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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.009127-NKS/EMM/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 mars 2013
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Y., prévenu, assisté de Me Vincent Spira, avocat de choix à Genève,
appelant,
et
A.L., plaignant et partie civile, assisté de Me Nicolas Mattenberger,
avocat de choix à Vevey, intimé,
Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 novembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________ pour tentative
de meurtre à la peine privative de liberté de trente-six (36) mois, dont
sept (7) mois fermes et vingt-neuf (29) mois assortis d'un sursis de cinq
ans sous déduction de 211 jours de détention provisoire (I), subordonné
l'octroi du sursis à la condition que Y.________ poursuive le traitement
ambulatoire entrepris après de la Consultation pour victimes de tortures et
de guerre des Hôpitaux Universitaires de Genève (II), dit que Y.________ est
le débiteur d'A.L.________ de 20'000 francs à titre de réparation du tort
moral, 7'233 francs à titre de réparation du dommage matériel, 10'000
francs à titre de dépens pénaux (III), et mis les frais de la cause, par
16'798 fr. 65, à la charge de Y..
B.Par annonce du 21 novembre 2012 puis par déclaration
motivée du 10 décembre 2012, Y. a fait appel de ce jugement. Il a
conclu à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de lésions
corporelles simples, subsidiairement de lésions corporelles graves par dol
éventuel, la peine prononcée étant réduite en fonction du verdict de
culpabilité à rendre, ou confirmée, et l'indemnité pour tort moral de
20'000 fr. allouée à la partie plaignante par l'autorité de première instance
étant revue à la baisse.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né à Pristina en 1981, Y.________ est le benjamin d’une fratrie
de cinq enfants. Enfant, il a été confronté à la violence de son père et de
sa grand-mère paternelle notamment. En 1999, pendant la guerre du
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Kosovo, l'intéressé a été mis en prison et y a subi des violences physiques
et sexuelles.
Réfugié dans notre pays, Y.________ est marié et père d'un
enfant; il élève aussi l'enfant que sa femme a eu d'une précédente union.
Son statut en Suisse est suspendu jusqu’à droit connu sur la présente
procédure pénale.
Y.________ a régulièrement travaillé jusqu’à son incarcération.
Le 1
er
février 2013, il a été engagé comme isoleur pour un salaire horaire
net de 24 fr. 90, réalisant un revenu mensuel à temps partiel de l'ordre de
2'500 francs.
- Le casier judiciaire suisse de Y.________ est vierge.
3.1Y.________ a été déféré devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois par ordonnance de renvoi du 27 mai
2010. La cour de céans se réfère à l'état de fait des premiers juges,
correctement établi et non contesté en l'appel. Elle retient en particulier
les éléments suivants :
3.1.1Dans la nuit du 3 au 4 mai 2008, trois groupes de jeunes gens
se sont rendus, par des voies différentes, à la discothèque de [...], à
Villeneuve. Le premier se composaitA.L., U. et [...]. Le
second, en provenance de Genève, comptait trois hommes, ainsi que deux
jeunes femmes, N.________ [...] Le troisième était composé de Y.________ et
d'un de ses amis. Le prévenu est le cousin par alliance de l’une des deux
jeunes femmes évoquées.
Pendant la soirée, les jeunes gens du premier groupe ont
approché les jeunes femmes du second sans insistance, ni inconduite. A la
fermeture, la clientèle s’est attardée sur le terre-plein de l'établissement.
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Peu après, A.L.________ est monté dans sa voiture où ses deux amis ont
également pris place. Le plaignant a circulé sur le parking. Arrivé à la
hauteur d'N.________ et [...], il a baissé la vitre de sa portière et les a
invitées, sur le ton de la plaisanterie (PV aud. 9 et PV aud. 10), à se joindre
au trio. Les filles ont décliné l'invitation.
A cet instant, Y.________ a surgi de l'ombre et a donné
sèchement l'ordre à A.L.________ de déguerpir, en lui disant en albanais :
"Dégage, nique ta mère". Le prévenu s'est ensuite appuyé de la main
droite sur la portière et, de la main gauche, a porté deux coups de couteau
successifs à A.L.. Le premier l'a atteint au niveau du maxillaire,
dans une région proche de la carotide. Ce dernier a levé les bras en un
geste de protection. Le prévenu lui a alors asséné un second coup qui lui a
perforé la cage thoracique – que son geste dégageait – et l'a atteint au
poumon.
A.L. est parvenu à démarrer et à échapper son
agresseur. Après quelques mètres, il s'est arrêté, car il ne se sentait plus
en état de conduire. Il est sorti du véhicule, a passé le volant à l'un de ses
passagers et s'est s'installé à côté de lui, sur le siège avant. Il saignait
abondamment. L'intimé a été amené à l'Hôpital de Montreux où il a
séjourné du 4 au 8 mai 2008. Il a souffert d'une plaie au bas du visage qui
a dû être suturée, ainsi que d'une perforation basi-thoracique gauche avec
plaie pulmonaire et pneumothorax potentiellement mortelle, opérée le
matin du 4 mai 2008.
3.1.2Les suites médicales de cette agression ont été multiples pour
A.L.. Ainsi, en mai 2011, il a été réopéré pour une atteinte
diaphragmatique, sous forme d'une hernie post-traumatique. Au mois de
juin 2012, il a souffert d'une récidive de cette hernie au diaphragme alors
qu'il séjournait au Kosovo. Cette nouvelle complication a nécessité une
troisième intervention chirurgicale, effectuée sur place et entièrement
payée par le plaignant. Entendu en première instance, le père
d'A.L. a indiqué que son fils avait changé depuis l'agression, qu'il
était facilement angoissé, et que ses nombreux problèmes de santé ont eu
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des répercussions sur sa scolarité. Ces indications ont été confirmées à
l'audience d'appel par le plaignant qui a fait état de douleurs
insupportables.
3.1.3Le couteau a disparu. On peut toutefois déduire des
descriptions au dossier, en particulier de la plaie thoracique dont a souffert
A.L.________, qu’il présentait une lame courte et pointue, longue de huit
centimètres environ
et large de deux centimètres, suffisante pour provoquer un dommage
mortel.
4.Le prévenu a été soumis à deux expertises psychiatriques.
4.1La première (rapport du 3 décembre 2009 [...]) a posé les
diagnostics de trouble dépressif sévère dans le contexte d’un état de
stress post-traumatique, ainsi que de troubles mentaux et
comportementaux sur consommation d’alcool et de cannabis (addiction
chronique). Ces troubles peuvent entraîner un phénomène de type
dissociatif, soit une rupture de l’équilibre psychique expliquant le passage
à l’acte. Sa conscience et sa volonté étaient altérées dans une mesure
moyenne à importante. Le risque de récidive est réduit si l'expertisé
pouvait bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier avec traitement de
sevrage éthylique.
4.2La seconde (rapport du 16 janvier 2012 du Centre de [...]) a
retenu les diagnostics de personnalité émotionnellement labile de type
borderline, d’état de stress post-traumatique et de syndrome de
dépendance à l’alcool et au cannabis. Au moment des faits, l'intéressé
avait conservé une conscience de l'illicéité de ses actes, mais sa capacité
à se déterminer d'après cette appréciation était altérée. Le passage à
l'acte avait été dicté par les effets de l’alcoolisation sur une structure
psychique prédisposant à l’action violente. Un traitement ambulatoire de
la dépendance aux substances actives est nécessaire pour contenir le
risque de récidive.
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- Y.________ bénéficie aujourd'hui d’une prise en charge multidisciplinaire
au sein de la Consultation pour victimes de tortures et de guerre des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), où il a noué une alliance
thérapeutique durable avec un médecin et se montre compliant. Il est
abstinent de cannabis et d'alcool.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie
de la procédure.
La déclaration d'appel de Y.________ a été déposée en temps
utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une autorité
de première instance qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1
CPP. Bien que succincte, elle est conforme aux conditions de recevabilité
de l’art. 399 al. 4 CPP, dès lors permet à la cour de céans de cerner les
points du jugement remis en cause. L'appel est donc recevable et il y a
lieu d'entrer en matière.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
- L'appelant conteste la tentative de meurtre, plus
particulièrement l’intention homicide retenue à son encontre, et estime,
cela étant, qu'il devrait être reconnu coupable de lésions corporelles
simples, subsidiairement de lésions corporelles graves par dol éventuel.
3.1Pour que l’infraction de meurtre au sens de la disposition
précitée soit réalisée, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par
son comportement la mort d’autrui, le dol éventuel étant toutefois
suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
ème
éd., Berne
2010, n. 17 ad art. 111 CP). Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement
quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Agit
donc par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins, manifestant par là qu’il s’en accommode pour le cas où il
se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF
130 IV 58 c. 8.2). lI faut donc un risque qu’un dommage puisse résulter de
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l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe
(Wissensmoment) et qu’il s’accommode de ce résultat (Willensmoment),
même s’il préfère l’éviter. Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé,
voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits
“internes” (ATF 135 IV 152 op. cit. c. 2.3.2). En revanche, la question de
savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du
contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que
l’auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ibidem; ATF 125 IV 242 c.
3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur
s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait
figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la réalisation
du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus
celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré
d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du
résultat dommageable (ATF 135 IV 12 c. 2.3.3 ; ATF 125 IV 242 op. cit. c.
3c). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les
mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (TF 6B_275/2011 du 7 juin
2011 c. 5.1 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16; ATF 125 IV 242 op. cit. c. 3c; TF
6B_246/2012 du 10 juillet 2012).
Ainsi, celui qui, au moyen d’une arme à feu, tire plusieurs fois
en direction de la victime ne peut ignorer le risque mortel qu’il lui fait
courir
(TF 6S.253/1999 du 12 janvier 2000). lI en va de même de celui qui frappe
autrui à coups de couteau à la cage thoracique et au ventre
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1 .4 ad art. 111 CP et la jurisprudence citée).
3.2En l’espèce, l’appelant a frappé la victime avec un couteau à
deux reprises, une fois au visage et une fois au thorax. Le premier coup a
été infligé à proximité immédiate de la carotide et le second a transpercé
le bas du poumon gauche à proximité du coeur. L’emplacement des plaies
montre donc que l’appelant a choisi de porter son attaque dans des zones
comportant un risque létal évident. Il a frappé à deux reprises, d’un geste
ample permettant d’infliger une plaie pénétrante (P.12). Il s’agit d’un
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comportement impliquant avec une probabilité importante une issue
mortelle qui démontre qu’il s’est accommodé à tout le moins d’une telle
issue. Chacun sait en effet que la tête et le thorax sont le siège d’organes
vitaux.
3.3La condamnation pour tentative de meurtre, retenue sur la
base de ces mêmes éléments par le tribunal (jugement p. 29) doit ainsi
être confirmée.
4.La peine, qui a été fixée de manière adéquate et dans le
respect des critères légaux par l'autorité précédente (art. 19 al. 2, 40, 43,
47, 51 CP), ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
L'appelant n'en demandait d'ailleurs la réduction qu'en relation avec une
modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée
en l'espèce (cf. supra, c.3).
5.L’appelant soutient que le montant alloué pour tort moral est
excessif.
5.1En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence et la
doctrine, l’art. 47 CO, qui prévoit que le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale, est un cas d’application
de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO :
cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation
morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II
49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de
la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et
Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On
définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que
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ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité
(Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267).
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l’atteinte
– ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir
sensiblement,
par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte.
Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa
nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme
d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites;
l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme
accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 et ATF 118 II
410).
De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait
s’effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de
rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase
d’évaluation faisant intervenir les facteurs d’augmentation ou de réduction
du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la
cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute
concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF
4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3 et réf.).
5.2L'acte illicite retenu trahit une faute lourde de l’appelant. Il
s’en est pris sans aucun motif à la vie d’une personne qui ne lui avait
causé aucun
tort. A.L.________ a souffert durablement dans sa chair. Il a été hospitalisé
à trois reprises entre mai 2008 et juin 2012 (P.12, 81 et 128), pour subir,
outre la réparation de son poumon perforé, deux interventions
chirurgicales liées à des complications (une laparotomie avec réduction de
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la hernie diaphragmatique et suture diaphragmatique le 4 mai 2008, puis
encore une thoracotomie antérolatérale avec remodelage du support
herniaire le 6 juin 2012). On relèvera aussi que l'agression et ses suites
ont changé de manière perceptible son comportement, entravé le
déroulement de ses études. Les souffrances physiques ont été
particulièrement graves.
Au vu de l'importance de ces souffrances et compte tenu de
l'absence de facteur de réduction, le montant alloué à A.L.________ à titre
de réparation du tort moral par les premiers juges peut être confirmé,
même s'il atteint le maximum au vu de jurisprudence récente du Tribunal
fédéral (TF 6B_246/2012 du 7 juillet 2012).
- En définitive, l'appel de Y.________ est mal fondé et doit être
rejeté.
7.1Me Mattenberger, avocat de choix d'A.L., a conclu à
l'allocation de dépens en faveur du plaignant. Il doit être fait droit à cette
demande (art. 433 al. 1 et 2 CPP). Compte tenu de l'ampleur de la
procédure, un montant de 1'200 fr. correspondant à 4 h 40 de travail à
270 francs, TVA comprise (CAPE 5 février 2013/43, c. 3.3), sera alloué à ce
titre à A.L., à la charge de l'appelant.
7.2Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure doivent
être mis à la charge de Y.________ (art. 428 al. 1 CPP).
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18 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 43, 47, 51, 22 al. 1 ad 111 CP;
398 ss CPP
prononce :
I.L'appel de Y.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne Y.________ pour tentative de meurtre à la
peine privative de liberté de trente-six (36) mois, dont sept
(7) mois ferme et vingt-neuf (29) mois assortis d'un sursis de
cinq ans sous déduction de 211 jours de détention
provisoire ;
II.subordonne l'octroi du sursis à la condition que
Y.________ poursuive le traitement ambulatoire entrepris
après de la Consultation pour victimes de tortures et de
guerre des Hôpitaux Universitaires de Genève;
III. dit que Y.________ est le débiteur d'A.L.________ de :
-
fr. 20'000.-, à titre de réparation du tort moral,
-
fr. 7'233.-, à titre de réparation du dommage
matériel,
-
fr. 10'000.-, à titre de dépens pénaux;
IV. met les frais de la cause, par 16'798 fr. 65, à la charge
de Y.."
III.Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) est
allouée à A.L. à titre de dépens pénaux dans la
procédure d’appel, à la charge de Y..
IV.Les frais d'appel, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont
mis à la charge de Y..
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Le président :La greffière :
Du 8 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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20 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Spira , avocat (pour Y.________),
-
Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers (05.12.1981),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :