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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.022290-VFE/AFI/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
S., prévenu, représenté par Me Habib Tabet, avocat de choix à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
P., prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
G.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat d'office
à Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 1
er
juin 2012
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré S.________ des griefs de mise en
danger de la vie d'autrui, infraction à la Loi fédérale sur les armes,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), libéré P.________ des
griefs de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ébriété au volant
qualifiée, incapacité de conduire (II), libéré G.________ des griefs de
tentative de lésions corporelles simples, contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants (III), condamné S.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, à la peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant
deux ans (IV), dit que la peine infligée à S.________ est complémentaire à la
condamnation infligée le 10 août 2009 par la Cour de cassation pénale
vaudoise (V), condamné P.________ pour menaces, violation de domicile,
violation simple de la loi sur la circulation routière, dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas
d'accident, défaut de port de la ceinture de sécurité, à la peine pécuniaire
de soixante jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans (VI), condamné G.________ pour violation de
domicile, à la peine pécuniaire de dix jours-amende, la valeur du jour étant
fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VII), rejeté les prétentions
civiles émises par P.________ à l'encontre de S.________ (VIII), donné à
S.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de P.________ (IX),
ordonné la confiscation du merlin séquestré (X), mis les frais de la cause
par 11'625 fr. 40 à la charge de S., par 13'517 fr. 50 à la charge de
P. et par 7'000 fr. 50 à la charge de G.________ (XI), différé le
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remboursement à l'Etat des indemnités servies aux conseils d'office
jusqu'à amélioration de la situation financière des parties (XII).
B.
1.Par jugement du 2 novembre 2012, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel de S., qui concluait à son
acquittement de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et à
la condamnation de P., pour injure et tentative de lésions
corporelles simples qualifiées, ainsi qu’à celle de G.________ pour cette
dernière infraction (CAPE 2 novembre 2012/210).
La Cour d’appel a estimé que le moyen utilisé par S.________
pour repousser l’attaque de P.________ était disproportionné et que
l’appelant avait ainsi excédé les limites de la légitime défense. Il n’avait
pas pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Selon
ses propres déclarations, P.________ se trouvait à deux mètres de lui au
moment du tir. Si l’intrusion de deux hommes était menaçante, aucun des
deux n’avait encore levé la main sur l’appelant ou fait un quelconque
signe dans ce sens. Ce dernier aurait donc eu tout le loisir d’abaisser
davantage son fusil à pompe et de le diriger vers le sol et non pas en
direction du corps et plus précisément des cuisses de l’intimé avant de
tirer. L’appelant pouvait tirer un coup de feu au sol à titre de semonce, son
arme étant chargée de quatre balles. Ce moyen aurait d’ailleurs été
suffisant puisque l’intimé n’avait pas ressenti la brûlure de la blessure,
mais s’était interrompu et avait déguerpi au bruit et au vu du second
mouvement de charge, effectué juste après le premier tir. Par ailleurs,
l’appelant aurait très bien pu appeler les forces de l’ordre pour demander
de l’aide et ne pas ouvrir, comme il l’avait fait, la porte de la maison à ses
adversaires.
2.Par arrêt du 24 juin 2013, la Cour de droit pénale du Tribunal
fédéral a admis le recours de S.________, annulé l’arrêt précité et renvoyé
la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. Elle a admis que
le recourant avait agi en état de légitime défense et que sa réaction était
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proportionnée, de sorte que l’intéressé devait être acquitté de l’infraction
de lésions corporelles simples qualifiées (TF 6B_82/2013 consid. 3.4).
Il convient de se référer aux faits retenus par la Cour de céans
dans son jugement du 2 novembre 2012, qui ne sont pas contestés.
C.Dans ses déterminations du 19 août 2013, S.________ a conclu
à son acquittement, les frais de première instance étant mis à la charge
des prévenus, subsidiairement à celle de l’Etat. Il a fourni une liste
d’opérations (P. 113/1) et conclu à l’allocation d’une indemnité de 17'525
fr. 16, TVA comprise, ainsi que des débours par 102 fr. 50. Il a dit ne pas
s’opposer à une procédure écrite, tout en souhaitant une lecture orale du
jugement à venir.
Les intimés ont renoncé à déposer des observations.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,
RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de
renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du
Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a
approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a
désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été
admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in:
Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
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2.L’autorité de céans peut traiter l’appel en procédure écrite en
application de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP. Il n’y a pas lieu de procéder à
une lecture orale de l’arrêt comme sollicitée par l’appelant.
3.Conformément au considérant 3.4 de l’arrêt du Tribunal
fédéral, l’appelant doit être acquitté de l’infraction de lésions corporelles
simples qualifiées. Il convient dès lors d’examiner la répartition des frais et
l’allocation d’une indemnité de dépens. A ce titre, l’appelant allègue que
pour la procédure de première instance, sa défense a nécessité 22h30 de
travail, avant qu’il ne sollicite l’assistance judiciaire, puis 30h45 une fois
celle-ci obtenue. Il réclame ainsi une indemnité de 7'805 fr. (P. 113/1,
annexe 60595) et de 8'755 fr. (P. 113/1, annexe 60608), soit un montant
total de 16'560 francs.
3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 429 CPP
s’applique aux voies de recours, y compris l’appel, en vertu de l’art. 436
al. 1 CPP.
L’indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix
(Wehrenberg/Bernhard, in : Basler Kommentar StPO, 2011, n. 12 ad art.
429 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2009, n. 7 ad art. 429 CPP).
S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de
l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antérieures à
l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel
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avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars
2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif a été, sauf dans de
très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur
du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal
fédéral dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum
et à 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1
er
du Règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010, [RFPPF, RS 173.713.162]) et applique
usuellement un tarif horaire de 220 francs
(TF BH.2011.8 du 10 janvier 2012 c. 3) lequel s'applique également à
l'indemnité de l'art. 429 CPP (art. 10 RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les
causes qui ne sont pas d'une ampleur particulière, comme tel est le cas en
l'espèce, il convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour
tenir compte de la TVA, une indemnité horaire de 270 francs.
3.2En l’occurrence, il ressort des allégués et des pièces produites
par l’appelant qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire pour toute la
procédure de première instance, de sorte que l’allocation d’une indemnité
au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP est susceptible d’entrer en considération. Par ailleurs,
l’appelant est acquitté de l’ensemble des infractions qui lui étaient
reprochées et remplit ainsi les conditions posées par la disposition
précitée. De plus, on ne discerne aucun motif de réduction ou de refus au
sens de l’art. 430 CPP. Partant, la part des frais de l’appelant relative à la
première instance doit être laissée à la charge de l’Etat et une indemnité
doit lui être octroyée.
L’appelant allègue qu’avant d’avoir sollicité l’assistance
judiciaire, sa défense a nécessité 22h30 de travail, ce qui n’est pas
excessif au regard de la nature de l’affaire et des opérations effectuées.
L’Etat de Vaud est donc le débiteur de l’appelant et lui doit immédiat
paiement d’un montant de 6'089 fr 05 (6'075 fr. +
14 fr. 05 de débours), à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP.
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L’appelant relève que, dès l’obtention de l’assistance
judiciaire, ses frais de défense ont impliqué des opérations à hauteur de
30h45. Or, conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu de lui allouer
d’indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP, celle-ci étant réservée à l’avocat de choix. Le
jugement de première instance n’octroie certes aucune indemnité à
l’appelant pour la défense d’office. Il incombait toutefois à l’avocat d’office
de contester ce point, ce qu’il n’a pas fait.
4.S’agissant de la procédure d’appel, l’appelant allègue que le
travail fourni est de 6h50 et réclame ainsi une indemnité de 1'370 fr. (P.
113/1, annexe 60955).
4.1Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu
qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al.
1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa
culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante
ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence
grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci
plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une
possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1
let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe
mis à la charge de l'Etat (voir message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 437 du projet et p. 1314 ad
art. 440 du projet). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel
c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette
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raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie
plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en
oeuvre (art. 432 CPP).
S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure
d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1
CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique.
Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne
saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de
l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se
trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par
l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la
volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système
élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui
assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette
approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la
charge de la partie qui succombe au sens de l’art. 428 CPP (ATF 139 IV
45).
4.2L’examen des annexes produites par l’appelant permet de
constater que ce dernier se trompe dans les décomptes qu’il a fournis ; en
effet, l’annexe 60608 comprend également des opérations relatives à
l’appel, soit celles du 5 juin au
4 septembre 2012.
Au vu de la nature et de la difficulté de la cause ainsi que des
opérations mentionnées dans la note d’honoraires, il convient d’allouer au
défenseur d’office de S., pour la procédure d’appel, une indemnité
arrêtée à
1'784 fr. 15, TVA et débours inclus.
Dans le cadre de la procédure de deuxième instance,
l’appelant obtient gain de cause en ce qui concerne son acquittement. En
revanche, il succombe s’agissant des griefs relatifs aux condamnations de
P. et de G.________. Partant, la moitié des frais d’appel qui
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s’élèvent à 880 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.031]), ainsi que la moitié des indemnités de chacune des parties,
allouées par 1'179 fr. 35 pour le conseil de P.________ et par 1'029 fr. 10
pour celui de G., sont mises à la charge de l’appelant, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
5.S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des
indemnités de défenseur et de conseils d’office allouées à Me Osojnak, Me
Court et Me Eigenmann mise à sa charge que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 107 LTF, 15 CP, 398ss, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a
CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
juin 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
aux chiffres I, IV, V et XI de son dispositif et par l’ajout d’un
chiffre XIII, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.Libère S.________ des griefs de mise en danger de la vie
d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la
Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants;
II.-III. Inchangés;
IV.Supprimé;
V.Supprimé;
VI.- VIII. Inchangé;
IX.Donne à S.________ acte de ses réserves civiles à
l'encontre de P.________;
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X.Ordonne la confiscation du merlin séquestré;
XI.Met les frais de la cause par 13'517 fr. 50 à la charge de
P.________ et 7'000 fr. 50, à la charge de G., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat;
XII.Diffère le remboursement à l'Etat des indemnités servies
aux conseils d'office jusqu'à amélioration de la situation
financière des parties ;
XIII. L’Etat de Vaud est le débiteur de S. et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 6'075 fr (six mille
septante-cinq francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'784 fr. 15 (mille sept cent huitante-quatre
francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Sandrine Osojnak.
IV. Des indemnités de conseil d’office pour la procédure d’appel
sont allouées, par 1'179 fr. 35 (mille cent septante-neuf francs
et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Pierre-
Yves Court et par
1'029 fr. 10 (mille vingt-neuf francs et dix centimes), TVA et
débours inclus, à Me Antoine Eigenmann.
V. La moitié des frais d’appel, par 2'436 fr. 30 (deux mille quatre
cent trente-six francs et trente centimes), y compris la moitié
des indemnités indiquées aux chiffres III et IV ci-dessus, est
mise à la charge de S., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VI. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa
charge des indemnités fixées aux chiffres III et IV ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
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VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Habib Tabet, avocat (pour S.),
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour P.),
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1