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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.004509-BDR/MPP/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, avocat à Yverdon-les-
Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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3 -
vu le courrier du 12 juin 2012 par lequel la Présidente de la
Cour d'appel pénale a pris acte du retrait d'appel et indiqué qu'il sera
statué sur les frais par prononcé séparé,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la procédure
écrite est applicable dans le cas d'espèce;
attendu que les frais de la procédure d'appel doivent être mis
à la charge d'P.________, la partie dont l'appel est irrecevable ou qui retire
l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
que ces frais comprennent en l'espèce uniquement l'indemnité
allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2
let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP),
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que l'indemnité est fixée à la fin la procédure par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel
(art. 398 CPP),
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour
l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai
2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait
consacré 1 heure 45 au dossier et que ses débours se montaient à 83
fr. 80,
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4 -
que les opérations effectuées en appel et indiquées dans la
note d'honoraires, soit une conférence d'une heure avec P.________ à la
Prison de la Croisée, 40 minutes de vacation à ladite prison, 2 téléphones
du secrétariat et une conférence téléphonique forfaitaire de 5 minutes,
sont justifiées et qu'il convient dès lors d'allouer au défenseur d'office de
l'appelant la somme de 315 fr., correspondant à 1 heure 45 de travail au
tarif horaire de 180 fr.,
qu'à cette somme, il y a lieu d'ajouter 83 fr. 80 de débours
pour tenir compte des frais d'interprète et d'un déplacement à la prison,
que sur le total des montants dus à titre d'honoraires et de
débours calculé ci-dessus, il convient d'ajouter la TVA (8 %), qui s'élève en
l'espèce à 31 fr. 90,
qu'en définitive, un montant total de 430 fr. 70, y compris
débours et TVA, doit être attribué à Me Marcel Paris à titre d'indemnité
d'office pour la procédure d'appel,
qu'P.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I.Alloue à Me Marcel Paris une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 430 fr. 70 (quatre
cent trente francs et septante centimes), débours et TVA
compris.
II.Met les frais d'appel, par 430 fr. 70 (quatre cent trente francs
et septante centimes), correspondant à l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, à la charge d'P..
III.Dit qu' P. ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
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6 -
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1