TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.020778-BBU/EMM/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Meylan
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
A.I., plaignant, représenté par Me Kathrin Gruber, conseil d'office à
Vevey, appelant,
et
B.I., prévenue, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud,
défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 août 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.I.________ des infractions de
diffamation, calomnie, violation du devoir d'assistance et d'éducation et
dénonciation calomnieuse (I), libéré A.I.________ de l'infraction de violation
du devoir d'assistance et d'éducation (II), constaté que ce dernier s'est
rendu coupable de dommages à la propriété mais renoncé à lui infliger
une peine (III), maintenu au dossier, à titre de pièce à conviction, les
enregistrements figurant sous fiche 1681 et 1743 (IV) et laissé les frais à
la charge de l'Etat, comprenant l'indemnité allouée à Me Treyvaud par
8'000 fr. et l'indemnité allouée à Me Gruber par 2'000 francs (V).
B.Le 10 août 2011, A.I.________ a formé appel contre le jugement
précité.
Par courrier du 15 août 2011, B.I.________ a indiqué qu'elle
renonçait à interjeter un appel à l'encontre dudit jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 12 septembre 2011,
l'appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du
jugement entrepris au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'B.I.________
est reconnue coupable de dénonciation calomnieuse, subsidiairement de
calomnie et de diffamation et a également demandé qu'il lui soit donné
acte de ses réserves civiles.
Par courrier du 15 septembre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en remettait à la justice
s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint.
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9 -
Par mémoire du 30 septembre 2011, B.I.________ a déposé un
appel joint à l'encontre du jugement susmentionné. Elle a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris au chiffre III
de son dispositif en ce sens que A.I.________ est reconnu coupable de
dommages à la propriété et condamné pour cela à une peine que justice
dira.
Par courrier du 6 octobre 2011, A.I.________ a présenté une
demande de non-entrée en matière et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel
joint.
Par courrier du 10 octobre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en remettait à la justice
s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint.
Par courrier du 27 octobre 2011, adressé au conseil de
B.I.________ et au Ministère public, la Cour d'appel pénale a informé ces
derniers que l'appel joint paraissait irrecevable, que le conseil de
A.I.________ avait présenté une demande de non-entrée en matière et
qu'ils avaient la possibilité de se prononcer sur la recevabilité de l'appel
joint d'ici au 11 novembre 2011.
Par courrier du 11 novembre 2011, B.I., par son
conseil, a indiqué qu'elle maintenait son appel joint.
Par prononcé du 16 novembre 2011, la Cour d'appel pénale a
refusé d'entrer en matière sur l'appel joint d'B.I..
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 31 janvier 2012, le conseil d'office de l'appelant
a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. L'intimée a conclu au
rejet de l'appel.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.I.________ est née le [...] en Erythrée. Elle est la deuxième
d'une fratrie de deux enfants. Ses parents ont divorcé, alors que sa mère
était enceinte d'elle. Sa mère, remariée, a encore eu deux jumelles. La
prévenue a également trois demi-frères et soeur du côté de son père. Elle
a été élevée principalement par ses grands-parents maternels, sa mère
étant partie travailler en ville. En raison du conflit en Erythrée et pour
éviter d'être enrôlée dans l'armée, l'accusée s'est exilée en Suisse à l'âge
de 16 ans. Dans notre pays, elle a été placée dans une famille d'accueil
avec laquelle elle conserve des contacts. Elle a suivi sa scolarité
obligatoire en Erythrée et fait une formation de coiffeuse en Suisse,
sanctionnée d'un diplôme de coiffeuse. Elle s'est mariée en 2001 à
A.I.. Elle a cessé de travailler à la naissance de son fils C.I.,
le [...].
Son casier judiciaire est vierge, mais il est établi qu'elle a été
reconnue coupable de dénonciation calomnieuse par ordonnance de
condamnation du 27 juillet 2007 et exemptée de toute peine.
2.Les parties ont deux enfants, C.I., né le [...] et
D.I., née le [...]. Séparées depuis 2006, elles sont en instance de
divorce. La procédure de divorce, qui a été précédée de mesures
protectrices de l'union conjugale, est extrêmement conflictuelle. Les
enfants ont été placés en foyer par une décision du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois du 22 novembre 2007. Le placement est
effectif depuis le 26 décembre 2007. Les enfants sont à l'heure actuelle
encore placés et le droit de visite de la mère a été supprimé.
Dans le cadre d'une expertise pédopsychiatrique du 11 mai
2011 ordonnée par le juge civil (P. 109), B.I.________ a été vue par les Dr
X.________ et Y.________. Dans une "impression diagnostique", les experts
font état d'un catalogue de défenses archaïques, notamment une grande
difficulté à gérer ses émotions avec une certaine impulsivité, des éléments
interprétatifs, voire franchement paranoïdes, ainsi qu'un recours
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systématique à l'agir et à la projection. Les experts ont indiqué que la
prévenue se situait dans un registre aux mieux "état limite", avec une
angoisse fondamentale de séparations, angoisse probablement activée de
manière absolue par les événements ayant amené à la séparation de
celle-ci et de ses deux enfants. Ils ont estimé que l'aspect plus "morcelé"
de la clinique de la prévenue en périodes de crises faisait plutôt penser à
une structure prépsychotique. Au vu de ces différents éléments, les
experts ont considéré que la prévenue souffrait d'un probable trouble de
la personnalité, posant l'indication, à minima à un suivi de soutien, dont le
pronostic restait réservé. Ils ont encore indiqué que l'anamnèse de
suspicion de la prévenue d'abus sexuel de son mari sur leurs enfants
laissait également suspecter des projections massives de cette dernière
(P. 109, p. 4).
Les deux enfants ont également été évalués dans le cadre de
l'expertise pédopsychiatrique susmentionnée (P. 109). Ainsi, les Dr
X.________ et Y.________ soulignent que C.I.________ est décrit comme étant
en souffrance, présentant des aspects dépressifs, le plus
vraisemblablement de façon réactionnelle à la complexité de la situation
familiale (P. 109, p. 7). C.I.________ semble évoluer favorablement sur un
mode d'allure névrotique, avec des affects dépressifs qui semblent plutôt
d'allure réactionnels aux événements familiaux ainsi qu'au conflit de
loyauté, conflit probablement grandement renforcé par l'historique
d'exposition répétée des parents à leur conflit en présence des enfants (P.
109, p. 9). Quant à D.I., les médecins relèvent qu'elle est suivie
depuis février 2010, car elle était présentée comme "désorganisée" dans
un contexte de trouble grave de l'attachement. Elle semble évoluer
favorablement, sur un mode probablement plus fragile que son frère,
s'adaptant ainsi à son environnement. Elle reste, à la différence de
C.I., dans un registre d'évolution vers un trouble grave de la
personnalité (P. 109, p. 9).
3.a) Le 14 juillet 2007, B.I.________ a fait part au Dr Z.,
pédiatre des enfants, du fait qu'elle soupçonnait A.I. d'avoir
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commis des actes d'ordre sexuel sur D.I.. Le Dr Z. a établi
un certificat médical (P. 5, dossier PE08.017017).
b) Le 18 septembre 2007, la prévenue a fait part à la
pédopsychiatre de sa fille du fait que A.I.________ avait forcé ses enfants à
s'embrasser avec la langue. La pédopsychiatre, alertée par ces
accusations, a avisé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ)
(P. 30/3, dossier PE08.017017).
c) Le 20 octobre 2007, la prévenue a déclaré à une
intervenante du "Point Rencontre" que C.I.________ avait essayé de mettre
le doigt dans ses fesses en disant que c'était son papa qui lui avait dit de
"mettre le doigt dans le caca de maman", lorsqu'il lui avait rendu visite au
"Point Rencontre" le 6 octobre 2007 (P. 11 et 13, dossier PE08.017017).
d) Le 20 octobre 2007, B.I.________ s'est rendue à l'Hôpital de
l'Enfance avec son fils C.I.________ et a expliqué aux médecins que celui-ci
lui a avait déclaré " Il [A.I.] m'a donné la saucisse dure, j'ai mangé.
Et puis, la saucisse dure, il l'a rentrée dans mes fesses. J'ai eu mal, j'ai
pleuré, pleuré" (P. 13, 14 et 30/4, dossier PE08.017017).
e) Entre février et novembre 2008, entendue à plusieurs
reprises par la Police et le Juge dans le cadre de l'enquête ouverte contre
A.I. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, la prévenue a
confirmé ses accusations. Elle a également produit un enregistrement de
son fils C.I.________ où il évoque les événements cités sous chiffre 4 b) et
d).
f) Aucun élément objectif n’ayant pu être constaté sur
C.I.________ et D.I., A.I., lequel a toujours contesté avoir
commis des attouchements d’ordre sexuel sur ses enfants, a bénéficié
d’un non-lieu.
E n d r o i t :
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13 -
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.I.,
suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appelant ne conteste que le chiffre I du jugement
entrepris en ce sens qu'il conclut à ce qu'B.I. est reconnue
coupable de dénonciation calomnieuse, subsidiairement de calomnie et de
diffamation. Il conclut également à ce qu'acte lui soit donné de ses
réserves civiles contre l'intimée.
3.En vertu de l'art. 450 CPP, lorsque les débats ont été ouverts
avant l’entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon
l’ancien droit devant le tribunal de première instance compétent
jusqu’alors.
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L'art. 454 al. 1 CPP prévoit que le nouveau droit est applicable
aux recours formés contre les décisions rendues en première instance
après l’entrée en vigueur du présent code.
En l'espèce, les débats de première instance, suspendus à
deux reprises, avaient commencé le 26 octobre 2009, soit avant l'entrée
en vigueur du Code de procédure pénale le 1
er
janvier 2011.
Conformément à l'art. 450 CPP, ils ont été poursuivis selon l'ancien droit
de procédure. Les déclarations des parties et de témoins à l'audience
n'ont par conséquent pas été protocolées. Cela reste sans incidence dans
la mesure où l'appelant n'en tire par argument et ne requiert aucune
mesure d'instruction. La procédure de recours est soumise, elle, au
nouveau droit selon l'art. 454 al. 1 CPP.
4.L'appelant soutient que l'intimée est une manipulatrice, qu'elle
était parfaitement consciente de la fausseté de ses allégations et qu'elle a
agi avec conscience et volonté dans le but de faire supprimer ou
restreindre son droit de visite sur leurs enfants. Il allègue que les premiers
juges n'auraient pas dû admettre le contraire sans expertise psychiatrique
de la prévenue. Il affirme que le comportement de son ex-épouse est
constitutif d'une calomnie ou d'une diffamation ainsi que d'une
dénonciation calomnieuse. Il fait valoir à cet égard que même si
B.I.________ ne l'a pas dénoncé directement aux autorités, il suffisait
qu'elle soit consciente que ses allégations provoqueraient l'ouverture
d'une enquête pénale pour que l'infraction de l'art. 303 CP soit réalisée, ce
qui serait le cas en l'espèce.
4.1.
4.1.1.En vertu de l'art. 303 ch. 1 CP, est punissable de dénonciation
calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un
crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire
ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ou celui qui, de toute autre
manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer
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l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait
innocente (al. 2).
L'alinéa 1 de la disposition précitée prévoit le cas où l'auteur
dénonce une personne qu'il sait innocente. Pour qu'il y ait dénonciation, il
faut que l'auteur s'adresse à l'autorité compétente pour ouvrir une
poursuite pénale ou à tout le moins à une autorité dont on peut attendre
qu'elle transmette la dénonciation à l'autorité compétente (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, p. 588). Si l'auteur s'adresse
à une particulier, en espérant que celui-ci dénoncera les faits à l'autorité, il
y a auteur médiat (Corboz, op. cit., p. 589 et les références citées). La
dénonciation suffit à consommer l'infraction; il n'est pas nécessaire qu'une
poursuite pénale soit ensuite effectivement ouverte. L'alinéa 2 de l'art.
303 ch. 1 CP prévoit le cas où l'auteur, de toute autre manière, tente
astucieusement de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre
une personne qu'il sait innocente. Pour que la machination puisse être
qualifiée d'astucieuse, il faut – en se référant aux principes dégagés au
sujet de l'escroquerie (art. 146 CP) – que la supercherie soit plus ou moins
difficile à discerner et puisse aboutir à l'ouverture d'une poursuite pénale
(ATF 132 IV 20 c. 5.4). L'infraction est consommée lorsque les manœuvres
sont terminées et il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit
effectivement ouverte.
Qu'il y ait dénonciation proprement dite (art. 303 ch. 1 al. 1
CP) ou machination astucieuse (art. 303 ch. 1 al. 2 CP), la dénonciation
calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction
dénoncée (Corboz, op. cit., n. 13).
L'art. 303 CP exige finalement que l'auteur sache qu'il dénonce
un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne
suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé
innocent en invoquant sa bonne foi (TF 6B_677/2009 du 23 novembre
2009 c. 1.3.1; ATF 72 IV 74 c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que
l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de
la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le
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dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une
poursuite pénale (TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 c. 1.3.1).
4.1.2.En vertu de l'art. 173 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que
les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité
ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies
(ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera
punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à
l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le
dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie
privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de
ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura
propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en
connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation dont elle se
distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont
fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses
allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires
prévues dans le cas de la diffamation (Corboz, op. cit., p. 611; Favre /
Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174
CP, p. 475; TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
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digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3;
ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).
Ces deux infractions sont intentionnelles (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, pp. 591 et 613). Dans le cas
de la diffamation, le dol éventuel suffit. Quant à l'infraction de calomnie,
l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux; il s'agit d'une connaissance
au sens strict, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., p.
613).
Dans le cas de la diffamation, si le prévenu est admis à
apporter la preuves libératoires (art. 173 ch. 3 CP, a contrario), il a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi ou encore
offrir les deux. S'agissant de la preuve de la bonne foi, selon l'art. 173 ch.
2 CP, cette preuve suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons
sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de
bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (ATF 124 IV 49 c. 3b). Il
résulte de la disposition précitée que la bonne foi ne suffit pas, il faut
encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à
ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à
l'honneur d'autrui. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne
foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui,
selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la
véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 148
c. 3b; Corboz, op. cit., pp. 596-597). Pour dire si le prévenu avait des
raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se
fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à
l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des
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moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement
(ibidem). Il faut que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à
l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base le juge doit apprécier si ces
éléments étaient suffisants pour que l'auteur ait cru de bonne foi à la
véracité de ce qu'il disait, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., p. 597).
On ne doit pas mettre de conditions trop strictes à la preuve de la bonne
foi, notamment quand la dénonciation fait état avant tout de soupçons
(Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 2.6 ad art. 173 CP, ATF 116 IV 205
c. 3). Si le prévenu a apporté la preuve qu'il s'est exprimé de bonne foi et
qu'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il disait, il doit être
acquitté (Corboz, op. cit., p. 599; ATF 119 IV 44 c. 3).
4.1.3.S'agissant du concours d'infraction, s'il est prouvé que l'auteur,
au moment de sa communication à un tiers, savait que le fait évoqué était
faux, il faut appliquer l'art. 174 CP et non pas l'art. 173 CP. Si les éléments
constitutifs d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP sont
réalisés, il s'agit d'une lex specialis qui exclut l'application des dispositions
réprimant les délits contre l'honneur (Corboz, op. cit., pp. 607-608).
4.2.En l'espèce, s'agissant de la dénonciation calomnieuse, on
peut admettre qu'en propageant ses accusations auprès de médecins et
d'une intervenante du "Point Rencontre", la prévenue devait se douter
qu'une autorité serait interpellée et une enquête ouverte; son attention
avait été attirée sur ce point. Il semblerait que les éléments objectifs de
l'infraction de diffamation soient également remplis dans le cas présent.
En effet, le fait d'accuser son ex-époux d'abus sexuels sur leurs enfants
est manifestement attentatoire à son honneur. Toutefois, Il convient avant
toute chose de déterminer si les éléments subjectifs de ces infractions
sont réunis et, dans le cas de la diffamation si la prévenue avait des
raisons sérieuses de tenir les accusations à l'encontre de l'appelant de
bonne foi pour vraies. Il faut donc tout d'abord examiner si la prévenue
savait ou non que l'appelant était innocent ou si elle était de bonne foi, ce
qui pourrait rendre l'analyse de la réalisation des conditions objectives de
ces infractions sans objet.
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19 -
4.2.1.Il n'y a effectivement pas eu d'expertise psychiatrique de la
prévenue, effectuée dans le cadre de la procédure pénale dans le but
d'apprécier sa responsabilité pénale, soit sa capacité d'apprécier le
caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette
appréciation. Toutefois, cette question n'est pas celle à trancher dans le
cas d'espèce, il s'agit en réalité de déterminer si la prévenue croyait de
bonne foi ou non à la véracité des accusations qu'elle a proférées à
l'encontre de l'appelant. Cela peut être estimé d'une part sur la base d'une
appréciation de l'état et du fonctionnement psychiques de l'intéressée,
d'autre part sur la base de preuves éventuelles d'une manipulation de sa
part, pouvant prendre n'importe quelle forme (témoignages de tiers,
contradictions dans les déclarations de la prévenue, antécédents de
mensonges, certificats concernant les enfants, etc.).
4.2.1.1.S'agissant de l'appréciation de l'état et du fonctionnement
psychiques de la prévenue, le dossier contient une expertise psychiatrique
proprement dite de cette dernière, réalisée en 2009 (P. 94), et deux
expertises familiales réalisées en 2008 et 2011 (P. 41 et 109), dans le
cadre de la procédure civile de mesures protectrices de l'union
conjugale/divorce. Dans celles-ci, les experts ont procédé à une évaluation
détaillée de la prévenue, aboutissant à une "impression diagnostique", qui
peut s'apparenter à une mini-expertise.
L'expertise de l'intimée, effectuée le 23 novembre 2009 par le
Dr F.________ (P. 94), exclut toute éventualité de manipulation, utilisation
des enfants ou syndrome d'aliénation parentale. On y lit que l'intimée est
attentive aux besoins des enfants et se préoccupe de leurs expressions
non pour accuser le père, mais parce qu'elle est véritablement en souci et
les interprète ainsi avec son cœur de mère.
Il ressort de la première expertise familiale du 21 avril 2008,
effectuée par le Dr R.________ (P. 41), que les deux conjoints s'accusaient
mutuellement d'être des manipulateurs. B.I.________ est décrite comme
une mère excessivement anxieuse et peinant à faire confiance à toute
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personne (y compris le père) susceptible de s'occuper des enfants, avec
lesquels elle se montre très intrusive (P. 41, p. 18). Souffrant du
placement, elle interprète chaque petite information donnée par l'équipe
éducative comme une preuve de la souffrance de ses enfants. L'expert
relève que la prévenue, compte tenu de son fonctionnement psychique est
incapable d'admettre que les propos qu'ont pu lui tenir ses enfants
puissent être interprétés d'une manière différente de la sienne ou être
l'émanation du conflit de loyauté dans lequel ces derniers sont pris entre
les parents (P. 41, pp. 13-14). Ce praticien souligne que la prévenue ne
paraît pas en mesure de différencier entre ce qui appartient à sa propre
relation avec son époux et ce qui est de l'ordre de la relation entre ce père
et ses enfants (ibidem). L'expert relève qu'il est troublant qu'elle n'ait pas
déposé plainte pénale contre le père alors qu'elle le soupçonne fortement,
voire est convaincue, qu'il a commis des actes d'ordre sexuels sur les
enfants (P. 41, p. 14). Il a indiqué avoir à une reprise au moins, lors d'une
consultation, avoir constaté le caractère persécuté, voire paranoïaque de
l'intimée (ibidem). L'expert a analysé l'enregistrement des propos de
C.I.________ fait par la mère, dont il explique le contenu par les angoisses
débordantes de celle-ci et le conflit de loyauté vécu par l'enfant (P. 41, pp.
16 ss).
De la deuxième expertise familiale du 11 mai 2011 des Dr
X.________ et Y.________ (P. 109), il ressort que le SPJ a souhaité une
expertise des deux parents et que seule la mère a accepté de s'y
soumettre. Les experts estiment que l'intimée présente notamment une
grande difficulté à gérer ses émotions, avec une certaine impulsivité, des
éléments interprétatifs, voire franchement paranoïdes, ainsi qu'un recours
systématique à l'agir et à la projection (p. 109, p. 4). Ils ont clairement mis
en évidence l'angoisse fondamentale d'B.I., ainsi que sa
personnalité de type prépsychotique (P. 109, p. 4). Ils terminent en
expliquant que l'anamnèse de suspicion de B.I. d'abus sexuel de
son mari sur leurs enfants laisse également suspecter des projections
massives de cette dernière.
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21 -
4.2.1.2.Concernant les indices prouvant une éventuelle manipulation
de l'intimée ou au contraire la disculpant, le dossier contient les éléments
suivants:
-Il y a tout d'abord les rapports du SPJ qui ont été établis dans
le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale/divorce de l'appelant et de l'intimée:
Dans un courrier du 16 juillet 2007, l'assistant social de ce
service demandait à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois d'ordonner rapidement, par mesures préprovisionnelles, une
suspension du droit de visite de l'appelant ainsi qu'une interdiction de
périmètre, afin que les enfants soient à l'abri de toute rencontre entre
leurs parents qui se déroulaient mal, dans l'attente de l'instauration d'un
"Point Rencontre" (P. 89).
Dans un courrier du 18 septembre 2007, ce service a indiqué
que "nous nous questionnons sur la fiabilité des allégations de Mme
B.I.. Depuis le début de notre intervention, elle tente en effet de
limiter l'exercice du droit de visite de M. A.I. en mettant en avant,
lors de nos entretiens, sa violence potentielle, des troubles psychiques ou
une consommation d'alcool possible. Au fil du temps, nous n'avons
cependant recueilli aucune information inquiétante des divers témoins de
ce droit de visite" (P. 19/2).
A l'égard du courrier susmentionné, il convient de relever
toutefois qu'il ressort des expertises citées plus haut (cf. P. 41, p. 12 et P.
109, p. 6), que A.I.________ admet avoir consommé de l'alcool en rejetant
la faute de son comportement sur sa femme, qu'il a aussi menacé celle-ci
de mort devant l'expert, et que ce dernier estime qu'il présente les mêmes
faiblesses psychologiques que son épouse, mais à un degré moindre.
Selon un courrier du 22 mai 2008, le Chef d'office et l'assistant
social de ce service ont estimé à cette époque que l'intimée n'était à
nouveau plus en mesure de distinguer ses affects de ceux de ses enfants
-
22 -
pour leur permettre d'avoir une vie relationnelle et affective propre, et
projetait sa souffrance et ses émotions sur eux (P. 67, p. 2).
Dans un courrier du 3 mars 2010, ledit service a notamment
fait part à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que
la reprise immédiate d'un droit de visite de l'intimée sur ses enfants n'était
pas adéquate au vu de l'attitude adoptée par celle-ci (P. 121).
-On trouve également plusieurs rapports de médecins:
Le Dr R., dans son rapport du 7 novembre 2007, a
constaté que l'intimée était vraisemblablement extrêmement inquiète
pour ses enfants, mais qu'il n'était cependant pas exclu, comme l'affirmait
péremptoirement A.I., "qu'elle use de manipulations" (P. 18, p. 2).
Il ressort du rapport de l'hôpital de l'enfance de Lausanne du
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après: CHUV), que "la maman
montre une inquiétude majeure [...]. Subjectivement, nous pouvons
craindre un certain degré de suggestion de sa part, les allégations de
C.I.________ [...] paraissant peu spontanées" (P. 43).
Selon le constat médical du 5 septembre 2007 du
Département de pédiatrie de l'hôpital Riviera, les organes génitaux
externes de D.I.________ ne présentaient pas de tuméfaction, d'hématome
ou d'érythème. Les médecins ont toutefois constaté la présence de
légères sécrétions glaireuses, de couleur jaune, au niveau de la vulve et
une culture bactériologique des sécrétions avait montré la présence de E.
coli (P. 48).
Il ressort du certificat médical de l'hôpital de l'enfance de
Lausanne du CHUV du 26 octobre 2007 que les médecins ont examiné
C.I.________ le 20 et 21 octobre 2007 en compagnie de sa mère qui
craignait des attouchements de la part du père lors des visites
médiatisées. Ils ont indiqué que l'examen de l'enfant était normal, en
particulier sur le plan ano-génital et buccal (P. 50).
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23 -
Dans son rapport du 21 octobre 2009, le Dr Z.,
pédiatre des enfants, a indiqué que "[les] vives inquiétudes de
[B.I.] lorsqu'est survenue la suspicion d'abus sexuels me semble
pouvoir avoir été à l'origine de réactions importantes" (P. 88, p. 3).
Il ressort du rapport intermédiaire du Service vaudois d'Action
éducative en Milieu Ouvert (ci-après: AEMO) du 26 novembre 2007 que
l'intimée a, dès ses premiers doutes, fait part de son inquiétude vis-à-vis
d'éventuelles conduites sexuellement inappropriées du père envers ses
enfants. L'expert a indiqué que "pour avoir passé beaucoup de temps à
évoquer cette question avec elle, tout semble montrer qu'elle est
réellement convaincue que ces actes ont eu lieu. Ce qui ne prouve en
aucun cas que ce soit vrai, mais qui exclut l'hypothèse d'une stratégie de
manipulation de sa part" (P. 89, p. 2).
-Deux auditions de l'enfant C.I.________ figurent au dossier, dont
une faite par sa mère les 17 septembre et 20 octobre 2007, dans laquelle
il explique notamment que son père lui aurait dit d'embrasser sa sœur
avec la langue (P. 52). L'autre audition a été effectuée par la police le 8
février 2008 (PV aud. 2). L'enfant y affirme que son père ne lui a jamais
touché les parties intimes, mais que ce dernier frappe sa mère.
-Il y a également plusieurs auditions de l'intimée faites par la
police ou le juge d'instruction. Lors de sa première audition par la police le
5 février 2008, l'intimée a expliqué que ses enfants s'étaient plaint du fait
que leur père leur avait touché les parties intimes et qu'elle avait elle-
même constaté que les fesses de sa fille étaient rouges et qu'elle
présentait des pertes vaginales anormales pour une enfant de son âge (PV
aud. 1). Lors de sa première audition devant le magistrat instructeur le 11
août 2008, l'intimée a confirmé les déclarations qu'elle avait faites à la
police et a expliqué qu'elle n'avait fait qu'écouter ses enfants demander
de l'aide (PV aud. 5). Elle a affirmé qu'elle n'avait pas influencé ses
enfants afin qu'ils mettent en cause leur père pour des attouchements à
caractère sexuel. Elle a également déclaré qu'elle n'avait pas déposé
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24 -
plainte car elle attendait les résultats des différentes enquêtes et les
conclusions des intervenants, notamment du pédopsychiatre. Elle a
affirmé avoir dit toute la vérité et n'avoir fait que protéger ses enfants.
Lors de sa deuxième audition devant le juge d'instruction le 14 novembre
2008, l'intimée a confirmé ses précédentes déclarations (PV aud. 6). Etant
questionnée sur l'enregistrement audio de C.I.________ qu'elle avait
effectué, elle a déclaré qu'elle n'avait aucunement induit les déclarations
de son fils et qu'elle ne lui avait pas chuchoté les réponses à donner.
-Finalement, il ressort de l'ordonnance pénale rendue par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 27 juillet 2007 (P.
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25 -
B.I.________ croyant de bonne foi à la véracité de ses accusations à
l'encontre de l'appelant.
4.3.Les arguments que l'appelant développe dans son mémoire
d'appel prouvant, selon lui, que l’intimée était consciente de la fausseté
de ses allégations et qu'elle a agi dans le but de faire supprimer ou
restreindre son droit de visite sur leurs enfants, apparaissent dépourvus
de pertinence.
4.3.1.L’appelant est d’avis que l’enregistrement des propos de
C.I.________ effectué par la mère, qu’on entend chuchoter, démontre
clairement que celle-ci aurait manipulé l’enfant.
Cette pièce a été analysée à la fois par un expert médecin et
par le Tribunal de police. La suggestion des réponses par l’attitude de la
mère est avérée. Cela ne signifie encore pas qu’elle soit délibérée : c’est
un problème connu, qui justifie que les professionnels soient formés à
l’interrogatoire des enfants. L’inquiétude de la mère aggrave le problème
général. La prévenue a été entendue par le juge d’instruction sur la
question du chuchotement qui a lieu vers la fin de l’enregistrement, mais
cette dernière a nié avoir suggéré des réponses (cf. PV aud. 6). Etant
donné qu’il n’est pas possible de distinguer ce qui a été chuchoté et que
même son fils n’a pas compris puisqu’il lui répond "qu’est-ce que tu as
dit?", on ne saurait en déduire qu’il y a eu manipulation de la part de
l’intimée.
4.3.2.L’appelant se prévaut de la précédente condamnation de
l’intimée pour dénonciation calomnieuse.
On peut toutefois constater que celle-ci s’est rétractée
spontanément le jour même. En outre, C.I.________, lors de son audition à
la police du 8 février 2008 (PV aud. 2), a lui-même déclaré que son père
ne lui avait jamais touché les parties intimes, mais que ce dernier avait
frappé sa mère. Il faut donc relativiser la signification de cet antécédent.
-
26 -
4.3.3.L’argument de l’appelant consistant à dire qu’on ne peut pas
affirmer que l’intimée n’avait pas de volonté de nuire, faute d’expertise
psychiatrique, n’est aucunement pertinent. En effet, ainsi qu’il a été
exposé plus haut, le fonctionnement de l’intéressée a été passé à la loupe
par pléthore d’intervenants sociaux et médicaux.
4.3.4.L’appelant soutient que l’intimée est une manipulatrice qui a
agi de manière subtile. La "dernière expertise" aurait "confirmé qu’elle
était manipulatrice".
Aucune expertise ne retient de manipulation. Dans l’hypothèse
d’un acte délibéré, on doit constater que la mère se serait montrée très
maladroite car son comportement globalement inadapté a amené le SPJ
successivement à lui retirer la garde des enfants puis à lui supprimer tout
droit de visite.
4.3.5.L’appelant observe que les accusations ont été proférées au
moment où son droit de visite allait être élargi. Il relève que ces
accusations sont allées en s’aggravant jusqu’à obtention de l’effet désiré.
Il souligne que le Tribunal de police a aussi mentionné que cette
circonstance ne lui avait pas échappé.
La deuxième expertise répond à cet argument en retenant que
"l’anamnèse de suspicion [...] d’abus sexuels [...] laisse [...] suspecter des
projections massives" (P. 109). Ainsi, cela a été pris en compte par
l‘autorité de première instance et ne suffit pas pour dire qu’il y aurait eu
manipulation de la part de l’intimée, mais démontre seulement que cette
dernière était sous l'emprise d’une angoisse pathologique.
4.3.6.L’appelant déclare avoir "su par un ami que son épouse s’était
renseignée et appris d’une amie que la propagation de telles accusations
avait pour effet de supprimer le droit de visite".
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27 -
Cet argument est inconsistant. L’appelant ne donne pas les
coordonnées de cette amie et ne se réfère à aucun élément du dossier. Ce
fait n’est donc pas prouvé.
4.3.7.L’appelant soutient que si l’intimée n’a plus parlé spontanément
de ses soupçons aux experts, c’est parce que cela était devenu sans
intérêt pour elle depuis le placement des enfants.
L’appelant fait là un procès d’intention à l’intimée que rien ne
corrobore. Certes, des intervenants se sont étonnés qu’elle n’ait pas
déposé plainte pénale. On ne peut toutefois tirer de conclusions de cette
circonstance. Une mère uniquement préoccupée par ses enfants peut
parfaitement considérer la procédure pénale comme secondaire.
L'intéressée a déclaré qu'elle n'avait pas déposé plainte car elle attendait
les résultats des différentes enquêtes et les conclusions des intervenants,
notamment du pédopsychiatre (PV aud. 6). L’appelant lui-même fait valoir
qu’elle savait, en dénonçant les faits à des médecins, qu’une procédure
pénale serait ouverte. Partant, il ne s’agit que de suppositions qui ne
prouvent rien.
4.3.8.L’appelant soutient que l’intimée, même si elle s’est convaincue
dans un deuxième temps, a menti au début et savait donc que ses
accusations étaient fausses.
Ainsi qu’exposé plus haut, la preuve d’un mensonge délibéré ne
ressort pas du dossier. L’intimée n’a jamais affirmé avoir assisté à quoi
que ce soit. Elle a seulement fait état de soupçons ou d'une conviction sur
la base de divers éléments qu’elle a estimées, comme certains médecins
ensuite, troublants.
4.3.9.L’appelant fait finalement valoir qu’il a beaucoup souffert de
cette situation.
Cela n’est pas difficile à croire. Toutefois, cela ne signifie pas
pour autant que l’intimée soit pénalement coupable.
-
28 -
4.4.En définitive, aucune preuve d'une éventuelle manipulation de
la part de l'intimée n'a été apportée. Les divers avis médicaux concluant à
la sincérité de la mère ne permettent pas, ainsi qu'exposé plus haut, de
retenir à son encontre les infractions de diffamation, calomnie ou de
dénonciation calomnieuse, sa bonne foi devant être retenue à tout le
moins au bénéfice du doute. L’appel tendant à la condamnation de
l’intimée doit dès lors être rejeté.
5.L’appelant demande finalement qu’acte lui soit donné de ses
réserves civiles contre l’intimée.
5.1.En vertu de l’art. 122 CPP, le lésé peut, en qualité de partie
plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale (al. 1). L’action civile devient pendante
dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al.
2 let. b CPP (al. 3).
Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie
plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de
l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves
qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions
civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
Finalement, l'art. 124 CPP prévoit que le tribunal saisi de la
cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur
litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions
civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). Si le
prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être
consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (al. 3).
5.2.En l'espèce, l'appelant n’a pas pris une telle conclusion — ni
aucune autre conclusion civile — durant les débats de première instance.
-
29 -
Par lettre du 6 juillet 2011 (P. 123) il a certes écrit "je demande réparation
pour le tort moral que m’a infligé B.I.". Il n’a toutefois pas chiffré
cette prétention qui n’a pas été renouvelée ou précisée aux débats, où il
était pourtant assisté d’un avocat. Etant donné que le calcul et la
motivation des conclusions civiles n'ont pas été présentés durant les
plaidoiries (cf. art. 123 al. 2 CPP) et que la prévenue n'a dès lors pas pu
s’exprimer à leur sujet lors des débats de première instance (cf. art. 124
al. 2 CPP), il ne justifie pas de donner acte à l'appelant de ses réserves
civiles. L'appel doit également être rejeté sur ce point.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de A.I. (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument,
qui se monte à 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant et au défenseur
d'office de l'intimée (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch.
1 TFJP). Le conseil d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait consacré 3
heures au dossier, hors audience, de sorte qu'il convient de lui allouer une
indemnité de 1’086 fr. 50, TVA et débours inclus. Quant au défenseur
d'office de l'intimée, il a indiqué avoir consacré 10 heures 20 au dossier,
hors audience, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité de
2’317 francs.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités en faveur de son conseil d'office et du défenseur d'office de
l'intimée prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 173, 174, 219, 303 CP,
appliquant les art. 52, 144 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 9 août 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère B.I.________ des infractions de diffamation,
calomnie, violation du devoir d’assistance et d’éducation et
dénonciation calomnieuse.
II.libère A.I.________ de l’infraction de violation du devoir
d’assistance et d’éducation.
III.constate que A.I.________ s’est rendu coupable de
dommages à la propriété mais renonce à lui infliger une
peine.
IV. maintient au dossier, à titre de pièce à conviction, les
enregistrements figurant sous fiche 1681 et 1743.
V.laisse les frais à la charge de l’Etat, comprenant
l’indemnité allouée à Me Treyvaud par fr. 8'000.- et
l’indemnité allouée à Me Gruber par fr. 2'000."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’086 fr. 50 (mille huitante-six francs et
cinquante centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Kathrin Gruber.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’317 fr. (deux mille trois cent dix-
-
31 -
sept francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Paul-
Arthur Treyvaud.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées sous
chiffres III et IV ci-dessus, par 6'413 fr. 50 (six mille quatre
cent treize francs et cinquante centimes) sont mis à la charge
de A.I..
VI. A.I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 31 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
32 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.I.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour B.I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1