654
TRIBUNAL CANTONAL
236
PE08.008612-YGL/ECO/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeSaghbini
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, appelant,
C.SA, partie plaignante, représentée par Me Joël Crettaz, conseil de
choix à Lausanne, appelante,
et
J., représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d'office à
Lausanne, intimé.
P.________, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur d'office à
Lausanne, intimé.
1.1J.________ est né le [...] 1937 à Montreux. Il a été élevé par ses
parents. Après sa scolarité obligatoire, il a fait un apprentissage d’employé
de commerce avec CFC. Il a été employé d’une agence de voyages. Il s’est
ensuite lancé dans la distribution de vins, opportunité qu’il a eue en raison
des cours qu’il donnait. Il est resté dans la distribution et a fondé avec
P.________ la société Y.SA, qui existe depuis une quarantaine
d’années. Retraité, il perçoit une rente AVS à hauteur de 2'340 fr. par
mois. Il n’a aucune fortune. Il a également des engagements personnels
vis-à-vis de X. et a perdu ses parts sur un immeuble de [...], dont il
était propriétaire, en raison de la vente forcée de ce bien-fonds.
Son casier judiciaire est vierge.
3.1Entre mai 2006 et novembre 2008, les prévenus ont pris une
série de mesures, étant précisé que seule la dernière revêt un caractère
pénal (cf. consid. 4-5 infra).
3.1.Lors d’un conseil d’administration restreint d’Y.SA tenu
le 19 mai 2006, J. et P.________, agissant comme administrateurs
de cette société, ont décidé de modifier les baux liant Y.________SA aux
détaillants. Ils ont intercalé ainsi O.________SA, une société inactive qui
leur appartenait, entre Y.________SA et ces commerçants. Des contrats de
location ou de sous-location ont été conclus entre ces deux sociétés. Dès
lors, les exploitants ont versé le loyer à O.________SA, laquelle faisait
suivre ces montants à Y.________SA, déduction faite des frais liés à la
nouvelle structure.
3.2Le 3 janvier 2008, les prévenus, en leur qualité
d’administrateurs d’Y.________SA, ont adressé une lettre à O.________SA
valant « contrat de fiduciaire et services » (cf. P. 174/20) ; à teneur dudit
contrat, O.________SA pouvait prélever ses honoraires sur les redevances
dues par chaque magasin, la première société cédant toute son activité à
la seconde, sans contrepartie.
C’est en l’occurrence à partir du mois de février suivant que la
cession de la clientèle est devenue effective et où le personnel de cette
société a été repris par O.________SA.
3.3En septembre-octobre 2008, les prévenus ont créé la société
N.Sàrl qui reprenait l’activité développée à l’origine par
Y.SA concernant la réalisation de travaux administratifs. J.
et P. n’étaient pas actionnaires ou administrateurs de
-
23 -
Les intimés requièrent la mise en œuvre d’une expertise
comptable et analytique afin de déterminer notamment quels auraient été
les agissements des prévenus, s’ils se sont enrichis ou encore quel aurait
été le montant du dommage subi par la plaignante.
3.1Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à
la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi
pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une
administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas
de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229
consid. 5.3).
Les tribunaux peuvent avoir recours à un expert lorsqu’ils ne
disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour
constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Sous réserve de quelques
dispositions légales, c’est en général une faculté, non une obligation.
3.2En l’espèce, une expertise comptable et analytique est inutile
dès lors que la matérialité des faits n’est pas contestée. De plus, tout un
volet de l’acte d’accusation a été abandonné ; il s’agissait du seul pan qui
aurait éventuellement pu nécessiter une telle mesure. L’expertise requise
est également inutile dès lors que, comme on le verra ci-après, l’existence
d’un dommage est manifeste, le préjudice certain – aucun revenus ne
remontant à Y.________SA depuis 2008, laquelle a été vidée de sa
substance –, sans qu’il soit nécessaire d’en déterminer la quotité avec
précision. Du reste, il n’appartient pas à un expert, mais à l’autorité
judiciaire, de se prononcer sur la réalisation des conditions des infractions
pénales en ce qui concernent les agissements des prévenus. Les éléments
figurant au dossier sont ainsi suffisants pour examiner les faits reprochés
et trancher les questions litigieuses, de sorte qu’il y a lieu d’écarter la
mesure d’instruction requise par les intimés.
-
24 -
4.Le Ministère public et la partie plaignante remettent en cause
la libération des prévenus du chef d’accusation de gestion déloyale (art.
158 ch. 1 CP). Dans la mesure où les griefs se regroupent, il y a lieu de
traiter les deux appels simultanément.
4.1A titre liminaire, on précisera, s’agissant de l’appel de
C.________SA, que l’entier de la motivation de cette écriture est axé sur la
gestion déloyale, mais que l’appelante conclut à la condamnation des
intimés pour abus de confiance (P. 257, conclusion III). Il faut toutefois
considérer qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume, dès lors
qu’en audience d’appel, l’intéressée a plaidé l’infraction prévue par
l’art. 158 CP. Partant, l’examen qui suit se rapportera à cette infraction.
4.2
4.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
-
25 -
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
4.2.2L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat
officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires
d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,
aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1
al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a
agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion
ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette
qualité et qu'il en soit résulté un dommage. L'infraction réprimée par l'art.
158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la
qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui
incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un
complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV
124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance
suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés.
Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes
juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou
encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au
bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des
intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel
d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b).
Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le
-
26 -
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard
des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou
contractuelles applicables (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014
consid. 3.2 ; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; TF
6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1).
La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_967/2013
précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi
d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la
valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123
IV 17 consid. 3d). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à
l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain
(TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de
causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement ; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (TF
6B_967/2013 du précité consid. 3 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).
La notion de dessein d'enrichissement illégitime, contenue à
l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, est commune à plusieurs infractions contre le
patrimoine. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage
économique. La notion est large : tout avantage patrimonial suffit. Le
dessein d'enrichissement étant une question subjective, une erreur sur les
faits est concevable. L'auteur doit vouloir, même sous la forme du dol
éventuel, son enrichissement ou celui d'un tiers, même s'il n'est pas sûr
que cet enrichissement survienne (cf., avec des développements, Corboz,
-
27 -
op. cit., n. 14 ad art. 138 CP). Il faut encore que l'enrichissement puisse
être qualifié d'illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y
a droit ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur de fait (cf. Corboz, op.
cit., n. 15 ad art. 138 CP et les références citées).
4.3En l’espèce, la partie plaignante soutient pour l’essentiel
qu’entre mai 2006 et novembre 2008, J.________ et P.________ ont, par
étapes successives, vidé de toute substance la société Y.________SA qu’ils
avaient vendue à C.________SA et pour laquelle celle-ci avait versé
7'790'000 fr. en vue de rembourser les passifs et 500'000 fr. directement
en mains des prévenus à titre d’acompte sur le prix de vente ; selon
l’appelante, toutes les mesures prises ressortiraient de la gestion déloyale.
Le Ministère public considère en revanche que seule la
troisième mesure prise constitue l’acte de gestion déloyale caractérisé.
Pour leur part, les prévenus contestent avoir agi contrairement
aux intérêts des sociétés dont ils avaient la maîtrise : le 19 mai 2006, s’ils
avaient certes dénoncé tous les crédits des sociétés, un solde de
1’710’000 fr. restait toutefois ouvert et non financé par C.________SA. Ils
disposaient par ailleurs d’un rapport d’une fiduciaire faisant état d’un
risque de faillite des sociétés. Dans ces circonstances, ils auraient voulu,
par les différentes mesures prises, à la fois sauvegarder leurs propres
intérêts du fait des importants cautionnements solidaires qui les
concernaient, mais également sécuriser les points de vente en les
maintenant bénéficiaires et, de ce fait, également préserver les intérêts de
C.________SA.
Il convient de reprendre ces mesures afin de déterminer si
celles-ci relèvent du droit pénal, notamment de la gestion déloyale.
4.3.1S’agissant de la première mesure prise par les prévenus, qui a
consisté par la réactivation, puis par l’immixtion de la société O.________SA
leur appartenant dans les baux à loyers liant les détaillants à Y.________SA,
les premiers juges ont considéré que la condition d’un dommage n’était
-
28 -
pas réalisée au motif que l’intégralité des montants dus à Y.________SA lui
étaient parvenus par l’intermédiaire d’O.________SA.
Cette appréciation doit être confirmée. En effet, on peut
admettre que, prise isolément, cette mesure – qui est néanmoins
nécessaire à l’ensemble du montage qui va suivre, comme le relève
C.________SA – n’est manifestement pas constitutive de gestion déloyale,
faute de dommage en raison du fait qu’O.________SA reversait bel et bien
les montants encaissés auprès des détaillants directement à Y.________SA.
Il n’est donc pas établi que par l’immixtion de la société O.________SA dans
les baux à loyer conclus entre les détaillants et la première société, les
prévenus ont privé celle-ci des loyers, partant lui ont causé un préjudice
économique. La plaignante ne le conteste d’ailleurs pas, se bornant à
soutenir d’une part que l’opération ne présentait aucun avantage
particulier pour Y.________SA ou les exploitants, mais qu’elle profitait aux
prévenus qui conservaient la mainmise sur les baux à loyers et gardaient
par conséquent la maîtrise effective sur la relation contractuelle avec les
détaillants et d’autre part que cette opération préparait les décisions qui
allaient être prises au début de l’année 2008.
Au vu de ces éléments, il faut retenir que cette première
mesure ne revêt pas un caractère pénal.
4.3.2La deuxième mesure est la conclusion d’un contrat de service
entre Y.________SA et O.________SA le 3 janvier 2008, par lequel la
première société a transféré à la seconde société la partie « prestation de
service » des détaillants.
Cette mesure, prise à nouveau isolément, ne constitue pas
davantage une gestion déloyale, à défaut de dommage, comme l’ont
retenu à juste titre les premiers juges, l’instruction ayant permis d’établir
que l’intégralité des montants, sous déduction des charges désormais
assurées par O.________SA remontait à Y.________SA, les prestations
fournies par la première l’étant à leur coût effectif.
-
29 -
Selon la plaignante, en cédant gratuitement à une société
tierce dont ils étaient propriétaires l’intégralité de la clientèle, le personnel
et en emportant des pièces comptables, les prévenus ont privé la société
Y.________SA dont ils avaient la gestion de toutes ressources, la vidant au
final de sa substance. C.________SA tente à ce titre de démonter, pièces à
l’appui, que les flux financiers ne remontaient plus jusqu’à Y.________SA à
partir de février 2008, soit dès le moment où la cession de la clientèle
était devenue effective et où le personnel de cette société avait été repris
par O.SA. En ce qui concerne l’extrait de compte [...] (P. 162/7),
cette pièce n’autorise aucune comparaison avec l’année 2007 dès lors que
les mouvements mis en évidence à partir du 1
er
février 2008 ne
concernent pas le compte cité par l’appelante pour 2007. Quant aux
déclarations de H. s’agissant de la procédure de surendettement
du 6 août 2008 ou au courrier de la banque [...], l’une des créancières
principales d’Y.________SA (PV aud. 30 et P. 167/7), desquelles il ressort
que tous les débiteurs à l’actif d’Y.________SA ont été cédés et qu’il
n’existe plus de fonds de roulement pour assurer son exploitation, on ne
saurait en déduire que la deuxième mesure litigieuse constitue la cause de
ce problème de trésorerie, cette allégation n’étant quoi qu’il en soit pas
suffisamment documentée.
Au contraire, il faut plutôt retenir qu’O.________SA facturait ses
services de la même manière que le faisait Y.________SA et qu’à revenus
moindres, les charges pour Y.________SA étaient moindres également, de
sorte qu’en définitive la conclusion d’un « contrat de service » entre les
deux sociétés n’a pas privé Y.________SA de ses revenus.
Il s’ensuit que cette deuxième mesure ne revêt pas un
caractère pénal.
4.3.3S’agissant de la troisième mesure prise, elle se rapporte, d’une
part, à la création en septembre-octobre 2008 par les prévenus, derrière
des prête-noms, de la société N.________Sàrl qui a repris l’activité
développée à l’origine par Y.________SA concernant la réalisation de
travaux administratifs et, d’autre part, au fait que les prévenus, toujours
-
30 -
administrateurs d’Y.________SA, vont convaincre les détaillants de résilier
les contrats de services les liant à Y.________SA et d’en signer de nouveaux
sous forme d’avenant avec la société O.________SA, laquelle avait repris le
personnel d’Y.________SA en février 2008. Avec les nouveaux avenants, les
redevances dues par les détaillants sont ventilées de manière différente,
la part des loyers revenant à Y.________SA étant diminuée alors que le prix
payé pour les services administratifs effectués par N.________Sàrl est
augmenté.
A cet égard, les premiers juges ont considéré que les
conditions de gérant et du dommage étaient réalisées. Ils ont laissé
indécise la question de savoir si l’on pouvait admettre une violation du
devoir de gestion dans la mesure où en dénonçant la convention de vente
et d’achat d’actions, les prévenus étaient redevenus actionnaires. Ils ont
estimé en revanche que l’élément subjectif de l’infraction de gestion
déloyale n’était de toute manière pas réalisé.
4.3.3.1Objectivement, il faut admettre que les prévenus – qui
agissaient comme gérants (de fait et de droit) – ont supprimé la raison
d’être d’Y.________SA, en la privant de tous ses clients, alors même qu’ils
étaient chargés de défendre ses intérêts économiques. Malgré le fait que
convention du 5 juin 2005 avait été résiliée et que l’avis au sens de l’art.
725 CO avait été effectué, ces derniers avaient encore un pouvoir de
disposition autonome sur les biens de la société. Il ressort en particulier du
dossier que les prévenus ont été sollicités afin d’assumer la gestion
intérimaire du groupe jusqu’à la désignation de nouveaux organes et qu’ils
sont restés inscrits au registre du commerce en qualité d’administrateurs
jusqu’à fin 2008. Peu importe ainsi qu’ils soient devenus actionnaires
ensuite de la dénonciation de la convention précitée, étant relevé au
demeurant que la qualité de gérant est reconnue tant à l’administrateur
unique d’une société (cf. ATF 117 IV 259), qu’à l’actionnaire unique qui
dirige en fait la société, sans pour autant être un organe formel
(cf. TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.1 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 158 CP).
-
31 -
4.3.3.2A l’instar du Ministère public, on ne voit pas, avec cette
mesure, ce que les prévenus auraient pu faire de pire pour nuire à une
société dont ils étaient encore les administrateurs. Certes, Y.________SA
conservait encore quelques sources de revenus par les loyers qu’elle
percevait au travers d’O.________SA et par la mise à disposition des
équipements. Les prévenus ont toutefois fait résilier les contrats liant les
détaillants à Y.________SA, en signant eux-mêmes ou en établissant pour le
compte des exploitants les lettres de résiliation. Or, en vertu de leur devoir
de diligence et de leur obligation de fidélité, il leur appartenait de
sauvegarder les intérêts économiques de cette société. De plus, en
établissant, par la société O.________SA, des avenants aux contrats qui
réduisaient drastiquement la part « loyer » par une augmentation de la
part « service », les prévenus ont encore affaibli Y.________SA, ce qui était
tout aussi contraire à leurs obligations découlant de l’art. 717 CO. Compte
tenu de ces éléments, force est de considérer que leur comportement se
révèle gravement incompatible avec la défense des intérêts économiques
de la société Y.________SA et qu’il est constitutif d'une violation du devoir
de gestion.
4.3.3.3La violation par les prévenus de leur devoir de gestion a en
outre clairement prétérité la société et le dommage apparaît certain.
Y.________SA a en effet perdu toute sa clientèle ainsi que son personnel ; la
seule source de revenus que représentaient les loyers a été fortement
diminuée. A ce titre, la partie plaignante a chiffré ses conclusions civiles à
5'815'900 fr., même s’il elle admet que la détermination du préjudice est
complexe. Il convient en l’occurrence de s’en tenir à cet ordre de
grandeur, étant précisé que les parties à la convention du 3 juin 2005 ont
considéré que les mille actions du groupe I.________SA valaient 10'000'000
fr., soit 10'000 fr. l’action, qu’une procédure de surendettement avait été
ouverte durant l’été 2008 et que la faillite du groupe avait été prononcée
en 2009, de sorte que l’action était alors tombée à zéro. Dans ces
conditions, même à supposer qu’une bonne part de l’enveloppe de dix
millions de francs devait être destinée à désengager les prévenus, on peut
raisonnablement estimer que le préjudice porte sur plusieurs centaines de
milliers de francs, soit sur une somme considérable. L'existence d'un
-
32 -
dommage doit dès lors être reconnue, à tout le moins au degré de la mise
en danger (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 25 ad art. 158 CP).
4.3.3.4Enfin, du fait qu’en résiliant les contrats de service liant les
détaillants à Y.________SA les prévenus ont supprimé une source
importante de revenus de la société dont ils avaient la gestion, il est clair
que la violation du devoir de gestion est en rapport de causalité avec le
dommage.
En conséquence, toutes les conditions objectives posées par
l’art. 158
ch. 1 CP sont réunies.
4.3.3.5Au plan subjectif, les actes reprochés aux prévenus revêtent à
l’évidence un caractère intentionnel. Sur ce point, les premiers juges
paraissent avoir commis une confusion, en englobant le dessein spécial
d’enrichissement dans la notion d’intention (cf. jgt, pp. 57-58).
Comme déjà exposé ci-avant, les prévenus ont pris des
mesures qui, superposées les unes aux autres, ont privé Y.________SA de
ses sources de revenus. On ne discerne pas l’intérêt d’avoir fait transiter
les loyers des détaillants par une société tierce, sauf s’il s’agissait de
prendre ultérieurement la mainmise sur les revenus d’Y.________SA. Le
contrat conclu le 3 janvier 2008 entre Y.________SA et O.________SA
procède de la même intention : il a permis de réduire à brève échéance, la
part loyer des détaillants en augmentant la part services, sans que l’on
puisse dire que la part service était proportionnelle à une augmentation
des services de la société N.________Sàrl ; de ce fait, les loyers touchés par
Y.________SA ont été réduits. Il est absolument certain que les prévenus en
étaient conscients et qu’ils voulaient délibérément reprendre la maîtrise
puisqu’ils avaient dénoncé la convention de vente et d’achat d’actions. De
façon générale, l’ampleur et la durée des agissements excluent tout doute
sur l’intention, en particulier si l’on reprend la chronologie des mesures
entreprises par les prévenus, qu’on les associe entre elles et que l’on
-
33 -
n’oublie pas le contexte civil de l’affaire, soit que les parties se disputaient
la titularité du capital social d’Y.________SA, titularité finalement tranchée
en défaveur des prévenus.
Les premiers juges ont été particulièrement ébranlés par le fait
que les prévenus s’étaient engagés personnellement à hauteur de
650'000 fr., en novembre 2008, pour permettre la réouverture des lignes
de crédit d’Y.________SA et de R.________SA auprès d’[...] ; le Tribunal de
première instance a considéré qu’il était insoutenable que, d’un côté, les
prévenus aient voulu, même par dol éventuel, nuire à Y.________SA, tandis
que de l’autre, ils s’engageaient personnellement pour un montant
considérable afin de la sauver. Il convient d’analyser la portée de cet
engagement. La pièce 43 du dossier et de ses annexes sont à cet égard
déterminantes. Il en ressort en particulier qu’en juin 2008, [...] a dénoncé
au remboursement les lignes de crédit en compte courant octroyées à
Y.________SA et à R.________SA ; pour Y.________SA, la ligne de crédit
s’élèvait à 200'000 fr. alors que pour R.SA, il y avait deux lignes de
crédit de 150'000 fr. et de 530'000 fr., également dépassées. [...] a fait
alors notifier des commandements de payer aux deux sociétés. Ce que le
jugement de première instance ne relève pas – alors qu’il s’agit d’un
élément capital –, c’est que P. était caution solidaire à concurrence
de 180'000 fr. du crédit octroyé à Y.SA par [...] depuis le mois de
mai 1986 (P. 43/3). Ce même prévenu était aussi caution solidaire du
crédit octroyé à R.SA par la banque à concurrence de 180'000 fr.
depuis le mois de juillet 1993. L’intéressé avait ainsi tout intérêt à
négocier avec [...] pour s’éviter d’être recherché personnellement pour le
remboursement de ces crédits. C’est du reste ce qu’il fera, avec succès,
puisqu’à l’issue des négociations la banque retirera les poursuites
intentées aux deux sociétés et renoncera à rechercher la caution (P. 43/7),
moyennant des garanties ; à titre de garantie précisément, P. et
J. ont nanti à concurrence de 650'000 fr. des cédules
hypothécaires en 2
ème
rang qui grevaient leur immeuble de [...].
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que
l’engagement des prévenus s’avérait très relatif, ces derniers ayant au
-
34 -
final troqué un engagement personnel contre une garantie réelle portant
sur des cédules de deuxième rang, soit des cédules de rang postérieur à
l’emprunt hypothécaire de 750'000 fr. contracté auprès du [...]. Dans sa
lettre du 18 juin 2009, [...] n’a pas manqué de souligner le caractère très
relatif de cette garantie lorsqu’elle a maintenu sa poursuite en réalisation
de gage (cf. P. 95/25). Comme le relève à juste titre le Ministère public, on
ne discerne dès lors pas en quoi le maintien par [...] d’une ligne de crédit
entièrement épuisée permettait à la société Y.SA de poursuivre
leurs activités, dès lors qu’elle n’avait plus de clientèle pour assurer sa
survie. Il s’ensuit que l’opération négociée avec [...] était surtout dans
l’intérêt des prévenus.
Enfin, il faut encore relever les déclarations de P.,
lesquelles permettent de conforter l’idée que la négociation avec [...]
n’avait pas pour but de sauver Y.SA, mais de sauver les
détaillants, dont J. et P.________ ont ensuite consciemment sacrifiés
les intérêts au profit de leurs intérêts propres, en ce sens que trois mois
après la réouverture des lignes de crédits, soit en septembre 2008, les
prévenus ont résilié tous les contrats de service liant ces exploitants à
Y.SA. Le fait que J., qui n’était pas caution solidaire, s’est
engagé, selon ses dires, « plus que nécessaire » n’est pas de nature à
exclure l’élément constitutif subjectif, étant rappelé qu’il a surtout agi
dans son intérêt personnel. Dès lors que les prévenus étaient
expérimentés dans leur domaine d’affaires, il importe peu également
qu’ils aient été assistés par des fiduciaires ou des avocats.
L’appréciation des premiers juges est donc erronée et même
lacunaire sur ce point, dans la mesure où elle a passé sous silence les
aspects de la négociation relatif à ce cautionnement, singulièrement les
motifs des intimés.
4.3.3.5L’intention dolosive étant manifeste, il reste à déterminer si
l’on est en présence de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) ou
qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), respectivement si les prévenus ont agi
dans un dessein d’enrichissement.
-
35 -
Après avoir obtenu une avance de quelque 8.2 millions de
francs dans le cadre de la convention de vente et d’achat d’actions, les
prévenus ont mis en place une série de mesures destinées à redevenir les
maîtres du groupe qu’ils cédaient par l’entremise de sociétés qui, soit leur
appartenaient – comme Y.________SA –, soit dont ils étaient les associés-
gérants de droit ou de fait – comme O.________SA et N.Sàrl. Il n’y a
donc pas seulement des actes intentionnels commis à l’encontre
d’Y.SA, mais également une volonté de s’enrichir à son détriment,
en particulier en reprenant tous les contrats qui liait ladite société aux
détaillants. On soulignera également qu’ils ont encaissé 500'000 fr. à titre
personnel.
Dans ces conditions, c’est bien la forme qualifiée de la gestion
déloyale qui trouve application.
4.4Eu égard à l’ensemble des éléments qui viennent d’être
exposés, J. et P. doivent être reconnus coupable de gestion
déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
5.Il convient d’examiner si les faits relèvent d’une infraction à la
LCD.
5.1L’art. 23 al. 1 LCD dispose que quiconque, intentionnellement,
se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
Aux termes de l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui
qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec
lui. Selon l'interprétation donnée à cette disposition par la jurisprudence,
on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que
lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers
à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour
-
36 -
prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation
déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses
contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle
constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129
II 497 consid. 6.5.6 et les références citées ; cf. également CREP 30 juin
2011/274 et les références citées).
Pour qu’il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d’exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l’art. 2 LCD, qu’il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n’est pas
nécessaire que l’auteur de l’acte soit lui-même un concurrent. Il
n’empêche que l’acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L’acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198
consid. 2 c/aa ; ATF 124 III 297 consid. 5d ; ATF 124 IV 262 consid. 2b ;
ATF 120 II 76 c. 3a ; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1).
5.2En l’espèce, il est établi qu’à la fin de l’année 2008, les
prévenus ont amené tous les exploitants à résilier les contrats les liant à
Y.________SA au profit de N.________Sàrl, cette dernière société se livrant
exactement à la même activité qu’Y.________SA. Ils ont en fait de même
pour O.________SA. Or, en incitant et en amenant les détaillants à rompre
leurs relations d’affaires avec Y.________SA pour en conclure de nouvelles
avec des sociétés qui leur étaient proches, les prévenus ont clairement
violé l’art. 4a LCD. La résiliation était en outre accompagnée d’un avenant
qui modifiait le contrat de base, en défaveur de la société. Ces
comportements déloyaux, découlant de la troisième mesure prise, ont
aussi influé gravement sur les rapports de concurrence entre les sociétés,
de sorte qu’ils sont constitutifs, sur le plan objectif, d’un délit à la LCD.
-
37 -
Subjectivement, les prévenus ont agi intentionnellement. En
effet, sur le plan civil, ils sont devenus les rivaux de C.________SA et, alors
qu’ils savaient qu’ils n’étaient plus titulaires des actions du groupe
I.________SA, mais seulement administrateurs, ils ont tourné cette décision
de justice à leur avantage en évinçant Y.________SA dans les circonstances
que l’on vient d’examiner.
Par ailleurs, on ne saurait suivre le raisonnement des premiers
juges concernant le fait que la société I.________SA, seule a avoir porté
plainte, ne serait pas lésée pour le motif que les actes déloyaux avaient
été commis à l’encontre d’Y.________SA. En l’occurrence, I.________SA est la
société mère du groupe, Y.________SA la société fille. Ces deux sociétés
étaient étroitement liées, non seulement au travers de la détention du
capital-actions de la seconde par la première, mais encore par le fait
qu’elles constituaient entre elles une société simple dans le cadre de la
détention de plusieurs immeubles commerciaux, au sein desquelles
Y.________SA déployait son activité commerciale. En prétéritant la situation
d’Y.________SA, la situation de la société mère s’en trouvait directement
affectée aussi ; dans cette mesure, I.SA était légitimée à porter
plainte. Dès lors que la résiliation des contrats remonte à la fin du mois de
septembre 2008 et que la plainte d’I.SA est antérieure, soit du
mois d’avril 2008, la plainte n’est pas prescrite (cf. art. 30 CP).
5.3Il résulte de ce qui précède que J. et P. doivent
être reconnus coupable de délit à la LCD (art. 4 let. a et 23 LCD).
6.Il reste à examiner la peine à infliger aux prévenus.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
-
38 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.2En l'espèce, les prévenus sont reconnus coupables de gestion
déloyale qualifiée et de délit à la LCD, infractions qui entrent en concours
(art. 49 al. 1 CP). Il faut souligner que la gestion déloyale avec dessein
d'enrichissement illégitime est un crime passible d'une peine privative de
liberté de cinq ans (cf. art. 10 al. 2 et 158 ch. 1 al. 3 CP). Rompus aux
affaires, exerçant leur activité d’administrateur de sociétés depuis de
nombreuses années, les prévenus ont acquis une connaissance certaine
de leur domaine d’activité, qui aurait dû leur permettre d’assurer la
sauvegarde des intérêts économiques d’Y.SA. Ils n’ont toutefois
pas hésité à profiter de l’indépendance de gestion conférée par leur statut
pour prendre des mesures gravement incompatibles avec la défense des
intérêts de la société, privilégiant au contraire leurs intérêts personnels.
Les montants en jeu n’étaient à cet égard pas négligeables. En outre, tout
au long de la procédure, tant J. que P.________ n’ont cessé de nier
le caractère illicite de leur comportement.
A décharge, il sera tenu compte de l’âge des prévenus et de
leur parcours professionnel et personnel exempt de tout reproche, étant
rappelé que l’absence d’antécédents à un effet neutre sur la fixation de la
-
39 -
peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). On relève aussi l'écoulement du temps
depuis les faits incriminés.
Au regard de la culpabilité de J.________ et de P.________, une
peine privative de 13 mois est adéquate pour sanctionner leurs
agissements.
6.3Une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner
les auteurs d’autres crimes ou délits, la peine prononcée sera assortie du
sursis complet (art. 42 al. 1 CP) avec un délai d'épreuve de deux ans (art.
44 al. 1 CP).
7.S'agissant des conclusions civiles prises par l’appelante,
compte tenu des implications de nature civile complexes et multiples de la
cause, la Cour de céans constate qu'elle n'est pas en mesure de statuer
sur les conclusions civiles de C.SA ; cette dernière a d’ailleurs
déclaré ne pas s’opposer à l’application de l’art. 126 al. 3 CPP.
Il convient dès lors de donner acte à C.SA de ses
réserves civiles à l’encontre de J. et P. et de la renvoyer à
agir contre eux par la voie civile.
8.Vu la condamnation des prévenus, le sort des frais de la
procédure de première instance doit être réglé.
8.1Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
-
40 -
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013
consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1 ;
TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332
consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a
pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit
besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013
précité consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit
fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des
frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse
entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins
coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis
une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du
27 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2 ;
CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a et les références citées).
8.2En l’espèce, les frais de la procédure de première instance
doivent être mis entièrement à la charge des prévenus, par moitié chacun.
Certes, tous les faits reprochés n’ont pas été considérés comme
constitutifs d’une infraction pénale (cf. consid. 4.3.1 et consid. 4.3.2
supra). Sur le plan civil cependant, les prévenus ont clairement violé leur
-
41 -
obligation de loyauté vis-à-vis de la société Y.________SA en prenant les
mesures n° 1 et 2 susmentionnées ; en outre, ces mesures leur ont
également permis de mener à chef leurs agissements délictueux.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il faut considérer
que les prévenus ont violé des règles générales de comportement de
l’ordre juridique suisse. Leur comportement est donc illicite et se trouve
directement à l’origine de l’action pénale.
9.Il convient enfin de traiter les prétentions en dépens de la
partie plaignante pour la procédure de première instance.
9.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les
références citées).
-
42 -
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a
TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV
312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités
allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans
la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour
l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
9.2Sur le principe, les conditions d’octroi à la partie plaignante
d’une juste indemnité sont réalisées.
Il ressort de la liste d’opérations produite (P. 250), que
l’activité de Me Joël Crettaz s’élève à 125 heures, avec 194 fr. 10 de
débours. Compte tenu de la nature et des caractéristiques de la cause, le
temps allégué paraît adéquat. Il est d’ailleurs dans la cible de ce qu’ont
demandé et obtenu les défenseurs d’office des prévenus, à un tarif horaire
de 180 francs. S’agissant du tarif horaire déterminant, on peut s’en tenir
au tarif usuel pratiqué dans le canton de Vaud pour un avocat de choix
chevronné, soit 350 francs. Cela étant, il faut souligner que certains chefs
-
43 -
d’accusation ont été abandonnés par les premiers juges. L’indemnité doit
ainsi être diminuée, dans une légère mesure.
Tout bien considéré, il convient d’allouer ex aequo et bono une
indemnité de 40'000 fr., TVA et débours inclus en sus, ce qui porte le
montant final à 43'409 fr. 60. Cette indemnité doit être supportée par les
intimés, solidairement entre eux.
10.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et
l’appel de C.SA doit être partiellement admis. Le jugement
entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent et
confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 10'334 fr. 80,
doivent être mis par moitié à la charge de chacun des intimés en ce qui
concerne les frais communs, J. et P.________ supportant en plus
l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP), ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs
d’office de J.________ et de P..
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
3'294 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de
J.. Il faut s’écarter de la liste des opérations produite (P. 268),
laquelle mentionne une activité de 25 heures, sans compter l’audience
d’appel du 29 juin 2015. Ce temps allégué apparaît toutefois de manière
générale excessif, étant précisé que, dans la liste précitée, le temps
consacré à chaque opération n’est pas précisé et que seul le total d’heures
est indiqué. Il convient par conséquent de retenir un total de 16 heures
pour l’activité déployée, audience d’appel comprise, au tarif horaire de
180 fr., ainsi qu’une vacation à 120 fr. et des débours à 50 fr., auxquels on
ajoute la TVA, par 244 francs. On précisera que les débours allégués sont
également excessifs – notamment pour des frais de téléphones qui n’ont
-
44 -
pas à être comptabilisés à ce poste –, de sorte qu’il y a lieu de retenir un
forfait de 50 francs.
Sur la base de la liste des opérations produite (P. 269), une
indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'710 fr. 80, TVA et
débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de P.________ (2'340 fr.
[13 heures] + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 200 fr. 80 [TVA]).
J.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que
lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Enfin, la partie plaignante a droit à une indemnité pour ses
dépenses occasionnées par la procédure d'appel en application de l'art.
433 CPP. Sur la base de la liste des opérations produite (P. 270), une
indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 8'694 fr., TVA
incluse, sera allouée à C.SA (8'050 fr. [23 heures x 350] + 644 fr.
[TVA]), à la charge des prévenus, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant à J. et à P.________ les art. 40, 42 al. 1, 44, al. 1, 47, 49,
158 ch. 1 al. 3 CP ; 4 let. a et 23 LCD ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. L’appel de C.________SA est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :
-
45 -
"I.libère J.________ des chefs de prévention d’appropriation
illégitime sans dessein d’enrichissement et d’abus de
confiance ;
II.constate que J.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale qualifiée et de délit à la LCD ;
III.condamne J.________ à une peine privative de liberté de
13 mois ;
IV.suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III
ci-dessus et imparti à J.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;
V.libère P.________ des chefs de prévention d’appropriation
illégitime sans dessein d’enrichissement et d’abus de
confiance ;
VI.constate que P.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale qualifiée et de délit à la LCD ;
VII.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
13 mois ;
VIII. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre
VI ci-dessus et imparti à P.________ un délai d’épreuve de 2
ans ;
IX.donne acte à C.SA de ses réserves civiles à
l’encontre de J. et de P.________ ;
X.rejette les conclusions civiles prises par I.SA en
faillite, Y.SA en faillite et R.SA en faillite à
l’encontre de J. et P. ;
XI.alloue à C.SA une indemnité au sens de l’art. 433
CPP d’un montant de 43'409 fr. 60, TVA et débours compris, à
la charge de J. et de P., solidairement entre
eux ;
XII. arrête l’indemnité de Me Etienne Laffely, en sa qualité de
défenseur d’office de J.________ et de P.________, à
23'577 fr. 50, TVA et débours compris, d’ores et déjà perçue ;
-
46 -
XIII. arrête l’indemnité de Me Etienne Laffely, en sa qualité de
défenseur d’office de J., à 4'108 fr. 30, TVA et débours
compris, d’ores et déjà perçue ;
XIV. arrête l’indemnité de Me Angelo Ruggiero, en sa qualité
de défenseur d’office de J., à 18'576 fr., TVA et débours
compris ;
XV. arrête l’indemnité de Me Mathias Burnand, en sa qualité
de défenseur d’office de P., à 23'522 fr. 40, TVA et
débours compris ;
XVI. met les frais de la cause communs, par 25'445 fr., par
moitié à la charge de J. et par moitié à la charge de
P., chacun supportant en outre les indemnités allouées
à leurs défenseurs d’office respectifs prévues sous chiffres XIII,
XIV et XV ;
XVII. dit que l’indemnité de Me Etienne Laffely prévue au
chiffre XII est supportée par J. et P.________
solidairement entre eux ;
XVIII. dit que les indemnités de défense d’office visées aux
chiffres XII, XIII, XIV et XV ci-dessus ne devront être
remboursées à l’Etat que si la situation financière des
condamnés le permet ;
XIX. dit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser J.________ et
P.________ au chef de l’art. 429 CPP."
IV. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure d’appel au sens de 433 CPP d’un montant de 8'694
fr., TVA comprise, est allouée à C.SA et mise à la
charge de J. et de P.________, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'294 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Angelo Ruggiero.
-
47 -
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'710 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Mathias Burnand.
VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de J.________, la moitié des frais communs, plus
l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office fixée sous
chiffre V ci-dessus, soit un montant de 5'459 francs ;
-
à la charge de P., la moitié des frais communs, plus
l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office fixée sous
chiffre VI ci-dessus, soit un montant de 4'875 fr. 80.
VIII. J. et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office
respectif sous chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque leur
situation financière le permettra.
IX. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux intéressés.
La greffière :
Du
-
48 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joël Crettaz, avocat (pour C.SA),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour J.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour P.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-Me Aba Neeman, avocat (pour les masses en faillite I.________SA,
Y.________SA et R.________SA),
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
49 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :