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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.021109-BEB/MPP/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Meylan et Mme Rouleau
Greffier :M.Rebetez
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, assisté de Me Coralie Devaud, avocate, remplaçant Me
Guillaume Perrot, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A .Par jugement du 1
er
mars 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du grief de contravention
à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (I); l'a
condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière,
violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, à la peine privative de liberté de trois ans et
demi, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement (II); a
ordonné le maintien de l'intéressé en détention pour motifs de sûreté (III);
a pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par L.________ en
faveur de [...] (IV); a alloué leurs conclusions civiles à : [...], par 500 fr.,
[...] SA, par 41‘425 fr., [...], par 500 fr., [...], par 6'700 fr., [...], par 500 fr.,
[...], par 2'187 fr., [...], par 500 fr., [...], par 7'920 fr. 50, [...] SA, par 5’000
fr., [...], par 500 fr., [...], par 4'017 fr. 55 (V); a donné acte de leurs
réserves civiles à : [...] (VI); a ordonné le maintien au dossier des pièces à
conviction (VII); a mis les frais de la cause, par 23'674 fr. 75, à la charge
de L.________ incluant l’indemnité d’office de son conseil, par 6'433 fr. 80
pour toutes choses (VIII); a dit que le remboursement à I’Etat de
l’indemnité servie au conseil d’office ne sera exigé que si la situation
financière de L.________ s’améliore notablement (IX).
B.Le 10 mars 2011, L.________ a formé appel contre le jugement
précité.
Par déclaration d'appel partiel du 11 avril 2011, L.________ a
conclu à la réforme des chiffres II, III, IV, VI et VIII du dispositif du jugement
querellé. Il demande notamment à être condamné pour vol en bande et
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par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, violation
simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas
d’accident, vol d’usage, infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, à une peine privative de liberté clémente assortie du sursis, à
tout le moins partiel, sous déduction de 372 jours de détention avant
jugement. L'intéressé n'a pas requis l'administration de preuves.
Le 9 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est
vaudois a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée
en matière et à déclarer un appel joint.
Aux débats devant la Cour d'appel pénale, L.________ a
confirmé ses déclarations faites en cours d'instruction ainsi que les
conclusions figurant dans sa déclaration d'appel.
Le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a
conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1982, citoyen serbe, L.________ a grandi au Kosovo.
Après sa scolarité, il a oeuvré sur le domaine agricole familial avant de se
rendre en Suisse en 2007. Durant ses séjours sur le territoire helvétique, il
n'a accompli que quelques jours de travail sur des chantiers, vouant le
reste de son temps à son activité délictueuse. En 2009, il s'est marié avec
une ressortissante kosovare.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.Entre le 3 décembre 2007 et le 16 mars 2009, L.________ a fait
partie d'une bande organisée et spécialisée dans les vols avec effraction. Il
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lui est reproché d'avoir commis, au sein de groupes de composition
variable, septante-quatre cambriolages dans les cantons de Vaud et du
Valais.
Les faits essentiels recueillis au sujet de la commission des
infractions encore contestées par le prévenu tels qu'ils ressortent du
dossier et des débats peuvent être résumés de la manière suivante.
2.1Entre le 22 et le 23 octobre 2008, à Fully, L.________ et
B.________ (déféré séparément) ont pénétré par effraction dans le Café de
[...]. Après avoir fouillé les lieux, ils sont repartis sans rien emporter.
Entre le 22 et le 23 octobre 2008, à Fully, L.________ et
B.________ ont pénétré par effraction dans la pizzeria [...] et ont emporté
2'300 francs.
L.________ conteste avoir commis ces infractions.
2.2Entre le 6 et le 7 novembre 2008, à Verbier, L.________ ainsi
que D., G., A.H.________ et B.________ (déférés séparément)
ont pénétré par effraction dans le restaurant [...] et ont emporté une
montre, un ordinateur, 15'951 fr., 2'000 euros, deux clés USB, une bourse
de sommelier, un couteau, un appareil photo, une mallette et une caisse à
outils.
Entre le 6 et le 7 novembre 2008, à Verbier, L.________ et les
mêmes comparses ont pénétré par effraction dans le cabinet médical du
Dr [...] et ont emporté deux porte-monnaie contenant 200 fr. et des
abonnements, ainsi que deux téléphones portables.
Entre le 6 et le 7 novembre 2008, à Verbier, L.________ et les
mêmes comparses ont pénétré par effraction dans le restaurant [...] et ont
emporté 4'000 francs.
Entre le 6 et le 7 novembre 2008, à Verbier, L.,
accompagné de D., G.________ et B.________, a fracturé le cadenas
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de la chaîne de la porte du container de l'entreprise [...] SA et a emporté
deux pieds-de-biche, deux vestes, une paire de gants et 20 francs.
L.________ conteste avoir cambriolé le cabinet médical du Dr
[...].
2.3Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.,
accompagné de A.H. et J., a pénétré par effraction dans le
magasin [...] et a emporté douze bouteilles de vin et huit cartouches de
cigarettes.
Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.
et les mêmes comparses ont pénétré par effraction dans le kiosque [...] et
ont emporté trente-cinq montres, dix-sept t-shirts, deux gourdes, cinq
bonnets, quatorze briquets, trois tasses, une paire de lunettes et six
couteaux.
Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.,
accompagné de A.H., G., B.H. et J., a
pénétré par effraction dans le garage [...], a fouillé les lieux et est reparti
sans rien emporter.
Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.
et les mêmes comparses ont pénétré par effraction dans [...] et ont
emporté deux appareils photos, six caissettes, un téléphone portable, un
agenda électronique et du numéraire pour un butin total de 14'398 francs.
Entre le 27 et le 28 janvier 2009, à Crans-Montana, L.,
accompagné de A.H., J.________ et d'un complice non identifié, a
pénétré par effraction dans le café-restaurant [...] et a emporté 800
francs.
L.________ conteste être l'auteur des cambriolages du magasin
[...], du kiosque [...] et du café-restaurant [...].
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2.4Pour le surplus, la cour de céans renvoie aux faits exposés
dans le jugement de première instance.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel de L.________ est recevable. Il convient donc d'entrer en
matière sur le fond.
2.L'appel étant limité à la question de la commission de
quelques infractions, à la quotité de la peine, à certaines prétentions
civiles et aux conséquences accessoires du jugement, un éventuel effet
réformatoire ne pourra porter que sur ces éléments (Kistler Vianin, op. cit.,
n. 2 ad art. 408 CPP).
2.1Dans sa déclaration d'appel, L.________ conteste notamment
toute participation aux cas n° 2.22, 2.23, 2.39, 2.56, 2.57 et 2.60 retenus
par l'ordonnance de renvoi du 25 octobre 2010 rendue par le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. En plaidoirie, le prénommé
a encore contesté le cas n° 2.67.
Or, selon l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement
certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration
d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir :
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la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des
actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été
ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d);
les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les
indemnités et la répartition du tort moral (let. f); les décisions judiciaires
ultérieures (let. g).
Lorsque l'appelant attaque la question de la culpabilité, il
conteste la réalisation des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs de
l'infraction pour laquelle il a été condamné. S'il est condamné pour
plusieurs infractions, il peut se limiter à attaquer la condamnation de
certaines d'entre elles (Kistler Vianin, op. cit., n. 24 ad art. 399 CPP).
La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de
l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration
d'appel à d'autres point au-delà du délai de vingt jours pour déposer la
déclaration d'appel (Kistler Vianin, op. cit., n. 21 ad art. 399 CPP).
2.2L'appelant n'ayant nullement attaqué, dans sa déclaration
d'appel du 11 avril 2011, sa condamnation pour l'infraction répertoriée
sous chiffre n° 2.67 de l'ordonnance de renvoi du 25 octobre 2010, la cour
de céans ne saurait examiner ce point soulevé exclusivement en
plaidoirie.
3.Invoquant la présomption d'innocence, L.________ conteste être
l'auteur des cambriolages n° 2.22, 2.23, 2.39, 2.56, 2.57 et 2.60.
3.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès
et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité
(let. c).
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14 -
3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, également garantie par l'art. 32
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101), l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre
1966 relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2), ainsi que son
corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un
examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait.
La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques,
qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation.
Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86
c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).
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En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.3L'appelant conteste la commission de deux cambriolages à
Fully dans la nuit du 22 au 23 octobre 2008, soit une tentative de vol et un
vol commis respectivement au préjudice du Café de [...] (cas n° 2.22) et
de la Pizzeria [...] (cas n° 2.23).
Il ressort du rapport de police du 7 octobre 2009 que les
contrôles téléphoniques rétroactifs ont permis de localiser les cartes SIM
de l’appelant et de B.________ à Fully le 23 octobre 2008 entre 00h38 et
02h04 (pièce 24, pp. 22 et 23).
A cela s'ajoute que les deux comparses se connaissaient bien
et avaient déjà perpétré ensemble des cambriolages. Durant l’enquête et
aux débats de première instance, l’appelant a en effet admis plusieurs
vols perpétrés avec B.________, notamment à Fully, durant la nuit du 12 au
13 et celle du 26 au 27 septembre 2008 (procès-verbal d'audition n°15 du
4 mai 2010, pp. 2 et 3).
La localisation des deux cartes SIM des téléphones portables
de comparses ayant déjà commis des vols ensemble dans la même
localité constitue un élément de preuve déterminant. Les téléphones
portables ont de surcroît été localisés à une heure tardive où l’appelant
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n’avait aucune autre raison de se trouver dans la commune précitée et
n’en a par ailleurs allégué aucune.
Il résulte de ce qui précède, un faisceau d'indices convergents
qui permettent à la cour de céans de forger sa conviction et de conclure
que la procédure a établi à suffisance de preuves que le prévenu avait
commis les faits précités.
3.4S'agissant du cas n° 2.39, soit un vol commis à Verbier le 7
novembre 2008 au préjudice du cabinet médical du Dr [...], les premiers
juges ont précisé à tort qu'il avait été admis par L.________ durant
l’enquête. En réalité, l’appelant a reconnu avoir commis trois autres vols
cette nuit-là à Verbier en compagnie des mêmes comparses (cas n° 2.38,
2.40 et 2.41). En revanche, il a soutenu être resté à proximité du cabinet
médical et avoir seulement attendu un peu plus loin les prénommés
A.H.________ et D., qui ont procédé au cambriolage en emportant
des téléphones portables (procès-verbal d'audition n° 16 du 5 mai 2010,
p. 5).
La version de l’appelant n'est pas conforme au déroulement
des cambriolages décrit par les rapports de police (dossier, pièce 24, p. 38
et pièce 90, p. 23). En effet, L. a admis avoir commis un vol au
restaurant [...] qui, selon l'enquête, a été cambriolé immédiatement après
le cabinet médical en passant par la terrasse de celui-ci. Le déroulement
des faits susmentionnés indique ainsi indéniablement la présence du
prénommé dans le cabinet médical. Il paraît au surplus peu probable que,
la même nuit, l'appelant ait accepté de commettre certains cambriolages
et en ai refusé d'autres.
Au demeurant, A.H.________ a déclaré en cours d'enquête
"nous nous partagions le butin, chacun sa part" (pièce 66, procès-verbal
d'audition du 12 mai 2009, p. 2) et le prévenu n'a aucunement contesté la
circonstance aggravante de la bande.
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Ces éléments sont suffisants pour que l'appelant soit considéré
comme un co-auteur des infractions dans lesquelles il a été impliqué avec
ses comparses. En effet, à supposer que seuls A.H.________ et D.________
aient cambriolé le cabinet médical, il n'en demeure pas moins que
L.________ savait parfaitement que, s'il se trouvait sur place, c'était afin de
participer en leur compagnie à des cambriolages et d'obtenir sa part du
butin.
3.5En préambule, il sied de constater que le jugement retient à
tort que les cas n° 2.56 et 2.57 ont été commis entre le 25 et le 26 janvier
2009 alors qu’ils l'ont été entre le 27 et le 28 janvier 2009 (dossier, pièce
n° 24, pp. 75 et 76).
L'appelant admet deux des cinq cas de vols qui ont été
commis la nuit en question avec G., A.H., B.H.________ et
J.. Ainsi, il reconnaît avoir participé au cambriolage de [...] (cas n°
2.59) et du garage (cas n° 2.58) mais conteste toute participation dans les
vols de la [...] (cas n° 2.56), du kiosque (cas n° 2.57) et du café-restaurant
(cas n° 2.60).
S'agissant des cas n° 2.57, 2.58, 2.59 et 2.60, L. a été
explicitement mis en cause par A.H.________ dans une audition du 7 mai
2009 figurant au dossier (pièce n° 66, p. 91). Un seul des cinq
cambriolages (n° 2.56) n’a pas été reconnu par A.H., qui n’a par
conséquent pas impliqué ses comparses.
En cours d'enquête, L. a admis s'être rendu à Crans-
Montana afin de cambrioler des commerces et avoir participé à l’effraction
dans le garage des [...] et de l'[...] (procès-verbal d'audition n° 17 du 7 mai
2010, p. 1). Il n’a de surcroît pas réellement contesté les mises en cause
d’A.H.________, admettant avoir été avec lui cette nuit-là, mais a
simplement déclaré ne pas se souvenir des commerces (audition précitée,
p. 3).
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18 -
Les contrôles téléphoniques rétroactifs ont en outre permis
d'établir la présence à Crans-Montana d’A.H.________ et de J.________ entre
01h21 et 03h04 ainsi que des contacts téléphoniques préalables entre
l’appelant et A.H.________ en fin de soirée.
L’ensemble des éléments de preuve recueillis démontre ainsi
la présence durable sur les lieux du crime d’une bande de voleurs
organisés qui avaient déjà perpétrés des délits similaires dans la même
composition. Les cinq cas de vols n° 56 à 60 doivent en définitive être
retenus à l’encontre de l’appelant.
Force est ainsi de constater qu'il n'y a aucune constatation
erronée des faits dans le jugement querellé sous réserve de ce qui a été
dit au sujet de la date des cambriolages n° 2.56 et 2.57, qui doit faire
l’objet d’une rectification.
3.6Au vu du sort de l'appel sur ce point, les conclusions civiles en
relation avec les cas contestés de vols - mais en définitive retenus par la
cour de céans – et la mise à la charge de l'appelant des frais de première
instance sont intégralement confirmées.
4.L.________ fait valoir que la peine privative de liberté de trois
ans et demi infligée par les premiers juges est arbitrairement sévère
compte tenu de son absence d'antécédents, de sa bonne collaboration,
des excuses et regrets formulés, de sa prise de conscience et de son bon
comportement en détention.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
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19 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63
aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en
premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du
point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution
de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté
délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En
second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la
personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant
familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la
formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son
attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la
procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon
[éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP;
ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV
21 c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des
antécédents et de la situation personnelle. Cette disposition enjoint encore
au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du
condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des
corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la
faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2).
Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien
droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références
citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de
-
20 -
l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et
la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité
(ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le
législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de
l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin
2007 c. 8.1).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments
essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à
ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités).
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV
17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).
4.2En l'espèce, L.________ s'est rendu coupable de vol en bande et
par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de
violation simple des règles de la circulation routière, de violation des
devoirs en cas d'accident, de vol d'usage, d'infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale
sur les étrangers. En raison du concours d'infractions, il était notamment
exposé à une peine privative de liberté de quinze ans (art. 49, 139 ch. 2 et
3 CP).
La culpabilité de L.________ est lourde. Il s'en est pris à
réitérées reprises au patrimoine d'autrui selon un mode opératoire rôdé.
Son activité délictuelle a été particulièrement intense, ce qu'attestent les
nombreux vols (une septantaine au total) commis sur une période de plus
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de deux ans et l'enrichissement illégitime important qu'il en a retiré, de
l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs.
Le nombre d'infractions commises, principalement de nuit et
par effraction, témoigne de l’absence de scrupules du prévenu à l’égard,
en particulier, de la propriété d’autrui. Il réalise les circonstances
aggravantes du métier et de la bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP). Avec le
tribunal de première instance, il sied d'admettre que l'appelant s'est
comporté comme un prédateur, faisant main basse avec ses comparses
sur un butin considérable et causant d'innombrables déprédations.
Hormis ses propres déclarations au sujet de sa situation
personnelle, les autorités judiciaires suisse ne disposent d'aucun élément
tangible au sujet de revenus licites qu'il serait capable de se procurer à
l'étranger et il a été extradé depuis la Hongrie sans qu'on sache pour quel
motif il se trouvait dans ce pays.
Ses mobiles sont égoïstes car il recherchait par ce biais des
revenus faciles et rapides, au mépris des règles et interdits en vigueur. Il
n'a en outre cessé son activité délictuelle qu'en raison de son arrestation
en Hongrie et de son extradition.
L'appelant soutient qu'il y a lieu de tenir compte de son
absence d'antécédents judiciaires pour atténuer la peine. Selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, cette circonstance a toutefois
un effet neutre et n'a donc pas à être retenue dans un sens atténuant,
sauf circonstance exceptionnelle (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
Pour ce qui est du bon comportement de l'appelant en
détention, il s'agit d'un élément favorable essentiellement pour décider de
l'octroi de la libération conditionnelle. Un bon comportement en détention
n'est en revanche pas un fait si méritoire qu'il doive nécessairement être
mentionné dans un jugement et jouer un rôle atténuant dans la peine à
prononcer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne
2007, n. 1.5 ad art. 47 CP et les références citées). En effet, il ne convient
pas de donner à cet élément un poids important, tant il est vrai que le
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22 -
respect du cadre de vie et des règles d'un établissement pénitentiaire ne
suffit pas à faire admettre que L.________ aurait réellement et
fondamentalement changé d'attitude face à ses actes. A l'image de celui
qui se présente comme un délinquant primaire, un comportement correct
en détention, qui n'a rien d'exceptionnel, se révèle être un élément neutre
sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1, précité).
A décharge, si L.________ s'est exprimé avec une certaine
spontanéité sur l'ampleur de son activité délictueuse, il sied de relever
que sa collaboration n'a rien de particulièrement méritoire, celui-ci
contestant certaines infractions retenues en définitive. Pour le reste, ses
aveux reposent sur la présentation des preuves recueillies par les
différentes polices durant la phase de l'enquête faite en l'absence du
prévenu. En réalité, le dossier était déjà constitué lors de l'interpellation
de L.________ et ne s'est pas trouvé modifié par des aveux spontanés. Par
son attitude dans la présente procédure, il n’a pas démontré une
collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu une partie des
faits, alors qu’il ne pouvait faire autrement, tout en tentant de se disculper
en niant l'évidence pour certains autres vols.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, notamment de la volonté
délictuelle particulièrement intense de L.________, le tribunal estime qu'une
peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la
détention préventive subie, constitue une sanction adéquate et conforme
aux exigence légales. Elle ne procède en aucun cas d'un abus du pouvoir
d'appréciation des premiers juges (art. 398 al. 3 let. a CPP) et doit par
conséquent être confirmée.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement selon l'art.
424 CPP doivent être mis à la charge de l'appelant. Outre l'émolument,
ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée au conseil de l'appelant
(cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu
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l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à
1’203 fr. 25, TVA comprise (cf. l'art. 135 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale
en application des articles 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1,
186 CP; 90 ch. 1, 92 al. 1, 94 ch. 1 LCR; 23 al. 1 LSEE; 115 al. 1 LEtr; 398
ss CPP :
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
mars 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Libère L.________ du grief de contravention à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
Il.Condamne L.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, violation
simple des règles de la circulation routière, violation des
devoirs en cas d’accident, vol d’usage, infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers,
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à la peine privative
de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 372 jours de
détention avant jugement.
III.Ordonne le maintien de L.________ en détention pour
motifs de sûreté.
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IV.Prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par
L.________ en faveur de [...].
V.Alloue leurs conclusions civiles à :
[...]VI.Donne acte de leurs réserves civiles à :
[...]VII.Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction.
VIII. Met les frais de la cause, par fr. 23'674.75, à la charge
de L.________ incluant l’indemnité d’office de son conseil, par
fr. 6'433.80 pour toutes choses.
IX.Dit que le remboursement à I’Etat de l’indemnité servie
au conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière
de L.________ s’améliore notablement.
III.La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’203 fr. 25 TVA comprise (mille
deux cent trois francs et vingt-cinq centimes) est allouée à
Me Guillaume Perrot.
V.Les frais d'appel, par 3'663 fr. 25 (trois mille six cent
soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1’203 fr.
25 TVA comprise (mille deux cent trois francs et vingt-cinq
centimes), sont mis à la charge de L..
VI.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : Le greffier :
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25 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Guillaume Perrot, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population (secteur étrangers),
-Office fédéral des migrations,G.
-
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1