de 1'123 fr. précédemment allouée à Me Sandrine
Osojnak.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, y
compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office de F.________,
doivent être mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
montants des indemnités allouées à ses défenseurs d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 34, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 106, 140 ch. 1, 144
al. 1,
186 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par F.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 octobre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
aux chiffres II et III de son dispositif, ce dernier étant
désormais le suivant :
"I.Libère F.________ des griefs de lésions corporelles simples
qualifiées, brigandage qualifié et séquestration.
II.Condamne F.________ pour brigandage, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de
20 mois, dont 8 mois fermes et 12 mois assortis d'un sursis de
4 ans, sous déduction de 37 jours de détention provisoire et à
une amende de 500 francs.
III.Dit qu'en cas de défaut de paiement fautif de l'amende,
lui sera substituée une peine privative de liberté de 5 jours.
IV.Prend acte de la reconnaissance de dettes souscrite ce
jour par F.________ en faveur de T.________ et P..
V.Ordonne la confiscation et la destruction des drogues
séquestrées.
VI.Met les frais de la cause, par 15'160 fr. 25, à la charge
de F. incluant l'indemnité servie au conseil des
plaignants par
2'073 fr. 20, TVA et débours compris, et au défenseur, par
2'376 fr., TVA et débours compris.
VII.Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
d'office est différé jusqu'à amélioration de la situation
financière de F.________."
-
22 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’296 fr., TVA et débours compris, est allouée
à Me Regina Andrade Ortuno, outre l’indemnité de 1'123 fr.
précédemment allouée à Me Sandrine Osojnak.
IV. Les frais d'appel, fixés à 10'549 fr., y compris les indemnités
allouées aux défenseurs d’office de F., sont mis par
moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
V. F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant des indemnités prévues au chiffre III ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 23 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
-
23 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population, secteur Etrangers (29.06.1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1