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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.020536-STP/ECO/PCE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 janvier 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
P.________, prévenue et requérante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par P.________ contre le jugement
rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.
1.Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendue
coupable de diffamation (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a
suspendu l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre II du dispositif et
a fixé à P.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a admis
partiellement les conclusions civiles de Z.________ et a dit que P.________
est sa débitrice de la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité
pour tort moral, et a donné acte pour le surplus à [...] de ses réserves
civiles à l'encontre de P.________ (IV), a ordonné la communication du
jugement, une fois devenu exécutoire, à la Cour de modération du
Tribunal cantonal vaudois, au Chef du Département de l'intérieur du
Canton de Vaud, à la Chambre des avocats, ainsi qu'au Président du
Tribunal cantonal vaudois (V) et a mis l'entier des frais de justice, par
14’153 fr. 30, à la charge de P.________ (VI).
2.Ce jugement retient en substance ce qui suit :
2.1P.________ est née à Lausanne en [...]. Ses parents ont divorcé
en [...] et sa mère s'est remariée un ou deux ans plus tard avec
A.W., régisseur et gérant d'immeubles à Lausanne. La prévenue a
dès lors vécu avec sa mère, son beau-père, sa demi-sœur B.W.
née en [...], et son demi-frère C.W.________ né en [...].A.W.________ est
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décédé en [...], après avoir, au début de l'an 2000, remis à son fils
C.W.________ la gestion et l'exploitation de sa gérance S.SA.
Au début de l’année 2004, P. et sa demi-sœur,
B.W., ont consulté l’avocat Z. dans le cadre d'un litige
successoral.
Courant 2006, P.________ et sa demi-sœur ont contesté la note
d’honoraires finale de leur conseil. Par prononcé rendu le 13 juin 2007 par
le Président de la Chambre des avocats, les honoraires et débours de
Z.________ ont été fixés à 16’424 fr. 30. P.________ a déposé un recours
contre ce prononcé devant la Cour de modération. Ce recours a été rejeté
le 23 août 2007.
Dès lors, P.________ a adressé aux autorités vaudoises
plusieurs courriers comportant des propos attentatoires à l’honneur de
Z..
Z. a déposé plainte pénale contre l'intéressée le
25 septembre 2007. Le 19 novembre 2007, devant le Juge d'instruction, il
a encore étendu sa plainte.
2.2Interpellée par le Président du Tribunal de police J.________ au
sujet des accusations qu'elle avait portées à l'encontre de Z., la
prévenue s'est exprimée en lisant une déclaration écrite, dont elle a requis
l'annexion au procès-verbal de l'audience du 21 septembre 2010. En bref,
elle y a exposé que son beau-père, A.W., lui aurait légué par
testament 10% des actions de S.SA. Après le décès de ce proche,
l'intéressée aurait demandé un inventaire complet de la société. Cet
inventaire lui aurait été refusé. Mis au courant de ce refus, Z.
n'aurait pas réagi. A la fin de l'année 2005, procédant seule à l'examen du
rapport d'estimation établi par l'expert-comptable [...], elle aurait
notamment découvert un portefeuille de titres de deux millions de francs
dont l'existence lui aurait été cachée. En outre, les actions de la [...] SA
auraient été investies sans son aval dans des garages sans valeur.
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S'interrogeant sur les faits qu'elle aurait découverts, la prévenue en avait
déduit que c'était parce que Z.________ était corrompu par la partie
adverse, soit par C.W.. En raison de ses soupçons, elle avait cessé
de payer les honoraires son avocat en février 2006.
L'autorité de première instance a retenu qu'interprétés
objectivement, les divers courriers litigieux jetaient sur Z. la
suspicion d’être corrompu, sous-entendant qu’il l’était par une partie
adverse. Les écrits de P.________ tombaient donc sous le coup de l’art. 173
ch. 1 CP.
Examinant ensuite si l'intéressée pouvait se prévaloir des
preuves libératoires prévue à l'art. 173 ch. 2 CP, le Tribunal de police a
constaté que P.________ avait admis ne pas être en mesure d'apporter la
preuve de la vérité en établissant que ce qu'elle avait écrit était vrai. Elle
avait cependant prétendu apporter la preuve de sa bonne foi dès lors que
l'exécution, à ses yeux insuffisante et émaillée de contradictions, du
mandat confié à son avocat lui aurait fourni des indices sérieux de
corruption de celui-ci par la partie adverse.
A la lecture du dossier, le premier juge a retenu que P.________
ne disposait, au moment des faits, d'aucun élément lui permettant
d’affirmer avoir de bonnes raisons de croire à ce qu’elle alléguait dans ses
courriers diffamatoires. Il a ainsi constaté que l'intéressée avait échoué
dans la preuve de sa bonne foi et qu'elle devait être reconnue coupable de
diffamation.
3.P.________ a attaqué ce jugement devant la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 4 novembre 2010 (n
o
444), à ce
jour exécutoire, cette cour a rejeté les recours en nullité et en réforme
interjetés par P.________ et a confirmé le jugement du 23 septembre 2010.
4.Par requête du 5 août 2013, P.________ a demandé la révision
du jugement du 23 septembre 2010. En substance, elle a fait valoir que le
premier juge n'avait pas entendu son demi-frère, C.W.________, alors
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qu'elle en avait requis l'audition, qu'il aurait violé l'art. 173 ch. 2 CP, et
qu'il n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles la « pièce requise n
o
203 » n'avait pas été transmise à Z.. A l'appui de cette demande
de révision, P. a par ailleurs produit diverses pièces.
Par jugement du 15 août 2013 (n
o
216), à ce jour exécutoire, la
Cour d'appel pénale a refusé d'entrer en matière sur la demande de
révision et a mis les frais de la procédure à la charge de P.________.
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B.
1.Par acte du 4 août 2016, P.________ a, une nouvelle fois,
demandé la révision du jugement rendu le 23 septembre 2010 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
Elle a en outre requis la production d'un inventaire complet
des titres de S.________SA pour les années 1999 à 2001, « pièce requise n
o
203 », ainsi que la production de « l'estimation de S.SA au 31
décembre 2001 et celles au 31 décembre 2001 de toutes les sociétés lui
appartenant », le tout en mains de [...] SA.
A l'appui de sa demande de révision, l'intéressée a produit un
onglet comprenant 18 pièces.
Enfin, P. a requis la récusation de l'ensemble des juges
de la Cour d'appel pénale. Elle a en particulier formulé des griefs
spécifiques à l'encontre des juges [...], [...], [...] et [...].
2.Par décision du 18 octobre 2016 (BB.2016.333), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable la demande de
récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale et a précisé
que cette autorité demeurait au surplus compétente pour statuer sur les
griefs visant nommément quatre de ses membres. Un émolument de 500
fr. a par ailleurs été mis à la charge de P.________.
E n d r o i t :
1.
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
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matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du
20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72
consid. 1).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung,
Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela
signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il
attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de
preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ;
cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).
Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,
indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les
faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine
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d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre
pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1).
2.1En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la demande
de récusation dirigée spécifiquement contre les juges [...], [...], [...] et [...]
est sans objet, dès lors qu'aucun de ces magistrats ne siège dans la cour
chargée de juger la présente affaire.
2.2Les réquisitions de preuve de la requérante doivent quant à
elle être rejetées.
En effet, la production de la « pièce requise 203 », soit un
inventaire complet des titres de S.SA pour les années 1999 à
2001, a déjà été requise devant le Tribunal de police, qui a refusé de
l'ordonner. P. a derechef présenté cette réquisition de preuve dans
le cadre de sa première demande de révision. La Cour d'appel pénale l'a
rejetée dans son jugement du 15 août 2013, en indiquant que les faits
invoqués par la requérante n'étaient ni nouveaux ni sérieux. Force est
donc de constater que P.________ requiert une fois encore la production de
cette pièce, sans toutefois fonder cette réquisition sur un fait ou un moyen
de preuve nouveau.
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La requérante n'avance pas davantage un fait ou un moyen de
preuve nouveau s'agissant de la réquisition de preuve tendant à obtenir
« l'estimation de S.SA au 31 décembre 2001 et celles au 31
décembre 2001 de toutes les sociétés lui appartenant ». Outre que
l'administration de cette preuve aurait pu être requise auprès du tribunal
de première instance, elle apparaît sans pertinence dans le cadre de la
présente procédure de révision.
3.Dans sa demande de révision, la requérante développe
longuement un argumentaire déjà déployé devant le tribunal de première
instance puis la Cour de cassation pénale, en revenant sur l'historique de
son litige avec l'avocat Z. (pp. 2-11), puis sur la demande de
révision du 5 août 2013 et ses démarches visant à obtenir la rectification
du dispositif du jugement du Tribunal de police entre décembre 2014 et
juillet 2015 (pp. 12-13). P.________ formule ensuite divers griefs à
l'encontre du Juge d'instruction ayant conduit l'enquête ouverte contre elle
en 2007 et du Président du Tribunal de police, en leur reprochant en
particulier de ne pas avoir requis la production de la « pièce requise 203 »
en mains de [...] SA (pp. 14-18). Elle revient en outre sur les raisons qui
l'ont conduite, à l'époque des faits, à affirmer que l'avocat Z.________ était
« corrompu », ainsi que sur ses critiques relatives au rapport d'estimation
établi par l'expert-comptable [...] (pp. 19-22). Toutefois, la requérante ne
présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de ses
allégations et se contente de répéter différents griefs – adressés tant aux
parties qu'aux magistrats étant intervenus dans la procédure PE07.020536
– déjà formulés devant le Tribunal de police puis devant la Cour de
cassation pénale. Pour étayer cette argumentation, P.________ renvoie
d'ailleurs essentiellement aux pièces de la procédure de première
instance.
On relèvera que, parmi les 18 pièces produites à l'appui de la
présente demande de révision, plusieurs (P. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et
- l'avaient déjà été au cours de la procédure de première instance,
devant la Cour de cassation pénale ou dans le cadre de la première
demande de révision. Par ailleurs, aucune des pièces restantes – soit des
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correspondances entre l'avocat Z.________ et la Chambre des avocats (P.
6), les extraits d'une demande et de déterminations déposées par le
prénommé à l'encontre de P.________ et B.W.________ devant le Président
du Tribunal d'arrondissement (P. 7 et 8), des correspondances entre
P., d'une part, et les Présidents du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne J. et [...], d'autre part, concernant l'application de l'art.
83 CPP (P. 14, 15 et 16) – ne fait ressortir un fait nouveau ou sérieux,
propre à fonder une révision du jugement du 23 septembre 2010.
Le seul argument n'ayant jamais été invoqué devant l'une ou
l'autre des instances ayant déjà eu à connaître de la présente cause est
formulé de la manière suivante par la requérante : « En 2016, P.________ a
appris que C.W.________ est juge assesseur au Tribunal des baux depuis
- Il est donc assermenté. Me Z.________ a été juge fédéral, suppléant.
[...] Est-ce pour cette raison que ces deux personnes sont protégées par le
juge pénal J., qui a étouffé dans le jugement pénal les déclarations
de Me Z., puis étouffé les conséquences de la pièce 203 cachée
par C.W.________ pendant toute la succession de M. A.W.________ ? »
(requête, p. 22). A l'appui de cette allégation, la requérante produit un
extrait du site Internet de la société S.SA (P. 17).
Le fait que C.W. siège comme juge assesseur au
Tribunal des baux depuis 1995 n'est manifestement pas un fait sérieux
propre à remettre en cause le jugement dont la révision est demandée. En
effet, il n'est aucunement suffisant pour établir l'existence d'une
connivence entre le prénommé, l'avocat Z.________ et le Président
J., comme le suggère la requérante sous forme de question
rhétorique. Aucun moyen de preuve nouveau ne vient appuyer la version
des faits de la requérante, selon laquelle son avocat aurait été soudoyé
par C.W., avant que le Juge d'instruction V.________ puis le
Président J.________ intervinssent pour dissimuler cette manœuvre, dans le
cadre d'une machination dirigée contre la prévenue.
Force est ainsi de constater que la requérante ne présente
aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les
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constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation par le
Tribunal de police.
4.Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée
par P.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange
d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
990 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être
mis à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de P.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :