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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015163-BDR/SBT/vsm
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 mars 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ du chef d'accusation
d'usure (I), a constaté que C.________ s'est rendu coupable d'abus de
confiance, d'infraction grave à la Loi sur la circulation routière et de
circulation malgré le retrait du permis de conduire (II), a condamné
C.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 60 fr., sous déduction de 7 jours de détention
avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine précitée et imparti
au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (IV), et a mis une partie
des frais de justice, par 6'350 fr. 40, sous déduction de l'avance de frais de
1'641 fr. 75, soit 4'708 fr. 65, à la charge de C.________ (V).
B.Le 28 novembre 2012, C.________ a formé appel contre ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 21 décembre 2012, il a
conclu, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas reconnu
coupable de conduite malgré le retrait de son permis de conduire et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en
matière ni appel joint.
Par courrier du 26 février 2013, le Président de la cour de
céans a requis auprès de l'Office de la circulation routière et de la
navigation de Fribourg la production du dossier administratif complet de
C.________.
-
8 -
Le 1
er
mars 2013, ledit office a communiqué trois pièces, dont
l'extrait de la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) n° 12 du 26 mars
2010 (P. 62).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Fils unique, né le [...] 1986 à Lausanne, C.________ est d'origine
hongroise et de nationalité suisse. Ensuite du divorce de ses parents, il a
vécu avec sa mère à Lausanne, où il a effectué sa scolarité obligatoire. En
août 2002, il a débuté un apprentissage d'employé de commerce qu'il a
abandonné en 2005 sans obtenir de CFC. Entre 2005 et 2006, le prévenu a
travaillé en qualité de courtier auprès de la société [...] SA à Vevey. Il a
ensuite œuvré, du 1
er
septembre 2006 au 23 juillet 2008, comme
conseiller clients privés au service externe auprès de l'agence générale à
Lausanne de la [...]. En cours d'emploi, C.________ a suivi avec succès la
formation de base technique et vente offerte par cette entreprise (P. 50).
Selon son certificat de travail du 23 septembre 2008 (P. 50), le prévenu a
eu diverses responsabilités et su mettre à profit son savoir professionnel
et une bonne expérience. Il y est décrit comme persévérant, autonome et
efficace, ce dernier ayant fourni de très bonnes prestations dépassant les
attentes de son employeur, tant sur la qualité que sur la quantité de son
travail. Cette société a également attesté du fait que le prévenu se
montrait serviable et respectueux, et qu'il entretenait des très bonnes
relations avec ses collègues et ses supérieurs. A cette époque, le revenu
de C.________ oscillait, selon ses dires, entre 5'000 fr. et 6'000 fr. nets par
mois. A la mi-juillet 2008, il a mis fin à son contrat de travail par abandon
de poste.
Pour les besoins de l'enquête, le prévenu a été détenu du 25
au 31 juillet 2008. Après sa libération provisoire, il s'est installé à
Budapest (Hongrie) chez ses grands-parents. Jusqu'à la fin de l'année
2011, il a continué à naviguer entre ce pays et la Suisse, où sa mère est
toujours domiciliée. Durant cette période, C.________ n'a pas fait grand-
-
9 -
chose de son propre aveu, étant entretenu par ses grands-parents. Au
début de l'année 2012, il a été engagé en qualité de courtier en
assurances par la société [...] Sàrl, qui a son siège à [...]/VS et un bureau à
Lausanne. Au début de cette activité, le prévenu, qui avait un statut
d'employé, ne bénéficiait pas d'un salaire fixe, mais était uniquement
rémunéré à la commission. Selon ses dires, il n'est devenu productif qu'à
partir de l'automne 2012. Il a ainsi perçu environ 3'000 fr. nets à la fin du
mois de septembre 2012 et 4'138 fr. à la fin du mois d'octobre 2012.
A l'heure actuelle, C.________ est sans emploi et est aidé par
des amis. Il envisage de monter sa propre société de courtage. Selon les
renseignements fournis par ce dernier en cours d'instruction, il n'a ni
dettes ni fortune.
Depuis l'été 2008, C.________ est en couple avec [...],
ressortissante hongroise. Il est le père d'un enfant, né le 24 septembre
- Actuellement, il s'active pour obtenir le regroupement familial aux
fins de s'installer en Suisse avec sa compagne et son fils. Le père de
C.________ est décédé en 2010. Celui-ci aurait, selon ses dires, commis des
abus de confiance notamment en Suisse, infractions pour lesquelles il
aurait été jugé et aurait purgé une peine privative de liberté alors que le
prévenu était âgé entre 14 et 16 ans.
Le casier judiciaire de C.________ est vierge.
Son fichier ADMAS et les pièces produites par la commission
fribourgeoise des mesures administratives en matière de circulation
routière (ci-après: CMA) font état des mesures suivantes (P. 62):
-
5 janvier 2011, décision de retrait du permis de conduire pour
une durée de douze mois, du 10 novembre 2010 au 9 novembre 2011,
pour infraction grave commise le 10 novembre 2010,
-
7 janvier 2010, décision de retrait du permis de conduire pour
une durée de six mois, du 7 juillet 2010 au 6 janvier 2011, pour
-
10 -
dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute de 69 km/h, infraction
grave commise le 6 décembre 2009,
-
8 janvier 2009, décision de retrait du permis de conduire pour
une durée d'un mois, du 7 juillet au 6 août 2009, pour infraction légère
commise le
8 juin 2008,
-
27 juin 2006, décision de retrait du permis de conduire pour
une durée d'un mois, du 24 décembre 2006 au 23 janvier 2007, pour
infraction moyennement grave commise le 15 février 2006.
2.1A Lausanne, le 30 juin 2008, P.________ a confié à C.________
une voiture BMW X6 qu'il souhaitait essayer. Ce dernier a conservé le
véhicule et l'a vendu en Hongrie pour un montant de 10'000 francs. Cette
voiture a été retrouvée à Malaga (Espagne), au cours de l'année 2009.
Aucune information supplémentaire n'a pu être obtenue des autorités
espagnoles.
Le 16 juillet 2008, P.________ a déposé plainte au nom de
A.________ SA. Cette société a été radiée du registre du commerce ensuite
de faillite le 26 novembre 2009.
2.2A Lausanne, le 4 juillet 2008, I.________ a confié quatre montres
de marque d'une valeur totale de 60'000 fr. à S., à charge pour lui
de les vendre. Celui-ci les a remises à C. qui devait les
photographier pour tenter de les vendre à des clients potentiels. Le
prévenu a conservé ces montres.
S.________ et I.________ ont déposé plainte le 15 juillet 2008,
sans toutefois prendre de conclusions civiles formelles.
- 11 -
2.3Sur l'autoroute A1, entre Chiètres/FR et Estavayer-le-Lac/FR, le
6 décembre 2009 vers 8h00, C.________ a circulé au volant d'une voiture
Audi A5 à une vitesse de 189 km/h, marge d'erreur déduite, au lieu de la
vitesse maximale autorisée à cet endroit de 120 km/h. Il a versé une
somme de 1'614 fr. 75 comme garantie d'amende (dossier C, P. 6 ss).
2.4A Lausanne, notamment du 1
er
novembre au 10 novembre
2010, date de son interpellation, C.________ a circulé au volant d'une
voiture, alors qu'il était sous le coup d'une mesure d'interdiction de
conduire sur territoire suisse valable du 7 juillet 2010 au 6 janvier 2011 en
raison de l'excès de vitesse susmentionné (cf. c. 2.3). La décision
administrative de la CMA faisant état du retrait de son permis de conduire
a été envoyée le 7 janvier 2010, par pli recommandé, à l'adresse
hongroise du prévenu. Le courrier, qui n'a pas pu lui être notifié, est
revenu en retour. La décision a dès lors été publiée dans la FAO n° 12 du
26 mars 2010 (P. 16/2, 16/3 et 62).
3.À l'audience du 18 mars 2013, C.________ a confirmé ses
conclusions. Il a exposé sa situation personnelle actuelle et a en outre
déclaré savoir qu'en cas d'excès de vitesse important, le permis de
conduire était retiré.
E n d r o i t :
- Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
- 12 -
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
formé par C.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- C.________ conteste sa condamnation pour conduite malgré le
retrait de son permis. A l'appui de son appel, il invoque une constatation
erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Il reproche aux
premiers juges d'avoir considéré, à tort, qu'il avait refusé le pli
recommandé contenant la décision de retrait du permis de conduire que
lui avait adressé la CMA.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la cour ne
dispose que d'une copie de la décision de retrait du permis qui a été
envoyée le 7 janvier 2010, par pli recommandé, à l'adresse hongroise de
l'appelant (P. 16/3 et 62), et de l'extrait de la FAO n° 12 du 26 mars 2010
dans laquelle a été publiée ladite décision (P. 16/2 et 62). On peut ainsi
déduire de cette publication que la notification par voie postale n'a pas
- 13 -
abouti. Par ailleurs, dans ses lettres d'accompagnement des 2 décembre
2010 et 1
er
mars 2013, l'autorité administrative fribourgeoise ne soutient
pas qu'il y ait eu une autre notification que celle opérée dans la FAO (P.
16/1 et 62). De surcroît, les raisons et les circonstances de l'échec de la
notification n'ont pas été exposées par cette dernière, quand bien même
le juge d'instruction en charge du dossier avait requis que tout document
prouvant une telle notification lui soit transmis (P. 15).
Compte tenu ces considérations, c'est à tort que les premiers
juges ont retenu que le pli recommandé contenant la décision du retrait de
permis avait été refusé par l'appelant, dès lors que ni l'existence d'une
notification en Hongrie, ni le refus d'une telle notification ne sont établis.
- C.________ fait valoir que les éléments constitutifs de
l'infraction de conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis ne sont
pas réalisés.
4.1La disposition régissant pénalement cette infraction au
moment des faits, soit entre le 1
er
et le 10 novembre 2010, a été modifiée
au 1
er
janvier 2012.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'art.
95 ch. 2 aLCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958, RS 741.01) stipule que quiconque a conduit un véhicule automobile
alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été
refusé, retiré ou interdit d'utilisation sera puni d'une peine privative de
liberté pour trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En cas de modification d'une loi, selon le principe de
l'application immédiate, chacune des lois (la loi ancienne et la loi nouvelle)
s'applique dans son domaine. La maxime fondamentale est celle de la
non-rétroactivité, qui veut que tout acte soit jugé d'après la loi en vigueur
au moment où il a été commis
(cf. art. 2 al. 1 CP applicable au droit pénal accessoire selon l'art. 333 CP).
-
14 -
Le principe de la lex mitior consacré par l'art. 2 al. 2 CP constitue une
exception à celui de la non-rétroactivité. Dans le cas d'espèce, la teneur
de l'art. 95 ch. 2 aLCR (cf. art. 95 al. 1 let. b LCR) n'a connu aucune
modification fondamentale, si bien qu'on appliquera la disposition en
vigueur au moment des faits.
4.2L'art. 95 ch. 2 aLCR est une forme qualifiée de l'infraction
consistant à conduire sans être au bénéfice d'un permis de conduire,
l'élément aggravant découlant du fait que le conducteur ne se soumet pas
à une décision lui refusant ou lui retirant son permis. Par retrait du permis,
on entend toute décision prise par l'autorité compétente de retirer une
autorisation conduire précédemment octroyée (Yves Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne, 2007, n. 68
et 72 ad art. 95 LCR).
S'agissant de l'élément cognitif, il faut admettre que la
conscience n'existe qu'à partir du moment où l'auteur a effectivement pris
connaissance de la décision, ce qui exclut notamment le recours à une
publication ou à la théorie de la notification fictive consécutive à
l'écoulement du délai de garde d'un envoi LSI que son destinataire refuse
ou néglige de chercher au bureau de poste. S'agissant de la volonté, elle
sera présente à chaque fois que l'auteur prend le volant sur la voie
publique en sachant que son permis a été retiré (Jeanneret, op. cit., n. 80
ad art. 95 LCR et les références citées; ATF 119 IV 238 c. b; TF
6S_233/2002 du 11 juillet 2002 c. 1.3 et 1.4). Cependant, celui qui refuse
une notification en sachant qu'elle contient une décision de retrait, tout en
acceptant de courir le risque de ne pas pouvoir y donner suite, commet
une infraction à l'art. 95 ch. 2 aLCR par dol éventuel (Jeanneret, op. cit., n.
81 ad art. 95 LCR et les références citées; cf. ATF 119 IV 238 c. 2c).
En l'espèce, tel qu'indiqué ci-dessus (cf. c. 3.2), le refus par
l'appelant de la notification de la décision du retrait de son permis n'a pas
été établi. Par conséquent, on ne saurait considérer que ce dernier a agi
de manière intentionnelle, du moins par dol éventuel.
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15 -
4.3.1Selon l'art. 100 ch. 1 LCR, sauf disposition contraire de la loi, la
négligence est aussi punissable. Cette règle permet la répression non
seulement de l'intention mais également de la négligence en cas de
conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis (ATF 117 IV 302; JT
1992 IV 795).
La négligence correspond à la notion définie à l'art. 18 al. 3 CP:
elle suppose une imprévoyance coupable qui portera soit sur le fait de ne
pas penser que le résultat pourrait se produire (négligence inconsciente),
soit sur le fait de penser qu'elle ne se produira pas (négligence
consciente). Il y a imprévoyance coupable lorsque l'atteinte au bien
juridique protégé qui est objectivement imputable à l'auteur ne se fût
produite si ce dernier avait exercé la diligence dont il pouvait et devait
raisonnablement faire preuve, compte tenu des circonstances objectives,
soit en comparaison avec ce qu'aurait fait un individu diligent, et
subjectives, soit au regard des données individuelles de l'auteur
(Jeanneret, op. cit., n. 7 ad art. 100 LCR).
Dans le cas d'un retrait de permis, l'auteur peut être victime
d'une erreur sur les faits lorsqu'il n'a pas connaissance de la décision
ordonnant le retrait. Toutefois, son erreur est évitable, lorsque celui-ci
conduit en croyant, à tort, que son permis lui a été restitué. En effet, dans
ce domaine, on est en droit d'attendre de lui qu'il se renseigne auprès de
l'autorité en cas de doute (Jeanneret, op. cit., n. 83 ad art. 95 LCR; ATF
117 IV 302 c. bb; JT 1992 IV 798). Ainsi, lorsque l'auteur savait ou pouvait
savoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances que le
permis lui avait été retiré ou refusé, il tombe sous le coup de l'art. 95 ch. 2
LCR
(ATF 117 IV 302 ibid.; JT 1992 IV 798).
4.3.2En l'espèce, quand bien même les raisons de la notification
infructueuse de la décision du retrait de permis n'ont pu être établies, il
existe une série d'éléments permettant d'affirmer que l'appelant pouvait
se rendre compte que son permis devait lui être retiré:
-
16 -
-
La cour de céans constate tout d'abord que C.________ a suivi
avec succès une formation en matière de prestations d'assurance –
portant notamment sur un cours relatif aux assurances véhicules à moteur
– auprès de la [...] (P. 50). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il
n'est donc pas un citoyen lambda, mais un agent en assurances qualifié
qui devait disposer, selon toute vraisemblance, de certaines
connaissances, au moins basiques, en matière de circulation routière et
plus particulièrement, de retrait du permis de conduire.
-
Il sied ensuite de relever que le permis de conduire de
C.________ lui a été retiré pour une durée d'un mois, une première fois en
2006, puis une deuxième fois en 2009. Le système relatif aux sanctions
administratives ne lui était donc pas inconnu et il devait savoir, du moins
se douter, que l'excès de vitesse commis le 6 décembre 2009 pouvait
aboutir à une nouvelle mesure, sous la forme d'un retrait.
-
S'agissant de cette infraction, la cour constate qu'il ne s'agit
pas d'un cas de bagatelle, l'appelant ayant commis un excès de vitesse
très important. Compte tenu de sa gravité particulière, il pouvait
raisonnablement s'attendre à un nouveau retrait de son permis, en sus du
paiement de la garantie d'amende (dossier C, P. 6 ss). A cet égard, on
notera que le prévenu a déclaré lui-même en audience d'appel savoir
qu'en cas d'excès de vitesse important, le permis de conduire était retiré
(cf. p. 3).
-
Enfin, on relève que lors du contrôle routier du 10 novembre
2010, C.________ a d'emblée déclaré être titulaire d'un permis de conduire
hongrois, mais ne pas l'avoir sur lui (dossier D, PV aud. 1; jgt. du 21
novembre 2012, p. 12). Il n'a toutefois pas indiqué aux policiers qu'il
disposait également d'un permis de conduire suisse. Cet élément
constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que ce dernier
souhaitait éviter la saisie de ce document.
Compte tenu de ce qui précède, C.________ devait se rendre
compte qu'une mesure portant sur le retrait de son permis de conduire
-
17 -
allait être prononcée ensuite de l'excès de vitesse commis le 6 décembre
- Dans ces conditions, il lui appartenait de prendre toutes les mesures
utiles, notamment en se renseignant auprès des autorités compétentes,
afin de savoir s'il faisait l'objet d'une sanction administrative particulière.
Par conséquent, il doit être reconnu coupable d'infraction à
l'art. 95 ch. 2 aLCR. A cet égard, la cour souligne l'importance de la
négligence commise qui est crasse au point de se confondre avec le dol
éventuel, la distinction avec la négligence consciente étant parfois
délicate (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1).
Le grief de C.________ s'avère ainsi mal fondé et l'appel doit
être rejeté.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
- 18 -
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1).
5.2En l'espèce, la cour de céans considère que C.________ ne s'est
pas rendu coupable d'infraction à l'art. 95 ch. 2 aLCR par dol éventuel,
mais par négligence. Dans ces circonstances, s'agissant de la fixation de
la peine, il convient en principe de tenir compte de la faute moins grave
de celui qui a agi par négligence (ATF 117 IV 302 c. cc; JT 1992 IV 799).
Toutefois, dans le cas particulier et comme indiqué ci-dessus (cf. c. 4.3.2),
la négligence confine au dol éventuel, si bien qu'aucune réduction de la
culpabilité du prévenu ne se justifie.
La cour de céans retient que la culpabilité de C.________ est
importante. Elle reprendre à son compte les critères de fixation de la peine
retenus par les premiers juges qui sont justifiés, et non contestés au
surplus. A charge, elle relève que les actes de l'appelant, qui sont en
concours, sont graves. En particulier, le fait de prendre le volant, alors que
ce dernier pouvait se douter que son permis lui avait été retiré, est une
infraction loin d'être banale. Par ailleurs, la collaboration de l'appelant n'a
pas été bonne en début d'instruction, celui-ci ayant nié contre toute
évidence une partie des faits.
A décharge, la cour tient compte de l'âge relativement jeune
de C.________ au moment des faits ainsi que de la mauvaise influence
qu'ont pu avoir le passé de son père et certaines fréquentations. Il est
également pris en considération ses aveux spontanés relatifs à d'autres
infractions et les regrets exprimés aux débats. Par ailleurs, le prévenu
semble amorcer une prise de conscience de la gravité de ses actes et
vouloir se détourner définitivement de toute activité délictueuse, en se
consacrant à sa vie de famille et à ses projets professionnels.
Par conséquent, et nonobstant le nouveau raisonnement de la
cour consistant à retenir la négligence en lieu et place du dol éventuel,
une peine pécuniaire de 180 jours-amende réprime adéquatement la faute
-
19 -
de l'appelant, peine qui reste, au demeurant, extrêmement clémente au
vu de l'ensemble des faits réprimés.
Eu égard à la situation financière et personnelle de l'appelant,
la quotité du jour-amende arrêtée par les premiers juges est adéquate et
doit être confirmée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La détention avant
jugement sera déduite de la peine. En outre, dans la mesure où les
conditions objectives et subjectives sont remplies, l'exécution de la peine
sera suspendue et un délai d'épreuve de deux ans sera imparti au
prévenu.
6.En définitive, l'appel formé par C., mal fondé, doit être
rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant
l'émolument par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de
C. qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 138 ch. 1 CP;
90 ch. 2 LCR; 95 ch. 2, 100 ch. 1 al. 1 aLCR et 398 ss CPP,
prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère C.________ du chef d'accusation d'usure;
-
20 -
II.Constate que C.________ s'est rendu coupable d'abus de
confiance, d'infraction grave à la Loi sur la circulation routière
et de circulation malgré le retrait du permis de conduire;
III.Condamne C.________ à une peine pécuniaire de
180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60
fr., sous déduction de 7 jours de détention avant jugement;
IV.Suspend l'exécution de la peine précitée et impartit au
condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
V.Met une partie des frais de justice, par 6'350 fr. 40, sous
déduction de l'avance de frais de 1'641 fr. 75, soit 4'708 fr. 65,
à la charge de C.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent
vingt francs ), sont mis à la charge de C..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
21 -
Du 19 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Gillard (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :