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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.022428-CHM/ACP/ERA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
S., prévenu, représenté par Me Claire Charton, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
et
A., plaignante et partie civile, représentée par Me Alain Dubuis,
conseil de choix à Lausanne, intimée.
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11 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 septembre 2013 rectifié le 27 septembre
2013, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a constaté
que S.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, de menaces
qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété,
d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de
violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
de violation simple des règles de la circulation, de tentative de dérobade
aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, d’ivresse au
volant qualifiée, de conduite en état d’incapacité, de non-port des permis
de conduire et de circulation et d’infraction à l’ordonnance réglant
l’admission à la circulation routière (I), a condamné S.________ à une peine
privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 113 jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans
son ordonnance de condamnation du 7 janvier 2010 (II), ordonné un
traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapique avec
surveillance de l’abstinence à l’alcool (III), révoqué le sursis accordé à
S.________ par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans
son ordonnance de condamnation du 7 janvier 2010 (IV), pris acte pour
valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par S., par
lesquelles celui-ci s'est reconnu débiteur de A. de la somme de
618 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2013 et de 2'500 fr.
à titre de participation pour ses frais de défense (V), a dit que S.________
devait payer à A.________ la somme de
2'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 27 décembre 2010, à titre
d’indemnité pour tort moral, ainsi que le montant de 8'000 fr. plus intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2012, à titre de solde pour la participation de ses
frais de défense (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
civiles prises par A.________ à l’encontre de S.________ (VII), ordonné le
maintien au dossier à titre de preuves des objets séquestrés sous numéros
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44125 et 43853, ainsi que de l’objet inventorié comme pièce à conviction
sous numéro 13272/11 (VIII), arrêté l’indemnité allouée à Me Claire
Charton, conseil d’office de S., à un montant de 14'222 fr. 15,
débours et TVA compris (IX), mis à la charge de S. les frais de
justice par
36'411 fr. 75, somme comprenant l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), et dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me
Claire Charton était subordonné à l’amélioration de la situation
économique du condamné (XI).
B. Par annonce du 23 septembre 2013, puis par déclaration du 21
octobre 2013, S.________ a fait appel de ce jugement en concluant à ce que
sa peine privative de liberté soit réduite de 20 à 15 mois, à la suppression
de son abstinence à l’alcool surveillée dans le cadre de son traitement
ambulatoire, au non versement d’une indemnité pour tort moral à
A.________ et à ce que sa peine privative de liberté soit compatible avec
une semi-détention.
Par déclaration d’appel joint du 31 octobre 2013, le Ministère
public, a conclu à ce que S.________ soit condamné, frais à sa charge, à
une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 113 jours de
détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
40 fr. le jour (pour l’infraction d’injure), ainsi qu'à une amende de 800 fr.
convertible en 20 jours de peine de substitution pour les contraventions à
la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes
du 3 octobre 1951; RS 812.121), à la LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), à l’OAC (Ordonnance du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière, le non-port des permis de conduire et de circulation;
RS 741.51), ainsi que l’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance
de condamnation du 7 janvier 2010. Concernant l’octroi d’un sursis partiel
au condamné, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice.
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Pour A., plaignante et partie civile, Me Alain Dubuis a
conclu avec suite de dépens, au rejet des conclusions de l’appel de
S. et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel joint du
Ministère public.
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- Les faits retenus sont les suivants :
- S., né le 17 mars 1978, a grandi à[...]. Ayant quitté
l’école sans obtenir de certificat de fin de scolarité, il a été employé
comme boucher, comme bûcheron, puis comme étancheur, métier acquis
sans apprentissage et qu'il a exercé pendant six ans pour le compte [...]
étanchéité [...]. Après une période de chômage, il a retrouvé du travail au
cours de l'année 2012, par l'intermédiaire d'une société intérimaire, dans
une entreprise d’étanchéité de la région [...]. Cet emploi lui procure un
revenu mensuel net d’environ 3'750 fr., treizième salaire et vacances
compris, respectivement de 3'126 fr. en déduisant vacances et jours de
congé. A ce jour et depuis sa sortie de détention avant jugement, le 19
avril 2011, l'intéressé vit à [...] qui lui offrent le gîte et le couvert et à qui il
verse 450 fr. par mois. Il souhaite toutefois retrouver un appartement dans
la région [...] pour se rapprocher de son lieu de travail et pour mener une
vie plus indépendante.
S. a épousé [...] le 20 septembre 2002. Deux enfants
nés en 2003 et 2006 sont issus de cette union. Séparé depuis le 1
er
juillet
2008, puis divorcé en septembre 2009, le prévenu verse mensuellement
1'350 fr. à son ex-épouse pour l’entretien de ses deux enfants et exerce
son droit de visite un week-end sur deux.
b) Le casier judiciaire de S.________ mentionne sa
condamnation le 7 janvier 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne à 12
jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende
de 600 fr., pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
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Son fichier ADMAS fait état d'un retrait du permis, le 20
novembre 2008, pour une durée de trois mois pour distance insuffisante et
un autre, le 29 septembre 2009, d'une durée de quatre mois, pour vitesse.
c) S.________ a été détenu avant jugement du 28 décembre
2010 au 19 avril 2011.
D.S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée
au Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, à Yverdon-les-
Bains. La [...], cheffe de clinique, a déposé un rapport le 21 avril 2011 (P.
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16 -
contre des objets lui appartenant ou appartenant à la personne avec qui il
est en lien et qui compte pour lui, dans des menaces ou insultes, ou alors
dans des actes agressifs dirigés contre soi, comme des mutilations ou des
idées suicidaires. Pour que le prévenu s’en prenne physiquement à une
personne, celle-ci doit être quelqu'un de significatif pour lui, comme une
compagne. Les débordements émotionnels de S.________ sont plus forts
lorsqu’il est alcoolisé, l’alcool ayant un effet désinhibant – sans être causal
dans le passage à l'acte – qui renforce, chez lui, la difficulté à gérer ses
émotions, notamment ses débordements impulsifs et violents. Si les
troubles du prévenu ont laissé intacte sa capacité d’apprécier le caractère
illicite de ses actes au moment des faits, ses capacités volitives s'en
trouvaient altérées, de sorte que sa responsabilité devait être considérée
comme restreinte de façon légère. Quant au risque de récidive, il est élevé
si S.________ se trouve dans une même situation que celles rencontrées
dans la présente affaire, où il se sent rejeté, abandonné, éloigné,
dévalorisé. Les troubles du prévenu amplifient au quintuple ses
sentiments de contrariété et de frustration, même face à des événements
courants de la vie. Si la thérapie suivie (depuis 2011) par S.________ a déjà
des effets positifs, seul un traitement de longue durée – sept à huit ans
pour des personnalités labiles de type borderline telles que celle de
l'intéressé – se révèlera efficace. Un traitement psychiatrique et
psychothérapique ambulatoire est nécessaire pour apprendre à l'intéressé
à gérer ses émotions autrement que de manière impulsive. De même, il
convient de mettre en place une surveillance de l'abstinence à l'alcool, la
cessation de cette consommation étant de nature à diminuer le risque de
récidive, même si la problématique principale de S.________ est son trouble
de la personnalité. Ce traitement ambulatoire avec contrôle de
l'abstinence à l'alcool est compatible avec l'exécution d'une peine de
privative de liberté.
Un meilleur contrôle du comportement ressort également du
certificat médical établi le 3 juillet 2013 par le médecin traitant qui
préconise toutefois la poursuite de la thérapie (P. 74/1).
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17 -
En janvier 2013, S.________ a fait l'objet d'une plainte de sa
nouvelle amie, [...], qui lui faisait grief de la harceler suite à leur
séparation. Finalement, la plainte a été retirée suite à l'engagement du
prévenu de laisser la plaignante tranquille, ce qu'il a respecté.
E.a) A Thierrens,[...], à une date indéterminée au mois de mars
2008, dans la matinée, l'accusé S.________ a contraint son épouse, [...], à
subir un rapport sexuel anal en la maintenant sur le lit au niveau de la
nuque. L'accusé est passé outre les refus de son épouse, allant même
jusqu'à lui dire que "d'habitude, [elle] aimait cela".
Le soir, lorsque [...] lui a demandé de partir, l’accusé s’est
énervé et il a retourné le lit contre le mur. Il a également frappé avec son
poing contre une porte-fenêtre, ce qui a eu pour effet de la briser. La fille
du couple, alors âgée de 2 ans, se trouvait à proximité lors de cet accès de
colère.
b) A une date indéterminée durant l'été 2008, l’accusé a fait
irruption dans l'appartement d’un ami chez qui [...] passait la soirée. A
cette occasion, il a déclaré à son épouse qu'il allait la "crever".
c) Le 17 juillet 2008, l'accusé a envoyé un sms à son épouse,
rédigé en ces termes : "Appelle la police, j'arrive !". [...] a été
véritablement effrayée par ce message, dans la mesure où son mari avait
déjà fait irruption au domicile conjugal le 1
er
juillet 2008 à 5 h 45. A cette
occasion, il lui avait déclaré qu'elle avait un quart d'heure pour habiller les
enfants et partir, tout en cassant divers objets dans l'appartement. Suite
au sms de l’accusé, [...] s'est immédiatement habillée et a quitté le
logement avec ses enfants.
d) Le 4 août 2008, S.________ a écrit un sms à [...], rédigé en
ces termes : "Tu peux mourir, je serai bien content. Tu n'es pas une bonne
mère, je regrette d'avoir fait des enfants avec toi. Un jour, tu le
regretteras. Je m'en assurerai, fais-moi confiance".
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18 -
e) Le 8 octobre 2008, S.________ a laissé un message sur la
boîte vocale de son épouse, indiquant qu'elle était une "voleuse", qu'il se
"vengerait d'une façon ou d'une autre" et que s’il "choppait [...] [ndr : un
ami de [...]], [il] le prendrait et [il] le retournerait tout comme [il] le ferait
avec [...].", ajoutant qu’il "ne sera pas tranquille tant que cela ne se sera
pas produit". [...] a perçu le ton emprunté dans ce message comme froid
et déterminé. Une cassette audio fait l'objet de la fiche de pièce à
conviction n° 43853.
f) A une date indéterminée entre le 8 octobre et le 18
novembre 2008, lors d'une conversation téléphonique avec sa femme,
S.________ a dit à cette dernière que [...] "allait y passer", cherchant à
alarmer [...] en dirigeant sa menace contre le compagnon de cette
dernière. Il a ajouté qu’il ne comprenait pas pourquoi elle l’avait quitté et
s’était mise en couple avec [...].
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g) A [...], le 19 décembre 2008, alors que [...] amenait ses
enfants à son mari pour qu'il exerce son droit de visite, ce dernier l'a
injuriée et lui a dit " [...] que cela prendrait un ou deux ans mais qu'il [...]
couperait les couilles [à [...]]".
h) Durant la période de novembre 2009 (les contraventions
antérieures étant prescrites), et à tout le moins jusqu'au 16 décembre
2010, le prévenu S.________ a fumé du cannabis à raison de 2 joints par
jour en moyenne. Depuis sa sortie de prison le 19 avril 2011, S.________ a
consommé occasionnellement de ce stupéfiant. Il a investi 100 fr. par mois
pour l'achat de cette drogue.
i) Le lundi 11 octobre 2010 [...], les concubins A.________ et
S.________ se sont disputés. S.________ a commencé à jeter divers objets
dans l'appartement puis il s'est emparé d'une chaise et a fait mine de la
fracasser sur la tête de son amie. Il a reposé la chaise par terre et s'est
muni d'un couteau à viande, en faisant semblant de s'ouvrir les veines. Il a
ensuite saisi son amie, l'a projetée contre un mur et lui a donné plusieurs
gifles tout en la traitant de "pute", de "salope", et de "connasse". Après
cela, S.________ a quitté les lieux en voiture, alors qu'il était toujours armé
du couteau. A.________ a déposé plainte le 11 octobre 2010.
j) Le vendredi 26 novembre 2010, entre 19 h 00 et 20 h 00
[...], le prévenu S.________ a saccagé l'appartement en lançant à terre et
cassant nombre d'objets qui lui tombaient sous la main. A.________ a
déposé plainte le 27 novembre 2010.
k) Le jeudi 16 décembre 2010, vers 23 h 00, S.________ a pris le
volant de sa voiture [...], qui était stationnée au chemin du [...], alors qu'il
était sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie le plus favorable : 1.49
g ‰ au moment des faits), de cannabis (taux de THC supérieur à la valeur
limite définie par la loi) et sans avoir enclenché l'éclairage de sa machine.
Au débouché du chemin du [...], il s'est trouvé en présence d'une voiture
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de gendarmerie dont les occupants lui ont fait signe de s'arrêter. Il a
toutefois poursuivi sa route et a été pris en chasse par les policiers. Après
avoir garé son véhicule sur la route de Lausanne, il a pris la fuite à pied à
travers champs. Il a finalement pu être interpellé derrière le Collège du
[...]. Il n'était pas porteur de ses permis de conduire et de circulation, et
n'avait pas effectué son changement d'adresse sur ce dernier document.
l) Durant la période du 17 au 27 décembre 2010, S.________ a
téléphoné à de très nombreuses reprises à A., alors qu'elle venait
d'emménager au chemin du [...]. En outre, il attendait tous les jours la
plaignante devant son nouveau domicile. Il l'a menacée à plusieurs
reprises en lui répétant qu'il allait "s'en prendre à elle, et que ses parents
ne la reconnaîtraient pas". Le 27 décembre 2010 dans la journée, il a
enfoncé la porte de l'appartement de A.. A l'intérieur, il a renversé,
cassé et démoli plusieurs meubles et a jeté par la fenêtre de la vaisselle et
des habits. Peu après, il a brisé la vitre latérale avant droite de la voiture
de la lésée et en a également endommagé l'aile avant gauche. A.________
a déposé plainte le 27 décembre 2010.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). L’appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d’appel
(art. 400 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est
recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral
lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à
l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation
prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les
références citées).
4.2Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
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ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas
de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude. Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à
savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine
nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine
soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf.
sur tous ces points, ATF 134 IV c. 4.2.1, 4.2.2 et TF 6B_492/2008 du 19
mai 2008 c. 3.1 auxquels renvoie TF 6B_676/2012 du 10 mai 2013 c. 2.1).
4.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
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rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF
6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le
prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une
peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine
additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et
celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un
genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le
principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet
2011 c.2.2 et les références citées).
4.4Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit
que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier
(cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d’une
révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est
appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis
antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de
nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition
implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement
futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à
l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce
dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation
d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 et les
arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1).
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Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui
en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à
nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et,
partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144,
spéc. 147 ss).
4.5Dans leur examen de la sanction à infliger, les premiers juges
n’ont évoqué qu’une peine privative de liberté (jugement p. 49) qu'ils ont
considérée
comme étant partiellement complémentaire à la sanction infligée à
S.________ par l'ordonnance de condamnation rendue le 7 janvier 2010 par
le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à savoir 12 jours-
amende
à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d'amende, pour
voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de
communication, menaces et contravention à la LStup. Or, comme le relève
le Ministère public dans son appel joint, le concours d’infractions prévu à
l’art. 49 al. 1 CP n’est envisageable qu’à l’égard de plusieurs peines du
même genre et, en présence d’infractions punies de sanctions distinctes
dans leur genre, le juge doit prononcer cumulativement une peine
privative de liberté et une peine pécuniaire et/ou amende le cas échéant
(Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art.
49 CP).
Ainsi, les premiers juges auraient dû prononcer une peine
pécuniaire pour sanctionner les trois injures proférées lors de la dispute du
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11 octobre 2010, au cours de laquelle le prévenu a traité A.________ de
"pute", "salope" et "connasse", (jugement p. 42 ch. 2), les propos
offensants tenus entre juillet et novembre 2008 étant prescrits. L'injure est
passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1
CP). Pour ces trois injures proférées à la chaîne, 10 jours-amende suffisent.
La valeur du jour-amende, doit être fixée à 20 fr. le jour au vu
la situation financière de l'intéressé, soit compte tenu du fait qu'il réalise
un revenu net moyen de 3'216 fr. 40, qu'il paie 450 fr. de frais
d'hébergement, qu'il verse une pension alimentaire de 1'350 fr. par mois
pour ses deux enfants (ATF 134 IV 60 c. 6) et qu'il supporte des frais de
déplacement pour se rendre au travail, une prime d'assurance-maladie et
quelques frais médicaux.
L'appel joint du Ministère public donc être partiellement admis
dans le sens de ce qui précède.
4.6S.________ a également été reconnu coupable de voies de fait
qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let b
bis
CP) pour des gifles assenées à
A.________ et pour l’avoir projetée contre un mur le 11 octobre 2010
(jugement p. 42), d'utilisation abusive d’une installation de communication
(art. 179 septies CP) pour des appels dérangeants à destination de
A.________, effectués entre le 17 et le 27 décembre 2010 (jugement p. 42
in fine), de contravention à la LStup pour de la consommation de cannabis
(art. 19a LStup) jusqu’au 16 décembre 2010 (jugement p. 41 et 42) et de
violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) pour une
circulation de nuit sans éclairage (art. 41/1 LCR et 31/2/a OCR), une
inobservation des ordres et signaux de la police (art. 27/1 LCR), un non-
port des permis de conduire et de circulation (art. 99 ch. 3 LCR) et un
changement d’adresse non effectué sur le permis de circulation (art. 143
ch. 3 OAC), contraventions commises le 16 décembre 2010 (jugement p.
42). Les conditions d'une peine d'ensemble n'étant pas réunies s'agissant
de peines de genres différents, une amende doit être prononcée, en plus
de la peine privative de liberté (ATF 102 IV 242) et des jours-amende, pour
sanctionner ces contraventions passibles
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d’une peine maximale de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP), mis à part celle de
l’art. 143 ch. 3 OAC dont l'amende est plafonnée à 100 francs.
Au vu de la multiplicité des contraventions relevant de
domaines aussi divers que la protection de l’intégrité physique et de
l’honneur, la protection de la sphère privée, la santé publique et la
circulation routière, ainsi que des ressources économiques du condamné
(art. 106 al. 3 CP), une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de
peine privative de liberté de substitution, se justifie.
Sur ce point également l’appel du Ministère public doit être
partiellement admis.
4.7L'appelant a conclu que sa peine privative de liberté soit
assortie du régime de la semi-détention. Aux débats d'appel, il a précisé
cette conclusion en ce sens que la quotité de la peine privative de liberté
doit être compatible avec une semi-détention.
Comme cela résulte de la lettre de l’art. 77b CP, la semi-
détention est une modalité d’exécution des peines de six mois à un an que
l’autorité compétente prononce lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre la fuite
ou la récidive du détenu. L’autorité compétente est l’autorité d’exécution
des peines (Petit commentaire, op.cit. n. 7 ad art. 77 b CP), soit dans le
canton de Vaud l’Office d’exécution des peines
(art. 19 al. 1 let b LEP, Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4
juillet 2006; RSV 340.01). En définitive, l'appelant demande que de sa
peine privative de liberté, après déduction de la détention avant jugement
et exclusion de la partie de la peine soumise à délai d’épreuve par un
sursis, soit d'une durée compatible avec une semi-détention.
Selon la jurisprudence, l'institution de la semi-détention est
désormais réglée par l’art. 77b CP qui dispose qu’une peine privative de
liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s’il n’y a pas lieu
de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de
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l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans
l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti
pendant le temps d’exécution. Par ailleurs, conformément à l’art. 79 al. 1
CP, cette forme d’exécution des peines privatives de liberté s’applique
également, dans la règle, aux sanctions de moins de six mois et aux
soldes de moins de six mois après imputation de la détention subie avant
le jugement (art. 79 al. 1 CP). La semi-détention en est désormais le mode
d’exécution ordinaire impératif (TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011, c. 3.1
et les références citées). Dans un autre arrêt (TF 6B_494/2011 du 4
octobre 2011), le Tribunal fédéral a précisé, s’agissant des limites de
durée de peine de l’art. 77b CP, qu'il faut (aussi) prendre en compte, en
cas de sursis partiel, la durée de la peine à exécuter et non la partie de la
peine assortie du sursis.
4.8Qualifiant la culpabilité de très lourde, les premiers juges ont
fixé la peine à 20 mois de peine privative de liberté et écarté tout sursis
(jugement p. 46 à 50) en insistant surtout sur les réitérations en cours
d’enquête et l’attitude agressive de S.________ envers les femmes avec
lesquelles il noue une relation, relevant notamment que le prévenu
considère les femmes comme des objets qui doivent se soumettre à toutes
ses volontés. A décharge, le tribunal a évoqué l’intelligence limite, la
diminution légère de la responsabilité pénale, les difficultés existentielles,
le cadre familial inadéquat, le traitement entrepris, et l'attachement du
prévenu à ses enfants. S.________ fait valoir que sa culpabilité aurait été
appréciée de manière trop sévère, que l’impact de 20 mois de prison sur
son activité professionnelle et son avenir n’aurait pas été suffisamment
pris en compte. Mettant surtout en avant la contrainte sexuelle, le
Ministère public estime la peine infligée trop légère et conclut à ce qu’elle
soit augmentée de 8 mois pour passer à 28 mois.
La peine privative de liberté sanctionne une contrainte
sexuelle, des menaces qualifiées, des dommages à la propriété, une
tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, une ivresse au volant qualifiée et une conduite en état
d’incapacité. Au vu de l’étalement dans le temps des infractions (menaces
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29 -
et dommages) et en particulier de l’entêtement du prévenu à retomber
dans le même schéma délictuel, nonobstant les interventions et les mises
en garde répétées des autorités, l’appréciation de la culpabilité intégrant
les éléments à charge et à décharge, notamment la sanction du délit
d'injure et les contraventions par d'autres genres de peine, ainsi que le
caractère non complémentaire de la peine, conduit à confirmer la peine de
20 mois infligée en première instance, le prévenu n’ayant pas encore
totalement pris conscience de sa faute et de son comportement
destructeur envers ses compagnes successives.
En revanche, le pronostic n’est pas entièrement défavorable,
mais mitigé. En effet, si la problématique de l'agressivité à l'égard de ses
compagnes demeure, un traitement bien suivi est en cours et le prévenu
progresse lentement. Sa conduite à l’égard de sa dernière amie est certes
blâmable, mais ses actes répréhensibles se sont limités à une insistance
pénible, toutefois dépourvue de violence, le classement dont il a bénéficié
ne portant que sur un abus d’installation de télécommunication. On peut
voir une forme de progrès dans ce moindre dérapage.
Il est important de maintenir l’ancrage professionnel, social et
familial en favorisant une semi-détention. L’exécution de la peine sous
cette forme et la perspective de devoir purger le solde en régime ordinaire
en cas de récidive
– ajoutée à la révocation du sursis antérieur dont les conditions sont
réunies, l'intéressé ayant récidivé pendant le délai d'épreuve, trahissant
ainsi la confiance placée en lui par la justice (art. 46 al. 1 CP; jugement p.
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30 -
casu, de mars 2008 à décembre 2010. Si l'on considère les infractions
prescrites (les contraventions antérieures au 18 septembre 2010; [art.109
CP]) et celles qui ne peuvent plus faire l'objet d'une poursuite pénale du
fait du retrait de plainte intervenu le 11 janvier 2013 (les injures et les
menaces proférées contre [...] à janvier [...] [P. 49]), seule la contrainte
sexuelle subie par la prénommée en mars 2008 est antérieure au premier
jugement. La peine privative de liberté fixée ci-dessus pour sanctionner
notamment cette infraction ne saurait toutefois être
partiellement complémentaire à celles, d'un genre différent, infligées le 7
janvier 2010 (cf. supra, c. 4. 3). Le dispositif du jugement entrepris sera
donc modifié pour supprimer le caractère complémentaire de la peine.
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31 -
Il convient donc d’admettre partiellement l’appel du Ministère
public et d’infliger 20 mois dont 10 avec sursis au sens de l’art. 43 CP, le
délai d’épreuve étant de quatre ans au vu de la profondeur du trouble,
dont à déduire la détention subie avant le jugement de première instance.
Par cohérence, le sursis partiel s’appliquera également à la peine
pécuniaire.
5.Suivant la recommandation de l’expert psychiatre visant à
réduire le risque de récidive (jugement p. 10, 37, 38), les premiers juges
ont décidé une surveillance de l’abstinence à l’alcool comme modalité du
traitement psychiatrique ambulatoire instauré (jugement p. 50). Durant les
débats, S.________ avait notamment déclaré à ce sujet : "J’adhère au
traitement ambulatoire préconisé par l’expert et je suis prêt à me
soumettre à un suivi de mon abstinence"
(jugement p. 30).
Dans son appel, S.________ demande contradictoirement que
l’abstinence à l’alcool ne lui soit plus imposée et, partant, qu’elle ne soit
pas contrôlée. Il fait valoir à cet égard que cette abstinence forcée serait
inutile dans la mesure où l’écoulement du temps durant plus de trente-
trois mois aurait démontré qu’il ne présente plus de problème en relation
avec la boisson.
Il est conforme à l’art. 63 al. 1 CP de combiner dans un
traitement ambulatoire celui, principal, d’un grave trouble mental, et celui,
secondaire d’une addiction à l’alcool.
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la
vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
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expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne
peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 lI 384
c. 4.2.3;
ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2).
On lit dans le rapport d’expertise du 21 avril 2011 (P. 44 p. 8),
confirmé par l’expert entendu à l’audience de jugement, que S.________
reconnaissait notamment une consommation d’alcool et admettait une
désinhibition induite par cette consommation. Lors de ses hospitalisations
en 2006, 2008 et 2010, le diagnostic posé incluait la dépendance à l’alcool
(P. 44 p. 9). L’expertise (p. 11) retient quant à elle l’utilisation (quasi
quotidienne) d’alcool nocive pour la santé tout en excluant la dépendance
(p. 13). Dans ses conclusions (p. 18), l’expert a exposé que l’alcool –
représentant une composante non négligeable dans sa problématique de
gestion de la violence (p. 14) – était le toxique le plus impliqué dans les
délits commis par l’expertisé, celui-ci devant cesser sa consommation
d’alcool pour diminuer le risque de récidive. L’avis de l’expert n’a pas à
être revu. La nécessité de s’abstenir de boire demeure d’autant plus
d’actualité que S.________ a derechef adopté un comportement de
harcèlement, certes moins violent, lors sa dernière rupture sentimentale
en automne 2012 (P. 56/1, P. 56/2), un retrait de plainte
(P. 56/3) lui permettant d’échapper à une sanction pénale. Il présente
donc toujours un trouble sérieux de la personnalité activé dans ses
relations avec les femmes et qui l’amène à commettre des infractions à
leur encontre avec une facilitation des passages à l’acte en cas de
consommation d’alcool. L’appel de S.________ est mal fondé sur ce point et
doit être rejeté.
6.A.________ avait notamment conclu à l’allocation d’une
indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en capital (jugement p. 26); les
premiers juges lui ont accordé 2'000 fr. pour ce poste en considérant que
l’appelant lui avait causé des souffrances importantes en lui faisant subir
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des violences physiques, matérielles et verbales sur plus d’une année en
la maltraitant, en la poursuivant et en l’harcelant de manière à faire de sa
vie un enfer et en la maintenant dans un climat de peur et d’insécurité, lui
faisant redouter son apparition (jugement pp. 51 et 52).
S’en prenant au principe et non à la quotité de la réparation
morale
(art. 49 CO), S.________ conteste tout traumatisme, dès lors que
l’intéressée n’a pas consulté de médecin ou de thérapeute, et soutient que
l’existence d’un trouble post-traumatique n’est pas établie et ne peut
l’être sur la seule base des déclarations de la victime.
6.1En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,
doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou
morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail,
de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B 345/2012 du 9
octobre 2012 c. 3.1 et les références citées).
6.2Les déclarations détaillées, répétées et crédibles de la
plaignante relatives à l’impact destructeur sur sa personnalité du
comportement persécuteur de l'appelant (p. 17 à 19 et 27), plus
particulièrement quant aux peurs ressenties à long terme et aux pertes de
confiance amenant à l’isolement, emportent la conviction. Cette victime a
d’ailleurs vécu une trajectoire et des souffrances semblables à celles de la
première victime. L’interrogatoire et la déposition de parties sont un mode
de preuve en procédure civile (art. 168 al. 1 let. f CPC, Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272). Pour que le contenu des
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déclarations évoquant les souffrances causées par l’auteur des actes
illicites soient considérées comme prouvé, il n’est donc pas nécessaire
qu’elles soient recueillies par un tiers médecin ou soignant plutôt que
directement par le juge. Sur cette question l’appel doit être rejeté.
juillet 2012, à titre de solde pour la participation de ses frais de
défense;
VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles
prises par A.________ à l’encontre de S.;
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de preuves des
objets séquestrés sous numéros 44125 et 43853, ainsi que de
l’objet inventorié comme pièce à conviction sous numéro
13272/11;
IX.Arrête l’indemnité allouée à Me Claire Charton, conseil
d’office de S., à un montant de 14'222 fr. 15 (quatorze
mille deux cent vingt-deux francs et quinze centimes), débours
et TVA compris;
X.Met à la charge de S.________ les frais de justice
par 36'411 fr. 75 (trente six mille quatre cent onze francs
et septante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, et laisse le solde à la charge
de l’Etat;