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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.002193-CHM/JON/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Bastien Geiger, avocat à Genève,
appelant,
R., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat d'office à
Montreux, appelant,
T., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne,
appelant,
et
A., plaignant et partie civile, représenté par Me Stefan Disch,
avocat à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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15 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 février 2011, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples et de séquestration (I), l'a
condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de
la peine et fixé à N.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a libéré
R.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples (IV), a
constaté qu'il s'était rendu coupable de séquestration (V), l'a condamné à
une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (VI), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à
R.________ un délai d'épreuve de deux ans (VII), a constaté que T.________
s'était rendu coupable de séquestration (VIII), l'a condamné à une peine
pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 45 fr. (IX), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à T.________ un
délai d'épreuve de deux ans (X), a donné acte à A.________ de ses réserves
civiles à l'encontre de N., R. et T.________ (XI), a dit que ces
trois derniers étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d'A.________
du montant de 7'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (XII), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de
vidéosurveillance séquestré sous fiche n° 42878 (XIII), a mis une partie
des frais de la cause, par 2'018 fr. 65, à la charge de N.________ (XIV) et
par 7'658 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office,
par 5'639 fr. 75, TVA comprise, à la charge de R.________ (XV), a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre XV ci-dessus ne
sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ se
soit améliorée (XVI) et a mis une partie des frais de la cause, par 1'518 fr.
70, à la charge de T.________ (XVII).
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16 -
B.R., N. et T.________ ont chacun formé appel
contre ce jugement, respectivement les 11, 14 et 18 février 2011.
Par déclarations d'appel motivées du 23 mars 2011, les trois
prévenus ont chacun conclu à leur acquittement. T.________ a conclu
subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la
cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement et a requis l'audition comme témoin de P..
Le 15 avril 2011, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-
entrée en matière et à déclarer un appel joint. L'intimé A. ne s'est,
quant à lui, pas déterminé.
Par décision du 29 avril 2011, la Présidente de la cour de céans
a ordonné l'audition du témoin P..
A l'audience du 9 juin 2011, la Présidente a confirmé que la
cour avait préalablement visionné les différentes séquences filmées par
les caméras de surveillance. Les parties, ainsi que ledit témoin, ont en
outre été entendus. Les appelants ont chacun confirmé les conclusions
prises dans leurs écritures. Les intimés ont conclu au rejet des appels,
A. confirmant ses conclusions de première instance et requérant
l'allocation de dépens d'appel à hauteur de 3'000 fr., solidairement entre
les appelants. Le procureur a produit une pièce (n° 99).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu N.________, né en 1985, à Belgrade, en Serbie, Etat
dont il est ressortissant, a effectué toute sa scolarité obligatoire dans
notre pays et un apprentissage de mécanicien sur automobiles au terme
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duquel il a obtenu un CFC. Après avoir travaillé dans son métier pendant
une année, il a été engagé en qualité d'auxiliaire par une entreprise
valaisanne active dans le domaine de la sécurité. En 2007, il a suivi des
cours de formation dans une entreprise de sécurité de Montreux et a
obtenu sa carte d'agent de sécurité. Il est devenu responsable de la
planification au sein de cette entreprise. Au moment des événements
litigieux, il était employé d'une société de sécurité externe qui louait ses
services au magasin V.. Après que sa carte d'agent de sécurité lui
eut été retirée pour les faits incriminés, il a travaillé comme opérateur
vidéo au [...] entre décembre 2010 et le 20 janvier 2011, date à laquelle il
a donné sa démission pour des raisons médicales. Il est à la recherche
d'un emploi. Il touche des indemnités de chômage de l'ordre de 3'000 fr.
brut par mois. Il vit chez ses parents et leur verse une pension mensuelle
de 800 à 1'000 fr. pour son loyer et sa nourriture. Il paie en outre 170 fr.
par mois d'assurance-maladie. Il n'a ni dettes, ni fortune. Son casier
judiciaire est vierge.
2.R., né en 1978, de nationalité suisse, titulaire d'un CFC
de vendeur, a travaillé en cette qualité durant quatre ans et demi. Il a suivi
en parallèle, pendant deux ans, une formation d'auxiliaire de sécurité
auprès de l'entreprise [...], se spécialisant dans la lutte contre le vol à
l'étalage et la protection rapprochée. Il a œuvré dans deux entreprises
actives dans le domaine de la sécurité, avant d'être engagé comme agent
de sécurité par l'entreprise V.________ le 1
er
juillet 2007. Il a été licencié
pour le 31 août 2010. Il a retrouvé un emploi comme surveillant à l'[...]
depuis le 16 mai 2011. Il touche un salaire mensuel brut de 5'148 francs. Il
paie par mois 1'570 fr. de loyer, frais de chauffage de 2'500 fr. par an en
sus, et 208 fr. d'assurance-maladie. Il a des dettes pour 8'614 fr. 05 et fait
l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de 41'526 fr. 05. Il n'a aucune
fortune. Son casier judiciaire est vierge.
3.T.________, né en 1965, divorcé, au bénéfice d'un CFC de
gestionnaire de vente, a toujours travaillé dans sa profession. A l'époque
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18 -
des faits, il était chef de rayon TV (team leader) et remplaçant du
directeur chez V.________, société auprès de laquelle il a œuvré pendant
treize ans, avant d'être licencié et d'être engagé en qualité de responsable
des flottes par le garage de l'[...], à Renens, à partir du 1
er
mars 2010. Il
réalise un salaire mensuel net de 6'800 fr. par mois, versé douze fois l'an.
Sa situation personnelle a évolué depuis le 10 février 2011 en ce sens qu'il
s'est remarié, son épouse travaillant à 100%.
4.1Le 25 octobre 2006, A.________ a acquis une télévision auprès
de V., à [...], pour le prix de 1'489 francs. Ce téléviseur bénéficiait
d'une garantie de deux ans. En décembre 2007, le plaignant l'a remis au
magasin pour réparation. Le 14 janvier 2008, il a eu un contact
téléphonique avec le service après-vente de V. qui lui a indiqué
que son téléviseur n'était pas réparable et qu'il devait dès lors se rendre
au magasin avec la preuve de son achat afin que l'on puisse lui établir un
bon d'échange. C'est ainsi ce qu'ont fait A.________ et son amie le 15
janvier 2008.
A l'époque des faits, lorsqu'un appareil n'était pas réparable, le
service après-vente de V.________ remettait au client, sur présentation du
bon de réparation et de la preuve de l'achat, une fiche de couleur bleue.
Sur celle-ci, ce service indiquait sa décision. Lorsqu'il s'agissait d'un bon
d'échange, le client pouvait obtenir soit le même appareil, soit un appareil
équivalent. Un tel bon, d'usage interne, était à valoir le jour même dans le
magasin. Si tel n'était pas le cas, cela posait un problème technique de
gestion de stock. En effet, les chefs de rayon recevaient des fiches
blanches équivalentes qu'ils devaient traiter tous les jours en les
comparant aux fiches bleues. Si toutefois le client décidait de ne pas faire
usage de son bon le jour même, il n'existait aucune directive de V.________
de l'empêcher de partir avec. Dès lors, si un vendeur laissait repartir un
client avec un tel bon, il ne s'agissait pas d'une faute professionnelle. Le
chef de rayon avait de son côté la possibilité, s'il l'estimait nécessaire, de
modifier le bon d'échange en bon d'achat valable plus longtemps. Dans de
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19 -
rares cas, un remboursement en espèces pouvait également être décidé
par ce responsable.
Une fois en possession de sa fiche bleue, le client devait se
rendre au rayon concerné pour le faire valoir. Le service après-vente de
V.________ étant localisé à l'extérieur de la surface de vente, après les
caisses, le client devait ainsi pénétrer dans le magasin.
La procédure décrite ci-dessus a été modifiée depuis lors;
aujourd'hui, le service après-vente règle l'entier des problèmes, sans que
le client ne doive entrer dans le magasin.
Le 15 janvier 2008, A.________ a donc obtenu un bon d'échange
bleu d'une valeur de 1'489 fr. auprès du service après-vente de V..
Pendant qu'il attendait d'être servi par ce service, son amie a acheté un
CD qu'elle a payé et remis à l'accueil pour pouvoir ensuite retourner avec
lui dans le magasin. Ils se sont tous deux rendus au rayon télévisions où
A. a eu une première discussion avec un vendeur. En effet, comme
il n'avait pas d'achats à effectuer ce jour-là, ayant déjà acquis un nouveau
téléviseur, il ne voulait pas utiliser son bon d'échange mais souhaitait
idéalement être remboursé en espèces. Une telle décision n'étant pas du
ressort du vendeur, celui-ci a appelé le responsable du rayon, soit le
prévenu T.. Une discussion animée s'est alors engagée entre
A. et T., celui-ci refusant d'accéder à la demande de
remboursement de l'intimé. La situation a ensuite dégénéré. A. a
indiqué au chef de rayon qu'il contacterait son assurance de protection
juridique puis s'est dirigé vers la sortie. T.________ lui a dit qu'il ne devait
pas quitter le magasin avec le bon et lui a demandé de le lui rendre.
Comme le plaignant se dirigeait tout de même vers la sortie, le prévenu
s'est placé devant lui et l'a stoppé en posant sa main sur son torse pour
continuer la discussion.
A.________ et son amie ont continué en direction de l'accueil
par une allée du magasin; ils souhaitaient récupérer le CD acheté
précédemment et partir. T.________ les a précédés en empruntant une
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autre allée. Pendant ce trajet, il a appelé la sécurité et demandé au
prévenu R.________ de le rejoindre sur les lieux. Il lui a expliqué au
téléphone qu'il avait un problème avec un client agité.
Arrivé à l'accueil, T.________ s'est positionné devant le portillon
de sortie et a empêché A.________ de reprendre son CD. Alors que la
discussion continuait, R.________ est arrivé à l'accueil. Ce dernier a tenté,
dans un premier temps, de comprendre le problème, puis T.________ lui a
expliqué qu'il avait fait l'objet de menaces et a précisé qu'A., qui
pendant ce temps parlait avec l'hôtesse de l'accueil, ne devait pas sortir
du magasin avec ce bon bleu. R. a compris que le plaignant voulait
s'en aller et a cherché à s'expliquer avec lui, mais sans succès. Il a alors
appelé en renfort son collègue N., qui se trouvait derrière les
caméras du local de sécurité et surveillait la scène à sa demande.
A un moment donné, R. a posé sa main sur le bras
droit d'A.________ pour le calmer. Il ne s'agissait pas d'un geste violent,
mais le plaignant, excédé, a alors dit : "Le prochain qui me touche, je lui
casse la gueule". Pendant cet épisode, l'agent de sécurité a fait signe à
l'hôtesse de ne pas restituer le CD à l'intimé et de rester en attente. C'est
là que N.________ est arrivé. Alors qu'A.________ était sur le point de
prendre le sachet que lui tendait la réceptionniste, R.________ a posé sa
main sur le bras droit du plaignant et N.________ a mis la sienne sur son
poignet gauche. Le plaignant a fait un mouvement vers l'arrière avec son
bras droit pour tenter de se dégager; les agents de sécurité l'ont saisi plus
fermement, R.________ par le biceps droit et N.________ par le biceps et le
poignet gauches. L'attitude de l'intimé n'a été à aucun instant violente ou
agressive, bien qu'il était très énervé et gesticulait.
Les deux agents ont emmené le plaignant en direction du local
de sécurité. Au cours de ce trajet, comme celui-ci, agité, se débattait, ils
ont tous les trois involontairement chuté dans l'allée du magasin. Alors
qu'A.________ se trouvait face à terre, N.________ lui a fait une clé de bras
en lui tordant le bras et le poignet gauches. La victime a continué à se
débattre en disant aux agents de sécurité : "Lâchez-moi, vous me faites
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mal, je vous bute". Après que ceux-ci l'eurent relevé, le plaignant a
demandé à son amie d'appeler la police, ce qu'elle n'a toutefois pas fait, et
les agents l'ont amené dans le local de sécurité; il était 15h52. Le
plaignant a été maintenu dans ce local pendant un peu moins de 10
minutes, jusqu'à ce que la police arrive à 16h01, finalement alertée par
T.________ sur demande de R.________ à un moment situé entre la chute
des trois hommes et leur arrivée dans le local précité.
Dans le local, A., toujours agité et excité, a d'abord
échangé des propos avec R. et N., avant de continuer la
discussion virulente avec T., lorsque ce dernier les a rejoints peu
après. N., qui est resté en permanence dans la pièce, a assisté à
l'entier de la conversation entre le chef de rayon et le client. Ce dernier,
qui voulait sortir du bureau, en a été empêché à deux reprises au moins
par N.. R.________ est sorti pour aller chercher un verre d'eau pour
le plaignant. Après le départ de la police, il a donné ses coordonnées à
A.________ en vue d'une éventuelle plainte de la part de ce dernier.
A.________ a déposé plainte "contre inconnus" le 1
er
février
4.2Il ressort d'un certificat médical établi par l'Hôpital de Morges
le 15 janvier 2008 qu'A.________ a souffert de contusions multiples et de
dermabrasions. Une attestation du Centre d'Imagerie de Morges du 24
janvier 2008 a révélé, suite à des radiographies du poignet gauche, un
aspect discrètement tuméfié des parties molles ligamentaires dorsales sur
le profil compatible avec une lésion ligamentaire. Un examen arthro-IRM a
mis en évidence une déchirure transfixante du ligament scapho-lunaire
gauche et une déchirure partielle du ligament luno-pyramidal sur son
versant dorsal, de même qu'une déchirure du réticulanum du tendon de
l'ECU avec subluxation latérale, mais sans évidence de tendinopathie du
poignet gauche. Le plaignant a subi, le 13 septembre 2010, une première
opération consistant en une réinsertion ligamentaire. Celle-ci n'ayant pas
atteint le but escompté, une greffe du tendon a été pratiquée le 16 mai
2011 afin de remplacer le ligament.
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22 -
Par courrier du 2 février 2011, le Dr [...] a précisé qu'un risque
de limitation résiduelle tant de la mobilité que de la force du poignet
gauche ne pouvait pas être exclu et que l'on pouvait admettre une
certaine fragilisation du poignet suite au traumatisme dont A.________
avait été victime.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3 .On examinera tout d’abord l'appel de N.________ (ch. 4), puis
celui de R.________ (ch. 5) et finalement celui de T.________ (ch. 6).
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23 -
4.N.________ affirme avoir cru, jusqu'à l'arrivée de la police, que
le plaignant s'était rendu coupable de vol. Il fait valoir qu'il aurait dû être
jugé sur la base de cette appréciation erronée des faits, conformément à
l'art. 13 CP. Or, retenir un voleur par la force serait légitime – ou du moins
l'aurait-il cru à tort, commettant ainsi une deuxième erreur, sur l'illicéité
(art. 21 CP).
4.1Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence
d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si
elle lui est plus favorable. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut
savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de
manière coupable; encore faut-il que cette erreur n'ait pas été évitable.
La jurisprudence n'admet que très restrictivement l'erreur sur
l'illicéité, qui correspond à l'erreur de droit sous l'ancien code. Dans un
arrêt publié aux ATF 128 IV 201 (SJ 2002 I 441), le Tribunal fédéral a
rappelé ce qui suit : "Pour retenir une erreur de droit, il faut que l'auteur
ait agi en se croyant de bonne foi légitimé à le faire, ignorant que le
comportement adopté était illicite ou poursuivable. (...) L'ignorance du
caractère illicite d'un comportement déterminé est indispensable, mais
pas suffisante pour être mis au bénéfice d'une erreur de droit. Il faut
encore que l'auteur ait eu des "raisons suffisantes" pour croire qu'il
agissait légalement. En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir failli à
l'obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de
s'assurer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait. (...) Une erreur ne peut
donc être retenue lorsque l'auteur avait un doute, ou aurait dû avoir un
doute sur la licéité de son comportement et qu'il s'est malgré tout abstenu
de prendre les précautions nécessaires."
L'appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise
à la légère par le juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette
appréciation de prouver les circonstances de fait qui l'expliquent (ATF 93
IV 81).
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L'erreur sur les faits peut porter non seulement sur un élément
constitutif objectif de l'infraction, mais également sur un fait justificatif ou
une circonstance exerçant une influence sur la peine.
La différence entre l'erreur sur les faits et l'erreur sur l'illicéité
a été examinée dans l'ATF 129 IV 238 (JT 2005 IV 87). Le Tribunal fédéral a
relevé que la délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne
dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de
droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non
d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais
également l'appréciation erronée des éléments normatifs. Celui qui, par
exemple, en raison d'une appréciation erronée, ignore que la chose
acquise sous réserve de propriété reste une chose appartenant à autrui,
ne peut pas avoir l'intention de commettre un abus de confiance. Ainsi,
celui qui apprécie de façon erronée un élément constitutif d'une infraction
pénale agit également sous l'emprise d'une erreur sur les faits et donc
sans intention. Il faut ainsi retenir que les erreurs sur tous les éléments
constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques
entrent dans le cadre de l'erreur sur les faits, indépendamment de la
matière juridique concernée. Par conséquent, l'application de l'art. 19 aCP,
qui définit l'erreur sur les faits, ne peut pas être d'emblée exclue au motif
que le recourant s'est trompé sur une question d'ordre pénal.
Une erreur de droit au sens de l'art. 20 aCP pourra être
retenue tant que l'auteur croit, en raison d'une appréciation juridique
erronée, que son acte n'est pas illicite, par exemple s'il agit en vertu d'une
représentation incorrecte de la notion juridique de pornographie. En
d'autres termes, peut se prévaloir d'une erreur de droit celui qui ayant
connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction agit
intentionnellement, mais en croyant par erreur agir de façon licite. L'erreur
concerne dans ce cas la conscience de l'illicéité de l'acte, laquelle est un
élément de la culpabilité dissocié de l'intention.
4.2On ne saurait suivre le raisonnement de N.________. Comme le
tribunal l'a à juste titre indiqué (jugt, pp. 31 et 38), il résulte clairement de
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25 -
la vidéo qu'entre l'arrivée des agents de sécurité et du plaignant dans le
local, à 15h52, et celle de la police, à 16h01, soit durant neuf minutes, le
prénommé n'est jamais sorti de la pièce, que l'un ou l'autre des
coprévenus était également présent et que la discussion virulente entre le
plaignant et T.________ s'est poursuivie dans le local en sa présence. Or, il
ne fait aucun doute que cette conversation portait sur autre chose qu'un
vol.
Il sied par ailleurs de relever qu'au cours des débats de
première instance, N.________ a affirmé dans un premier temps qu'il
n'avait pas empêché A.________ de sortir du local de sécurité et que celui-ci
n'avait pas cherché à le faire, avant de revenir sur ses propos après avoir
visionné les images vidéo; un tel comportement est symptomatique d'une
mauvaise conscience. En effet, on ne voit pas pourquoi N., qui
venait de dire que les agents de sécurité pouvaient retenir une personne
dans le local en question uniquement en cas de vol (jugt, p. 8), a ensuite
précisé qu'il n'avait pas empêché le plaignant de s'en aller. Dès lors, de
deux choses l'une : soit il était convaincu, comme il le prétend, que
l'intimé avait volé de la marchandise et alors il n'avait aucune raison de
nier qu'il l'avait empêché de partir, soit il savait qu'il ne s'agissait pas d'un
vol et qu'il n'était pas autorisé à procéder de la sorte.
Le fait que T. ait déclaré n'avoir pas expliqué à
N.________ quel était le problème avec A.________ (jugt, p. 10) ne signifie
pas qu'il n'a jamais évoqué le problème en sa présence, contrairement à
l'interprétation qu'en fait l'appelant (recours, p. 13). Le fait que T.________
ait ajouté à l'audience de ce jour qu'il n'avait pas "le souvenir d'avoir
évoqué le problème de fond" (p. 5 supra) n'y change rien. Il y a lieu
d'accueillir cette déclaration avec une certaine réserve : T.________ tente
ici de faire valoir sa propre version des faits selon laquelle il n'aurait "rien
avoir à faire avec ce qui s'est passé dans le local" (jugt, p. 10).
Si, comme le fait valoir N.________ tant dans son mémoire
d'appel (p. 14) qu'en plaidoirie, le tribunal a mis de nombreuses heures
pour comprendre le fonctionnement de la fiche bleue, celui-ci n'a toutefois
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26 -
pas prétendu que le prénommé avait saisi la portée exacte du problème.
Les premiers juges se sont en effet limités à retenir que peu après l'arrivée
dans le local de sécurité, N.________ avait compris qu'il ne s'agissait pas
d'un problème de vol (jugt, p. 38), ce qui, compte tenu des éléments
susmentionnés, n'est pas critiquable.
L'appelant s'en prend au raisonnement du tribunal, selon
lequel personne n'a demandé à l'intimé de vider ses poches, ce qui
constituerait la procédure normale dans un cas de vol. Or, il est spécieux
de soutenir, comme le fait N., que rien ne permet d'affirmer qu'il
n'a pas invité la victime à vider ses poches, puisque le prénommé n'a lui-
même jamais prétendu l'avoir fait. Quant aux autres prévenus, ils
n'avaient pas de raison de le faire, puisqu'ils savaient que ce n'était pas
une histoire de vol et N., qui suivait la scène derrière les écrans de
surveillance, n'invoque d'ailleurs pas le contraire.
Au surplus, la Cour de céans a acquis la conviction qu'avant
même le déplacement vers le local de sécurité, le prévenu savait qu'il ne
s'agissait pas d'un cas de vol. En effet, tout d'abord, lorsque N.________ se
trouvait dans le local de vidéo et surveillait la scène, rien dans les images
de la caméra ne pouvait lui faire croire, sans l'ombre d'un doute, qu'il
s'agissait d'un vol. Ensuite, quand il est arrivé au service d'accueil, si le
client en question avait effectivement dérobé un CD, il devait apparaître
quelque peu insolite que l'hôtesse de l'accueil tende le bras pour remettre
au prétendu voleur ledit CD. Enfin, l'interpellation du plaignant ayant eu
lieu avant le portillon de sortie, l'hypothèse du vol était exclue.
L'instruction effectuée en appel a en effet révélé que, selon l'usage, un
voleur pris en flagrant délit n'est jamais interpellé avant mais toujours
après les caisses, pour que l'infraction soit évidente. Au surplus, une
erreur sur les faits suppose une conviction erronée. En l'espèce, vu les
circonstances, l'appelant a tout au plus pu envisager le vol comme une
possibilité.
En définitive, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas mis
N.________ au bénéfice d'une erreur sur les faits.
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27 -
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
4.3S'agissant ensuite de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21
CP, N.________ fait valoir qu'il avait cru par erreur être en droit
d'appréhender et de maintenir A.________ jusqu'à l'arrivée de la police,
puisqu'il avait compris que celui-ci avait été surpris en flagrant délit de
vol. Invoquant "les actes commis sous l'égide de l'art. 14 CP, (...) en
particulier le fait d'appréhender un individu en 'flagrant délit' sous l'égide
de l'art. 58 aCPP-VD" (Code de procédure pénale vaudoise du 12
septembre 1967, abrogé et remplacé par le CPP), il se prévaut d'un motif
justificatif qui ôterait à son comportement son caractère illicite. Il aurait
ainsi cru agir "dans le respect d'un motif justificatif qui n'exist[ait] pas"
(recours, p. 16).
L'art. 58 aCPP permettait certes à chacun d'appréhender la
personne prise en flagrant délit de vol. Cela étant, même autorisé par la
loi (art. 14 CP), l'acte doit être proportionné au but recherché. Selon la
jurisprudence, le respect de l'exigence de la proportionnalité s'apprécie
non d'après l'état de fait retenu par le juge, mais d'après celui qui
apparaissait à l'auteur au moment où il a agi. Il faut également tenir
compte des moyens et du temps dont celui-ci disposait
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
édition, Lausanne 2007,
n. 1.7 ad art. 14 CP et les arrêts cités). Ainsi, en cas de vol, l'intervention
devait être proportionnée à son but, en l'occurrence empêcher le voleur
de s'en aller. Une interpellation physique n'était envisageable qu'en cas de
fuite. Or, en l'occurrence, si le plaignant voulait partir, aucun des prévenus
n'a soutenu qu'il avait cherché à fuir. Son départ pouvait être empêché
autrement qu'en attentant à son intégrité physique et à sa liberté
personnelle. Les agents pouvaient en effet rester avec le client au service
accueil et se limiter à lui barrer le passage par leur seule présence
physique collective, en attendant la police; d'ailleurs, lorsque N.________
est arrivé au SAV, si T.________ s'était déjà positionné devant le portillon de
sortie, c'était bel et bien dans le but d'empêcher l'intimé de s'en aller.
Empoigner le plaignant ne se justifiait pas, même s'il gesticulait, dès lors
-
28 -
qu'il ne constituait pas une menace. L'appelant, au bénéfice d'une
formation d'agent de sécurité, ne pouvait ignorer cela.
Ainsi, il sied de constater que ce dernier ne pouvait se croire
en droit d'agir comme il l'a fait et ce, même dans l'hypothèse où, comme il
le soutient, il aurait cru par erreur qu'A.________ avait été surpris en
flagrant délit de vol.
4.4Enfin, N.________ soutient qu'il n'est pas établi que les lésions
corporelles subies par A.________ sont la conséquence de la clé de bras
qu'il a pratiquée. Selon lui, elles pourraient être dues à la chute
accidentelle.
Cet argument tombe à faux. Le certificat médical établi le jour
même des événements litigieux fait notamment état de contusions
multiples, de dermabrasions ainsi que d'une mobilité réduite du poignet
(pièce 4/3). L'attestation du Centre d'Imagerie de Morges du 24 janvier
2008 précise qu'il s'agit du poignet gauche (pièce 44/2) et les courriers
des 12 janvier 2010, 12 mars 2010 et 2 février 2011 du Dr [...] indiquent
que la victime a ensuite présenté des complications au niveau de ce
poignet (pièce 82). Or, au moment où le plaignant a été empoigné par les
agents de sécurité, c'est N.________ qui se trouvait du côté gauche et qui
l'a saisi par le biceps et le poignet gauches. Que les lésions subies par la
victime soient dues à la clé de bras ou à la chute est indifférent : en
empoignant sans droit le plaignant, le prévenu a provoqué ce résultat.
L'appelant savait, de par sa formation, que son comportement
contraignant était susceptible de provoquer des blessures et il a accepté
cette éventualité comme possible.
4.5En définitive, l'appel de N.________ doit être rejeté.
-
29 -
5.R.________ invoque aussi l'erreur sur les faits, ainsi qu'un état
de nécessité licite (art. 17 CP).
5.1Le prénommé soutient tout d'abord qu'au moment des faits, il
ne comprenait pas ce qui se passait, ignorant la nature et l'objet du litige
entre T.________ et A..
R. a admis (jugt, p. 6) que lorsqu'il était arrivé à
l'accueil du magasin, il avait assisté à une partie de la discussion entre le
client et le chef de rayon, puis ce dernier lui avait expliqué qu'il avait fait
l'objet de menaces et indiqué qu'A.________ ne devait pas sortir avec ce
bon. R.________ a fait signe à l'hôtesse de ne pas restituer le CD au
plaignant. Au vu du contexte, on discerne que ce que R.________ n'avait
pas compris, c'était plutôt la raison pour laquelle le client ne pouvait pas
sortir avec le bon. L'affirmation figurant sur le blog de la victime selon
laquelle l'agent de sécurité en question "ne comprenait pas la situation",
dont il se prévaut, n'a aucune force probante et constitue une simple
appréciation. Si R.________ ne comprenait pas les détails du litige, il en
savait assez pour se rendre compte qu'il s'agissait uniquement d'un
problème de nature commerciale. Comme le tribunal l'a indiqué à juste
titre (jugt, p. 29, par. 2), l'appelant s'est au moins rendu compte
qu'A.________ n'avait commis aucune infraction, hormis une éventuelle
menace à l'encontre de T.________ qui aurait au demeurant eu lieu en son
absence et qui n'aurait plus été réitérée (jugt, p. 6, par. 3 et pp. 37 et 38,
par. 3).
5.2R.________ estime qu'il se trouvait en état de nécessité. Il
explique avoir cru en l'existence d'un danger, au vu de l'état de
surexcitation dans lequel se trouvait A.________ et de l'échange virulent
entre celui-ci et T.________.
Le nouveau droit distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP)
de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état
de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien
lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les
-
30 -
biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de
l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité
soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se
préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (cf.
TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). Il suppose donc l'existence d'un
danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est
absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut
être faite (TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 c. 4; K. Seelmann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, art. 17 n° 7 et art. 18 n° 2).
Celui qui se croit en situation de danger doit établir que les
circonstances ont pu lui faire croire qu'il se trouvait en état de nécessité;
la simple impression qu'un danger soit possible ne suffit pas à admettre
l'état de nécessité putatif (CCASS, 2 septembre 1992).
En l'espèce, rien ne permet de considérer que les
gesticulations et les éclats de voix du plaignant constituaient un danger
pour R., pour le chef de rayon ou pour l'hôtesse de l'accueil, et
encore moins pour les clients ou le matériel exposé, comme le prétend le
prénommé, A. ne s'étant jamais montré agressif, violent ou
physiquement menaçant. L'appelant savait qu'A.________ voulait partir; le
laisser faire aurait été moins dangereux que l'empoigner, étant précisé
que même si le plaignant s'en allait, rien n'empêchait R.________ d'appeler
la police à titre préventif, l'identité du client étant connue de
l'établissement. C'est en vain que R.________ prétend qu'il n'avait d'autre
choix que d'empoigner et d'isoler le client pour faire face à une situation
qu'il qualifie, à tort, d'extrême.
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de
constater que R.________ ne se trouvait pas en état de nécessité, réel ou
putatif, au moment des faits litigieux, de sorte que le moyen soulevé est
mal fondé et qu'il doit être rejeté.
5.3R.________ prétend aussi avoir agi licitement, ou avoir cru le
faire.
-
31 -
5.3.1Il soutient tout d'abord avoir agi conformément à la Directive
de la Commission concordataire du 28 mai 2009 concernant le concordat
du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après : la Directive),
laquelle dispose, à son art. 1.1.2, que "le fait de rester dans un local dans
le but de le garder constitue une activité soumise au concordat" (cf. pièce
99). Selon lui, les agents de sécurité externes jouissent donc d'une base
légale pour garder une personne contre sa volonté dans un lieu isolé.
Cet argument tombe à faux. Premièrement, comme le rappelle
à juste titre l'appelant, celui-ci n'était soumis, au moment des faits
litigieux, ni au concordat, ni à la directive (cf. art. 5 al. 1 du Concordat,
RSV 935.91), de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'ou ou
l'autre de ces textes. Deuxièmement, à supposer que l'art. 1.1.2 de la
Directive lui ait été applicable, son argumentation procède d'une
mauvaise lecture dudit article, puisque non seulement celui-ci ne concerne
que le champ d'application matériel de la législation en cause (cf. art. 1.1
de la Directive), mais encore et surtout, il vise la surveillance non pas
d'une personne, mais d'un "lieu (...)" (cf. art. 1.1.2 in fine de la Directive ),
ou "la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers" (cf. art.
4 du Concordat auquel se réfère l'art. 1.1.2 de la Directive).
Troisièmement, la Directive ne constitue pas une base légale autorisant
l'acte en question, qui demeure soumis aux conditions de la loi (cf. art. 28
du Concordat qui énumère les tâches de la Commission concordataire). Du
reste, le Concordat précise, à son art. 15, que les entreprises de sécurité
et leur personnel doivent exercer leur activité dans le respect de la
législation (al. 1), qu'en particulier, le recours à la force doit être limité à la
légitime défense et à l'état de nécessité au sens du Code pénal suisse (al.
-
32 -
commettre un acte dont il devait se rendre compte qu'il était injustifié. Un
ordre de T.________ ne devait pas empêcher R.________ de chercher, dans
un premier temps, à comprendre la situation et à s'expliquer avec le
client, comme il l'a fait (jugt, p. 6). Dès lors, rien ne justifiait l'attitude
subséquente de R.________ consistant à empoigner et emmener de force la
victime dans le local de sécurité. Il ne pouvait échapper à R.________
qu'une telle intervention était en réalité illicite.
Au demeurant, R.________ admet lui-même que la situation à
laquelle il a dû faire face "l'a amené à se demander s'il pouvait être fondé
d'agir comme il l'a fait" (appel, p. 9 in fine). On rappellera à cet égard que
selon la jurisprudence, l'erreur sur l'illicéité ne peut être retenue lorsque
l'auteur avait un doute sur la licéité de son comportement.
Il s'ensuit que R.________ ne peut se prévaloir de l'art. 21 CP.
5.4Celui-ci invoque enfin une violation du principe de
l'indivisibilité de la plainte prévu à l'art. 32 CP. Il ressortirait de la plainte
pénale qu'A., parfaitement conscient de la responsabilité du
magasin V., aurait voulu épargner ce dernier en limitant
volontairement sa plainte à certains participants de l'infraction. Il
s'ensuivrait que la plainte devrait être déclarée non valable et que le non-
lieu s'imposerait pour tous.
Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte
contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être
poursuivis.
Une plainte pénale déposée volontairement contre certains
seulement des participants d'une infraction contient en soi une
contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences
de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit
informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les
participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer
quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend
-
33 -
épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être
déclarée non valable (Favre et alii, op. cit. n. 1.1 ad art. 32 CP et les arrêts
cités).
En l'espèce, il apparaît à la lecture de la plainte du 1
er
février
2008 (pièce 4/1) qu'A.________ se plaint concrètement du comportement
de divers membres du personnel du magasin V., à savoir
T., R., tous deux nommément désignés, et "un second
agent de sécurité". Il a formellement dirigé sa plainte contre inconnus. Il
n'a donc nullement cherché à restreindre la portée de sa plainte à
certaines personnes.
Le fait que les autorités pénales auraient pu ou dû poursuivre
d'autres personnes sur la base de cette plainte ne signifie pas que celle-ci
n'était pas valable.
Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 32 CP doit donc
être rejeté et, avec lui, l'appel de R..
6.1T.________ invoque la constatation erronée des faits (art. 398
al. 3 let. b CPP).
6.1.1Le prénommé conteste tout d'abord avoir refusé de
rembourser le plaignant. Il précise qu'une telle possibilité n'existait pas et
que même si elle existait, on ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait.
On ne voit pas ce que l'appelant entend tirer de cet argument.
Le tribunal a indiqué que dans de rares cas, le chef de rayon pouvait
décider d'un remboursement en espèces (jugt, p. 27) et qu'en
l'occurrence, T.________ avait refusé d'y procéder (jugt, p. 28). Ces
considérations sont conformes aux explications du directeur W.________,
qui a clairement exposé que "c'est à l'appréciation du chef de rayon de
décider s'il remet le même appareil, s'il procède à un remboursement ou
s'il remet un bon-cadeau" (jugt, p. 17). Au surplus, l'indication du tribunal
-
34 -
selon laquelle T.________ a refusé de rembourser A.________ est conforme
aux propos tenus par le prévenu lui-même, qui a reconnu avoir dit au
plaignant qu'un remboursement en espèces n'était pas possible (jugt, p.
4); en effet, on peut tout à fait considérer que si l'appelant a refusé de
faire droit à la requête du client, c'est parce que cela n'était pas possible à
ses yeux. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une simple constatation qui n'a
aucune incidence sur le jugement de la cause.
6.1.2T.________ soutient ensuite que le tribunal a retenu à tort qu'il
avait fait appel à la sécurité dans le seul but d'empêcher A.________ de
sortir du magasin avec le bon. Il insiste sur le fait que le plaignant l'avait
menacé et que c'est pour cette raison qu'il a averti la sécurité. L'appelant
estime qu'au bénéfice du doute, on doit admettre la réalité de ces
menaces. A ce propos, il ne faudrait pas confondre la notion de menaces
au sens du Code pénal et le sentiment de menace ressenti par le prévenu
et qui autorisait celui-ci à appeler les agents de sécurité.
A l'audience d'appel, le témoin P., connaissance de
l'appelant venu le voir ce jour-là, a indiqué qu'il attendait à l'écart la fin de
la discussion entre T. et le plaignant au rayon TV. Il affirme avoir
entendu des menaces mais n'avoir pas jugé nécessaire d'intervenir, les
protagonistes n'en étant pas venus aux mains. La Cour d'appel
n'accordera aucun crédit à ce témoignage, le prévenu lui-même n'ayant
jamais, avant la procédure d'appel, fait état de menaces à ce stade des
événements. Dans l'ensemble donc, les menaces alléguées ne sont pas
établies. Quoi qu'il en soit, si l'on admettait l'existence de menaces au
bénéfice du doute pour le prévenu, ou un simple "sentiment de danger",
force est de constater que ses craintes ne l'ont pas dissuadé de suivre le
plaignant, de se positionner devant le portillon de sortie et de continuer de
discuter avec lui. Le prévenu savait que la seule intention d'A.________
était de quitter le magasin; le laisser faire aurait été en effet moins
dangereux que lui barrer le chemin. Il est également pertinent de relever
que lorsque T.________ a appelé R.________, il n'a pas fait état de menaces,
mais s'est limité à lui expliquer qu'il avait un problème avec un client
agité. Certes, arrivé à l'accueil, il a dit à l'agent de sécurité en question
-
35 -
qu'il avait été menacé, mais il a immédiatement ajouté que le plaignant ne
devait pas sortir avec ce bon (jugt, pp. 6 et 29); c'est dire si T.________ se
préoccupait du bon plutôt que de son intégrité. Compte tenu de ces
éléments, on peut conclure que les craintes de l'appelant n'étaient pas
importantes. D'ailleurs, celui-ci a clairement admis à l'audience : "si je suis
intervenu malgré ma peur, c'est parce que je craignais aussi une
réprimande du directeur pour avoir laissé sortir le bon" (p. 6 supra).
Cela étant, il importe peu de savoir pourquoi le prévenu a fait
appel aux agents. En effet, il ne lui est pas reproché d'avoir alerté la
sécurité, ce qui est compréhensible face à un client agité et verbalement
menaçant, mais d'avoir participé à la séquestration du plaignant, alors que
celui-ci n'avait rien volé, n'avait esquissé aucun geste menaçant et
souhaitait uniquement s'en aller.
6.1.3T.________ conteste avoir empêché A.________ de reprendre le
CD acheté par son amie.
Les premiers juges ont admis qu'"arrivé à l'accueil où il voulait
récupérer l'achat effectué précédemment par son amie, A.________ en a
été empêché par T." (jugt, p. 29, par. 2 in initio). Cette
constatation n'est pas contraire aux éléments du dossier. Le plaignant a
déclaré que le prévenu avait donné cet ordre. Le prévenu lui-même n'a
pas nié avoir ordonné à l'employée de ne pas restituer le CD au client,
mais a affirmé ne pas s'en souvenir (jugt, p. 5, par. 4). On peut donc
ajouter foi aux propos du plaignant.
6.1.4T. conteste également que les agents de sécurité
soient intervenus sur ses ordres, car il n'était pas légitimé à leur en
donner. Tant R.________ que N.________ auraient agi de leur propre
mouvement, en raison de l'agitation du plaignant. L'appelant soutient qu'il
ne s'est pas opposé aux agents de sécurité pour le simple motif qu'il
n'était pas en mesure de prendre le contrôle de la situation, ni d'influencer
les intéressés.
-
36 -
T.________ se trompe lorsqu'il affirme que le tribunal a admis
qu'il avait ordonné aux agents de sécurité d'isoler la victime (recours, p.
13, par. 4). Les premiers juges n'ont en effet pas retenu l'existence d'un
ordre, mais d'un souhait exprimé par l'appelant (jugt, pp. 35 et 39). Peu
importe donc ce qu'ont dit les deux autres prévenus pour reporter sur leur
collègue la responsabilité de leur intervention.
Au service accueil, T.________ a essayé d'obtenir du plaignant
la restitution du fameux bon, comme il l'a indiqué (p. 6 supra; jugt, p. 5).
N'y étant pas parvenu, il "lui a proposé de parler dans une pièce séparée
car il s'adressait aux clients", comme il l'a lui-même admis (jugt, p. 5); cela
ressort d'ailleurs clairement des images vidéo, où l'on discerne à deux
reprises un geste du bras de la part de T.________ en direction de l'arrière
du magasin, et ce, en présence de R.. Il est donc faux de dire qu'il
n'a joué aucun rôle dans le choix d'isoler et de maintenir A. dans le
local de sécurité. Sur ce dernier point, la cour de céans fait sienne
l'appréciation du tribunal exposé en pages 35 et 39 de sa décision selon
laquelle T.________ a eu un comportement actif qui a favorisé la réalisation
de l'infraction de séquestration. Si, comme le prétend l'appelant, il n'était
pas en mesure de "prendre le contrôle de la situation" (recours, p. 14, par.
3), il n'en reste pas moins qu'il a encouragé les agents à isoler le plaignant
et a participé à la séquestration en étant présent dans le bureau et en y
poursuivant la discussion houleuse avec le client. De surcroît, non
seulement T.________ ne s'est pas opposé à ses collègues lorsqu'ils ont
saisi la victime, mais encore, ainsi que cela ressort clairement du dossier
et en particulier des images vidéo, il n'a pas tenté d'expliquer aux agents
que leur comportement était incorrect et qu'ils risquaient des ennuis; au
contraire, il les a suivis en direction du local et a pris la peine de fermer la
porte du bureau (cf. images de la camera 03).
6.1.5Le jugement ne contient dès lors aucune constatation erronée
des faits. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
-
37 -
6.2T.________ reproche au tribunal de lui avoir infligé une peine
supérieure à celle prononcée à l'encontre de N., condamné pour
séquestration et lésions corporelles simples.
On rappellera que le principe de l'égalité de traitement doit
être respecté par le juge pénal également, notamment lorsqu'on compare
la peine en cause avec la peine infligée à un coaccusé (Favre et alii, op.
cit., n. 1.12 ad art. 47 CP; ATF 121 IV 202 c. 2d; 117 IV 112 c. 2b; 116 IV
292 c. 2, JT 1992 IV 104). Selon la jurisprudence, la comparaison est
délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF
116 IV 292). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est
en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées contre d'autres délinquants étant
généralement stérile dans la mesure où il existe presque toujours des
circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans
chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292
précité).
En l'espèce, la lecture du jugement démontre que le tribunal a
soigneusement apprécié la situation qui lui était soumise et qu'il a pris en
considération les circonstances propres à chaque intéressé. La différence
entre la peine infligée à N. et celle prononcée contre T.________
s'explique par le fait que celui-ci "a été l'instigateur de l'ensemble des
événements puisque, s'il avait laissé partir A.________ comme ce dernier le
souhaitait, il est fort probable qu'aucune infraction n'aurait été commise",
comme le tribunal l'a à juste titre relevé (jugt, p. 42). A cela s'ajoute que
T.________ a agi en qualité de chef de vente expérimenté et même de
suppléant du directeur (ibidem). Quant à N., il tombe certes sous
la circonstance aggravante du concours d'infractions. Il convient toutefois
de tenir compte, à titre d'élément en sa faveur, du fait que, plus jeune et
moins expérimenté, il a terminé sa formation et obtenu sa carte d'agent
de sécurité moins d'une année avant les faits litigieux (jugt, p. 23), n'ayant
auparavant travaillé que quelque temps comme auxiliaire. Ensuite, si
T. avait dès le début l'intention d'empêcher le plaignant de sortir
-
38 -
du magasin, N.________ n'a en revanche compris l'entier de la situation
qu'après son arrivée dans le local de sécurité.
Partant, au vu de la situation personnelle, de la motivation, du
but et de la liberté de décision de chacun (Favre et alii, op. cit, n. 1.2 ad
art. 47 CP), c'est à bon droit que le tribunal a infligé à T.________ une peine
supérieure à celle prononcée contre N..
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, l'appel
de T..
7.En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont
reconnu chacun des trois prévenus coupable de séquestration et
condamné en outre N.________ pour lésions corporelles simples, les
éléments constitutifs de ces infractions étant réunis.
8En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement
attaqué intégralement confirmé.
8.1Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis,
conformément à l'art. 428 al. 1 1
ère
phrase CPP, par un tiers, soit 1'150 fr.
(mille cent cinquante francs), à la charge de N., par un tiers, plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2'350 fr., soit 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs), à la charge de R. et par un tiers,
plus les frais liés à l'audition d'un témoin par 25 fr., soit 1'175 fr. (mille
cent septante-cinq francs), à la charge de T..
8.2Le conseil de R., Me Astyanax Peca, a produit une liste
détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour un
montant total de 13.89 heures, justifiant avoir dû consacrer 3.39 heures
aux téléphones et à la correspondance, 7.5 heures à la préparation et à la
rédaction du mémoire d'appel et 3 heures à la préparation de l'audience
d'appel.
-
39 -
Or, il sied de relever que le total de 13.89 heures est à
l'évidence trop élevé. Il est en effet injustifié de se réclamer de 13.89
heures pour la période postérieure au jugement, correspondant à 2'500 fr.
20 d'indemnité, alors que c'est une indemnité de 5'639 fr. 75, TVA
comprise, qui a été allouée à Me Peca en première instance. Plus
particulièrement, les opérations dont celui-ci se prévaut ne nécessitaient
nullement les dix-sept correspondances dont fait état la liste
susmentionnée. De même, il paraît exagéré de se prévaloir d'avoir
consacré 7 heures 30 à la préparation et à la rédaction du mémoire
d'appel et encore 3 heures à la préparation à l'audience d'appel, alors que
pratiquement tous les arguments exposés ont déjà été plaidés et
examinés en première instance et que dans son écriture, Me Peca se limite
à rediscuter les faits litigieux et à en critiquer l'appréciation par le tribunal,
sans mentionner, excepté à la page 13 paragraphe 5 du mémoire, aucune
doctrine ou jurisprudence à l'appui de ses affirmations.
En conséquence, les opérations effectuées postérieurement au
jugement entrepris n'impliquaient nullement une activité de près de
quatorze heures. Tout bien considéré, c'est un montant de 2'350 fr., TVA
et débours compris, qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur
d'office de R.________ pour la procédure d'appel.
L'appelant R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.3Le plaignant A.________, qui a procédé avec l'assistance d'un
conseil professionnel, a droit à des dépens d'appel, conformément à l'art.
433 al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, les dépens,
mis à la charge solidaire des appelants, doivent être arrêtés à 3'000
francs.
-
40 -
La Cour d’appel pénale,
en application pour N.________ des articles 30, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50,
123 ch. 1, 183 ch. 1 al. 1 CP; 398 ss CPP,
en application pour R.________ des articles 34, 42, 44, 47, 50, 123 ch. 1,
183 ch. 1 al. 1 CP; 398 ss CPP,
en application pour T.________ des articles 34, 42, 44, 47, 50, 183 ch. 1 al.
1 CP; 398 ss CPP,
p r o n o n c e :
I. Les appels formés le 23 mars 2011 par N., R.
et T.________ contre le jugement rendu le 10 février 2011 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sont
rejetés.
II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que N.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de séquestration.
II.Condamne N.________ à une peine pécuniaire de 45
(quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs).
III.Suspend l'exécution de la peine et fixe à N.________ un
délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
IV.Libère R.________ du chef d'accusation de lésions
corporelles simples.
V.Constate que R.________ s'est rendu coupable de
séquestration.
VI.Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs).
VII.Suspend l'exécution de la peine et fixe à R.________ un
délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
-
41 -
VIII. Constate que T.________ s'est rendu coupable de
séquestration.
IX.Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 45 fr. (quarante-cinq francs).
X.Suspend l'exécution de la peine et fixe à T.________ un
délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
XI.Donne acte à A.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de N., R. et T..
XII.Dit que N., R.________ et T.________ sont les
débiteurs, solidairement entre eux, d'A.________ du montant de
7'000 fr. (sept mille francs), valeur échue, à titre de dépens
pénaux.
XIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD de vidéosurveillance séquestré sous fiche n°
XIV. Met une partie des frais de la cause, par 2'018 fr. 65, à la
charge de N..
XV.Met une partie des frais de la cause, par 7'658 fr. 40, y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 5'639
fr. 75, TVA comprise, à la charge de R..
XVI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au chiffre XV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de R.________ se soit améliorée.
XVII. Met une partie des frais de la cause, par 1'518 fr. 70, à la
charge de T.________."
III. L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Astyanax Peca
pour la procédure d'appel est fixée à 2'350 fr. (deux mille trois
cent cinquante francs).
IV. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des
appelants.