Refusal to appoint counsel for complainant in criminal appeal

CAPE pe08-008359-182/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais27 de dez. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

The president of the criminal appeal court refused the complainant’s request for appointed counsel in the appeal against a first-instance conviction of the accused. The court held that the complainant had withdrawn his complaint and had never filed civil claims, so he lacked standing to appeal under Art. 382 CPP. It also found no objective or subjective basis for legal aid under Art. 136 CPP, because the case was neither complex nor prejudicial to the complainant and any civil claim could still be pursued in civil proceedings. The decision was issued without costs.

Sumário Omnilex

Art. 136 CPP, Art. 382 CPP; requisites for legal aid and appeal standing of the private complainant. Legal aid for the complainant presupposes indigence and that the civil action is not doomed to failure; the appointment of counsel further requires that the defence of the complainant’s interests so demands. A complainant may appeal only insofar as the contested judgment affects civil claims. Where the complaint has been definitively withdrawn and no civil conclusions were asserted, standing to appeal is lacking; absent complexity, prejudice, or other objective or subjective necessity, counsel need not be appointed (consid. 2-3).

Texto completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE08.008359-DBT/EMM/MEC/vsm C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 27 décembre 2011


Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Greffière:MmeChoukroun


Art. 136 CPP

Vu le jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré P.________ des infractions de lésions corporelles simples, vol commis au préjudice d'un proche, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'un proche, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); a constaté que P.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de vingt-neuf jours de détention avant jugement (III); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à P.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV),

  • 2 - vu l'annonce d'appel déposée le 12 décembre 2011 par L.________ contre ce jugement, vu la demande formée par l’appelant tendant à la désignation d'un défenseur d'office, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),

qu’elle accorde l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si son action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP),

que l’action est vouée à l’échec si les chances de gagner sont nettement inférieures aux risques de perdre,

que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP),

que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie), que la partie plaignante n’a qualité pour recourir que dans la mesure où le jugement entrepris a une incidence sur le sort de ses prétentions civiles (art. 382 CPP);

  • 3 - attendu, en l'espèce, qu’il ressort du jugement que L.________ a retiré sa plainte et qu'il n'a jamais pris de conclusions civiles à l'encontre de P.________ (cf. jgt., p. 10), qu'en application de l'art. 120 CPP, la renonciation est définitive, que L.________ n'a dès lors plus la qualité de partie pouvant interjeter appel, qu’au surplus, aucune circonstance objective ou subjective ne justifie la désignation d’un conseil d’office au plaignant,

que la cause ne présente pas de complexité en fait ou en droit,

que le jugement entrepris n’a aucune conséquence préjudiciable pour L.________,

qu’en effet, il n’a pas été condamné au paiement de frais ou de dépens et peut toujours faire valoir sa prétention dans le cadre d’une procédure civile,

que, pour tous ces motifs, sa requête doit être rejetée ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 136 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à L.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 6

  • 4 - décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -L., -Me Mireille Loroch, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the complainant had standing to appeal the first-instance criminal judgment after withdrawing his complaint and not filing civil claims.

Decisão extraída

He no longer had standing, because the withdrawal of the complaint was definitive and the judgment had no effect on any civil claims.

Fundamentação extraída

Under Art. 382 CPP, a complainant may appeal only insofar as the judgment affects civil claims. Since the complaint had been withdrawn and no civil conclusions were ever filed, the complainant was no longer a party entitled to appeal.

Questão jurídica principal

Whether appointed counsel should be granted to the complainant for the appeal proceedings.

Decisão extraída

No appointed counsel was warranted.

Fundamentação extraída

Assistance under Art. 136 CPP requires indigence and a non-futile civil action, and counsel may be appointed only if the interests of the complainant so require. Here the case was not legally or factually complex, the judgment caused no prejudicial consequences, and the complainant could still pursue civil claims separately.

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