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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.013138-HNI/MAO/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 décembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d'office à
Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois
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Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois le 14 novembre 2011, condamnant
notamment B., pour blanchiment d'argent, infraction grave à la Loi
sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de cent vingt-sept jours de détention provisoire (I) et ordonnant le
maintien de B. en détention pour des motifs de sûreté (II),
vu l'annonce d'appel déposée par B.________ le 23 novembre
2011, suivie par une déclaration d’appel motivée datée du 15 décembre
2011, dans laquelle il requiert notamment sa mise en libération provisoire
(art. 233 CPP),
attendu que B.________ expose que les deux périodes de
détention préventive qu'il a subi ont plus que certainement eu un effet
bénéfique sur lui, puisque déjà après sa première expérience pénitentiaire,
il est retourné dans son pays, pour y recommencer une nouvelle vie en
abandonnant complètement le trafic de stupéfiants, préférant trouver du
travail et vivre en honnête citoyen, de sorte que – selon lui - les motifs de
sécurité de l'ordre public suisse ne sont pas à ce point importants pour
justifier son maintien en détention,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 233
CPP),
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qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par
B.________ est recevable;
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attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de
preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné B.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP,
que le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a placé le
requérant en détention pour motifs de sûreté,
que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés.
JT 1982 IV 96),
qu'en l'occurrence, B.________ ne dispose d'aucune autorisation
de séjour en Suisse et indique dans sa déclaration d'appel avoir l'intention
de retourner au Portugal,
qu'il lui serait dès lors facile de quitter précipitamment la
Suisse ou d'entrer dans la clandestinité, compte tenu de l'importance de la
peine encourue et du comportement adopté par le prévenu au cours de
l'enquête,
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qu'en effet, B.________ n'a pas collaboré à l'instruction,
minimisant considérablement l'ampleur de ses activités,
qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une
sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence,
qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite,
aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de
première instance,
attendu qu'il résulte d'une interprétation systématique et
téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP que le terme infraction du même
genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou
des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant
être identique (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF
137 IV 13 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, les motifs qui ont poussé B.________ à revenir
en Suisse n'ont pas été élucidés,
qu'en outre, B.________ n'a ni emploi, ni source de revenu en
Suisse de sorte qu'en cas de libération conditionnelle, il existe un risque
de réitération, le trafic de cocaïne ayant été son seul moyen de survie en
Suisse,
qu'au vu de l'ampleur de l'activité délictueuse et de sa prise
de conscience limitée, il existe bien un risque concret et sérieux de
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réitération
portant sur des crimes compromettant la sécurité d'autrui au sens de
l'art. 221 al. 1 lit. c CPP,
que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence
est au surplus respecté, compte tenu de la gravité des infractions
reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I
168 c. 4.1 et les arrêts cités);
qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de
sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par B.,
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à
l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application les articles 221 al. 1 et 233 CPP
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par B..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :