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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.023283-HNI/HRP/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
P., prévenu, assisté par Me Aba Neeman, avocat de choix à
Monthey, appelant
F., M., S. et W.________, plaignantes, assistées par
Me Laurent Maire, avocat à Lausanne, appelantes
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 mars 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné P.________ à une amende de
3'000 fr. (trois mille) pour fabrication et mise sur le marché d'équipements
servant à décoder frauduleusement des services cryptés et dit que la
peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement fautif de
l'amende, sera de 30 (trente) jours (I); a mis à la charge de P.________ une
créance compensatrice de 50'000 fr. (II); a donné acte à F.,
M., S.________ et W.________ de leurs conclusions civiles (III); a dit
que les objets séquestrés sous fiche 1437 sont confisqués (IV) et mis les
frais de la cause par 5'515 fr. à la charge de P.________ (V).
B.En temps utile, P.________ a interjeté appel contre ce jugement.
Il conclut à sa réforme en ce sens que la créance compensatrice
prononcée à son encontre est supprimée et que les frais de procédure mis
à sa charge sont réduits compte tenu du fait que la première juge l'a libéré
de trois chefs d'accusation sur quatre.
En temps utile, F., M., S.________ et W.________
ont interjeté appel contre ce jugement. Elles concluent à sa réforme en ce
sens que P.________ est condamné pour violation des art. 5 let. c et 23 de
la loi fédérale du 19 décembre 1996 contre la concurrence déloyale (LCD;
RS 241) et pour violation des art. 67 al. 1 let. b, f et h, 69 al. 1 let. e, g et i
et al. 2 et 69a al. 1 let. a, b et al. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur
le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1). Elles demandent
également que P.________ soit condamné au paiement des montants de
346'967 fr. 50, à titre de remise de gain, et de 20'000 fr. à chacune
d'entre elles à titre de tort moral.
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Le 28 avril 2011, le Ministère public a renoncé à présenter une
demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1P., né en 1971 à Téhéran en Iran, est originaire de
Bussigny-près-Lausanne. Il est marié et père d'une fillette de cinq ans et
demi. Electronicien de formation, il est actuellement sans emploi, sa
société [...] ayant été déclarée en faillite à fin 2010. Il loge avec sa famille
dans un entrepôt aménagé en appartement pour lequel il paie un loyer
mensuel de 600 francs. Son épouse perçoit un salaire de 3'200 fr. par
mois. Les assurances-maladie sont partiellement subventionnées et il
reste un montant de 92 fr. par mois à payer.
Le casier judiciaire de P. fait état de quatre
inscriptions, respectivement une peine privative de liberté de 10 jours
prononcée le
22 janvier 2002 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour injure et
menaces, une amende de 710 fr. avec sursis d'un an, prononcée le 2
février 2006 par la Préfecture de Payerne, pour violation des règles de la
circulation routière, une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr.
avec sursis pendant quatre ans, prononcée le
21 avril 2010 par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions
corporelles simples, appropriation illégitime et dommages à la propriété et
enfin une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis
pendant quatre ans, prononcée le
16 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour menaces.
1.2Les plaignantes M.________ et F.________ appartiennent au
groupe [...], dont les principales activités sont l'édition et la distribution de
chaînes payantes et la production et la distribution de films et de
programmes de télévision. M.________ a pour mission principale l'édition de
chaînes généralistes. Elle est présente en Suisse depuis 1996 via
différents téléréseaux et par le satellite Atlantic Bird (en analogique), puis
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dès le 1
er
octobre 2008, via le satellite Astra (en numérique). F.________ a
notamment pour but d'assurer toutes opérations ou prestations se
rapportant à la distribution ou la commercialisation des chaînes [...] et [...],
par tout moyen de diffusion et tout support.
Afin de limiter l'accès de ses programmes à ses abonnés,
M.________ crypte le signal de ses émissions par le biais d'un control word,
transmis via satellite ou autre (câble, ADSL) à une carte à puce fournie à
ses abonnés. Une fois décrypté par la carte à puce, le control word est
directement envoyé au décodeur du client abonné, lui permettant ainsi de
voir le programme.
1.3Les plaignantes S.________ et W.________ appartiennent au
groupe [...].S.________ a pour but notamment le développement et la mise
au point de systèmes incluant des logiciels et matériels applicables au
domaine de la télévision numérique et analogique. W.________ a
notamment pour but de développer et de commercialiser auprès
d'opérateurs de télévision payante, dont notamment M.________ et
F., des systèmes d'accès conditionnels, à savoir le développement
de décodeurs combinés à des cartes à puce. Au moment où M. a
étendu son offre de programmes cryptés en Suisse via le satellite
numérique Astra, soit dès le 1
er
octobre 2008, seule [...], société
concurrente de W.________ et S., a produit des cartes à puce.
2.P. a vendu dans le cadre de son commerce de matériel
électronique [...] un total de 785 décodeurs piratés permettant de
décrypter des flux de programmes télévisés, à partir de 2006 et jusqu'à
son interpellation en décembre 2008. Dans un premier temps, il a acheté
des décodeurs pirates auprès d'une société [...] basée en Suisse
allemande, qu'il revendait par la suite. Ces appareils ne donnant pas
entière satisfaction, P.________ a acheté des décodeurs Dreambox entre
150 fr. et 350 fr. l'unité dans le canton de Zoug. Il a reconfiguré chaque
Dreambox en y téléchargeant un système d'exploitation appelé Gemini
ainsi que le plug in CCCAM rebaptisé KUKUCRYPT. Ce faisant, il pouvait se
connecter via Internet à d'autres décodeurs munis d'une carte officielle
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permettant d'accéder aux clés de décryptage du flux vidéo (système dit
du "cardsharing"). Ayant lui-même acheté un abonnement officiel auprès
d'un revendeur suisse de M., P. installait sur les Dreambox
un micro logiciel se connectant à son propre décodeur ou à ceux de
certains de ses clients, créant de ce fait un large réseau partageant les
codes d'accès des cartes officielles. Le prix de vente, variant entre 350 fr.
et 550 fr., comprenait un abonnement d'accès au serveur de cardsharing
géré par P.________ durant une année. Une fois cette année écoulée, il
facturait à ses clients un abonnement d'accès au serveur au prix de 150 fr.
par année. Ce service était indispensable puisqu'il permettait au client de
continuer à bénéficier du control word nécessaire au fonctionnement de sa
Dreambox.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399
CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, l'appel de P.________ est interjeté dans les
formes et délais légaux contre un jugement d'un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il est limité à la
question de la créance compensatrice et à la quotité des frais de première
instance mise à sa charge.
De même, l'appel des plaignantes F., M.,
S.________ et W.________ est recevable; motivée en plaidoirie, leur
contestation est limitée à la culpabilité de P.________ au sens des
art. 5 let. c et 23 LCD, des art. 67 al. 1 let. b, f et h, 69 al. 1 let. e, g et i et
al. 2 et
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69a al. 1 let. a, b et al. 2 LDA et à sa condamnation au paiement des
montants de 346'967 fr. 50, à titre de remise de gain, et de 20'000 fr. à
chacune d'entre elles à titre de tort moral.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Marlène Kistler Vianin,
op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
Aux termes de l'art. 391 al. 2 CPP, l'autorité de recours ne peut
modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le
recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Cependant, l'appel joint
de la partie plaignante, comme c'est le cas ici, met en échec la règle ne
pejorare (Richard Calame,
in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 3 ad art. 391 CPP).
I.Appel de F., M., S.________ et W..
3.1Les plaignantes estiment que P. s'est rendu coupable
de concurrence déloyale au sens des art. 5 let. c et 23 LCD.
a) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
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La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence.
Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique
entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose
donc un marché. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit
pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste
d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la
définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit
influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché (ATF 126
III 198 c. 2c). Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-
même un concurrent
(ATF 120 II 76 c. 3a). Il n'empêche que l'acte doit être objectivement apte
à influencer la concurrence, à savoir propre à avantager ou désavantager
une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou
diminuer ses parts de marché (ATF 124 III 297 c. 5d).
b) En l'occurrence, le tribunal de première instance a
considéré que les conditions d'application de l'art. 5 let. c LCD n'étaient
pas remplies, estimant que le prévenu n'avait pas agi sans sacrifice au
sens de cette disposition, et il a laissé ouverte la question d'une
concurrence présente entre les parties (cf. jgt., p. 18).
Or, s'il est établi qu'avant le 1
er
octobre 2008, M.________ ne
diffusait pas ses programmes sur le territoire suisse par satellite, ces
derniers étaient toutefois diffusés par le biais du câble et du téléréseau
depuis 1996. En vendant ses décodeurs pirates à partir de 2006 et jusqu'à
son interpellation en décembre 2008, P.________ a fourni à ses clients
l'accès aux mêmes programmes que ceux que M.________ proposait à ses
abonnés. Partant, il était en concurrence avec les plaignantes au sens de
l'art. 2 LCD. Peu importe que la diffusion des programmes de M.________ en
Suisse se soit faite par satellite, par téléréseau ou encore par le câble.
c) Il ressort de l'art. 5 let. c LCD qu'agit de façon déloyale celui
qui, notamment reprend grâce à des procédés techniques de reproduction
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et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être
mis sur le marché et l’exploite comme tel.
Cette disposition a trait à l'exploitation de la prestation d'autrui
résultant d'une activité créative et originale, qui ne peut toutefois faire
l'objet d'un droit de propriété intellectuelle faute d'en satisfaire les
conditions, ou parce que son auteur a renoncé à une telle protection (ATF
117 II 199 c. 2a/ee). Les cas concernés par l'art. 5 LCD touchent
également au domaine extracontractuel, notamment lorsque des "pirates"
reproduisent des enregistrements ou copient des livres dont le contenu
n'est pas protégé par la législation sur les droits d'auteur (ATF 122 III 469
c. 8b,
JT 1997 I 238).
d) Aux débats, les plaignantes ont précisé investir plusieurs
millions de francs pour protéger le cryptage de leurs programmes.
P.________ devait, quant à lui, reconfigurer chaque Dreambox en y
téléchargeant un système d'exploitation appelé Gemini ainsi que le plug in
KUKUCRYPT. Le sacrifice consenti par le prévenu n'était en rien
correspondant à celui des plaignantes. En piratant le système de
décryptage des programmes des plaignantes, P.________ a agi de manière
déloyale, réalisant ainsi l'infraction prévue à l'art. 5 let. c LCD. Ce grief,
bien fondé, doit être admis.
3.2Les plaignantes estiment que P.________ s'est rendu coupable
d'infraction aux art. 67 al. 1 let. b, f et h, 69 al. 1 let. e, g et i et al. 2 et
69a al. 1
let. a, b et al. 2 LDA.
a) La première juge a considéré, sur la base d'un arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 12 janvier 2010, que la LDA n'est pas applicable
au comportement du prévenu, au motif que "le droit suisse est le droit du
pays de réception". Dans cet arrêt, la TSR reprochait à M6 de diffuser un
programme en Suisse depuis la France, via satellite, en violation de ses
droits d'auteur. Le Tribunal fédéral a considéré que le comportement de
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M6 ne devait être conforme qu'à la législation du pays d'émission, à savoir
la France. Ainsi, le comportement mis en cause par la TSR avait eu
lieu en France et ne devait respecter que les exigences du droit français
(ATF 136 III 232 c. 6). Le comportement mis en cause en l'espèce ne
consiste cependant pas en une émission par satellite depuis la France. Ce
sont les plaignantes dont les droits sont lésés qui émettent depuis la
France. Le comportement illicite reproché au prévenu est la vente en
Suisse d'appareils ayant pour unique but de décoder le signal reçu. Il s'agit
ainsi de déterminer s'il y a une violation en Suisse des droits d'auteur des
plaignantes, étant rappelé que les ayants droit étrangers peuvent faire
valoir leurs droits comme les Suisses.
Dans un arrêt rendu juste avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle LDA, le Tribunal fédéral a considéré que la notion de
radiodiffusion propre au droit d'auteur comprend l'envoi par n'importe
quel type de satellite de signaux accessibles techniquement et
financièrement au public en général et destinés à être reçus directement
ou indirectement par lui (ATF 119 II 51 c. 2c) de sorte qu'il ne fait aucun
doute que la transmission télévisée d'une oeuvre, via un satellite, est
soumise au droit exclusif de l'auteur selon le droit suisse. Dans cette
affaire, CNN reprochait au Noga Hilton de Genève de propager ses
émissions auprès de ses clients sans payer la redevance exigée par la
chaîne. Le Tribunal fédéral a considéré que la LDA s'appliquait mais que,
en l'occurrence, l'hôtel n'avait pas violé la loi parce qu'il n'avait procédé
qu'à un acte de réception, sans participer à la diffusion des programmes.
Il convient donc de déterminer si le comportement de
P.________ est un acte de réception uniquement ou s'il constitue aussi un
acte de diffusion, entrant dans le cadre des droits exclusifs de l'auteur et
des organismes de diffusion définis dans la LDA.
b) Aux termes de l'art. 67 LDA, sur plainte du lésé, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement et sans droit divulgue une œuvre (al. 1 let.
b); propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en
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circulation des exemplaires d’une œuvre (al. 1 let. f); diffuse une oeuvre
par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie
hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des
moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme
diffuseur d’origine (al. 1 let. h). Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al.
1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine
privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2).
Cette disposition est le pendant pénal des sanctions prévues en cas de
violation des droits de divulgation, de mise en circulation, de diffusion et
de retransmission décrits aux art. 9 al. 2 LDA, 10 al. 2 let. b, d et e LDA.
Il ressort de l'art. 69 LDA que sur plainte du lésé, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement et sans droit fait voir ou entendre une
prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise (al. 1 let. e);
retransmet une émission
(al. 1 let. g); reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un
vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre
manière, met en circulation de tels exemplaires (al. 1 let. i). Si l’auteur
d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office.
La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une
peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine
pécuniaire est également prononcée (al. 2).
Cette disposition est le pendant pénal des sanctions prévues
en cas de violation des droits voisins protégeant notamment les
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que les
organismes de diffusion contre l'utilisation non contrôlée de leurs
prestations immatérielles. Cette protection inclut le droit exclusif de faire
voir ou entendre sa prestation, de la fixer sur un support, de la
retransmettre, de la diffuser, de la mettre à disposition, de la faire voir ou
entendre
(art. 33 al. 2 let e LDA, 37 let. a, b, et d LDA).
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Enfin, l'art. 69a LDA prévoit que sur plainte du lésé, est puni
d’une amende quiconque, intentionnellement et sans droit contourne des
mesures techniques efficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’intention
de faire une utilisation illicite d’oeuvres ou d’autres objets protégés (al. 1
let. a); fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation
de quelqu’autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour
ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants,
ou propose ou fournit des services qui font l’objet d’une promotion, d’une
publicité ou d’une commercialisation visant le contournement de mesures
techniques efficaces (al. 1 let. b ch. 1) ou qui n’ont, le contournement de
mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou utilité
économique limitée (al. 1 let. b ch. 2) ou qui sont principalement conçus,
fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le
contournement de mesures techniques efficaces (al. 1 let. b ch. 3). Si
l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est
une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire (al.
2). Cette disposition est le pendant pénal en cas de violation de l'art. 39a
LDA.
Conformément à l'art. 39a LDA, il est interdit de contourner les
mesures techniques efficaces servant à la protection des œuvres et
d'autres objets protégés (al. 1). Sont considérés comme des mesures
techniques efficaces au sens de
l'al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d'accès, les
protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes
de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les
utilisations non autorisées d'œuvres et d'autres objets protégées (al. 2). Il
est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de
mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour
usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des
dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des
services qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une
commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces
(al. 3 let. a), qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces
mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée (al. 3 let. b)
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18 -
ou encore qui sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés
dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures
techniques efficaces (al. 3 let. c).
c) La LDA décrit les différents types d'utilisation selon leurs
fonctions. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'œuvre est reproduite,
représentée, diffusée, etc. Le procédé technique est sans importance. La
loi est formulée de façon techniquement neutre afin de ne pas rendre
nécessaire une révision législative suite à chaque découverte technique.
Pour cette raison, peu importe, d'un point de vue de la LDA, qu'il s'agisse
d'un traitement analogique ou numérique. Les dispositions légales sont
applicables dans les deux cas (Denis Barrelet et Willi Egloff, Le nouveau
droit d'auteur, 3
ème
édition, Berne 2008, n. 7a ad art. 10 LDA).
La diffusion d'émissions codées, dans le cadre de la télévision
sur demande (pay per view), entre dans le champ de l'art. 10 al. 2 let. d
LDA lorsqu'un nombre important de personnes disposent d'un décodeur
leur permettant d'assister simultanément aux émissions (Denis Barrelet et
Willi Egloff, op. cit., n. 26 ad art.
10 LDA). Concernant la technique du satellite, la règle est de considérer la
communication par satellite comme un tout, englobant aussi bien la liaison
montante que descendante. Le droit de diffusion porte sur toute la chaîne
de communication jusqu'à son retour sur terre. Celui qui envoie des
émissions vers un satellite doit disposer des droits (Denis Barrelet et Willi
Egloff, op. cit., n. 28 ad art. 10 LDA). L'art. 10 al. 2 let. e LDA inclut les
retransmissions simultanées faites par une autre personne que
l'organisme responsable de la diffusion originale. Il n'est pas nécessaire
que cette personne soit elle-même un radiodiffuseur ou une entreprise de
télécommunication. Il peut aussi s'agir d'une personne physique. Lorsque,
pour mieux atteindre son public, le diffuseur d'origine ou l'entreprise
chargée de la diffusion recourt à des réémetteurs et à des satellites, il
reste dans le cadre de l'art. 10 al. 2 let. d. Lorsque de telles installations
sont aménagées et exploitées par des tiers, ou lorsque ceux-ci recourent
simultanément à un réseau câblé, au téléphone, ou à Internet, il y a
retransmission au sens de la let. e, même si le nombre total de personnes
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19 -
atteintes n'et pas augmenté de la sorte. La desserte d'un nouveau public
n'est pas une condition posée par cette disposition. Il importe peu que le
programme retransmis soit libre d'accès ou qu'il s'agisse de télévision par
abonnement ou de télévision à la demande. Lorsqu'un programme diffusé
est répercuté par une entreprise différente, on est en présence d'une
retransmission. Pour qu'il y ait retransmission, il faut dans tous les cas une
diffusion préalable. En revanche, si l'entreprise d'origine se borne à
composer un programme qui est ensuite directement introduit sur le câble
par une autre entreprise, on n'a pas affaire à une retransmission, mais à
une diffusion (Denis Barrelet et Willi Egloff, op. cit., n. 33 et
36 ad art. 10 LDA).
d) Compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine décrites
plus haut, il faut considérer que la réception puis la retransmission des
programmes des plaignantes par le biais d'un décodeur pirate correspond
à un acte de diffusion au sens de l'art. 10 al. 2 let. d et 67 al. 1 let. h LDA.
En outre, la vente de tels appareils, dont le seul but est de décrypter les
programmes proposés par les plaignantes M.________ et F.________ à leurs
abonnés, correspond aux infractions visées aux art. 39a et 69a LDA. Le
comportement du prévenu tombe également sous le coup de l'art. 69 LDA,
s'agissant des droits voisins appartenant aux organismes de diffusions. Ce
grief des appelantes, bien fondé, doit être admis.
e) L'auteur agit de manière professionnelle, lorsqu'en raison
du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de
la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espéré
ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière
d'une profession, et en retire effectivement des revenus relativement
réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses
besoins. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement
réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de
vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance.
L'activité délictueuse peut être accessoire à une activité professionnelle
licite. L'importance des revenus obtenus illégalement pour l'entretien de
l'auteur constitue un indice important pour statuer sur l'existence du
-
20 -
métier (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ième
éd. 2007, n. 1.5
ad art. 27 CP).
En l'occurrence, le tribunal de première instance a relevé que
P.________ ne vivait presque que de son commerce illicite. En outre, il a mis
en place un réseau de plusieurs centaines d'abonnés et a fait preuve d'un
professionnalisme certain en sécurisant son réseau pirate pour éviter
d'être lui-même la cible de gens indélicats, sans avoir le moindre remord
vis-à-vis des plaignantes
(cf. jgt., p. 19 ch. 4). Partant, la circonstance aggravante du métier au
sens de l'art. 27 CP est réalisée.
f) Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que P.________ a
été libéré de l'accusation d'infractions à la LDA et à la LCD. En
conséquence, il se justifie d'annuler le jugement et de renvoyer la cause
au tribunal de première instance, afin de garantir au prévenu le bénéfice
de la double instance. Il appartiendra au Tribunal de police de constater
que le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à la LCD et à la LDA et de
fixer la peine.
3.3Les plaignantes contestent le chiffre III du dispositif, sans pour
autant remettre en cause le fait que le tribunal de première instance ne
leur a pas alloué de dépens. Sur ce point, le jugement de première
instance est dès lors définitif
(art. 398 al 2 in fine et 404 al. 1 CPP). Elles concluent à l'admission de
leurs conclusions civiles en ce sens que P.________ doit paiement en leur
faveur d'un montant de 346'967 fr. 90 à titre de remise de gain
correspondant à son chiffre d'affaires brut, à charge pour le prévenu
d'établir les frais pouvant venir en déduction.
a) Il ressort de l'art. 123 al. 1 CPP que dans la mesure du
possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa
déclaration en vertu de
l'art. 119 et les motive par écrit. Elle cite les moyens de preuves qu'elle
entend communiquer.
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21 -
Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur
les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par
la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet
des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut
traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer
la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
b) Il convient d'interpréter largement le terme "chiffrer" utilisé
par le législateur à l'art. 123 CPP. En vertu de la maxime de disposition, le
lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande: cette
exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (ainsi
s'agissant de prétentions en dommages-intérêts [art. 43 CO], pour tort
moral [art. 49 CO]), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y
a lieu. Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à
l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions,
ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de
causalité avec l'infraction poursuivie (Nicolas Jeandin/Henry Matz, in
Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 123 CPP).
Le non respect de ces exigences conduirait, devant le juge
civil, à un déboutement; le demandeur à l'action civile jointe est ainsi
favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement mais au
renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile. Le législateur – dans
un but de favoriser la partie plaignante – a ainsi jugé qu'il se justifiait de
n'assortir cette violation par la partie plaignante de ses obligations
procédurales "que de conséquences relativement douces" (Nicolas
Jeandin/Henry Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
Le juge qui applique l'art. 126 al. 3 CPP le fera avant tout par
référence au temps nécessaire à la résolution des questions pénales, qu'il
mettra en perspective avec la durée supplémentaire de procès induite par
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le traitement des conclusions civiles. En d'autres termes, c'est la
complexité de l'administration des preuves liées à des faits qui n'ont pas
d'incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l'action
civile jointe qui sera déterminante. Il peut en aller ainsi des prétentions du
lésé impliquant le calcul d'une indemnité pour perte de gain ou encore de
prétentions en réparation du tort moral (Nicolas Jeandin/Henry Matz,
in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 28 et 29 ad art. 126 CPP).
c) En l'occurrence, la première juge a considéré que la
comptabilité du prévenu n'était pas claire et ne permettait en particulier
pas de distinguer les revenus provenant de l'activité illicite des autres
revenus de l'intéressé. Elle a en outre relevé que les parties plaignantes
ont requis l'allocation de conclusions civiles globales, solidairement entre
elles, sans établir pour quelle part chacune d'elles avait été lésée par les
activités du prévenu (cf. jgt., p. 20 ch. 5).
Les plaignantes estiment qu'il suffit de multiplier le nombre de
décodeurs vendus, soit 785 selon les aveux du prévenu, par le prix de
vente reconnu; de même il faudrait, selon elles, multiplier un nombre
équivalent d'abonnements par le prix de vente reconnu, puis par le
nombre d'années d'activité, à savoir trois ans. Les plaignantes proposent,
comme autre méthode de calcul, de se fonder sur la comptabilité du
prévenu.
Si on peut admettre le principe selon lequel les plaignantes
peuvent revendiquer les gains que le prévenu a retiré de ses actes illicites,
la cour de céans n'est toutefois jamais parvenue au montant de 346'967
fr. 90 allégué. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment les plaignantes, une
simple multiplication du prix par le nombre de clients n'est pas adéquate.
Certes, le prévenu a admis avoir vendu 785 Dreambox, mais le prix de
vente variait selon les cas, de 350 à 550 francs. S'il a également indiqué
avoir proposé des abonnements annuels pour un montant de
150 fr., à la lecture des tableaux Excel reprenant la liste de ses clients, on
constate que certains d'entre eux ont acheté un appareil mais ne se sont
pas abonnés par la suite, alors que d'autres n'ont pas acheté d'appareil
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mais ont, en revanche, pris un abonnement d'une année. Il n'est enfin pas
aisé de distinguer les montants relevant de l'activité illicite du prévenu de
ceux liés à ses activités licites, ni à ceux relevant de l'activité illicite de [...]
(déféré séparément), qui s'était chargé de revendre des appareils en
versant au prévenu un montant de 100 fr. par client (jgt., p. 17). Aucun
des calculs proposés ne permet d'aboutir au montant réclamé par les
plaignantes. Par ailleurs le rapport de police confirme le constat de la
première juge, selon lequel il n'est pas possible de déterminer clairement
le chiffre d'affaires illicite réalisé par le prévenu. Partant, la première juge
a, à juste titre, donné acte aux plaignantes de leurs réserves civiles. Le
jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
3.4Les plaignantes concluent en outre au paiement par P.________
à chacune d'elles d'un montant de 20'000 fr., à titre de tort moral.
a) En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou
psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la
personnalité (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n.
2029, p. 267).
b) Dans le cas d'espèce, les plaignantes soutiennent que par
son réseau, le prévenu a gravement nui à leur image et à leur notoriété.
Elles n'apportent cependant pas le moindre indice que le piratage nuirait à
leur image ou à leur notoriété. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
II.Appel de P.________
4.1P.________ fait valoir que ni l'ordonnance de renvoi ni l'acte
d'accusation n'évoquaient la possibilité qu'une créance compensatrice soit
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prononcée à son encontre. Il affirme que la question n'a pas non plus été
abordée durant les débats et que les conclusions prises en audience par
les parties ne portent pas sur ce point. Il se prévaut ainsi d'une violation
de son droit d'être entendu.
a) Aux termes de l'art. 409 CPP, si la procédure de première
instance présente des vices importants auxquels il est impossible de
remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement
attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit
procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu
(al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent
être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié
par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées
à l'al. 2 (al. 3).
En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de
corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans
l'établissement des faits et l'application du droit. Toutefois, si la procédure
de première instance présente des vices importants, les juges d'appel ne
pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l'appelant. En
effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux,
doivent se prononcer régulièrement. Or, si la juridiction d'appel statue sur
le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à
supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances. La
violation des droits garantis par la Constitution fédérale et la CEDH, tels
que le droit d'être entendu et les droits en découlant, constitue un vice
important entraînant l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (Marlène
Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 409 CPP).
b) En l'occurrence, le jugement ne mentionne pas que
l'éventualité d'une créance compensatrice a été évoquée durant les
débats. Il est donc plausible que la défense n'ait pas eu l'occasion de
s'exprimer sur ce point. La violation des droits de la défense est un vice
important, constituant une violation particulièrement grave des droits du
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25 -
prévenu de sorte qu'il convient de renvoyer la cause au tribunal de
première instance, cela d'autant plus que le renvoi se justifie également
pour fixer la peine à prononcer compte tenu des infractions à la LDA et à
la LCD
(cf. consid. 3.1 et 3.2 supra). Ce grief, bien fondé, doit être admis. Point
n'est dès lors besoin d'examiner les griefs de fond sur le principe de la
condamnation au paiement d'une telle créance compensatrice, eu égard à
la situation financière difficile de l'appelant.
4.2P.________ soutient que la créance compensatrice, substitut à
la confiscation, ne peut pas être prononcée lorsqu'elle pourrait entrer en
conflit avec les prétentions civiles des plaignantes et que les conditions
d'une allocation au lésé sont remplies. Il conclut que si les plaignantes
ouvraient action contre lui au civil pour faire valoir leurs droits, il serait
exposé à restituer sous deux formes le bénéfice retiré de son activité
illicite. Il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
a) Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le
juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de
l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne
peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions
prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées (al. 1). Le juge peut
renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à
prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait
sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
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26 -
b) Le but de cette créance compensatrice est d'éviter que
celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par
rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution
de la confiscation en nature
et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni
inconvénient
(ATF 126 IV 70 c. 3). Le Tribunal fédéral a indiqué que pour éviter que le
condamné n'ait à payer deux fois, le juge doit ordonner la confiscation (ici,
ce serait la créance compensatrice) sous réserve de restitution au cas et
dans la mesure où l'auteur a réparé le dommage occasionné aux lésés
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ième
éd. 2007, n. 1.3 ad art.
73 CP).
c) En l'occurrence, la créance compensatrice poursuit le même
objectif que les prétentions civiles des plaignantes en remise du gain
illicite, fondées sur
l'art. 423 CO (cf. pièce 46). En l'état, cependant, les prétentions des
plaignantes ne sont pas établies et, faute d'argent disponible, rien n'a été
ni ne peut être payé. Une allocation de la créance compensatrice aux
lésées n'est par conséquent pas possible à ce stade. Afin d'éviter au
prévenu de payer deux fois le dommage causé aux plaignantes, une
éventuelle créance compensatrice, si elle est prononcée par le premier
juge à qui la cause est renvoyée, devrait être assortie d'une réserve telle
que mentionnée ci-dessus.
4.3P.________ demande enfin que les frais de procédure de
première instance mis à sa charge soient réduits compte tenu du fait que
la première juge l'a libéré de trois chefs d'accusation sur quatre.
Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé.
En l'occurrence, si le tribunal de première instance a
effectivement abandonné certaines qualifications, l'entier des faits qui
-
27 -
étaient reprochés au prévenu a été établi et retenu à sa charge. La
question de la qualification ne paraît pas avoir notablement influencé le
déroulement de l'enquête, en particulier avoir rendu cette dernière plus
longue ou plus complexe. Partant, il ne se justifie pas de réduire les frais
de procédure de première instance mis à la charge de P.. Quoi
qu'il en soit, vu le sort de la cause, la condamnation au paiement des frais
était justifiée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.En définitive, les appels doivent être partiellement admis. Le
jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il constate que le prévenu s'est
rendu coupable d'infraction à la LCD et à la LDA, qu'il fixe la peine et
réexamine la question de la créance compensatrice.
6.Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art.
21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), sont mis
pour un quart à la charge de P., et pour un quart à la charge de
M., F., W.________ et S., solidairement entre elles,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les dépens sont compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
Vu les articles 150bis CP; 67 al. 1 let b, f et h, 69 al. 1 let. e, g et i,
69a al. 1 let. a et b LDA, art. 5c, 23 LCD, 398 ss CPP
prononce :
I. Les appels de P. et de M., F.,
W.________ et S.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause
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28 -
renvoyée à ce tribunal pour nouveau jugement dans le sens
des considérants.
III. Les frais d'appel de 2'790 fr. sont mis pour un quart, soit 697
fr. 50 (six cent nonante sept francs et cinquante centimes), à
la charge de P., et pour un quart, soit 697 fr. 50 (six
cent nonante sept francs et cinquante centimes), à la charge
de M., F., W. et S.,
solidairement entre elles, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
IV. Les dépens d'appel sont compensés.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 7 juillet 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour P.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour M., F., W.________ et
S.________),
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1