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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.007503-CMI/MAO/TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
D.V., prévenu, représenté par Me Pierre Del Boca, avocat à
Lausanne, appelant,
K., représenté par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate à
Lausanne, appelant,
et
Etat de Vaud, Service juridique et législatif, partie civile, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
octobre 1999, il a été engagé auprès de l'Office d'impôt de Morges comme
taxateur jusqu'à sa démission le 24 mars 2009. Après une brève période
de chômage, il a retrouvé du travail au sein d'une caisse AVS en date du
1
er
août 2009. Il s'est marié en juin 2009 et vit avec son épouse et l'enfant
de celle-ci, âgé de 10 ans.
Il perçoit un salaire mensuel net de 5'712 fr., treizième
compris. Son épouse est au chômage et perçoit des indemnités à hauteur
de 2'000 fr. par mois ainsi qu'une contribution de 900 fr. par mois pour
l'entretien de son fils. Le prévenu n'a pas d'économies, mais des dettes
pour environ 30'000 francs. Le loyer du couple s'élève à 1'760 fr. par mois.
Les primes d'assurance-maladie de l'appelant sont payées par son
employeur. Son casier judiciaire est vierge.
3.
3.1Entre 2001 et le mois de septembre 2008, après avoir contacté
par hasard C., fonctionnaire au sein du Service social de Lausanne,
et lui avoir demandé des renseignements sur un tiers bénéficiaire de
prestations sociales, D.V. a régulièrement téléphoné à la
prénommée, à raison d'une fois par mois à plusieurs fois par semaine,
pour obtenir des informations concernant des personnes dont l'identité lui
était fournie par les gérances d'immeubles. Les données fournies par cette
employée, qui n'exerçait aucune fonction dirigeante et dont les tâches
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consistaient essentiellement en la gestion des horaires de travail de
l'ensemble des collaborateurs, concernaient l'existence ou non d'une aide
financière, la durée de cette aide, son montant et la possibilité pour son
bénéficiaire d'obtenir une garantie de loyer.
La répétition de ces contacts téléphoniques a amené les deux
prénommés à dîner ensemble à deux reprises, à proximité des locaux où
travaillait C., sans toutefois nouer des liens d'amitié.
3.2Après avoir rencontré par hasard K., en 2004, avoir
renoué des contacts avec lui et, à l'occasion d'un repas auquel étaient
également présents B.V.________ et leur fils, lui avoir demandé de l'aider
dans son travail en lui transmettant des informations par téléphone sans
avoir à s'acquitter de l'émolument de 50 fr. prévue à cette fin, D.V.________
a obtenu de K., entre juin 2004 et septembre 2008, à raison de
trois fois par semaine pendant huit mois par année complète, les adresses
et les renseignements concernant le revenu et la fortune imposables de
certains contribuables.
Entre septembre 2008 et février 2009, c'est B.V. qui a
obtenu de K.________ ces informations pour le compte de son mari.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
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procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.S'agissant de l'appel formé par D.V.________, celui-ci conteste
s'être rendu coupable d'instigation à violation du secret de fonction au
sens des art. 24 al. 1 et 320 ch. 1 CP. Il fait valoir que les éléments
constitutifs de cette infraction font défaut.
3.1
3.1.1Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à
commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à
susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé.
La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du
comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport
de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que
l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut
être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui
s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi
longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action
concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si
l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (TF 6S.511/2001 du 6
décembre 2001 c. 2a; ATF 127 IV 122 c. 2b/aa pp. 127 s. et la
jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 c. 2c pp. 37 s. et les
références citées).
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Celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une
autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une
infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une
influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté
d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à
susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une
suggestion ou une invitation concluante (ATF 127 IV 122 c. 2b/aa pp. 127
s. et les références citées). Ce qui compte, c'est que l'indispensable acte
de communication liant l'instigateur à l'auteur principal contienne une
invitation directe et univoque du premier au second à réaliser les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs d'une incrimination (Sträuli,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 24 CP).
Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-
dire qu'il ait commis ou à tout le moins tenté de commettre l'infraction. Si,
pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut
éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle
n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un
crime (cf. art. 24 al. 2 CP).
Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais
le dol éventuel suffit (TF 6S.511/2001 précité c. 2a et la référence citée).
L'intention de l'instigateur doit appréhender tous les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs de l'infraction commise par l'auteur principal (Sträuli,
op. cit., n. 36 ad art. 24 CP).
L'instigation étant une forme de participation à une infraction
déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir
s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en
référence aux éléments de cette infraction.
