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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.021862-CMI/YBL/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
H., prévenu, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
S., R., M., J., parties civiles et plaignantes,
représentées par Me Laurent Maire, avocat de choix à Lausanne,
appelantes,
et
Ministère public, représenté par le procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
et 500 fr. pour les dreambox. Il a ainsi
réalisé un bénéfice total de 16'168 francs.
A Renens et à Fribourg, entre 2006 et décembre 2007,
N., associé de H. et lui donnant des coups de main dans
ses magasins, a vendu des décodeurs modifiés comme décrits ci-dessus.
Parfois, il a modifié lui-même des décodeurs permettant de voir des
chaînes TPS sans l’abonnements y relatif. En outre, il a installé ces
appareils modifiés chez certains clients.
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il
n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou
à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre
le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit
être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 c.
2c/aa; ATF 124 III 297 c. 5d; ATF 124 IV 262 c. 2b; ATF 120 II 76 c. 3a).
2.1.1D’après l’art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui
prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les
marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui.
En proscrivant ce type de comportements, la loi veut
empêcher que l'estime dont jouit un concurrent auprès des
consommateurs soit déloyalement mise à profit par un autre concurrent
pour la vente de ses propres marchandises (ATF 125 III 401 c. 5). Pour en
juger, il faut toujours se demander si tel signe est à ce point semblable à
tel autre que les consommateurs risquent de confondre les marchandises
désignées par les deux signes (ATF 128 III 146 c. 2a et l'arrêt cité). C'est
sensiblement à la même aune qu'il convient de déterminer l'existence
d'un risque de confusion entre deux signes dans les différentes branches
du droit des signes distinctifs (ATF 127 III 160 c. 2b et c). Cependant, les
circonstances particulières à prendre en considération pour dire si pareil
risque existe ou non varient en fonction du genre de protection juridique
que réclame le titulaire du signe distinctif (Eugen Marbach, Markenrecht,
p. 112, in SIWR vol. III, Kennzeichenrecht). Ainsi, sous l'angle du droit de la
concurrence, le risque de confusion s'apprécie en fonction du
conditionnement des marchandises et de l'ensemble des circonstances
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propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une
attention moyenne (ATF 116 II 365 c. 4).
2.1.2Selon l’art. 5 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui,
notamment : exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des
offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été
remis ou rendu accessible de façon indue.
Cette disposition vise l’exploitation du résultat du travail d’un
tiers par une personne qui en a acquis la possession d’une manière indue.
Il existe un lien logique entre celle disposition et l’art. 5 let. a LCD: le
résultat du travail d’autrui est remis indûment à l’auteur par une personne
à laquelle il avait été confié.
2.1.3L’art. 5 let. c LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui
reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice
correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché
et l’exploite comme tel (c).
Cette disposition a trait à l'exploitation de la prestation d'autrui
résultant d'une activité créative et originale, qui ne peut toutefois faire
l'objet d'un droit de propriété intellectuelle faute d'en satisfaire les
conditions, ou parce que son auteur a renoncé à une telle protection (ATF
117 II 199 c. 2a/ee). Les cas concernés par l'art. 5 LCD touchent
également au domaine extracontractuel, notamment lorsque des "pirates"
reproduisent des enregistrements ou copient des livres dont le contenu
n'est pas protégé par la législation sur les droits d'auteur (ATF 122 III 469
c. 8b,
JT 1997 I 238). Conformément à sa note marginale, l'art. 5 LCD concerne
l'exploitation d'une prestation d'autrui. La jurisprudence entend par
prestation le résultat d'un travail, soit le produit d'un effort intellectuel
et/ou matériel qui n'est pas protégé en tant que tel en dehors du champ
d'application de la législation spéciale sur la protection des biens
immatériels (ATF 117 II 199 / JdT 1992 I 376, consid. 2a/ee). En revanche,
une simple idée peut être exploitée par un tiers, même si elle est fixée par
la suite (ATF 122 III 469 consid. 8b p. 484). L'art. 5 let. c LCD sanctionne
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une forme de concurrence parasitaire, puisque le copieur tire profit ou
s'efforce de tirer profit de réalisations personnelles d'autrui et du renom
acquis légitimement par un tiers. La différence d'avec l'imitation servile
réside dans l'absence de toute prestation du copieur : celui-ci s'approprie
immédiatement et directement la prestation d'autrui grâce à la technique
alors que dans l'imitation servile, le copieur doit fournir un certain effort
pour façonner ou fabriquer lui-même la prestation concurrente.
Trois conditions doivent être réunies pour que l'art. 5 let. c LCD
trouve application (cf. Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des
affaires, 3
ème
éd. ;
cf. ATF 134 III 166 ; 131 III 384 ; TF 4C.336/2004 du 4 février 2005 c. 4) :
a) le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché, c'est-à-dire
susceptible d'être exploité commercialement. Alors que les lois de la
propriété intellectuelle ne protègent que la prestation intellectuelle, l'art. 5
let. c LCD n'a pour objet que le résultat matériel d'un travail réalisé par
autrui. Il interdit l'utilisation par un concurrent d'un objet matériel corporel
(cassettes, livres) ou incorporel (émissions d'ondes) réalisé par autrui;
b) la reprise "sans sacrifice correspondant". Il faut que le copieur ne
fournisse pas lui-même une prestation valable; pour évaluer le sacrifice
correspondant, il faut prendre en considération la totalité des dépenses
pour la reproduction et les éventuelles modifications apportées au résultat
repris, et comparer ces dépenses avec les investissements qui ont dû être
consentis par l’auteur de la prestation originale : si celui-ci a déjà pu
amortir ses frais au moment de la reprise du résultat de son travail, l’art. 5
let. c n’est pas applicable ;
c) la reprise au moyen d'un procédé technique de reproduction.
2.1.4L'art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se
rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6
est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
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ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité
pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2).
2.2En l'occurrence, le premier juge a relevé que si les décodeurs
et cartes à puce réalisées par les plaignantes constituaient le résultat d’un
travail, ces éléments n’avaient en revanche pas été remis aux prévenus
dans le cadre de la relation de confiance envisagée à l’art. 5 let. c LCD. De
plus, il n’était pas établi que les prévenus aient copié le résultat du travail
des plaignantes ; au contraire, ceux-ci avaient procédé à des modifications
des décodeurs et des cartes à puce en craquant les systèmes de
protection. Enfin, l’instruction avait permis d’établir que les prévenus
vendaient également des décodeurs et autres systèmes sans modification.
2.2.1Les actes commis par les prévenus ne tombent, en outre, pas
sous le coup des art. 3 let. d et 5 let. b LCD telles qu’explicitées ci-dessus
(cf. supra consid. 2.1). En effet, s’agissant de la première disposition, on
ne voit pas en quoi il pouvait exister un risque de confusion avec les
produits des plaignantes, dès lors que les clients des prévenus devaient
pertinemment savoir ce qu’ils achetaient et à quel prix. L’art. 5 let. b LCD
n’est pas non plus applicable, dès lors que le résultat du travail des
plaignantes n’a pas été remis indûment aux prévenus par une personne à
laquelle il avait été confié. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
Il reste par conséquent à examiner une éventuelle violation de
l’art. 5 let. c LCD. R.________ a diffusé ses programmes en Suisse dès 1996,
par le biais du câble et du téléréseau. En vendant leurs décodeurs, les
prévenus ont fourni à leurs clients l’accès aux mêmes programmes que
ceux de R.________. Ils étaient par conséquent en concurrence avec les
plaignantes au sens de l’art. 2 LCD.
Les prévenus, en décodant les chaînes cryptées des
plaignantes, ont repris le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le
marché et l’ont exploité comme tel. En effet, ils se sont appropriés l’accès
aux programmes cryptés que les plaignantes vendent à leurs abonnés par
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le biais de cartes à puce, celles-ci permettant précisément de décrypter le
signal des émissions par le biais d’un control word, transmis via satellite
ou autre à une carte à puce fournie à ses abonnés.
De plus, on doit admettre que les plaignantes investissent des
sommes importantes pour produire et distribuer leurs programmes de
télévision à leurs clients et protéger leurs diverses offres par le biais d’un
système de cryptage. Les prévenus, pour leur part, n’ont pas investi de
gros moyens pour pouvoir accéder et offrir à leurs propres clients les
programmes décryptés des plaignantes. En effet, ils se sont contentés
d’acheter quelques cartes de décodage officielles. Par ailleurs, les
prévenus ont décrypté et donc repris les programmes des plaignantes par
le biais de moyens techniques. Enfin, les prévenus ont déclaré savoir qu’ils
ne devaient pas vendre les appareils. Ils ont agi intentionnellement.
2.2.2Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que les prévenus
se sont rendus coupables de concurrence déloyale au sens de l’art. 5 let. c
LCD. Ce moyen, bien fondé, doit être admis.
3.Les appelantes concluent à ce que H.________ et N.________
soient condamnés pour infraction aux art. 67 al. 1 let. i et al. 2, 69 al. 1 let.
e et al. 2 de la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les
droits voisins (LDA; RS 231.1).
3.1Selon l’art. 67 aLDA, sur plainte du lésé, est puni de
l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura,
intentionnellement et sans droit, fait voir ou entendre une œuvre diffusée
ou retransmise (al. 1 let. i). Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il
sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende
jusqu’à 100'000 fr. (al. 2). D’après l’art. 69 aLDA, sur plainte du lésé, est
puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque,
intentionnellement et sans droit fait voir ou entendre une prestation
diffusée ou retransmise (al. 1 let. e). Si l’auteur d’une infraction au sens de
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l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine sera
l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100'000 fr. (al. 2).
Aux termes du nouvel art. 67 LDA, sur plainte du lésé, est puni
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement et sans droit fait voir ou entendre une
oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise (al. 1 let. i). Si l’auteur
d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office.
La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une
peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine
pécuniaire est également prononcée (al. 2). Il résulte de l'art. 69 LDA que
sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au
plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit
fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou
retransmise (al. 1 let. e). Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit
par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine
privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2).
Ces chefs d’infraction correspondent à la violation des droits
exclusifs mentionnés aux art. 10 al. 2 let. f (pour les droits d’auteur), 33 al.
2 let. e (pour les droits de l’artiste interprète) et 37 let b (pour l’organe de
diffusion). Les droits de l’organisme de diffusion comprennent celui de
faire voir ou entendre son émission. Ainsi, il a le droit de faire voir ou
entendre des œuvres qui ont été téléchargées sur Internet, des émissions
parvenant directement d’un diffuseur d’origine ou retransmise par câble
ou par fil. Le droit de faire voir ou entendre des œuvres diffusées se
rapporte à un acte par lequel un poste récepteur est utilisé de telle sorte
que des personnes ne faisant pas partie du cercle privé de celui qui
détient le poste puissent voir ou entendre les œuvres diffuées,
retransmises ou mises à disposition (cf. les exemples donnés in
Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, Berne 2008, ad art. 10 p. 66 n°
37).
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25 -
3.2Le premier juge a retenu que les conditions des art. 67 al. 1
let. i et al. 2 et 69 al. 1 let. e et al. 2 LDA n’étaient pas réalisées. Il a relevé
que le droit de faire voir ou entendre des œuvres diffusées se rapporte à
un acte par lequel un poste récepteur est utilisé de telle sorte que des
personnes ne faisant pas partie du cercle privé de celui qui détient le
poste puissent voir ou entendre les œuvres diffuées, retransmises ou
mises à disposition. Or, celui qui fournit à un privé un décodeur, un
système de card-sharing ou tout autre moyen permettant le décryptage
du signal émis ne commet un tel acte. Il permet la réception des œuvres
diffusées, retransmises ou mises à disposition à un privé uniquement, acte
qui n’est pas réprimé par la LDA du 9 octobre 1992 dans sa version en
vigueur au moment des faits.
Le premier juge a toutefois admis que la fourniture à un privé
d’un décodeur, d’un système de card-sharing ou de tout autre moyen
permettant le décryptage du signal émis pouvait violer les art. 39a et 69a
LDA, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2008. Il a cependant relevé que le
principe de la non-rétroactivité des lois faisait échec à l’application des
dispositions précitées pour les actes commis par les prévenus avant leur
entrée en vigueur et qu’au demeurant ceux-ci n’avaient pas été renvoyés
du chef de ces articles.
3.3L’appréciation précitée peut être confirmée. En effet, selon la
doctrine, le droit de faire voir ou entendre des œuvres diffusées se
rapporte à un acte par lequel un poste récepteur est utilisé de telle sorte
que des personnes ne faisant pas partie du cercle privé de celui qui
détient le poste puissent voir ou entendre les œuvres diffuées,
retransmises ou mises à disposition (cf. les exemples donnés in
Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, Berne 2008, ad art. 10 p. 66 n°
37 ; avis de droit Yvan Cherpillod au dossier avec les références citées). Le
comportement des prévenus ne réalise pas les conditions des art. 67 al. 1
let. i et al. 2 et 69 al. 1
let. e et al. 2 LDA et aLDA.
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26 -
En revanche, les actes des prévenus tombent sous le coup des
art.
39a et 69a LDA, entrés en vigueur le 1
er
juillet 2008, qui interdisent de
mettre à disposition des dispositifs propres à permettre le contournement
de mesures techniques de protection, telle que le cryptage. Les prévenus
n’ont toutefois pas été renvoyés pour ces chefs d’infraction.
Partant, les acquittements pour violation de la LDA doivent
être confirmés. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.Les prévenus étant condamnés pour les infractions telles que
mentionnées ci-dessus, il convient de fixer les peines à prononcer.
4.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
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par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
En application de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas
de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV c. 4.2.2). Pour
émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
4.2Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du
Code pénal,
l’art. 23 LCD prévoyait que celui qui intentionnellement, se sera rendu
coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera,
sur plainte, puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100'000 francs
au plus. Depuis le
1
er
janvier 2007, la sanction visée par l’art. 23 LCD est une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
La peine pécuniaire du nouveau droit assortie du sursis atteint
moins directement les prévenus dans leur patrimoine que l'amende
prononcée en application de l'ancien droit, pour laquelle le sursis était
exclu. Il faut par conséquent appliquer le nouveau droit, qui est plus
favorable.
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28 -
4.2.1H.________ a exercé son activité coupable de 2006 à fin 2007
s’agissant de la violation à la LCD. Il a vendu un nombre important
d’appareils modifiés et réalisé un chiffre d’affaire non négligeable. S'il a
minimisé les ventes et le chiffre d’affaire réalisé lors des débats de
première instance, on retiendra cependant les faits tels qu’ils résultent de
ses premières déclarations qui étaient spontanées, son revirement
s’expliquant pour des raisons stratégiques. H.________ a admis les faits,
tout en minimisant les quantités de décodeurs vendus lors des débats de
première instance. Au regard de l'infraction commise à l’art. 5 lit. c LCD,
de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle, il doit être
condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amendes. Le jour-amende
peut être fixé à 30 fr., H.________ réalisant un salaire brut de 3'600 fr. et
indiquant à titre de charges un montant de 325 fr. pour l’assurance-
maladie, 141 fr. 65 d’impôts et 640 fr. de loyer.
La peine doit être assortie du sursis, le pronostic pouvant être
considéré comme favorable.
4.2.2N.________ a agi entre 2006 et décembre 2007. Son activité
coupable a été de moindre importance que celle de son associé. Il a admis
les faits. Il a deux inscriptions à son casier judiciaire pour des infractions à
la Loi fédérale sur la circulation routière.
Au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle telle qu’exposée en pages 11 et
12 du jugement entrepris, il doit être sanctionné d’une peine pécuniaire de
60 jours-amende, à 30 fr. le jour. La peine peut être également assortie
d’un sursis, en l'absence d'un pronostic défavorable.
5.Les appelantes concluent à la confiscation des objets
séquestrés sous chiffres VII et VIII du dispositif.
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29 -
En l'occurrence, la critique est sans objet concernant le chiffre
VIII du dispositif, la confiscation et la destruction ayant été ordonnées
s’agissant des objets mentionnés sous ce chiffre. Pour le surplus, les
prévenus ont accepté aux débats d'appel la confiscation et la destruction
des objets séquestrés sous fiches n° 42115 et 42116 tels que figurant au
chiffre VII du dispositif du jugement de première instance. Il convient dès
lors d'admettre ce moyen et de modifier le dispositif dans ce sens.
6.Les appelantes demandent à ce que H.________ soit condamné
à leur payer les montants de 132'500 fr. à titre de remise de gain et
20'000 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès la date du
jugement à intervenir et à ce que N.________ soit condamné à leur payer
les montants de 5'400 fr. à titre de remise de gain et de 20'000 fr. à titre
de tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement à intervenir.
6.1
6.1.1Aux termes de l’art. 9 al. 4 LCD, celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, peut conformément au code des
obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du
tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la
gestion d’affaires.
Le Tribunal fédéral a rappelé que le gain réside dans la
différence entre le patrimoine effectif du gestionnaire sans mandat et la
valeur qu'aurait ce patrimoine en l'absence du comportement
répréhensible. C'est le revenu net qui est déterminant. Il convient donc de
déduire de la recette obtenue grâce aux ventes effectuées en violation du
droit d'auteur les coûts engagés pour arriver à cette recette (ATF 134 III
306 c. 4.1.1).
6.1.2En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
-
30 -
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou
psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la
personnalité (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n.
2029, p. 267).
6.1.3Selon l’art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie
plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive
par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1).
Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentées
au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également
sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de
culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante
n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les
a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement
complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le
tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le
surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à
l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions,
ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de
causalité avec l'infraction poursuivie (Nicolas Jeandin/Henry Matz, in
Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). Le non respect de ces
exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement; le
demandeur à l'action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne
conduiront pas à un déboutement mais au renvoi de la partie plaignante à
agir par la voie civile. Le législateur – dans un but de favoriser la partie
plaignante – a ainsi jugé qu'il se justifiait de n'assortir cette violation par la
partie plaignante de ses obligations procédurales "que des conséquences
-
31 -
relativement douces" (Nicolas Jeandin/Henry Matz, in Kuhn/Jeanneret, op.
cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
6.2En l'espèce, les plaignantes soutiennent que, par leurs
agissements, les prévenus ont gravement nui à leur image et à leur
notoriété. Elles ont produit un bordereau de pièces contenant diverses
références jurisprudentielles, doctrinales et conventionnelles. Elles n'ont
cependant pas apporté le moindre indice que le piratage effectué par les
prévenus aurait nui à leur image ou à leur notoriété. Par ailleurs, les
éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si et dans quelle
mesure les plaignantes auraient subi un tort moral, cela d'autant plus
qu'elles ont précisé aux débats d'appel avoir environs 44'000 abonnés en
Suisse romande contre quelques 250 clients pour les prévenus. Partant, il
n'y a pas lieu d'allouer aux plaignantes une indemnité pour tort moral.
L'appel, mal fondé sur ces points, doit être rejeté.
S'agissant d'une éventuelle remise de gain, il convient de
retenir que H.________ a admis avoir vendu entre 200 et 250 appareils
modifiés pour un chiffre d'affaires se situant entre 130'000 et 162'000
francs. Pour ce faire, il a acheté deux ou trois cartes de décodage
officielles ainsi que les appareils pour des coûts d'acquisition annuels
d'environs 26'000 francs. En application de la jurisprudence rappelée ci-
dessus (cf. consid. 6.1.1) et en retenant les montants les plus favorables
au prévenu, il convient de fixer le montant correspondant à la remise de
gain que H.________ doit verser aux plaignantes à 104'000 fr. (130'000 fr. –
26'000 fr.). L'enquête menée et les pièces du dossier n'ont, en revanche,
pas permis d'établir le gain réalisé en violation du droit d'auteur par
N.. Il n'y a dès lors pas lieu de le condamner à payer un montant
aux plaignantes à titre de remise de gain.
L'appel est partiellement admis sur ce point et le jugement de
première instance doit être modifié en ce sens que H. est le
débiteur des plaignantes solidairement entre elles, et leur doit immédiat
paiement de la somme de 104'000 fr. (cent quatre mille francs) au titre de
remise de gain avec intérêts à 5% l’an dès la date du jugement à
-
32 -
intervenir. Les autres conclusions civiles des plaignantes sont rejetées
pour le surplus.
7.Les appelantes requièrent le montant de 21'852 fr. 50 à titre
de dépens pénaux de première instance.
7.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante
peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La
partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les
chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation,
l’autorité pénale n’entre pas en matière (al. 2).
Les principes généraux de la responsabilité civile s’appliquent
s’agissant de cette indemnité. Fait notamment partie de ces principes le
devoir de diminution du dommage. Il peut en effet être attendu de toute
personne lésée qu’elle engage des mesures actives identiques à celles
qu’engagerait une personne sensée dans une même situation, mais en ne
s’attendant à aucune compensation du préjudice.
Seules les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le
point de vue de la partie plaignante donnent droit à un dédommagement,
à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz,
in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 8 ad art. 433 CPP).
7.2En l'occurrence, les plaignantes ont produit une note
d’honoraires faisant état de 24.75 heures de travail au tarif de 350 fr./h.
pour l’année 2008 effectuées par Me Métral et de 31.50 heures effectuées
par Me Maire du
10 décembre 2008 au 17 mai 2011, sans toutefois indiquer de tarif
horaire.
On peut admettre que l’indemnité octroyée aux plaignantes
correspond à une trentaine d’heures de travail à un tarif horaire de 350
fr./h. Compte tenu des difficultés de la cause - étant relevé que les
-
33 -
prévenus ont admis les faits - du travail accompli au regard du dossier, de
l’issue de la procédure sur le plan pénal ainsi que sur le plan civil,
l’indemnité allouée par 10'926 fr, reste proportionnée et adéquate. Ce
grief, mal fondé, doit être rejeté.
II.Appel de N.________ et de H.________
8.Les appelants contestent leur condamnation à devoir verser
des dépens pénaux aux plaignantes, dès lors que celles-ci ont été
renvoyées devant le juge civil pour le reste de leurs prétentions.
Cette critique est vaine. En effet, l’indemnité au sens de l’art.
433 CPP (supra consid. 8) due à la partie plaignante ne doit pas être
confondue avec les prétentions civiles ; elle ne porte que sur les dépenses
et les frais exposés en relation avec la procédure pénale. En outre, le juge
pénal reste libre de statuer sur les prétentions des lésés lorsque celles-ci
sont suffisamment motivées et étayées et renvoyer pour le surplus les
parties concernées devant les autorités civiles compétentes. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
9.Les appelants estiment avoir droit au versement d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
9.1Aux termes de cette disposition, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 lit. a CPP), à une indemnité
pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire
à la procédure pénale (al. 1 lit. b) ou à une réparation du tort moral subi
en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (al. 1 lit. c). L’autorité pénale
examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci
de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
-
34 -
9.2Au regard de leurs condamnations, les appelants ne sauraient
valablement prétendre au versement d’une indemnité au sens de l'art.
429 CPP. Leur libération des infractions visées par la LDA ou par le CP ne
justifie aucune réparation, H.________ et N.________ n’ayant aucunement
allégué ni démontré que les dépenses occasionnées pour leur défense à
ce titre pourraient se distinguer des dépenses occasionnées pour
l'infraction à la LCD. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
10.Les appelants contestent la quotité des frais judiciaires de
première instance mis à leur charge.
Aux termes de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure
fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Vu les faits qui leur sont reprochés et compte tenu du sort de
la cause, la condamnation des appelants au paiement partiel des frais
judiciaires ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief, mal fondé, ne peut
qu'être rejeté.
11.En définitive, l'appel de R., S., M.________ et
J.________ est partiellement admis. L'appel de N.________ et de H.________
est rejeté.
12.Une indemnité d'un montant de 4'631 fr. 95 (quatre mille six
cent trente-et-un francs et nonante cinq centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Maire pour la procédure d'appel, et mise à la
charge de H.________ et de N.________ solidairement entre eux.
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35 -
Les frais d'appel comprennent l'émolument, qui se monte à
3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010,
RSV 312.03.1). Compte tenu de l'issue de la cause, ces frais sont mis à la
charge de H.________ et de N.________ solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 150 bis CP; 3 lit. d et 5 lit b LCD; 67 al. 1 lit. i et al. 2, 69 al.
1 lit. e et al. 2 LDA, 267 al. 3 CPP;
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 69 al. 2 et 181 CP,
5 lit. c LCD; 123, 126 al. 2 lit. b et c, 398 ss, 429, 433 CPP
prononce
I. L’appel de R., S., M.________ et J.________ est
partiellement admis. L'appel de N.________ et H.________ est
rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié selon le dispositif
suivant :
"I.Libère H.________ des chefs d'accusation de violation par
métier du droit d'auteur et des droits voisins et de fabrication
et de mise sur le marché d'équipements servant à décoder
frauduleusement des services cryptés et le condamne, pour
infractions à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale, à une
peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr.
(trente francs) le jour, assortie d'un sursis pendant deux ans ;
II.Libère N.________ des chefs d'accusation de violation par
métier du droit d'auteur et des droits voisins et de fabrication
et de mise sur le marché d'équipements servant à décoder
frauduleusement des services cryptés et le condamne, pour
infractions à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale, à une
-
36 -
peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente
francs) le jour, assortie d'un sursis pendant deux ans;
III.Acquitte L.________ des chefs d'accusation de violation
par métier du droit d'auteur et de violation par métier des
droits voisins ;
IV.Dit que H.________ est le débiteur de la R., de
S., M.________ et J., solidairement entre elles, et
leur doit immédiat paiement de la somme de 104'000 fr. (cent
quatre mille francs) au titre de remise de gain avec intérêts à
5% l’an dès la date du jugement à intervenir ;
V.Rejette toutes autres conclusions civiles de R.,
de S., M. et J.;
VI.Dit que H. et N., solidairement entre eux,
doivent verser à R., S., M. et J.________,
solidairement entre elles, la somme de 10'926 fr. 25 (dix mille
neuf cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes) à titre de
dépens pénaux ;
VII.Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction:
-
du transparent contenant trois fiches avec une liste de
noms "Dream box 2005" et le cahier bleu A4 "réservation
2005" séquestrés sous fiche n° 42115,
-
du paquet de fiches client, du lot de documents de pub,
du classeur pour revendeurs, du cahier rouge contenant un
mode d'emploi manuscrit, du lot de publicité Canal Sat, et des
divers documents, séquestrés sous fiche n° 42116,
-
du CD contenant un lot de soixante-six documents
extrait de l'ordinateur de H.________ séquestré sous fiche n°
44110,
-
du DVD contenant la copie des données présentes dans
l'ordinateur du magasin Star Satellite & PC, à Fribourg,
séquestré sous fiche n° 44998;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction:
-
des deux Dreambox DM 500 C, dont un dans un carton,
des cinq Dreambox DM 500 S, dont trois dans un carton, du
-
37 -
Dream multimédia DM 7020-Si, de la carte Satellite-X Viaccess
TPS n° 331 90 97 1003, des sept cartons pour Dreambox DM
500 S, du carton pour Dreambox DM 500 C, 6 CD-R, du carton
contenant une smartcardprogrammer "Dynamite", de
l'adaptateur PCMCIA AXAS, de l'adaptateur PCMCIA ZETACAM,
de la carte Canal+, Canalsatellite 079.109.659.910.21, des
trois cartes TPS (n° 331 93 11 42 47,
331 93 11 42 39 et 330 17 50 16 29), de la carte couleur or
avec autocollant n° 120 602 080 502, de la carte Sodo
Viaccess2 14.04.05, de la carte Openplatform 001082925-
1001, de la carte Titanium bleu et du câble Optronics plus
300787, séquestrés sous fiche n° 42115;
-
des onze Dreambox DM 500 neuves, des six Dreambox
DM 500 usagées, des trois Dreambox DM 7025, de la carte
Viaccess, de la carte Canal+, des trente-huit Dreambox DM
500 S, des dix DVB 500, des deux Dreambox DM 7020-S, de
l'enveloppe contenant deux cartes, des treize modules pour
cartes, des trois cartes Canal+ emballées et des soixante
cartes à puces diverses, séquestrés sous fiche n° 42116;
-
des deux appareils récepteurs satellite Next Vision NV-
8050 D, du décodeur Dreambox DM 500 S, du décodeur
Dreambox DM 500 C et du décodeur DSN GR-7100 CI avec
télécommande, séquestrés sous fiche n° 42117;
IX.Met les frais de justice arrêtés à 1'389 fr. 85 à la charge
de H., arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de N. et
arrêtés à 694 fr. 85 à la charge de L.."
III. Les frais de la procédure d'appel sont mis par un quart à la
charge de H. et par un quart à la charge de N.,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité est allouée à Me Maire par 4'631 fr. 95 (quatre
mille six cent trente-et-un francs et nonante cinq centimes) à
titre de dépens pénaux et mise à la charge de H. et de
N.________, solidairement entre eux.
-
38 -
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 13 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour H.________ et N.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour R., S., J. et
M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
39 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1