654
TRIBUNAL CANTONAL
333
PE06.022473-PVU/ECO/SSE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
G.C.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur
d'office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, appelant par voie de jonction.
Le prévenu a fait l’objet de trois mesures d’interdiction de faire
usage d’un permis étranger, le 13 mai 2006 pour une durée de 3 mois, le
28 octobre 2007 pour une durée de 4 mois et le 16 avril 2009 pour une
durée indéterminée.
1.3Pendant l’enquête, le prévenu a été détenu avant jugement
entre les
7 et 11 septembre 2006, soit 5 jours, entre le 4 octobre 2006 et le
29 juin 2007, soit 269 jours, ainsi que depuis le 16 décembre 2012, soit
572 jours au jour du jugement de première instance, ce qui correspond à
un total de 846 jours de détention avant jugement.
Selon un rapport de la Prison de la Croisée du 7 juillet 2014, le
prévenu a respecté les règles d’hygiène et les directives imposées. Il n’a
2.1A Payerne, dès mars 2006 et jusqu'à son arrestation le 4
octobre 2006, le prévenu a réceptionné à son domicile de la cocaïne en
provenance des Pays-Bas, laquelle lui était adressée par un certain " [...]".
La drogue était transportée par des "mules", cachée notamment dans des
semelles de leurs chaussures, dans des boîtes de chips, ou encore dans la
doublure de porte-documents. Les quantités transportées variaient de 1,2
à 2 kg par "mule". Entre juin et fin septembre 2006, dix à quinze mules ont
chacune livré une cargaison de cet ordre au prévenu. Ce dernier, après
avoir reconditionné ces livraisons en quantités moindres, les remettait à
des "grossistes", qui venaient se fournir à son appartement. Ceux-ci
étaient actifs surtout dans le Nord vaudois et la Broye-Vully, mais aussi à
Montreux, Bienne, Zurich et Saint-Gall. Le prix d'achat de la cocaïne
auprès du fournisseur hollandais s'élevait à
40 fr./g. Le prévenu revendait la drogue au prix de 45 fr./g aux
ressortissants du Nigeria, de 55 fr./g à ceux de Côte d'Ivoire et de 60 fr./g
à ceux de la Guinée. Au total, le prévenu a réceptionné et revendu au
moins 23 kg de cocaïne pour un chiffre d'affaires d'au moins 1'150'000 fr.,
réalisant un bénéfice d'au moins 230'000 francs.
Le prévenu ne vendait en principe pas la cocaïne au détail à
des consommateurs. Au cours de l'été 2006, il a toutefois vendu de la
cocaïne à E.________, pour un total de 5 grammes et un prix de 500 francs.
2.2Après avoir quitté la Suisse en 2009, où il ne disposait plus
d'autorisation administrative de séjour, le prévenu a brièvement séjourné
en France, puis en Espagne, où il a dérobé le permis de séjour de son
frère. Son passage en douane à son retour en Suisse a été contrôlé le 3
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
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14 -
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne
s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (al. 3).
3.L'appelant conteste les faits retenus par le Tribunal criminel, à
l'exception de ceux en relation avec la police des étrangers.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in :
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15 -
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1En l'espèce, l'appelant soutient tout d'abord que l'accusation
en lien avec le cas 2.1 reposerait essentiellement sur les déclarations de
son ancienne compagne S.________ et que ce serait à tort que le Tribunal
criminel aurait tenu celles-ci pour crédibles.
Le Tribunal criminel a examiné les indices à disposition de
façon détaillée et est parvenu à la conclusion que l'appelant était bien
l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Les motifs retenus par le
Tribunal criminel sont convaincants et la Cour de céans s'y rallie. En bref, il
y a lieu de souligner le fait que les explications fournies par S., qui
sont très précises, ont permis de mettre au jour un important trafic de
cocaïne, dans le cadre duquel l'appelant a joué un rôle de "grossiste", qui
s'est chargé de réceptionner la marchandise en provenance de l'étranger
et de la distribuer pour l'essentiel à d'autres dealers, qui la remettaient
eux-mêmes à des dealers "de rue". En se fondant notamment sur des
contrôles téléphoniques rétroactifs, la police a procédé à un travail de
recoupement minutieux, lequel a dans plusieurs cas permis de confirmer
les déclarations de S. mettant en cause l'appelant (cf. jugement
entrepris, pp. 27-28; P. 86 et 129, spéc. P. 129/3). Il a en outre été
retrouvé au domicile du couple une bouteille d'ammoniaque, laquelle a pu
servir à évaluer la pureté de la drogue, une balance de précision cachée
dans une chaussette – dans la cave du domicile –, des parachutes de
cocaïne et diverses sommes d'argent en liquide cachées dans des
chaussettes, pour un montant total de 16'500 francs. A cela s'ajoute le fait
que lorsque l'appelant avait été interpellé une première fois en septembre
2006 dans le cadre d'une autre affaire, on avait trouvé sur lui un montant
de 4'500 fr. en liquide. Lors de la deuxième interpellation de l'appelant, le
4 octobre 2006, c'était un montant de 5'000 fr. qui avait été trouvé sur lui.
Il y a enfin lieu de relever que l'appelant a une formation de chimiste (cf.
jugement entrepris, p. 30; PV aud. 33, réponse 4) et que les personnes en
compagnie desquelles il se trouvait lors des arrestations des 4 octobre
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16 -
2006 et
16 décembre 2012 apparaissent toutes liées au trafic de cocaïne (cf.
jugement entrepris, pp. 29 et 32, et les références au dossier citées). Au
vu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient l'appelant, les
déclarations de S., qui sont précises et corroborées par d'autres
éléments d'enquête, sont crédibles et la Cour de céans est convaincue que
l'importance du trafic et le rôle joué par l'appelant dans celui-ci
correspondent à la description donnée par l'intéressée.
Les éléments mis en avant par l'appelant pour se disculper ont
pour l'essentiel déjà été examinés par le Tribunal criminel, qui les a
écartés pour des motifs convaincants. L'appelant soutient principalement
que S. l'aurait délibérément chargé faussement, pour différents
motifs. Elle aurait ainsi cherché à obtenir la clémence des enquêteurs par
des réponses leur convenant, ainsi qu'à se débarrasser de l'appelant, qui
n'était pas apprécié par sa belle-famille (déclaration d'appel, p. 5). Ces
allégations sont en contradiction manifeste avec la précision des détails
fournis, ainsi qu'avec les recoupements qui ont pu être effectués par la
suite. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments au dossier
sur la santé psychique de S.________ ne portent pas atteinte à la crédibilité
de ses déclarations. Ainsi, s'il est vrai qu'il ressort du rapport d'expertise à
laquelle celle-ci a été soumise qu'elle peut avoir des difficultés à s'affirmer
et à dire non aux autres (P. 168, p. 18, question 2b), elle est également
présentée comme soumise à l'appelant et incapable de lui dire non (même
pièce, pp. 13-14). De façon générale, les experts ne font nullement état
d'une quelconque tendance de S.________ au délire ou à l'affabulation.
S'agissant des relations de l'appelant avec sa belle-famille, il est vrai que
cette dernière l'avait accusé d'abus sexuels à l'encontre de l'enfant de
S.________ en septembre 2006, soit quelques semaines avant l'arrestation
du 4 octobre 2006. Il apparaît cependant que S.________ a vivement
défendu l'appelant dans ce cadre, la procédure aboutissant à un non-lieu.
L'hypothèse d'un subit changement de stratégie consécutif à la naissance
de tensions dans le couple n'est fondée sur aucun indice concret. Aux
débats de première instance, l'appelant a en outre soutenu implicitement
que ce serait en réalité S.________ qui serait l'auteur des faits qui lui sont
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reprochés, en prétendant notamment qu'appartenaient à celle-ci les
téléphones portables correspondant aux raccordements téléphoniques
utilisés pour les contrôles rétroactifs; de même, ce serait en réalité à cette
dernière qu'appartiendraient les parachutes de cocaïne retrouvés au
domicile du couple. Il est vrai que S.________ a à nouveau été arrêtée le 26
novembre 2006 à Bâle, alors qu'elle se rendait aux Pays-Bas en
compagnie d'un tiers, semble-t-il son amant, en vue de négociations avec
un fournisseur de cocaïne (cf. P. 68). Ainsi que l'a déjà retenu le Tribunal
criminel (jugement entrepris, p. 25), les explications de l'intéressée (cf.
spéc. PV aud. 39, lignes 29 à 59), qui évoque des pressions du fournisseur
de l'appelant, qui aurait exigé le remboursement de dettes de ce dernier,
ne sont pas dénuées de cohérence. Apparaît de toute manière décisif le
fait que les éléments qui ressortent du rapport d'expertise psychiatrique
concernant S.________ sont incompatibles avec le rôle central, "au sommet
de la pyramide", de l'utilisateur des raccordements téléphoniques tel que
mis en évidence par l'enquête (cf. P. 129/3). S.________ présente en effet
un quotient intellectuel à la limite inférieure de la norme et un
fonctionnement psychotique de la personnalité marqué par l'immaturité et
la dépendance; la dépendance de S.________ envers l'appelant a en outre
été soulignée (cf. P. 168, spéc. p. 14).
Pour le surplus, on ne peut rien déduire du fait que la quantité
de drogue retrouvée au domicile de l'appelant est sans commune mesure
avec l'importance du trafic qui lui est reproché (déclaration d'appel, p. 2),
ni du fait que le juge d'instruction en charge de l'affaire a décidé de
renoncer à maintenir l'appelant en détention préventive en juin 2007
(déclaration d'appel, p. 3). De même, le fait que l'appelant est demeuré en
Suisse après sa libération ne saurait constituer un indice en sa faveur,
étant rappelé qu'il est parti à l'étranger quelques mois entre 2009 et 2010,
et que dès son retour, en avril 2010, il a vécu en Suisse sous une fausse
identité. L'appelant fait encore valoir la modestie de son train de vie, qui
ne correspondrait pas à celui de la personne qui aurait réalisé le bénéfice
qui lui est reproché (déclaration d'appel, p. 3). Force est cependant de
constater qu'en réalité, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, on ignore
tout du train de vie de ce dernier entre sa sortie de détention préventive
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en 2007 et sa nouvelle arrestation en 2012. Par ailleurs, compte tenu des
circonstances, on ne saurait s'étonner que l'appelant ait fait preuve de
prudence à la suite de sa sortie de détention. Le fait que le dossier ne
comporte qu'un unique témoignage de consommateur (cf. déclaration
d'appel, p. 4) est pour sa part cohérent avec la position d'importateur-
grossiste qu'a occupée l'appelant dans le trafic. Enfin, l'appelant soutient
que rien ne relierait à un trafic de drogue les sommes d'argent retrouvées
sur lui, respectivement à son domicile (déclaration d'appel, p. 7).
S'agissant de l'argent retrouvé au logement de l'appelant et de S.,
celui-ci était dissimulé dans des chaussettes. L'appelant n'a jamais été
capable de donner des explications crédibles sur ce point, ni sur le fait que
la somme se présentait sous la forme de nombreuses petites coupures,
mais a au contraire multiplié les allégations contradictoires (cf. jugement
entrepris, pp. 30 à 31 et les références au dossier citées). Le fait que
S. a reconnu que l'argent en question provenait bien du trafic de
drogue et ne constituait nullement une aide financière de sa famille
apparaît à ce titre déterminant (cf. spéc. PV aud. 41, lignes 7 à 13), étant
relevé que dans le cas contraire, elle aurait pu prétendre à récupérer tout
ou partie de la somme en question, dont la quotité n'est pas négligeable.
Quant à l'argent liquide retrouvé sur l'appelant lors de son arrestation du 4
octobre 2006, contrairement à ce que soutient celui-ci, le fait qu'il a été
établi que les quatre personnes arrêtées ce jour-là devaient aller
rencontrer un agent immobilier le jour même n'est pas un indice de la
licéité de l'origine de la somme en question. En bref, c'est à juste titre que
le Tribunal criminel a considéré que l'entier des sommes séquestrées
provenait du trafic de cocaïne.
Au vu de ce qui précède, l'implication et le rôle de l'appelant
dans le trafic sont établis.
3.2.2 S'agissant de l'importance du trafic lui-même, les 23 kg
retenus dans l'acte d'accusation et repris par le Tribunal criminel sont
fondés sur les déclarations de S.________, qui évoque 10 à 15 livraisons de
plus de 2 kg (cf. spéc. PV aud. 29, réponse 1), ainsi que sur un tableau
récapitulatif des quantités remises à différents dealers (cf. jugement
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19 -
entrepris, p. 23 et P. 129, p. 3); ce tableau récapitulatif repose pour partie
uniquement sur les déclarations de S.________ et pour partie sur des
déclarations de celle-ci corroborées par d'autres éléments au dossier. Il y a
lieu de s'en tenir à ces estimations, qui sont crédibles, dès lors qu'elles
sont fondées sur deux méthodes de calcul différentes, étant relevé que le
chiffre de 23 kg finalement retenu se trouve au bas de la fourchette de ces
estimations.
En ce qui concerne le taux de pureté, le Tribunal criminel a
retenu un taux de pureté de 73 % correspondant au taux moyen de pureté
de l'année 2006 pour les quantités supérieures à 1'000 g, plutôt que le
taux de pureté moyen, toutes quantités confondues, de 47 %. Compte
tenu du poids unitaire des livraisons remises à l'appelant, de l'ordre de 2
kg, et du fait que l'appelant remettait à ses acolytes des quantités
importantes, de plusieurs centaines de grammes à chaque fois, le choix du
Tribunal criminel ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la
quantité nette retenue s'élève à 16,79 kg (73 % x 23 kg).
Le calcul du bénéfice n'est pas expressément critiqué par
l'appelant. Le raisonnement du Tribunal criminel (cf. jugement entrepris,
p. 31), qui a suivi les calculs du Ministère public, apparaît correct et peut
être confirmé, dans la mesure où il est fondé sur un prix moyen estimé à
50 fr./g qui correspond aux déclarations, ici encore précises, de S.________.
3.2.3Après avoir constaté que la LStup dans sa teneur actuelle
n'était pas plus favorable à l'appelant que la LStup dans sa teneur à
l'époque des faits (ci-après aLStup; cf. art. 2 al. 2 CP), le Tribunal criminel
a retenu que les faits du cas 2.1 étaient constitutifs d'infraction grave à
l'aLStup. Selon l'art. 19 ch. 2 aLStup, le cas est grave notamment lorsque
l'auteur agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de
manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou lorsqu'il se
livre au trafic par métier et qu'il réalise un chiffre d'affaires ou un gain
important (let. c).
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20 -
L'appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits
en tant que telle. Compte tenu des faits retenus, celle-ci ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée.
3.3L'appelant soutient ensuite que le comportement décrit pour le
cas 2.2, dont la matérialité n'est pas contestée, ne serait pas constitutif de
faux dans les certificats.
Selon l'art. 252 CP, se rend coupable de faux dans les
certificats celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle
d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des
certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un
écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de
cette nature, véritable mais non à lui destiné. Tel est par exemple le cas
de celui qui utilise le passeport d'un tiers afin de passer la frontière
(TF 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 c. 3).
Pour l'appelant (cf. déclaration d'appel p. 10), la photographie
de son frère figurant sur la pièce d'identité qu'il a utilisée ne lui
ressemblerait pas du tout, au point qu'une lecture rapide du document
permettrait de se rendre compte que celui-ci ne se rapporte pas à lui. La
Cour de céans a cependant pu elle-même constater que l'appelant et la
photographie de la pièce en cause présentent une certaine ressemblance,
ce dont l'appelant ne pouvait qu'être conscient, puisqu'il l'a utilisée pour
se légitimer. En outre, comme l'a déjà relevé le Tribunal criminel, deux
auditions ont été menées par les autorités schaffhousoises avant qu'elles
ne réalisent que la personne entendue ne correspondait pas à la carte
d'identité présentée, ce qui a notamment conduit à la perquisition du
domicile lucernois du frère de l'appelant. C'est également le nom du frère
de l'appelant qui a été enregistré lorsque ce dernier a franchi la frontière
suisse en avril 2010. Au vu de ce qui précède, l'appelant a bien abusé,
pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation véritable qui ne lui était
pas destinée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce
point également.
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21 -
3.4
3.4.1S'agissant du cas 2.3, l'appelant admet aujourd'hui que
G.________ l'a hébergé et admet avoir remis à plusieurs reprises de la
cocaïne à ce dernier, mais soutient n'avoir remis qu'un total de 5 à 6 g,
non de 10 g, et que cette remise de drogue serait intervenue à titre
amical, non à celui du paiement d'un loyer. Les déclarations de l'appelant
ont cependant varié et à un moment donné de la procédure, il a admis
devant les autorités schaffhousoises l'exactitude des déclarations de
G.________, à savoir la remise d'un total de 10 g à titre de paiement de
loyer (cf. dossier D, PV d'audition du 10 janvier 2013, pp. 2 et 3 de la
traduction). Etant relevé qu'au vu de l'ampleur globale du trafic reproché à
l'appelant, le point litigieux ne revêt qu'une importance très relative, il y a
lieu de s'en tenir aux aveux faits devant les autorités schaffhousoises pour
les motifs retenus par le Tribunal criminel. Interpellé par ce dernier sur les
contradictions entre ses déclarations successives, l'appelant n'a en effet
pas été en mesure de s'expliquer, en se bornant à se prévaloir d'un
problème de compréhension à l'époque de l'audition du 10 janvier 2013.
Celui-ci n'est toutefois guère plausible, attendu que l'appelant parle tant
l'allemand que l'anglais et qu'un interprète était de surcroît présent lors de
cette audition.
Le taux moyen de pureté en 2012 s'élevant à 32 % pour les
quantités inférieures à 1 g, la quantité nette en cause correspond à 3,2 g
(32 % x 10 g).
3.4.2L'appelant ne développe aucun moyen en relation avec le cas
2.4, en se bornant à contester toute implication dans un trafic de drogue
(cf. ch. 12 de la déclaration d'appel). Sur ce point, la Cour de céans peut
se contenter de se rallier à l'appréciation du Tribunal criminel. Ce dernier a
en effet soigneusement examiné les indices et est parvenu à la conclusion
que contrairement à ce que soutenait le prévenu, les quatre boulettes de
cocaïne que ce dernier avait avalées lors de son interpellation n'étaient
pas destinées à sa consommation personnelle, mais à la vente à des tiers.
Cette appréciation se fonde notamment sur le passé de l'appelant, sur la
destination du taxi dans lequel il se trouvait lors de son interpellation, à
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22 -
savoir un bar connu comme un lieu de marché de la drogue, sur le fait que
du matériel pour la constitution de boulettes de cocaïne a été retrouvé au
domicile de l'appelant, ainsi que sur le fait que le téléphone portable saisi
sur lui contenait plusieurs numéros de personnes connues des services de
police schaffhousois en qualité de consommateurs de cocaïne.
Les quatre boulettes pesant 1,8 g au total et le taux moyen de
pureté de celle-ci ayant été déterminé à 29,5 %, la quantité nette pour ce
cas s'élève à 0,531 g.
3.4.3La qualification juridique retenue par le Tribunal criminel pour
les cas 2.3 et 2.4 n'est pas contestée. La Cour de céans peut se borner à
constater que les cas sont constitutifs d'infractions au sens de l'art. 19 al.
1 let. b et c LStup, tandis que les conditions d'un cas grave au sens de
l'art. 19 al. 2 LStup ne sont pas remplies. Au vu des six ans qui séparent
les faits de ces cas de celui du cas 2.1 et en l'absence de tout indice
donnant à penser que l'appelant aurait poursuivi son activité criminelle
dans l'intervalle, on ne saurait considérer qu'il s'agit d'un cas de délit
continu.
4.L'appelant critique en outre spécifiquement la confiscation et
la dévolution à l'Etat des sommes séquestrées, ainsi que la confiscation et
la destruction de divers objets séquestrés (déclaration d'appel, p. 11). Il
soutient qu'il n'existerait pas de preuves suffisantes que ces montants
seraient issus d'une activité délictueuse, respectivement que ces objets
auraient été utilisés dans le cadre d'une telle activité.
Ces moyens reposent essentiellement sur la contestation de
l'existence même de l'activité délictueuse, grief qui a déjà été écarté (cf.
c. 3 supra). Le lien entre les objets et sommes d'argent séquestrés, d'une
part, et l'activité délictueuse, d'autre part, a également déjà été examiné
et admis dans ce cadre (cf. spéc. c. 3.2.1). La confiscation au sens des art.
69 et 70 CP est dès lors justifiée. S'agissant des sommes d'argent, il y a en
outre lieu de relever que les conditions d'une créance compensatrice au
sens de l'art. 71 CP apparaissent également réunies.
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23 -
5.L'appelant conteste enfin la quotité de la peine de 13 ans
prononcée par le Tribunal criminel, laquelle serait extrêmement sévère.
Dans son appel joint, le Ministère public conclut pour sa part à une
aggravation de la condamnation à 14 ans.
5.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et
les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue
ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément
important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme
grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a
LStup; ATF 138 IV 100 c. 3.2; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 c. 1.2 et
les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être
pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement
pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera
moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122
IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; TF 6B_632/2014 précité c. 1.2). Le
type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un
trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins
grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe
moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge
doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
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24 -
uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité c. 1.2;
TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 c. 2.1.1 et les références citées). Enfin, le
comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle.
Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne
coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou
judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118
IV 342 c. 2d; TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les
références citées).
5.2En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est extrêmement
lourde. A la suite du Tribunal criminel, il y a en effet tout d'abord lieu de
souligner la quantité très importante de 23 kg, respectivement 16,79 kg
en quantité nette, s'agissant des faits de 2006, et le bénéfice réalisé, qui
met en évidence l'appât du gain de l'appelant. Compte tenu du fait que la
drogue a été écoulée en l'espèce de quelques mois, l'activité criminelle
doit être qualifiée de très intense. Il faut en outre rappeler la position
élevée de l'appelant dans la hiérarchie du trafic, celui-ci ayant pour rôle de
réceptionner les livraisons de l'étranger puis de fournir des grossistes, ce
qui implique des responsabilité d'organisation. Au vu de la quantité de
drogue et de la structure du trafic de 2006, l'activité criminelle s'est
déployée dans plusieurs cantons et a touché un grand nombre de
personnes. En bref, les faits reprochés à l'appelant sont graves au regard
de chacun des critères évoqués par la jurisprudence. En outre, comme l'a
relevé le Tribunal criminel, il y a lieu de tenir compte du fait que l'appelant
n'a pas hésité à impliquer des proches dans ses activités. De façon
générale, son attitude et ses actes dénotent une absence totale de
scrupules. Dans le cadre de la procédure pénale, l'appelant a fait preuve
d'un manque crasse de collaboration; il a non seulement nié toute
implication, mais n'a pas hésité à tenter de faussement incriminer son
ancienne épouse. Il y a en outre lieu de tenir compte de la récidive dans le
même type d'infraction, le concours entre les diverses infractions
commises et une absence totale de prise de conscience. Enfin,
contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément ne donne à
penser que celui-ci a été plus puni par le Tribunal criminel parce qu'il a
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récidivé que s'il avait commis un délit continu. A décharge, il y a lieu de
tenir compte des bons renseignements obtenus sur le comportement de
l'appelant en prison.
Les éléments qui précèdent ont tous été mentionnés par le
Tribunal criminel, lequel a toutefois été relativement clément dans
l'appréciation globale de ceux-ci, la peine de 14 ans demandée par le
Ministère public apparaissant plus adéquate.
5.3Cela étant, il faut constater que l'instruction pénale a débuté
en octobre 2006, soit il y a plus de huit ans, de sorte que la question d'une
violation du principe de célérité se pose.
5.3.1Le principe de célérité (cf. art. 5 CPP) impose aux autorités de
mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé
est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir
inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 c. 8; TF 6B_473/2011 du 13
octobre 2011 c. 4.2). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités
pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps
relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la
prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans
l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être
guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de
célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la
violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio
dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 133 IV 158 c.
8; ATF 130 IV 54 c. 3.3.1 et les références citées).
La notion de délai raisonnable ne peut être définie de manière
abstraite. Elle doit être appréciée in concreto, suivant les circonstances de
l'affaire en question (cf. TF 6P.14/2007 du 19 avril 2007 c. 6.3). Il convient
en premier lieu de tenir compte des particularités de la cause, notamment
de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie. L'élément
déterminant, pour cette appréciation, est sans doute la complexité de
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l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de l'infraction, mais aussi du
nombre d'accusés, des mesures probatoires nécessaires – en particulier
des témoins à entendre et des investigations à l'étranger –, du volume du
dossier, des questions de faits et de droit qui peuvent se poser et, en
définitive, des incidences concrètes de la procédure sur la situation de
l'accusé. Le comportement de ce dernier revêt également de
l'importance : l'accusé ne peut certes pas être tenu à une collaboration
active, et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de
recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir
compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre.
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe
constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une
procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 124 I 139 c. 2c). Selon la jurisprudence européenne,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il
soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou
onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF
124 I 139 c. 2c; ATF 119 IV 107c. 1c). Le principe de la célérité peut être
violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne
sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire
(ATF 130 IV 54 c. 3.3.3). Le point de départ, pour le calcul de la durée
globale de la procédure, est le moment où la personne se trouve
formellement informée de l'accusation qui pèse contre elle.
5.3.2En l'espèce, entre la fin de l'année 2007 et le début de l'année
2009, très peu d'opérations d'instruction ont été entreprises. Par arrêt du
20 mars 2009, statuant sur une réclamation de S.________, alors co-
prévenue dans la cause, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal,
sans formellement trancher la question de savoir s'il l'on se trouvait en
présence d'une violation du principe de célérité, a invité le juge
d'instruction a rendre plusieurs décisions dans les meilleurs délais. Un
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temps mort similaire doit être constaté entre la fin de l'année 2009 et le
début de l'année 2014, sous réserve de diverses opérations de disjonction
de causes auxquelles il a été procédé en 2013. L'examen du dossier
n'explique pas les raisons concrètes de ces temps morts. Il y a dès lors lieu
de constater l'existence d'une violation du principe de célérité. S'agissant
du comportement de l'appelant, il est vrai que celui-ci s'est montré peu
collaborant, comme on l'a vu (cf. c. 5.2 supra); il n'a cependant jamais
entrepris de démarches à caractère purement dilatoire. Il y a enfin lieu de
tenir compte du fait que pendant les périodes d'inactivité, l'appelant
n'était plus en détention préventive. Dans ces circonstances, une
réduction de la peine de
2 ans se justifie, ce qui porte la peine prononcée de 14 à 12 ans.
Au vu du sort de la procédure, les frais d'appels, par 6'068 fr.
80, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2'710
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), et de l'indemnité
allouée au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 3'358 fr.
80, seront mis par deux tiers, soit 4'045 fr. 80, à la charge de l'appelant,
qui succombe sur l'essentiel de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70, 252 CP; 19 al. 1 let. b et c
LStup,
19 ch. 1 al. 2, 3 et 4, ch. 2 let. a, b et c aLStup; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 5,
221, 229,
231 al. 1 let. a et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal criminel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :