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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027386/YGR/YGR/JLA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Meylan et Mme Favrod
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba,
avocat à Lausanne, appelant et intimé,
H.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Angelo Ruggiero,
avocat d'office à Lausanne, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 1
er
décembre
2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'est rendu
coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles
simples par négligence (I), l'a condamné à une peine privative de liberté
de quinze mois et a suspendu l'exécution de la peine pour une durée de
deux ans (II), a constaté que H.________ s'est rendu coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite en état d'incapacité et
d’infraction à l'Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière
(III), a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs),
peine complémentaire à celle infligée le 8 novembre 2010 par le Juge
d'instruction de La Côte, et a suspendu l'exécution de la peine pour une
durée de deux ans (IV), a condamné H.________ à une amende de 300 fr.
(trois cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de trois jours (V), a donné acte de
leurs réserves civiles à X.________ et à H.________ (VI), a ordonné la
confiscation et la destruction des objets et du matériel séquestrés sous
n° 6, 7, 8 et 2854 (VII), a mis à la charge de X.________ et de H.________
une participation aux frais de la cause arrêtée respectivement à 5'609 fr.
15 (cinq mille six cent neuf francs et quinze centimes) et 16'000 fr. (seize
mille francs) (VIII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
12'500 fr. (douze mille cinq cents francs) allouée à Me Angelo Ruggiero en
qualité de défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique de H.________ se soit améliorée (IX).
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3 -
B.Par annonce d’appel du 9 décembre 2011, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 3 janvier 2012, X.________ s’est opposé à
ce jugement. Il a conclu à son acquittement, à l'allocation d’un montant de
1'275 fr. 50, valeur échue, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à une
indemnité pour ses frais de défense dont le montant était à fixer par
l'autorité de céans, et à sa libération des frais de justice.
Par acte du 12 décembre 2011, H.________ s’est opposé à ce
jugement. Dans une déclaration d’appel motivée du 23 décembre 2011, il
a conclu à la modification des ch. I à V et VIII dudit jugement en ce sens
que X.________ est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui et
lésions corporelles graves à une peine privative de liberté supérieure à
quinze mois, fixée à dires de justice, de même que son exécution et son
éventuelle suspension. Il a en outre conclu à sa libération de l'accusation
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, n’étant
reconnu coupable que de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, de conduite en état d'incapacité et d'infraction à l'Ordonnance
fédérale sur les règles de la circulation routière, sous réserve de
l'éventuelle prescription de ces infractions. Il a requis le prononcé d’une
peine fixée à dires de justice, mais inférieure à la peine pécuniaire de
trente jours-amende à 30 fr., complémentaire à celle infligée le
8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, avec sursis pendant
deux ans, et à une amende fixée à dires de justice mais inférieure à 300
fr., la mesure de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende
étant réduite en conséquence. Il a enfin conclu à ce que les frais de justice
de première instance soient répartis à dires de justice en fonction de la
culpabilité de chacun des prévenus.
Le 25 janvier 2012, le Ministère public a annoncé qu’il
renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à
déclarer un appel joint.
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4 -
Chacun des appelants ne s’est pas déterminé sur la
recevabilité de l'appel de l'autre.
Par courrier du 10 avril 2012, le conseil de X.________ a, sur
demande du Président, produit la liste détaillée des opérations effectuées
par lui en première et deuxième instances, ainsi que ses notes
d'honoraires dans la présente cause.
A l'audience du 1
er
juin 2012, chacun des appelants a confirmé
les conclusions prises dans son écriture et conclu au rejet de l'appel de
l'autre, H.________ précisant toutefois que le ch. II.I de sa déclaration
d’appel devait se comprendre en ce sens qu’il concluait à la condamnation
de X.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles
graves par négligence et non intentionnelles. H., qui a produit une
liste d'opérations, n'a expressément pas conclu à une indemnité de l'art.
429 CPP. Pour chiffrer ses prétentions en indemnisation, X. s'est
référé au montant résultant du relevé des opérations produit par son
conseil.
Le Procureur a conclu principalement au rejet des appels et,
subsidiairement, à la condamnation de X.________ pour lésions corporelles
simples par négligence à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 80
fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.
C.Par jugement du 1
er
juin 2012, la Cour d’appel pénale a
notamment partiellement admis l’appel déposé par X., en ce sens
qu’elle l’a libéré de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, mais
qu’elle l’a déclaré coupable de lésions corporelles graves par négligence
et qu’elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 50
fr. le jour, l’exécution de la peine étant suspendue pour une durée de deux
ans. Pour le surplus, la Cour d’appel pénale a très partiellement admis
l’appel de H. en tant qu’il était dirigé contre X., mais elle a
en revanche confirmé la condamnation de H..
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5 -
D.Saisie par X., la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
a, par arrêt du 12 avril 2013, admis le recours déposé par ce dernier,
annulé le jugement rendu par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud et
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (TF
6B_549/2012).
Dans un arrêt distinct, la Cour du droit pénal du Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par H. (TF 6B_550/2012 du 12
avril 2013).
E.Par courrier du 25 avril 2013, le Président de la Cour d’appel
pénale a annoncé aux parties que compte tenu de la nature des questions
encore litigieuses, la procédure écrite s’appliquait. Il leur a fixé un délai
pour produire un mémoire motivé.
Le Ministère public a renoncé à déposer une écriture.
Par courrier du 8 mai 2013, H.________ a fait de même en s’en
remettant à justice.
Par mémoire motivé du 27 mai 2013, X.________ a notamment
conclu au rejet de l’appel déposé par H.________ (I) et à l’admission de son
appel (II) en ce sens qu’il est libéré de toute accusation, en particulier de
lésions corporelles graves par négligence et de mise en danger de la vie
d’autrui, et qu’il est en conséquence libéré de toute peine et de toute
condamnation aux frais de première instance (III). Il a également conclu au
versement en sa faveur, en remboursement de ses propres frais au sens
de l’art. 429 CPP, d’une indemnité de 488 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an,
dès le 29 novembre 2011 (VIII) et à l’allocation le cas échéant,
conjointement avec la Police cantonale vaudoise, subsidiairement
uniquement à la Police cantonale vaudoise, d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP, à charge de l’Etat de Vaud, de 21'871 fr. 80, valeur échue à
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6 -
titre de remboursement des honoraires d’avocat pour les années 2008 à
2013, procédure de recours au Tribunal fédéral exceptée (IX).
F.Les faits retenus sont les suivants :
1.H.________, né le [...] à [...], a, au terme de sa scolarité
effectuée à [...], entrepris un apprentissage de peintre en carrosserie et
obtenu son CFC. Entre 2004 et 2008, il a travaillé en cette qualité pour le
compte de son père et de son oncle, percevant un salaire mensuel de
4'500 francs. En attente d'une décision AI, il n'exerce actuellement aucune
activité lucrative et reçoit de la SUVA un montant mensuel de 1'750 à
1'800 francs.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
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12 juillet 2004, Préfecture de Lausanne, conduite en étant pris de
boisson, amende 450 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve
un an;
-
8 novembre 2010, Juge d'instruction de La Côte, violation grave des
règles de la circulation, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve deux ans, amende 240 francs.
2.X.________, né le [...] à [...], a effectué sa scolarité obligatoire
d'abord à [...], puis à [...], avant d'entreprendre avec succès un
apprentissage de menuisier. A son retour de 9 mois d'armée, il a travaillé
dans sa profession jusqu'à l'âge de 25 ans, avant de suivre l'Ecole
vaudoise de gendarmerie. Il a occupé un poste de gendarme entre 1990 et
2007 aux brigades de circulation puis d'intervention, avant d'être rattaché
au service des radars auquel il est toujours affecté, étant précisé que
depuis le jugement de première instance, il ne travaille plus sur le terrain.
Remarié, il est père de trois enfants âgés respectivement de 19, 9 et 7
ans. Ses revenus mensuels s’élèvent à 7'300 francs. Son casier judiciaire
est vierge de toute inscription.
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7 -
3.1Le 9 décembre 2008, durant la soirée, à [...], H.________ a
consommé du cannabis.
3.2Le 10 décembre 2008, vers 15h00, toujours à [...], H.,
encore sous l'influence du cannabis, a pris le volant de son [...] pour se
rendre de la station-service [...] de la rue [...], qui appartient à sa famille,
au parking du magasin [...], situé le long de la même avenue à quelque
neuf cents mètres, dans le but d’y chercher et remorquer l'automobile de
son ami B., une [...].
Arrivé au parking, H.________ a attaché le véhicule de
B.________ au sien au moyen d'une corde de longueur réglementaire, mais
non signalée bien visiblement en son milieu.
Vers 15h20, chacun au volant de son véhicule respectif, ils ont
tous deux quitté le parking pour regagner la station-service [...], la voiture
de H.________ tractant celle de son ami.
X.________ roulait quant à lui sur la rue [...] au volant d'un petit
utilitaire [...] banalisé, cherchant un endroit où installer un appareil radar.
Les trois conducteurs ont abordé en même temps le giratoire à
l'intersection de ces deux routes, à quelque trois cents mètres de la
station [...].X., qui n'avait pas vu que le véhicule conduit par
H., qui arrivait sur sa droite, tractait celui de B., a laissé
passer le premier et a été surpris que le second ne le laisse pas s'engager
dans le giratoire comme il en avait l'intention. Il a freiné, donné un coup
de klaxon et levé les bras au ciel. B. a répondu par un geste perçu
comme un doigt d'honneur par le policier. X.________ a décidé de procéder
à l'interpellation de ce conducteur. Il l'a donc suivi sur l'avenue [...], où les
véhicules de H.________ et B.________ roulaient à 30-40 km/h, puis, voyant
qu'aucune voiture n'arrivait en sens inverse, il a franchi la ligne blanche et
s'est porté à hauteur du conducteur B.________ pour lui faire voir son
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uniforme et lui intimer l'ordre, par geste, de s'arrêter, manœuvre que
H.________ a vue dans les rétroviseurs de sa voiture. Fâché d'être suivi de
trop près, B.________ a fait un doigt d'honneur à l'intention du policier.
X.________ s'est aperçu que le véhicule de B.________ était en réalité tracté
et s'est rangé derrière lui.
Peu après, arrivé à destination, H.________ s'est engagé sur
l'aire de la station-service, a dépassé les colonnes à essence et s'est
arrêté sur le côté du bâtiment, à l'entrée et à droite d'une zone où étaient
stationnés des véhicules en attente de réparation. B.________ et X.________
ont arrêté leur voiture à la suite, celui-ci sur la zone des colonnes, tout à
gauche de la station.
X.________ est sorti précipitamment de sa voiture, équipé de sa
ceinture de charge comportant notamment un pistolet "SIG P226" de
calibre 9 mm et un spray au poivre "SLB Guardian", afin de faire constater
aux deux automobilistes la non conformité du câble de remorquage et
pour leur faire la leçon. Il a d'abord croisé B.________ qui sortait de sa
voiture et lui a ordonné de présenter ses papiers. Pendant que celui-ci
était penché à l'intérieur de son véhicule pour chercher ses documents,
X.________ a poursuivi en direction de H.________ qui sortait également de
son véhicule. Il lui a ordonné de présenter ses papiers en ajoutant que la
corde n'était pas conforme. H.________ ne s'est pas exécuté.
Excédé par le comportement routier de X.________ et
éprouvant de la colère, après avoir réalisé qu'il avait affaire à un policier,
H.________ l'a agressé verbalement, a proféré des menaces de mort à son
encontre et l'a poussé à l'épaule gauche en se référant au badge de police
arboré à cet endroit. Le gendarme a alors repoussé le jeune homme avec
son bras gauche, en mettant la main droite sur la crosse de son pistolet.
Indigné par la réaction du policier, H.________ lui a asséné une série de
coups de poing à la tête. X.________ l'a fortement repoussé aux épaules, a
reculé de deux pas et a sorti son pistolet, l'index tendu sur le canon de
l'arme, pour le diriger vers les jambes de son agresseur en lui intimant
l'ordre de se calmer. Au vu de l'état d'excitation de son adversaire, qui
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9 -
fustigeait son comportement, il a rengainé son arme pour tenter de calmer
la situation. Ce geste a été immédiatement suivi d'une nouvelle approche
et d'une nouvelle série de coups de poing de H.________ au cours de
laquelle les lunettes de X.________ ont été éjectées et se sont brisées.
X.________ a répondu en repoussant le jeune homme et en usant de son
spray au poivre en direction du visage de celui-ci.
Cherchant à s'enfuir ou à entrer dans un bâtiment, H.,
incommodé par le contenu du spray vaporisé sur lui, les yeux le brûlant,
est parti en courant vers le fond de la cour, plié en deux, heurtant les
rétroviseurs de plusieurs véhicules qui étaient stationnés à cet endroit.
Entre-temps, X. a rengainé son spray, a rejoint H.________ entre
deux voitures parquées et l'a saisi aux épaules avec ses mains dans
l'intention de le mettre à terre pour l'immobiliser et lui passer les
menottes. H.________ lui a toutefois derechef asséné plusieurs coups de
poing, puis a ramassé une demi-palette qui se trouvait sur le sol, s'est
relevé et a, à l'aide de cet objet, frappé le policier à la tête, coup que celui-
ci a partiellement paré de la main gauche. Ayant peur, X.________ a reculé
de deux pas, soit à une distance d'environ un mètre, a sorti son pistolet et
l'a pointé vers le sol, devant lui, dans l'intervalle le séparant de H.,
le doigt sur la détente, dans l'intention d'effectuer un tir de semonce et a
crié "stop". Simultanément, H. est revenu à la charge et au
moment où ils étaient en contact, le coup de feu est parti. Le projectile a
heurté l'angle inférieur gauche de la boucle métallique de la ceinture de
H.________ et s'est fragmenté. Deux fragments, mesurant 1,1 x 1,1 cm et
0,65 x 1,1 cm, se sont logés, selon une trajectoire oblique de l'intérieur
vers l'extérieur et selon un angle d'environ 26° par rapport à un plan
frontal, dans la région inguinale gauche du jeune homme, respectivement
à 12 et 5,5 cm de profondeur par rapport au point d'entrée et un troisième
fragment a été ultérieurement trouvé au sol.
S'étant rendu compte que H.________ était blessé, X.________ a
immédiatement averti le CET en demandant l'intervention d'une
ambulance et d'une patrouille de police.
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10 -
3.3H.________ a été conduit à l'Hôpital de zone de Nyon, puis
transféré au Service des urgences du CHUV; il a ensuite été hospitalisé
dans le Service d'orthopédie et de traumatologie de cet hôpital du 10 au
14 décembre 2008. En raison de leur proximité avec l'artère fémorale, les
deux fragments de balle ont d'abord été laissés en place. Du 5 au 6 juin
2009, il a été à nouveau hospitalisé dans ce service, qui a procédé à
l'extraction des deux fragments de projectile.
Il ressort de l'examen clinique de H.________ effectué par le
CURML dans la matinée du 24 décembre 2008 que l'intéressé présentait,
en sus des plaies dues à la balle, trois dermabrasions superficielles en voie
de cicatrisation au niveau du rebord orbitaire supérieur droit et de l'arête
nasale.
Actuellement encore sous traitement psychothérapeutique et
antidépresseur, H.________ souffre toujours de neuropathie affectant
plusieurs nerfs du pli inguinal et, selon ses dernières déclarations, une
nouvelle intervention chirurgicale n'est pas exclue. Il a tenté de reprendre
le travail à 30 et à 50 %, sans toutefois y parvenir. Désormais, il n'exerce
plus d'activité lucrative et il attend une décision AI, espérant un
reclassement professionnel.
3.4A la suite des faits susmentionnés, X.________ a, quant à lui,
présenté, lors de son examen clinique du 12 décembre 2008, des
dermabrasions et des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage,
des membres supérieurs et du thorax.
3.5H.________ a déposé plainte le 13 décembre 2008. Il a
demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles.
X.________ a déposé plainte le 18 décembre 2008 et a pris des
conclusions civiles par 1'275 fr. 50. Il a également conclu à l'allocation
d'une indemnité pour ses frais de défense.
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E n d r o i t :
1.1L’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa
décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral
(Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p.
1078).
1.2Statuant sur le recours interjeté par X., le Tribunal
fédéral l’a admis en considérant qu’il devait être acquitté, ayant agi en
état de légitime défense. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à
l’autorité de céans afin que cette dernière acquitte X. de
l’infraction de lésions corporelles graves par négligence dont elle l’avait
déclaré coupable dans son jugement du 1
er
juin 2012, et qu’elle se
prononce à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (arrêt
TF 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.2).
Seul reste dès lors litigieux le droit de X.________ à une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
2.X.________ a conclu à l’allocation à charge de l’Etat de Vaud,
conjointement avec la Police cantonale vaudoise, subsidiairement à la
seule Police cantonale vaudoise, d’une indemnité au sens de l’art. 429
CPP, par 21'871 fr. 80, valeur échue, en remboursement des honoraires de
son conseil.
2.1a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Demeurent toutefois réservées les exceptions à ce principe prévues à
l’art. 430 al. 1 CPP. D’après cette dernière disposition, l’autorité pénale
peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
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procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). En
matière de frais de défense, seules les dépenses du prévenu pour un
avocat de choix sont indemnisables (ATF 138 IV 205).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. p. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose
la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art.
429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen
du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,
outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou
en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie
personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
Le Tribunal fédéral a également dit que le refus de verser une
indemnité étatique de frais de défense au prévenu libéré pour le motif
qu’il
bénéfice d’une assurance de protection juridique est arbitraire (TF
6B_312/2010 du 13 août 2010 consid. 2.1). La doctrine estime quant à elle
que la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral selon laquelle l’Etat ne doit
indemniser une assurance de protection juridique que si l’assuré s’est
engagé à rétrocéder les dépens qu’il percevrait (arrêt BK.2008.5 du 6 août
2008 consid. 4) est critiquable, l’assurance de protection juridique devant
être traitée comme une partie à la procédure, subrogée aux droits de son
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assuré (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 26 ad art. 429 CPP).
b) L’art. 5 al. 3 LPers (loi sur le personnel de l’Etat de Vaud
du 12 novembre 2001 ; RSV 172.31) dispose notamment que le Conseil
d'Etat prend les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la
personnalité des collaborateurs, en particulier par des dispositions de lutte
contre le harcèlement et le mobbing.
Aux termes de l’art. 6 RLPers (règlement du 9 décembre 2002
d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de
Vaud ; RSV 172.31.1), le collaborateur qui, en raison de son activité
professionnelle, a subi un préjudice de la part d'un usager peut solliciter
de l'Etat un soutien ou une aide financière, notamment en vue d'engager
une éventuelle procédure civile ou pénale (al. 1). Le collaborateur
présente sa demande auprès du chef de service ou de la personne
désignée. Le service traite la demande avec l'appui du SPEV ou du Service
de justice, de l'intérieur et des cultes (al. 2).
2.2En l’occurrence, X.________ a été libéré de toute accusation
pénale. Aucune faute civile ne peut en outre lui être reprochée. Il a dès
lors, en principe, droit à une indemnité pour ses frais d’avocat. Ces frais
ont toutefois été entièrement payés par la Police cantonale, soit l’Etat de
Vaud en tant qu’employeur public, sur la base des art. 5 al. 3 LPers et 6
RLPers. Partant, X.________ n’a subi aucun préjudice patrimonial et il n’est
pas exposé au remboursement de ces frais qu’il n’a pas supportés
personnellement. Faute de dépenses occasionnées par la procédure selon
les termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il n’y a donc pas matière à
réparation.
Par ailleurs, faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPP), la Police cantonale vaudoise, soit l’Etat de Vaud, ne saurait
faire valoir en justice une prétention dont le même Etat de Vaud devrait
économiquement répondre, ce qui exclut le cas de subrogation légale de
l’art. 110 ch. 2 CO. Enfin, il ne suffit pas à l’employeur public de mandater
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le conseil de son employé pour devenir partie à une procédure pénale,
dans laquelle les intérêts de l’Etat de Vaud, ou du moins du peuple
vaudois, sont déjà défendus par le Ministère public.
La prétention de l’appelant s’avère dès lors sans objet et doit
être rejetée.
3.Dans son mémoire d’appel du 27 mai 2013, X.________
demande l’allocation d’un montant de 488 fr.50, avec intérêt à 5% l’an
dès le
29 novembre 2011, soit ses frais de déplacement pour se rendre chez son
défenseur, par 450 fr. correspondant à 450 km au tarif de 1 fr./km, et ses
frais de parcage en ville de Lausanne par 38 fr. 50 (P. 112/3). Cette
prétention n’est désormais plus présentée comme une prétention civile
contre H., comme cela était le cas dans son appel du 3 janvier
2012, mais comme une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, l’appelant
s’en remettant à justice pour savoir si cette indemnité doit être mise à la
charge de H. ou supportée par l’Etat.
3.1L'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous
les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du
patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 23 s. ad
art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429
CPP et les réf. cit.). Ainsi, les frais de déplacement sont indemnisables
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, FF 2005, p. 1313).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la
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15 -
réf. cit.; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les
réf. cit.).
3.2En l’espèce, les frais de parking au [...] ou à la [...], à hauteur
de 38 fr. 50, sont prouvés par des tickets produits au dossier (P. 112/3), de
sorte qu’ils doivent être remboursés.
S’agissant des frais de déplacement pour se rendre à neuf
reprises chez son avocat, le tarif kilométrique de 1 fr. auquel l’appelant
prétend est manifestement trop élevé. Il convient d’appliquer le tarif usuel
de 70 centimes le kilomètre et d’allouer à l’appelant un montant de 315
fr., à titre de remboursement pour ce poste. Le régime de l’indemnisation
au sens de l’art. 429 CPP ne prévoyant pas expressément un intérêt, il n’y
a pas lieu d’en allouer, tant pour les frais de parking que pour les frais de
déplacement.
Dès lors que la poursuite pénale pour lésions corporelles
graves par négligence ne dépendait pas d’une plainte de H.,
l’indemnité ne saurait être mise à la charge de ce dernier (art. 432 al. 2
CPP).
4.X. étant acquitté, il y a lieu de supprimer les réserves
civiles formulées par H.________ à son encontre.
Dans la mesure où X.________ se voit allouer une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP et une conclusion civile pour le bris de ses lunettes,
l’entier de son préjudice est couvert, si bien qu’il ne se justifie plus de
réserver ses conclusions civiles contre H..
5.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel relatifs
au jugement du 1
er
juin 2012, arrêtés à 4'990 fr., ainsi que l’indemnité
allouée à son défenseur d’office en appel par 2'970 fr., sont mis à la
charge de H. (art. 428 al. 1 CPP).
-
16 -
Les frais du présent jugement, comprenant un émolument
d’arrêt de 1'650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), seront laissés à la charge de
l’Etat, l’intimé H.________ s’en étant remis à justice.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à X.________ les art. 15 CP et 398 ss CPP,
appliquant à H.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 103, 106, 285
CP; 19a ch. 1 LStup; 91 al. 2 LCR; 96 ad 72 al. 5 OCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de H.________ est rejeté.
II. L’appel de X.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 1
er
décembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié aux
chiffres I, II, VI, et VIII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère X.________ de toute accusation ;
II.Supprimé ;
III.Constate que H.________ s'est rendu coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en
état d'incapacité et infraction à la l'Ordonnance fédérale sur
les règles de la circulation routière ;
IV.Condamne H.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à
30 fr. (trente francs), peine complémentaire à celle infligée le
8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, et
suspend l'exécution de la peine pour une durée de deux ans ;
-
17 -
V.Condamne H.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de trois jours ;
VI.Dit que H.________ est le débiteur de X.________ d'un
montant de 787 fr. (sept cent huitante-sept francs), valeur
échue ;
VII.Ordonne la confiscation et la destruction des objets et du
matériel séquestrés sous n° 6, 7, 8 et 2854 ;
VIII. Met à la charge de H.________ une participation aux frais
de la cause arrêtée à 16'000 fr. (seize mille francs), le solde
des frais étant laissé à la charge de l'Etat ;
IX.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
12'500 fr. (douze mille cinq cent francs) allouée à Me Angelo
Ruggiero en qualité de défenseur d'office sera exigible pour
autant que la situation économique de H.________ se soit
améliorée."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Angelo
Ruggiero.
V. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de
H., par 7’960 fr. (sept mille neuf cent soixante francs),
montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office.
VI. H. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch.
IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un
montant de 353 fr. 50 (trois cent cinquante trois francs et
cinquante centimes), valeur échue, est allouée à X.________, à
la charge de l’Etat.
-
18 -
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour X.),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service des automobiles,
-SUVA (Réf. : dov 1.31007.08.6),
-Groupe Mutuel (Réf. : VA-0900089),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1