3.1.2Se rend coupable de violation du secret de fonction celui qui
aura révélé un secret à lui conféré en sa qualité de membre d'une autorité
ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge
ou de son emploi (art. 320 ch. 1 CP).
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Sur le plan subjectif, la violation du secret de fonction est une
infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments
constitutifs de l'infraction; le dol éventuel est également punissable, mais
la négligence ne l'est pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
Berne 2010, n. 35 ad art. 320 CP et les références citées).
La violation du secret de fonction est punissable d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit
donc d'un délit (art. 10 al. 3 CP), de sorte que la tentative d'instigation à
cette infraction n'est pas punissable (art. 24 al. 2 CP).
3.2En l'espèce, le tribunal a acquitté C.________ du chef
d'accusation de violation du secret de fonction pour les motifs clairement
exposés en pages 46 à 48 du jugement. Il a indiqué que la prénommée
n'avait pas eu l'intention de violer le secret de fonction auquel elle était
soumise, même par dol éventuel, mais qu'elle avait en revanche fait
preuve de négligence, soit d'une imprévoyance coupable, en ne vérifiant
pas auprès de ses supérieurs si elle était autorisée à communiquer autant
d'informations sensibles à D.V.. La violation du secret de fonction
par négligence n'étant pas punissable, comme on vient de le voir,
C. a donc été libérée de ce chef d'accusation.
Or, dans la mesure où il manque l'élément subjectif du délit
réprimé par l'art. 320 ch. 1 CP, à savoir la volonté de C.________ de fournir
au prévenu des renseignements couverts par le secret de fonction, c'est à
tort que celui-ci a été reconnu coupable d'instigation à violation du secret
de fonction. On ne peut en effet, d'une part, concevoir que l'instigué fasse
preuve de négligence là où l'intention est requise et le libérer de
l'infraction déterminée et, d'autre part, retenir que l'instigateur agisse
intentionnellement et le condamner pour instigation à cette infraction. En
d'autres termes et de manière générale, si l'auteur principal doit être
acquitté, l'instigateur doit l'être également (cf. ATF 70 IV 40 c. 5, JT 1948
IV 143, spéc. p. 151, cité par Sträuli, op. cit, note de bas de page n° 26 ad
art. 24 CP), solution que le Ministère public a lui-même évoquée dans son
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réquisitoire, sans toutefois l'admettre expressément. C'est d'ailleurs la
conclusion à laquelle est parvenu le tribunal lorsque, quelques lignes plus
haut, il a examiné le comportement de C.________ sous l'angle de la
qualification d'abus de confiance et a admis qu'elle devait être libérée de
ce chef d'accusation et que "par voie de conséquence" – et sans plus
amples explications – D.V.________ devait l'être également (jugt, p. 44). Par
conséquent, l'argumentation du tribunal consistant à dire que ce dernier
avait conscience que les informations qu'il obtenait de ladite fonctionnaire
étaient soumises au secret de fonction n'est pas suffisante pour fonder
une condamnation pénale.
Cette solution est d'autant plus surprenante que le premier
juge a libéré l'appelant de l'accusation d'instigation à violation du secret
de fonction en relation avec les faits décrits au chiffre 3.2 de la page 12 ci-
dessus pour le seul motif que K.________ devait être acquitté de ce délit
(jugt, p. 55), raisonnement qu'il a du reste suivi à propos des autres chefs
d'accusation pesant contre ce dernier (jugt, p. 53).
En précisant qu'il n'était "pas possible de considérer qu'elle
(C., ndlr) ait agit (sic) en pensant nuire au bénéficiaire de l'aide
sociale" (jugt, p. 47), le premier juge paraît avoir confondu le dessein de
nuire avec l'intention. Toutefois, la décision du tribunal concernant la
prénommée lie la cour de céans faute d'appel du Ministère public, celui-ci
ayant retiré son annonce d'appel (pièce 86) alors qu'il avait requis, lors
des débats de première instance, la condamnation de l'intéressée pour
violation du secret de fonction et l'acquittement de D.V. (jugt, p.
32).
En définitive, le grief est bien fondé et doit être admis, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par le
prévenu à l'appui de ce moyen. Il s'ensuit que le chiffre II du dispositif du
jugement doit être modifié en ce sens que D.V.________ est également
libéré du chef d'accusation d'instigation à violation du secret de fonction
et les chiffres III à VI dudit dispositif supprimés.
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18 -
4.Reste à statuer sur le sort des frais de première instance, qui,
selon l'appelant, devraient être laissés à la charge de l'Etat.
4.1En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, le prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d'une ordonnance de classement supporte tout ou partie des
frais de la procédure s'il l'a provoquée de manière illicite et fautive. Il faut,
pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et
reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit
civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture
de l'enquête pénale ou alors, il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-
à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour
que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le
principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit
également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être
imputés. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de
comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41
CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220;
Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit.,
n. 2 ad art. 426 CPP).
4.2En l'espèce, il est établi que D.V.________ ne pouvait ignorer
que les informations qu'il obtenait de C.________ étaient soumises au
secret. En effet, ces renseignements ne concernaient pas seulement
l'existence ou non d'une aide sociale, comme l'appelant a tenté, dans un
premier temps, de le faire croire (jugt, p. 4), mais également la durée de
cette aide, son montant et la possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir une
garantie de loyer, données qu'il a lui-même qualifiées de "sensibles" et
dont il savait qu'elles étaient couvertes par le secret (jugt, p. 5); il a
d'ailleurs reconnu qu'il ne contactait pas directement la personne qui
sollicitait le bail pour éviter "des représailles" pour le cas où il ne l'obtenait
pas (ibidem). Ensuite, il a lui-même admis que s'il avait fini par s'adresser
exclusivement à C.________, dont il avait obtenu le nom et les coordonnées
directes, c'était parce que les autres collaborateurs du service social
refusaient en général de lui fournir les informations demandées (ibidem).
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Dans ces circonstances, le terme de "taupe" utilisé par le prévenu lors de
sa première audition par la police (PV aud. 2) n'est pas si maladroit qu'il le
laisse paraître (p. 3 ci-avant). De surcroît, on constatera avec le tribunal
(jugt, p. 49) que l'appelant ne pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a
fait en prétendant que les demandes de location fournies par les gérances
l'autorisaient, telles des procurations, à recueillir les informations des
candidats locataires, tout d'abord parce qu'il ne faisait pas partie d'une
gérance, et ensuite parce qu'il ne s'est jamais prévalu de ces documents
en cours d'enquête pour justifier son comportement. Enfin, s'agissant des
renseignements qu'il a obtenus gratuitement de K., il a déclaré
que s'il s'adressait à ce seul interlocuteur, c'est parce que, dans ce cas-là
également, "d'autres employés ne [lui] auraient pas donné d'informations"
(jugt, p. 8).
Au vu de ces éléments, il est évident que D.V. a adopté
un comportement civilement répréhensible – ce qu'il a fini par admettre
aux débats de ce jour – qui, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, est de nature à provoquer l'ouverture
d'une procédure pénale et les frais qu'elle entraîne. Au surplus, il ne faut
pas perdre de vue que si le prévenu est finalement acquitté, c'est
uniquement parce que K.________ et C.________ le sont également (cf. ch.
3.2 ci-dessus, p. 16).
C'est donc à bon droit que le tribunal a fait supporter à
l'appelant une partie des frais d'enquête et de jugement, ce que l'autorise
à faire l'art. 426 al. 2 CPP. Il convient d'ajouter que la répartition faite par
le premier juge entre D.V., K., C.________ et B.V.________, à
raison de 1'375 fr. 15 pour chacun des trois premiers et de 687 fr. 15 pour
la dernière, est adéquate; elle est même favorable à l'appelant, compte
tenu de l'importance de son implication dans les faits litigieux. Enfin, le
montant total de ces frais est conforme au tarif des frais judiciaires
pénaux.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et le chiffre X du
dispositif du jugement confirmé.
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20 -
5.K.________ conteste le montant des dommages-intérêts mis à
sa charge.
5.1
5.1.1Il ressort de l'art. 123 al. 1 CPP que dans la mesure du
possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa
déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite les
moyens de preuves qu'elle entend communiquer.
Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur
les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l'état
de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante
à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas
chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet
des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut
traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer
la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Il convient d'interpréter largement le terme "chiffrer" utilisé
par le législateur à l'art. 123 CPP. En vertu de la maxime de disposition, le
lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande: cette
exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (ainsi
s'agissant de prétentions en dommages-intérêts [art. 43 CO], pour tort
moral [art. 49 CO]), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y
a lieu. Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à
l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions,
ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de
causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Matz, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 123 CPP).
5.1.2Conformément aux principes généraux, le dommage
correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
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21 -
consister en une réduction de l'actif, une augmentation du passif ou un
gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du
patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 c. 8.1 et les
références citées).
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer. Il appartient au demandeur de
prouver le dommage subi (art. 42 al. 1 CO), soit sa survenance et son
montant. En vertu de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition s'applique si le préjudice est d'une nature
telle qu'il est impossible de l'établir ou si les preuves nécessaires font
défaut ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur
(ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606; ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I 246;
ATF 105 II 87 c. 1.3, JT 1980 I 17). Elle ne libère toutefois pas le lésé de
l'obligation d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à
l'existence d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son
estimation (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502 et la jurisprudence citée;
ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606; ATF 97 II 216 c. 1, JT 1972 I 466).
5.2En l'espèce, en s'éloignant très sensiblement de la somme
réclamée par l'Etat de Vaud (pièce 68), le tribunal a chiffré le montant des
dommages-intérêts dus par K.________ à 28'800 fr., en multipliant par 50
fr. le nombre de renseignements, arrêté à 576, que le prénommé a fournis
à D.V.________ et à son épouse pendant six ans (cf. jugt, p. 57).
Toutefois, le montant susmentionné ne saurait être retenu
comme correspondant à la quotité du dommage. En premier lieu, il
convient de déterminer la période litigieuse. Les parties et le premier juge
s'accordent sur la fin, fixée à février 2009. S'agissant du début, on peut
retenir la date de juin 2004 admise par l'appelant (appel, p. 3, ch. 4), qui a
paru sincère à la cour de céans et dont les déclarations en cours
-
22 -
d'enquête ont toujours été précises et cohérentes (jugt, p. 51);
l'expression "courant de l'année 2004" indiquée dans l'ordonnance de
renvoi, avec laquelle coïncide au demeurant la date de juin 2004, exclut
déjà de retenir une année entière comme l'a fait le tribunal. La période
litigieuse s'étend ainsi de juin 2004 à février 2009.
Le premier juge a ensuite retenu une moyenne – non
contestée – de trois appels par semaine et ce, durant huit mois par année
complète afin de tenir compte du fait que les demandes de renseignement
étaient moins nombreuses l'été et avant les fêtes de fin d'année (ibidem).
Ainsi, le nombre d'informations s'élève, au rythme de trois par semaine, à
384 pour les années 2005 à 2008, et, au prorata, à 48 (8/2 x 3 x 4 sem.)
pour l'année 2004. Pour les mois de janvier et février 2009, soit hors
période de vacances, le nombre d'informations données doit être fixé non
pas à 16 (8/6 x 3 x 4 sem.), mais à 24 (3 x 4 sem. x 2 mois). Ceci donne,
au total, 456 demandes de renseignement (384 + 48 + 24).
La question, à ce stade, est de savoir quel émolument aurait
dû être perçu par l'Etat pour ces informations. A cet égard, le tribunal a
retenu, en référence au résultat de "l'instruction", que les données que
K.________ avait fournies gratuitement étaient soumises à un émolument
de 50 fr. (jugt, p. 50). Ce chiffre ressort en réalité de l'art. 5 ACRT (Arrêté
relatif à la consultation du résultat de la taxation des contribuables
assujettis aux impôts directs cantonaux du 16 décembre 2002, RSV
642.11.9.4), aux termes duquel l'Etat perçoit un émolument de 50 fr., frais
compris, pour la communication des éléments imposables d'un
contribuable, par quoi il faut entendre, selon l'art. 3 dudit arrêté, la
communication écrite du revenu net et de la fortune nette imposables,
d'un côté, du bénéfice net et du capital imposables, de l'autre côté. Il
résulte donc de la lecture de ces dispositions que seule "la communication
des éléments imposables d'un contribuable" donne lieu à la perception
d'émoluments, comme l'a d'ailleurs rappelé l'intimé dans ses conclusions
civiles (pièce 68). Or, les informations sur le seul domicile des
contribuables n'en font pas partie et on ne saurait suivre l'argumentation
du tribunal selon laquelle un tel renseignement ne pouvait être obtenu de
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23 -
l'Office de l'impôt en question qu'en effectuant une demande de
communication écrite des éléments imposables desdits contribuables
(jugt, pp. 51 et 57). Selon les déclarations de K., sur lesquelles le
premier juge s'est lui-même fondé pour déterminer la fréquence des
demandes de renseignement (jugt, p. 51) et dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause la crédibilité, ce genre d'information pouvait être donné
oralement sans être soumis à émolument (jugt, pp. 11, 12 et 57). Cela
étant, il appartenait à l'Etat de Vaud, en sa qualité de partie civile, de
démontrer l'existence d'une réglementation contraire sur ce point, afin de
prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO; voir à ce sujet l'art. 22 al. 1 LCH –
loi sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983, RSV 142.01 – et l'art. 15 al.
1, 4
ème
tiret, de son règlement d'application du 28 décembre 1983 – RLCH,
RSV 142.01.1 – selon lequel les communes "peuvent prévoir, par voie
réglementaire, la perception d'un émolument pour la communication de
renseignements à des particuliers"). Partant, il convient de donner raison à
K. et de retrancher un cinquième des 456 demandes de
renseignement susmentionnées, afin de tenir compte du fait qu'une
information sur cinq concernait uniquement une confirmation d'adresse; il
en résulte que l'intéressé a donné 364,8 informations soumises à
émolument, à multiplier par 50 fr., ce qui correspond à 18'240 francs.
Reste à déterminer dans quelle mesure la taxe perçue en
contrepartie d'une communication écrite au sens de l'art. 5 ACRT
s'applique à ce même renseignement donné oralement. Sur ce point, on
admettra, avec l'appelant, qu'en vertu des principes généraux de
l'équivalence et de la couverture des frais, selon lesquels la taxe doit être
raisonnablement proportionnée à la prestation de l'administration et
correspondre au coût de l'opération administrative (Moor, Droit
administratif, vol. III, Berne 1992, n° 7.2.4.3, pp. 368 ss; dans le même
sens : Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pp. 611
ss), le dommage alloué à l'Etat de Vaud doit correspondre à son
appauvrissement. Or, en l'occurrence, les renseignements oraux que
l'intimé a fournis à D.V.________ n'ont nécessité, de la part de l'employé
K.________, que des recherches informatiques, sans frais effectifs ni
débours. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas possible de calculer
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24 -
le coût réel des opérations effectuées par l'appelant ni de réclamer à
l'intimé l'administration de preuves sur ce point, la cour de céans peut
faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour estimer elle-même le dommage,
de sorte qu'il y a lieu de réduire équitablement de moitié le montant de
18'240 fr., ce qui donne 9'120 fr., soit 20 fr. par demande d'information
(cf. par analogie l'art. 15 al. 2 RLCH, qui fixe à 30 fr. au maximum la
communication de renseignements à des particuliers).
Enfin, il faut tenir compte du fait que si l'administré avait dû
payer chacune de ses demandes, il en aurait limité le nombre (cf. jugt, p.
8), ce qui justifie une nouvelle réduction du dommage de moitié. Il en
résulte ainsi un montant de 4'560 fr., soit 10 fr. par information (cf. par
analogie l'art. 12 RE-Adm – Règlement fixant les émoluments en matière
administrative, RS 172.55.1 – qui arrête le montant minimum par
renseignement à 10 fr.), qu'il convient d'arrondir à 4'500 francs.
K.________ demande que l'intérêt de 5% coure dès la date du
jugement d'appel définitif et exécutoire. Or, il n'y a pas lieu de retenir une
autre date que celle du 4 mars 2009 – admise par le tribunal et par
l'intimée (pièce 68) – correspondant au jour d'ouverture de l'instruction
pénale (pièces 16); cette date reste favorable à K.________, dans la mesure
où on aurait pu retenir une date moyenne pour l'ensemble des opérations
litigieuses.
En définitive, c'est une somme de 4'500 fr. avec intérêt à 5%
l'an dès le 4 mars 2009 qui sera allouée à l'Etat de Vaud et le chiffre IX du
dispositif du jugement sera modifié en ce sens.
6.En conclusion, les appels doivent être partiellement admis et
le jugement réformé dans le sens des considérants. Il doit être confirmé
pour le surplus.
Les appelants ayant obtenu gain de cause sur la plupart de
leurs moyens, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
-
25 -
La Cour d’appel pénale,
vu les articles 50, 24 al. 1 ad 320 ch. 1 CP; 398 ss, 426 CPP,
prononce :
I. Les appels de D.V.________ et de K.________ sont partiellement
admis.
II. Le jugement rendu le 6 avril 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres II, III, IV, V, VI et IX de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
I.Inchangé.
II.Libère D.V.________ des chefs d'accusation d'instigation à
abus d'autorité, d'instigation à gestion déloyale des intérêts
publics, d'instigation à violation du secret de fonction, de
corruption active et met fin à l'action pénale dirigée contre lui.
III.Supprimé.
IV.Supprimé.
V.Supprimé.
VI.Supprimé.
VII.Inchangé.
VIII. Libère K.________ des chefs d'accusation d'abus
d'autorité, de gestion déloyale des intérêts publics, de
violation du secret de fonction, de corruption passive et met
fin à l'action pénale dirigée contre lui.
IX.Dit que K.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud et lui
doit immédiat paiement d'un montant de 4’500 fr. à titre de
dommages et intérêts avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars