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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.019136-JGA/ACP/FDX
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat d'office à
Montreux, appelant,
et
[...], plaignant et partie civile, intimé,
[...], plaignante et partie civile, intimée,
[...], plaignant et partie civile, intimé,
Garage [...] SA, plaignant et partie civile, intimé,
[...], plaignant et partie civile, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2011
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________
s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, vol
d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou
de plaques, soustraction de plaques, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers, voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété et
violation de domicile (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de
huit mois, sous déduction de 375 jours de détention préventive subie (II), a
ordonné le maintien du prénommé en détention jusqu'au 1
er
juillet 2011
en vue de son refoulement (III), dit que la peine était très partiellement
complémentaire à celle prononcée le 29 octobre 2009 par le Juge
d'instruction de St-Gall (IV), dit que le prévenu était débiteur de [...] du
montant de 510 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (V),
donné acte de leurs réserves civiles contre B.________ au Garage [...] SA, à
[...], à [...] et à [...] (VI), rejeté les conclusions civiles de [...] (VII), arrêté à
2'368 fr., débours et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Astyanax Peca
(VIII), arrêté les frais de justice à charge de B.________ à 14'620 fr. 85 et
laissé le solde à la charge de l'Etat (IX) et dit que le remboursement des
indemnités versées aux défenseurs de B.________ est subordonné à
l'amélioration de sa situation économique (X).
B.Le 14 juillet 2011, B.________ a formé appel contre ce
jugement.
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3 -
Par déclaration d'appel motivée du 11 août 2011, il a conclu à
sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, sous suite de frais de première et
de seconde instance et dépens d'office de seconde instance.
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en
remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration
d'appel et a renoncé à déposer un appel joint. Les autres intimés ne se
sont, quant à eux, pas déterminés.
Le 28 septembre 2011, la Présidente a informé les parties que
l'appel allait être traité d'office en procédure écrite.
Par mémoire d'appel motivé du 13 octobre 2011, B.________ a
confirmé la conclusion prise dans sa déclaration d'appel.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2011, le Ministère
public a fait siennes les conclusions du jugement attaqué et s'est référé
aux considérants de ladite décision. Les autres intimés ne se sont pas
déterminés.
Dans le délai imparti, le défenseur d'office de l'appelant a
produit une liste d'opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 18 juin 1972 à Kosice, en Slovaquie, pays dont il est
ressortissant, B.________ est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Son
frère aîné est décédé à l'âge de 16 ans. Le prévenu a été élevé par ses
parents et scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans; il a ensuite quitté le domicile
familial. Vers la fin des années nonante, il a été impliqué dans une bagarre
dans un bar qui l'a conduit à une condamnation pour complicité de
meurtre par le Tribunal de Kosice, apparemment le 28 mai 1998. Il a été
libéré conditionnellement le 24 mai 2005. Il aurait ensuite occupé la police
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ou la justice slovaque à une seconde reprise, toujours pour une bagarre.
Depuis sa libération en 2005, il a voyagé dans plusieurs pays d'Europe,
notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse, sans jamais se
stabiliser en quelque endroit que ce soit, menant une vie proche du
vagabondage.
B.________ s'est trouvé à plusieurs reprises en Suisse, où il a
occupé les services de police et de justice. Il a fait l'objet d'une interdiction
d'entrée et de séjour en Suisse du 30 octobre 2009 au 29 octobre 2011.
Son casier judiciaire suisse comporte deux inscriptions :
-
3 juin 2008, Juge d'instruction d'Altstätten, vol et violation
de domicile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, sursis depuis lors révoqué;
-
29 octobre 2009, Juge d'instruction de St-Gall, vol,
infractions d'importance mineure, violation de domicile, vol d'usage,
usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles –
toutes ces infractions ayant été commises à réitérées reprises – et
dommages à la propriété, peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-
amende à 10 fr., sous déduction de 85 jours de détention préventive,
amende de 300 francs.
Son casier judiciaire allemand fait mention d'une
condamnation prononcée le 7 juin 2010 par le Tribunal de Kenpten à une
peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 3 ans, pour vols
répétés et faux dans les titres.
A son casier judiciaire autrichien figurent encore deux
condamnations par le Tribunal de Feldkirch, l'une prononcée le 4 août
2008 à 5 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans et peine
pécuniaire de 240 jours-amende à 5 euros avec peine de substitution de
120 jours, le sursis étant prolongé de deux ans le 2 décembre 2008, pour
opposition à l'autorité et lésions corporelles, et l'autre prononcée le 2
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décembre 2008 à 10 mois de privation de liberté pour tentative
d'opposition à l'autorité.
L'appelant a été détenu préventivement du 29 janvier au 18
février 2010 ainsi que du 12 juillet 2010 au 30 juin 2011. Il a été maintenu
en détention jusqu'au 1
er
juillet 2011 en vue de son refoulement
administratif. Toutefois, pour des raisons que l'on ignore, le prévenu se
trouve, semble-t-il, à nouveau incarcéré en Suisse (pièces 111 et 112).
2.1Le 5 juin 2008, à Moudon, B.________ s'est introduit dans une
chambre de l'Hôtel [...], où il a utilisé la salle de bain. Le lendemain, il a
pris la fuite à la vue des policiers, endommageant au passage une
parabole satellitaire de manière involontaire.
2.2Début novembre 2009, le prénommé est revenu en Suisse
alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour dans notre
pays valable du 30 octobre 2009 au 29 octobre 2011. Il n'a pas quitté la
Suisse jusqu'à sa dernière arrestation, le 6 juillet 2010.
2.3Entre le 14 novembre 2009 et le 9 juin 2010, le prévenu a volé
une moto et plusieurs voitures avec lesquelles il a circulé sans permis de
conduire. Il a endommagé deux véhicules en tentant de s'y introduire pour
y dormir. Il a dérobé les plaques d'immatriculation de l'une des voitures
volées et les a apposées sur d'autres véhicules avec lesquels il a
également circulé sans permis. Il a, à une occasion, perdu la maîtrise
d'une voiture en raison d'une vitesse excessive, terminant sa course dans
un talus en contrebas de la route.
2.4Entre le 17 novembre 2009 et le 4 juillet 2010, l'intéressé a
dérobé plusieurs bourses de sommelière et commis une tentative de vol
au cours de laquelle il a, en essayant de s'enfuir, donné un coup de genou
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dans la main droite d'un employé de l'établissement qui tentait de lui
barrer le passage.
2.5Pour tous les faits qui précèdent, non contestés par l'appelant,
celui-ci a été reconnu coupable de violation simple des règles de la
circulation, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif
de permis ou de plaques, soustraction de plaques, infraction à la LEtr,
voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de
domicile, qualifications juridiques que le prévenu ne conteste pas non
plus.
2.6En cours d'instruction, B.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 10 juin 2011 (pièce 88), les experts
ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Ce diagnostic se fonde
sur le récit du prénommé, qui se dit membre d'une famille issue de la
branche royale des Habsbourg et des Von Bern, immigrée en Slovaquie
pendant la seconde guerre mondiale. La famille de sa mère, héritière du
royaume d'Autriche-Hongrie, aurait dû changer de nom pour échapper à
l'oppression communiste. Sa famille aurait été persécutée depuis trois
générations par des membres du KGB ou de la police secrète slovaque
dont les membres seraient très actifs en Suisse et dans le reste de
l'Europe. L'expertisé est convaincu de l'existence d'une organisation
criminelle internationale néo-fasciste ou néo-communiste ou encore
pédophile dont il serait victime, ses membres cherchant à l'éliminer. La
perpétration d'infractions en Allemagne, en Autriche et en Suisse aurait
pour but, d'une part, d'approcher les autorités de police en vue de
dénoncer cette organisation et, d'autre part, d'être incarcéré pour être en
sécurité.
Dans leurs "observations cliniques", les experts ont relevé que
le discours de l'intéressé, qui ne présentait pas de déficit cognitif ni de
symptomatologie hallucinatoire, était compréhensible avec un contenu
délirant sur un mode persécutoire et mégalomaniaque, les liens entre les
événements étant peu clairs et parfois inexistants. L'expertisé s'est
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d'ailleurs montré préoccupé par l'attitude des examinateurs auxquels il a
demandé de le croire et de ne pas conclure à une maladie psychiatrique.
Les experts ont retenu, au terme de la discussion, un
fonctionnement gravement perturbé chez B., de registre
clairement psychotique, avec, notamment, des défenses de type
paranoïaque, précisant que la totale anosognosie du prénommé quant à
son état psychique et son délire très construit le rendaient peu accessible
pour autrui et bien peu capable de prise de distance critique quant à sa
situation. Ils ont conclu qu'en présence d'une histoire de vie chaotique
avec des troubles du comportement et une désinsertion socio-
professionnelle dès l'âge de 17 ans, un délire paranoïde bien construit,
une incapacité de prendre de la distance avec son délire, une impossibilité
d'autocritique, des bizarreries perceptives et un rapport perturbé avec la
réalité, la pathologie du registre schizophrénique, qui avait probablement
débuté vers l'âge de 17 ans, n'avait pas été traitée depuis de nombreuses
années.
Le trouble mental mis en évidence chez l'expertisé a été
considéré par les experts comme grave. Ceux-ci ont en effet précisé que la
schizophrénie paranoïde est une psychose chronique grave avec souvent
une perte de contact avec la réalité extérieure. L'influence de ce trouble
sur le comportement général de l'intéressé est que la réalité n'est pas
perçue de la même façon que chez les autres, son raisonnement et ses
conclusions étant basées sur des convictions délirantes et l'omniprésence
de sentiments de persécutions menaçantes. Si le prévenu est contrarié,
dans ses idées délirantes, il peut entrer en conflit et devenir agressif, voire
violent. Les experts ont indiqué que s'agissant d'une pathologie
psychiatrique chronique, il était possible qu'elle ait été présente au
moment des faits qui lui sont reprochés.
S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu
que B. pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais ne
pouvait pas se déterminer d'après cette appréciation car dans son
interprétation délirante, il cherche un moyen de s'approcher des autorités
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pour dénoncer quelque chose de très grave et sauver sa vie ainsi que celle
de ses proches. Les experts ont considéré la diminution de responsabilité
comme importante.
Ils ont estimé le risque de récidive élevé et ce, dans le même
genre d'infractions, dès lors que le prénommé interprète la réalité à sa
façon et reste ferme sur ses positions et que, s'il se sent contrarié et
désavoué, son comportement peut devenir plus violent.
Enfin, il a été relevé qu'une prise en charge psychiatrique
régulière assortie d'un traitement neuroleptique était susceptible de
diminuer les risques de récidive chez B.________, même si les chances de
succès étaient minimes et l'essai d'un tel traitement, lors de son séjour à
Genève, n'avait pas été concluant. Les experts ont indiqué que dans la
mesure où un traitement sous forme volontaire était inconcevable, le
prénommé refusant l'idée d'être malade, seul un traitement ambulatoire
imposé judiciairement était envisageable, et ce pour autant que le
prévenu se trouve dans un milieu rassurant, entouré par ses proches et
des thérapeutes parlant sa langue.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à des
questions de droit, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a
CPP).
1.2La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des
parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).
2.L'appelant, qui ne remet en cause ni les faits, ni leur
qualification juridique, se limite à invoquer une violation de l'art. 19 CP.
Selon lui, les premiers juges ont appliqué à tort l'al. 2 de cette disposition.
Il soutient que les conditions de l'irresponsabilité pénale totale au sens de
l'al. 1 sont remplies en l'espèce, dès lors que le rapport d'expertise du 10
juin 2011 sur lequel s'est fondé le tribunal retient clairement que si
l'expertisé pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, il ne pouvait
pas, en revanche, se déterminer d'après cette appréciation.
2.1Aux termes de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable
si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
S'agissant des effets des troubles dont souffre l'auteur, il suffit
que celui-ci, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l'auteur doit être privé de
l'une au moins des deux facultés nécessaires pour que soit reconnue sa
responsabilité, à savoir la conscience et la volonté
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal,
Bâle 2012, n. 8 ad art. 19 CP, p. 142). On distingue ainsi la capacité
cognitive, soit la capacité intellectuelle d'un individu de connaître ses
devoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de
comprendre les exigences de la société à son égard, de la capacité
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volitive, soit la capacité pour une personne consciente de ses devoirs
d'agir selon ses propres motivations, conformément au droit; dans ce
dernier cas, il s'agit du potentiel volontaire minimum qui permet à
l'individu de se déterminer, dans le cas concret, par rapport aux normes
admises par la communauté à laquelle il appartient. L'examen de la
capacité cognitive précède celui de la capacité volitive. En outre, la faculté
de se déterminer n'est étudiée que si l'auteur possède celle d'apprécier le
caractère illicite de son acte. Dans le cas contraire, on se trouve déjà dans
un cas d'irresponsabilité, tout comme lorsque l'auteur qui possède la
capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte est privé de la faculté
d'autodétermination (Isabelle Dufour, La culpabilité, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 72 s.).
L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une
défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le
défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer
(Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 19 CP, p. 143).
Dans son jugement, le tribunal n'est pas lié par l'expertise. Il
est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert,
ou de ne pas appliquer cette disposition alors que l'expert la considère
comme indiquée (ATF 136 IV 55 c. 5.6; Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad art.
19 CP, p. 152, et les réf. cit.).
2.2En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique du 10 juin
2011 (pièce 88), que B.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde,
grave trouble mental qui influence son comportement général. Ce trouble
se traduit notamment par un contenu de pensée incohérent, une
désinsertion socio-professionnelle, des perceptions délirantes, une
impossibilité d'autocritique, des bizarreries perceptives, un rapport
perturbé avec la réalité et des sentiments de persécution menaçante. Les
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11 -
experts ont avancé l'hypothèse d'une pathologie existant depuis de
nombreuses années, symptomatique et non traitée. Ils ont estimé que
l'intéressé présentait un risque de récidive élevé dans le même genre
d'infractions, susceptible d'être atténué par traitement neuroleptique.
Après avoir constaté, en page 9 du rapport, que "l'expertisé
peut apprécier le caractère illicite de ses actes mais ne peut pas se
déterminer d'après cette appréciation car dans son interprétation délirante
il cherche un moyen de s'approcher des autorités pour dénoncer quelque
chose de très grave et sauver sa vie et la vie de ses proches", les experts
ont conclu, quelques lignes plus loin, que la responsabilité pénale du
prévenu était diminuée au sens de l'art. 19 al. 2 CP dans une mesure
importante (p. 10 in initio).
L'apparente contradiction entre ses deux éléments du rapport
a été levée par l'audition de l'un de ses auteurs à l'audience de jugement.
Le Dr [...], dont l'audition a du reste été requise par l'appelant afin de
comprendre ce qui l'avait amené à constater une responsabilité pénale
diminuée en lieu et place d'une irresponsabilité complète (pièce 92), a
clairement expliqué avoir fondé cette appréciation "sur le fait que
B.________ pouvait encore suivre la logique commune sur un certain point,
puis qu'il devenait incohérent" (jugt, p. 10 in fine). On relèvera que
l'appelant, qui a considéré que le rapport en question était "fort bien
structuré" et a eu la possibilité d'interroger l'expert susmentionné, n'a
requis aucune nouvelle expertise ni aucun complément d'expertise (pièces
92 et 94; jugt, p. 5). Ainsi, contrairement à ce que prétend le prévenu et
au vu des explications fournies par le Dr [...], on ne saurait admettre trop
facilement une irresponsabilité totale au sens de l'art. 19 al. 1 CP en se
fondant sur la seule indication figurant à la page 9 in fine dudit rapport
selon laquelle l'intéressé "ne peut pas se déterminer d'après cette
appréciation", ce d'autant plus qu'à la question de savoir si le trouble
mental grave mis en évidence chez l'expertisé était déjà présent au
moment des faits reprochés, les experts n'ont pas répondu de manière
catégorique, mais se sont limités à affirmer que cela était "possible" (pièce
-
12 -
88, p. 9), n'examinant ainsi cette question qu'à titre d'"hypothèse",
comme ils l'ont indiqué à la page 8 de leur rapport.
Le tribunal a considéré qu'il n'avait aucune raison de s'écarter
de l'évaluation dudit expert s'agissant des conséquences de la
schizophrénie paranoïde sur la responsabilité de B.________, ajoutant que
la conclusion de l'expert était au demeurant confortée par certains
éléments factuels, notamment lorsque le prévenu commet des infractions
sans rapport direct avec son délire de persécution (jugt, pp. 10 s.).
La Cour d'appel ne peut que confirmer l'appréciation des
premiers juges, fondée sur la conclusion de l'expertise et les explications
du Dr [...], explications que l'appelant ne critique d'ailleurs pas. En outre,
contrairement à ce que ce dernier affirme, toutes les infractions qu'il a
commises ne l'ont pas été uniquement en raison de son délire
persécutoire et paranoïaque (appel, p. 4 in fine), puisque certaines d'entre
elles, comme le fait de s'introduire dans une voiture pour y dormir ou dans
un hôtel pour y prendre une douche, n'ont pas de lien direct avec sa
pathologie. D'ailleurs, on remarquera que si, de manière générale, le
prévenu semble commettre ses actes illicites pour avoir accès aux
autorités policières afin de dénoncer une organisation criminelle dont il
serait victime (pièce 88, p. 5 in initio; appel, p. 4), il n'a toutefois pas
hésité, dans le cas précité de l'Hôtel [...], à prendre la fuite à la vue des
policiers (jugt, p. 12 in initio). Enfin, c'est en vain que l'appelant fait valoir,
en se référant à la doctrine, que l'on doit admettre l'existence d'une
irresponsabilité totale en cas de schizophrénie grave (Moreillon,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2008, n. 23 ad art. 19 CP),
puisque ce même auteur précise que cette conclusion peut être retenue
uniquement "sur le plan strictement médical" et qu'il est admis que la
notion pénale de maladie mentale est plus large que celle développée par
la médecine (Pozo, Droit pénal, partie générale, 2008, n. 867, p. 283; cf.
ég. TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010, où le Tribunal fédéral a
confirmé la diminution importante de responsabilité d'une personne
atteinte de schizophrénie paranoïde).
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13 -
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que même si B.________ pouvait apprécier le caractère illicite de
ses actes, il conservait néanmoins une capacité résiduelle de se
déterminer d'après cette appréciation, faculté diminuée en raison de
l'envahissement de sa pensée par son délire, et que sa responsabilité était
donc fortement diminuée au moment des faits litigieux, élément qu'ils ont
d'ailleurs pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (jugt, p.
18).
Partant, mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1064 fr. 25, TVA et
débours inclus, doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1,
1
ère
phrase, CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
-
14 -
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 42 al. 2, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 126,
139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 90 ch. 1, 94 ch. 1, 95
ch. 1 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et 7 LCR; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP,
p r o n o n c e:
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que B.________ s'est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation, vol d'usage,
circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou
de plaques, soustraction de plaques, infraction à la Loi fédérale
sur les étrangers, voies de fait, vol, tentative de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile;
II.Condamne B.________ à une peine privative de liberté de
huit mois, sous déduction de 375 jours de détention préventive
subie;
III.Ordonne le maintien de B.________ en détention jusqu'au
1
er
juillet 2011 en vue de son refoulement;
IV.Dit que la peine est très partiellement complémentaire à
celle prononcée le 29 octobre 2009 par le Juge d'instruction de
St-Gall;
V.Dit que B.________ est débiteur de [...] du montant de 510
fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts;
VI.Donne acte de leurs réserves civiles contre B.________ au
Garage [...] SA, à [...], à [...] et à [...];
VII.Rejette les conclusions civiles de [...];
VIII. Arrête à 2'368 fr., débours et TVA compris, l'indemnité
allouée à Me Astyanax Peca;
IX.Arrêté les frais de justice à charge de B.________ à 14'620
fr. 85 et laisse le solde à la charge de l'Etat;
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X.Dit que le remboursement des indemnités versées aux
défenseurs de B.________ est subordonné à l'amélioration de sa
situation économique."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'494 fr. 25 (deux mille
quatre cent nonante-quatre francs et vingt-cinq centimes), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1064
fr. 25 (mille soixante-quatre francs et vingt-cinq centimes),
TVA et débours compris, sont mis à la charge de B..
IV. B. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
V. Le jugement est exécutoire.
Le présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour B.________),
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Garage [...] SA,
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
16 -
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Service de la population, secteur étrangers (18.06.1972),
-Office fédéral des migrations,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1