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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.014701-CHM/MPP/KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I , présidente
Juges:MM. Battistolo et Meylan
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
L., prévenu, représenté par Me Jérôme Bénédict, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
A.P., C.P., B.P.________ et D.P.________, parties
plaignantes, représentés par Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne,
intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
Par courrier du 27 avril 2012, B.________ a requis l'audition du
Professeur M., rédacteur d'un rapport médical du 13 avril 2012
produit par l'appelant. La Présidente de la Cour d'appel pénale a rejeté
cette réquisition de preuve.
Par courrier du 9 mai 2012, L. a renouvelé sa requête
en audition des experts T., X. et H.. Cette requête
a été rejetée le 15 mai 2012 par la Présidente de la Cour d'appel pénale.
Par courrier du 4 juin 2012, B. a produit deux articles
scientifiques.
Lors de l’audience d'appel du 11 juin 2012, les appelants
B.________ et L.________ ont confirmé leurs conclusions respectives. Le
Ministère public et les plaignants ont conclu au rejet des appels.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1.Né le 5 avril 1948 à Bâle, B.________ a étudié la médecine à
Lausanne et obtenu son diplôme en 1974. Spécialisé en chirurgie depuis
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1982, il exerce son art à D.________ depuis 1984. S’il travaille également
en collaboration avec d’autres cliniques, B.________ travaille
principalement à D.. Veuf, le prévenu partage sa vie avec
J., infirmière, entendue comme témoin au cours des débats. Lors
des débats de première instance, le prévenu a expliqué qu’il effectuait de
quinze à vingt opérations par semaine, lui rapportant en moyenne 800 fr.
à 1'000 fr. tout compris, au tarif Tarmed. Selon les indications que lui a
fournies sa fiduciaire, son revenu mensuel net moyen est de 14'700
francs. Sa compagne, en sa qualité d’infirmière cadre, gagne environ
6'000 fr. par mois. Sa fortune se compose d’un immeuble évalué à
950'000 francs. Il paie 1'300 fr. de charge hypothécaire, sur une
hypothèque totale en capital de 390'000 fr. et 410 fr. par mois
d’assurance-maladie. Il n’a pas de dettes.
Le casier judiciaire suisse de B.________ est vierge.
1.2.Né le 9 mai 1954 à Pully, L.________ a également étudié la
médecine à Lausanne où il a obtenu son diplôme en 1980. Spécialisé en
anesthésiologie depuis 1990, il travaille en qualité d’anesthésiste à
D.________ depuis 1997. Marié, son épouse exerce en qualité de
gynécologue en pratique privée. L.________ gagne environ 650'000 fr. par
an et son épouse environ 190'000 francs. Sa fortune se compose d’un
appartement et d’un chalet. Il paie environ 4'000 fr. de charges
hypothécaires, 340 fr. d’assurance-maladie, 1'290 fr. d’assurance-
maladie pour le reste de sa famille et 6'500 fr. par mois de frais
d’acquisition du revenu. Il n’a pas de dettes.
Le casier judiciaire suisse de L.________ est également vierge.
2.Le 8 février 2006, sur conseil de son médecin de famille,
E.P., né le 13 novembre 1936, a consulté B., à la suite d’un
diagnostic posé de tumeur du côlon ascendant, défini comme un
adénocarcinome moyennement différencié. Un scanner du 9 février 2006
a confirmé le diagnostic et permis d'exclure des atteintes métastatiques
d’autres organes. Une intervention chirurgicale curative a par conséquent
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été prévue, aucun motif médical ne s’y opposant aux premiers examens.
Une chirurgie micro-invasive, par laparoscopie, a été élue.
E.P.________ a effectué deux visites préopératoires les 15 et 16
février 2006.
Le mercredi 15 février 2006, à 15h00, E.P.________ a été admis à
D.________ en vue de l’opération prévue pour le lendemain.
Le jeudi 16 février 2006, B.________ a pratiqué sur E.P.________
une hémicolectomie droite coelio-assistée, avec l’assistance du Dr
W.. V. a officié comme médecin-anesthésiste. Pour
procéder à l’intervention, un pneumopéritoine a été créé. L’opération par
laparoscopie a pu être filmée grâce à la caméra du laparoscope. Toutefois,
l’anastomose, autrement dit, en termes profanes, la suture des deux
moignons d’intestin, qui s’est faite en dehors du corps de la victime a été
réalisée sans l’aide du laparoscope et n’a donc pas été filmée.
L’exploration chirurgicale n’a pas révélé d'extensions de la tumeur dans
les organes et tissus adjacents. L'opérateur a procédé à une résection de
la partie atteinte du côlon, puis à une anastomose iléo-colique latéro-
latérale fermée par des agrafes.
Le jeudi 16 février 2006, vers 16h30, E.P.________ est arrivé en
salle de réveil, avec une antalgie péridurale. A 17h50, il s'est plaint de
douleurs au niveau de la nuque, sur le côté droit. Il a ensuite rejoint sa
chambre à 19h00, où il a fait état de douleurs au niveau des épaules. Plus
tard dans la soirée, B.________ est venu le voir pour lui faire un compte-
rendu du déroulement de l’intervention.
Le vendredi 17 février 2006, à 6h00, E.P.________ présentait une
température corporelle de 38,2 °C et exprimait des douleurs au niveau des
épaules, toujours présentes aux alentours de 9h00. A ce moment, il a
déclaré se sentir très fatigué. Sa pression artérielle affichait alors des
valeurs de 80/45, avec une fréquence cardiaque de 88 pulsations par
minute. Jusqu'à 14h00, sa tension a été mesurée deux fois à 90/50, avec
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14 -
des pulsations variant entre 76 et 80 occurrences par minute. Sa
température corporelle était toujours de 38° C.
Le dossier médical indique qu’aux alentours de 12h00, il s'est
plaint de douleurs, sans toutefois en préciser la localisation, que son
ventre était "tout gonflé", que son faciès était "blanc" et qu’il avait envie
de vomir. Ces symptômes ont eu pour conséquence qu’à 12h35, le Dr
V.________ lui a prescrit 30 mg de Toradol, substance antalgique, par voie
intraveineuse. Le patient s'est senti mieux après une vingtaine de
minutes. Entre 14h00 et 15h50, la victime a verbalisé à nouveau un
ressenti de douleurs au niveau des épaules. C’est à peu près à la même
heure, d’après le dossier médical, qu’il a eu des selles pour la première
fois depuis son opération.
B.________ est venu voir son patient au cours de la journée du
vendredi.
A 21h00, E.P.________ s'est plaint de douleurs abdominales. Il
présentait une hypotension, sa pression artérielle affichant des valeurs de
70/50, avec 80 battements du cœur par minute. Le personnel infirmier en
a informé la Doctoresse Q., anesthésiste de garde, qui a ordonné
que l’on administre au patient plus de volume de liquide afin de faire
remonter sa pression. Elle a ensuite contacté par téléphone B.,
aux alentours de 21h20. Ce dernier lui a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter
pour l’instant. Ces symptômes se sont estompés vers 22h00, l’abdomen
de E.P.________ demeurant toutefois encore très ballonné et sa douleur
jugée à 4 sur une échelle de 10.
Le samedi 18 février 2006, à 6h00, le patient déclarait toujours
avoir des douleurs aux épaules, son abdomen étant quant à lui décrit
comme un peu plus souple, sans gaz et sans nausées. A 8h00, il a
cependant exprimé avoir des douleurs abdominales. Du Toradol lui a alors
été administré et le débit de la chirocaïne, un antalgique diffusé par la
péridurale, a été augmenté. A 10h15, le Dr V.________ est passé voir son
patient, lequel était de nouveau algique. Cet anesthésiste a alors effectué
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"un test à la chirocaïne". Selon les explications données par ce médecin au
cours des débats de première instance, ce test consiste à administrer au
patient une dose de chirocaïne à 0.25%, autrement dit une dose plus
concentrée que la chirocaïne déjà diffusée dans la péridurale, afin de voir
si la douleur redescend à 0, celle-ci étant mesurée sur une échelle de 10,
le VAS. Si tel est le cas, ce médecin a expliqué qu’il jugeait que la situation
n’était pas encore cliniquement inquiétante, notamment sachant que le
patient avait eu un transit la veille. Lors de cette visite le Dr V.________ a,
en outre, ausculté le cœur et palpé le pouls de E.P.. Le médecin
prénommé a, en outre, eu connaissance de l’intervention de la Doctoresse
Q. la veille au soir.
A 8h00, ce samedi 18 février 2006, L.________ a pris son service
de garde du week-end, succédant à sa consoeur Q.. Au moment de
la transmission, celle-ci lui a notamment indiqué que la victime s’était
plainte de douleurs la veille et qu’il était hypotendu.
A 11h45, B. a rendu visite à son patient. Il l’a examiné,
évaluant son état général, notamment en palpant son ventre. A ce stade,
il convient de préciser qu’à 7h30 du matin, des examens sanguins de
routine avaient été commandés, dont les résultats étaient connus de
B.________ au moment de sa visite. Ceux-ci mettaient en évidence,
notamment, une CRP (protéine C-réactive) à 270 et une déviation gauche
de 35%, dont il a été expliqué au Tribunal de première instance qu’il
s’agissait de l’état d’activation des globules blancs, présente en cas de
signes inflammatoires. Après discussion avec le Dr V.________ dans la loge
des infirmières, B.________ a décidé de ralentir le rythme de l'alimentation
orale et de maintenir une antalgie efficace. Selon lui, le patient présentait
un ballonnement abdominal modéré sans signe d'irritation du péritoine
ainsi que l'apparition de bruits abdominaux absents la veille. La fréquence
cardiaque, la pression artérielle, la température, le taux d'hémoglobine et
le nombre de leucocytes étaient dans la norme. Au cours des débats de
première instance, V.________ a expliqué que de son point de vue
d’anesthésiste, E.P.________ n’était pas inquiétant cliniquement au moment
de sa visite et ce malgré les analyses sanguines, dont il avait eu
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connaissance peu après celle-ci. Il a considéré que c’était un patient à
suivre. Toujours selon ce praticien, il fallait refaire un « test à la
chirocaïne » vers 14h00, si les douleurs revenaient et, cas échéant,
retourner en salle. Il a ajouté que pour lui, soit le transit reprenait dans
l’après-midi, soit il fallait investiguer. B.________ et V.________ ont ainsi
établi une feuille d’ordre destinée aux infirmières sur laquelle ils ont inscrit
une liste d’antalgiques à administrer au patient dans un ordre déterminé.
On peut y lire, outre le fameux « test à la chirocaïne », du Dafalgan trois
fois par jour, de la Novalgin, quatre fois par jour, du Toradol deux fois par
jour et de la morphine à raison de 10 mg. Ces médicaments sont tous
prévus en réserve.
Comme dit précédemment, L.________ a pris son service de
garde à 8h00. Les différents témoins entendus au cours des débats de
première instance (S., J., N., Z. et
V.) ont expliqué que le rôle de l’anesthésiste de garde, seul
médecin de garde sur place à D., était d’assurer les réanimations
en cas d’urgence. Malgré des directives aux termes desquelles, il devait
être fait appel au médecin traitant du patient en cas de nécessité, tous les
témoins ont indiqué que, pour des raisons de commodité, il n’était pas
rare que le personnel infirmier fasse d’abord appel à l’anesthésiste de
garde, en particulier en dehors des heures. Le Dr V.________ a d’ailleurs
déploré ce fait, expliquant que la tendance au moment des faits, était de
considérer l’anesthésiste de garde comme le médecin de garde tout court.
Toujours est-il qu’après avoir vu E.P., V. a parlé à son
confrère L., lui disant de ne pas aller voir le patient et que la
famille était compliquée, ce qui dans la bouche du Dr V. voulait
dire qu’il souhaitait continuer à assurer le suivi de ce patient, dont certains
membres de la famille étaient médecins. L’instruction aux débats de
première instance a montré que L.________ n’avait pas compris de cette
manière les propos du Dr V., les interprétant comme n’étant pas
nécessaire de faire une visite de courtoisie à un patient qui allait bien.
Aux débats de première instance, le Dr V. a expliqué
qu’il s’attendait à être appelé pour administrer éventuellement la
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deuxième dose test de chirocaïne, ou à tout le moins, qu’elle le serait par
le personnel infirmier. Le dossier médical du patient fait d’ailleurs état
d’un VAS à 14h00 de 8/10. Cette deuxième dose test de chirocaïne n’a en
définitive pas été administrée au patient, sans que personne ne s’en
soucie.
A 16h30, E.P.________ se plaignait toujours de douleurs
abdominales, contre lesquelles il a reçu 1 g de Novalgin en intraveineuse.
A 17h00, le personnel infirmier a constaté quelques difficultés
respiratoires. La saturation en oxygène a été mesurée à 89%, ce qui a
occasionné alors l’administration de deux litres d’oxygène, sans que
l’instruction n’ait pu montrer si un médecin a été informé sur le moment
de cette désaturation. Il semblerait que tel n’ait pas été le cas.
L’infirmière [...] a téléphoné à B.________ vers 18h15-18h30 et
l'a informé du fait que E.P.________ avait des douleurs abdominales et
présentait un abdomen hypertendu. Elle lui a également dit que la victime
souffrait d’une paralysie intestinale. Le dossier infirmier, intitulé
"observations – évolutions" montre que E.P.________ a été levé et amené
aux toilettes vers 18h00, sans succès, qu’il n’avait pas de gaz et ne voulait
rien manger. Il est également indiqué que l’appel fait à B.________ avait
pour but de lui "expliquer la situation". Aux débats de première instance,
B.________ a dit que l’infirmière ne lui avait parlé que des douleurs,
évaluées à 3/10, et de la paralysie intestinale. Il a alors confirmé
oralement, toujours par téléphone, à l’infirmière, qu’elle pouvait continuer
à administrer des antalgiques, notamment le Toradol par voie veineuse
qui figurait sur la feuille d’ordre et qui n’avait été administré qu’une seule
fois durant la journée.
A 19h40, les douleurs persistaient toujours avec un VAS à 7/10.
L’infirmière a alors contacté l’anesthésiste de garde, L., en lui
précisant que la famille de E.P. souhaitait que ce dernier soit vu
par un médecin. L.________, sans aller voir le patient ou son dossier, a
ordonné l'administration de 1 g de Novalgin. Peu après, alors qu’il passait
3.1.Une autopsie a été réalisée par l’Institut universitaire de
pathologie du CHUV le 20 février 2006 (P. 4/3). En effet, c’est à la suite
d’une discussion entre la famille et les Docteurs B., V. et
L.________ que cette autopsie a été confiée à l’institut de pathologie plutôt
qu’à l’institut de médecine légale. La demande d’autopsie émanant de
B.________ mentionne notamment : "(...) Au réveil, douleurs latéro-
cervicales droites et de l’épaule droite, mais évolution favorable. Le
18.02.2006, persistance des douleurs de la nuque à droite, douleurs
abdominales accompagnées de ballonnements, sans défense et sans
détente, pas de température, pas de tachycardie. Diurèse satisfaisante.
(...) Le décès est intervenu brusquement le 19.02.2006 à 06 heures
malgré la réanimation cardio-respiratoire". L’autopsie n'a pas été étendue
à l'examen du système nerveux central, cela ayant été refusé par les
proches du défunt. Il ressort du rapport du 3 mars 2006 ce qui suit :
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Au cours des débats de première instance, le Prof. G.________ a
confirmé que s’il avait dû signer le rapport d’autopsie, il aurait conclu à
une défaillance multi organique consécutive à un choc septique.
3.2.1.2. Les experts ont complété leur rapport une première fois en date
du 4 novembre 2008 (P. 23).
A la question de savoir quel médecin avait violé les règles de
l'art parmi les médecins responsables du suivi post-opératoire de
E.P., les experts ont répondu que, s'agissant de B., au
deuxième jour post-opératoire alors que le patient présentait des douleurs
persistantes et des difficultés respiratoires, il a prescrit par téléphone un
antalgique sans avoir revu le patient. Les experts ont relevé que des
douleurs importantes au deuxième jour d’une colectomie par laparoscopie
sont un signe d’alarme important, nécessitant au mieux des investigations
radiologiques complémentaires, au pire une révision chirurgicale. Il est
décrit comme dangereux que le médecin opérateur, soit B.,
prescrive des antalgiques par téléphone.
S’agissant de L., s’il est jugé acceptable dans le cas de
ce médecin qu’il prescrive une dose unique d’analgésique par téléphone,
le fait de donner des ordres répétés d’administration de benzodiazépines
et d’opiacés par téléphone, sans revoir le patient doit être considéré
comme dangereux et contre indiqué.
Les experts ont conclu que B.________ et L.________ avaient
chacun contrevenu aux règles de l’art.
A la question de savoir quelles mesures précises auraient dû
être prises lors du suivi post-opératoire de E.P., les experts ont
répondu que B. aurait dû être informé et voir le patient
personnellement et se livrer à un examen de son abdomen. Cas échéant
un scanner abdominal aurait dû être prescrit et, en cas de situation peu
claire ou de doute, une reprise en salle d’opération avec une laparoscopie
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exploratrice devait être envisagée. En effet, des lésions iatrogènes,
comme une perforation intestinale punctiforme, peuvent être traitées de
manière simple par laparoscopie.
A la question de savoir si les médecins responsables pouvaient
prévoir que la complication post-opératoire conduirait au décès de
E.P., les experts ont répondu que du liquide intestinal à l’intérieur
de l’abdomen entraîne classiquement des complications de types
péritonites et que les conséquences deviennent d’autant plus graves que
la présence de liquide se prolonge. Selon eux, dans les premières vingt-
quatre heures, la probabilité du décès est inférieure à 10%, alors qu’elle
augmente rapidement après.
Enfin, les experts ont conclu que le décès de E.P. aurait
pu être évité si la complication chirurgicale avait été reconnue à temps et
traitée en conséquence, tout en précisant qu’il s’agissait d’une hypothèse
et non d’une certitude.
3.2.1.3. Un deuxième complément d’expertise a été rendu par les
mêmes experts en date du 15 juin 2009 (P. 38). Les seuls éléments
réellement nouveaux apportés par ce complément sont qu’il est typique
de constater des douleurs liées à la reprise du transit au deuxième ou
troisième jour post-opératoire. Par ailleurs, les experts ont expliqué la
différence entre un lâchage d’anastomose, autrement dit une rupture de
la suture, qui se manifeste classiquement entre 3 à 6 jours après
l’opération et une lésion intestinale iatrogène, c’est-à-dire suite à un
problème technique intra opératoire où les premiers symptômes peuvent
déjà être observés dans les premières heures qui suivent l’opération. La
persistance des douleurs abdominales associées à une péjoration
progressive de l’état du patient en dépit du traitement antalgique utilisé
devrait être en soi suffisante pour alerter les soignants et leur faire
évoquer une potentielle complication post-opératoire devant conduire à
une réévaluation du diagnostic et du traitement qui en découle. A la
question de savoir si un abdomen gonflé peut s’expliquer par une réaction
inflammatoire en conséquence de l’opération, les experts ont expliqué
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qu’un abdomen gonflé consécutif à l’opération s’observe dans les suites
immédiates et qu’un abdomen gonflé au-delà de vingt-quatre heures doit
être considéré comme suspect. Si les nausées peuvent être en relation
avec l’analgésie morphinique, les faciès blancs ne s’expliquent pas par ce
traitement.
S’agissant des analgésiques prescrits par L., les experts
ont répondu que ce dernier aurait dû procéder à une évaluation de l’état
clinique du patient au vu de la persistance des douleurs, en dépit des
antalgiques prescrits ou attirer l’attention de son opérateur ou de son
remplaçant désigné. Selon les experts toujours, E.P. a reçu
d’importantes doses d’antalgiques. Ils précisent que l’administration de
morphine à minuit par L., sans avoir vu le patient, ne peut être
considéré comme indiquée même s’il s’agit d’un médicament d’antalgie
en réserve.
3.2.2.Une seconde expertise a été confiée au Dr T.,
spécialiste FMH en chirurgie viscérale, générale et d’urgence et au Dr
X., spécialiste FMH en anesthésiologie (P. 45).
3.2.2.1. Les experts ont disposé des mêmes documents que les
précédents. Ils ont rendu leur rapport le 26 novembre 2009. Ils ont admis
que l’opération avait été réalisée dans les règles de l’art, même si elle a
été greffée d’une complication grave qui fait malheureusement partie
intégrante des risques liés à cette intervention. Ils ont estimé que le suivi
post-opératoire d’un patient, suite à une intervention viscérale lourde
relevait de la plus haute importance. Le diagnostic clinique d’une telle
complication peut être difficile, notamment chez les patients qui ont une
antalgie péridurale en place. Il était donc d’autant plus important que
l’évolution clinique soit contrôlée à courte échéance. Selon eux, le fait que
B. ne se soit pas rendu au chevet de son patient, présentant une
évolution défavorable, ne leur a paru que difficilement justifiable. Les
douleurs abdominales, considérées comme typiques de la reprise du
transit, sont en contradiction avec une paralysie intestinale et avec un
abdomen gonflé. Les experts ont également relevé que les suites post-
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opératoires, avec persistance d’une saturation en oxygène basse, ainsi
que la présence d’un bilan positif (des liquides ndr) deux jours de suite,
aurait dû alerter le Dr B., ce d’autant plus qu’il n’y avait pas de
réponse au diurétiques administrés. En effet, un bilan positif associé à des
faibles tensions et à une saturation basse est un signe clinique compatible
avec une septicémie débutante, nécessitant une recherche de son
étiologie. De plus, les examens sanguins du 18 février 2006, au matin,
montrent des neutrophiles non-segmentés à plus de 35% (déviation
gauche ndr), signes préliminaires d’une infection, ce d’autant plus
combinés à une protéine C-réactive de 270. Si chacun de ces éléments
n’est pas alarmant en soi, dans un contexte post-opératoire immédiat,
l’ensemble l’est certainement.
Les experts ont conclu que B. aurait dû se déplacer pour
rejuger l’état de son patient. Quant à L., il aurait également dû
aller voir le patient à minuit trente le 19 février 2006 et pas seulement
donner un ordre médical par téléphone. S’il l’avait fait, il aurait constaté
que non seulement le patient nécessitait une réévaluation clinique mais
également des soins et une surveillance continue. Considérant que le
décès de E.P. est survenu environ dix heures après l’appel à
B.________ et tenant compte du temps nécessaire pour effectuer les
investigations, il a semblé aux experts qu’il y avait encore une certaine
réserve de temps pour réopérer E.P., pourvu que le diagnostic
d’une péritonite sur lâchage de suture intestinale ait été posé. Pour ces
experts, B. porte la responsabilité principale, dans la mesure où il
aurait dû se rendre auprès de lui le soir du 18 février 2006 et L.________
aurait dû aller voir le patient lui-même ou au moins avertir
personnellement B.________ de la dégradation générale de E.P..
Les experts ont encore expliqué que si B. avait examiné
son patient, avec son expérience, il aurait vraisemblablement eu la
suspicion de la fuite intestinale et aurait demandé un scanner abdominal.
Cet examen aurait probablement permis de visualiser la fuite. Dès lors,
B.________ aurait certainement décidé de réopérer au plus vite
E.P.. Au cas où le scanner n’aurait pas mis en évidence la fuite,
B. aurait pu décider une réopération laparoscopique à visée
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diagnostique. A la question de savoir s’il était hautement vraisemblable
que le décès de E.P.________ aurait pu être évité, si le suivi post-opératoire
s’était déroulé conformément aux règles de l’art, les experts ont répondu
que B., ayant examiné son patient le matin du 18 février 2006,
aurait pu constater l’évolution défavorable en l’examinant dans la soirée
et en tirer les conséquences qui se seraient imposées. Si la réopération
indispensable pour faire face à la fuite intestinale avait pu être effectuée
le plus tôt possible au cours de la nuit du 18 au 19 février 2006, le patient
ne serait certainement pas décédé vers 6h00 du matin. En revanche, il
n’est pas possible de dire s’il n’aurait pas succombé pour d’autres causes,
notamment liées à son athérosclérose coronarienne qui n’était pas encore
connue au stade préopératoire. Les experts ont néanmoins estimé à 80%
les chances de survie du patient. Enfin, ces seconds experts, comme les
premiers, se sont étonnés des conclusions du rapport d’autopsie, en
expliquant que les auteurs de ce rapport s'étaient sans doute uniquement
basés sur le rappel anamnestique qui mentionne également un décès
intervenu brusquement pour en arriver à une telle conclusion. Pour
conclure, les experts ont relevé que les électrolytes du 18 février 2006 au
matin, étaient presque dans la norme et partant, ne pouvaient être mis en
cause comme ayant provoqué un trouble du rythme. Comme les premiers
experts, leur conclusion est que E.P. est décédé d’une septicémie
avec défaillance des organes vitaux.
3.2.2.2. Ces experts ont également établi un complément à leur rapport
en date du 15 mars 2010 (P. 52). Ils ont, en réponse à la question de
savoir s’il existait vers 11h00 du matin le 18 février 2006 des indices
suffisants de mauvaise évolution devant amener B.________ à revoir
spontanément E.P., expliqué que le bilan sanguin et les autres
éléments déjà cités auraient dû être interprétés dans le sens d’un début
de complication et que selon eux, les médecins auraient dû demander des
examens complémentaires et ordonner le transfert du patient dans une
unité disposant d’une surveillance continue après avoir été informés de la
péjoration de l’état du patient à 19h00. Les experts ont encore précisé que
l’absence de fièvre chez E.P. ne suffisait pas à exclure un état
septique. Les experts ont enfin précisé qu’en cas de fuite intestinale, un
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choc septique pouvait se développer très rapidement et la cascade
physiologique classique du MOF (multiple organ failure) peut ne pas être
respectée à la lettre. Une brèche de 0.8 cm sur l’iléon ne laisse pas fuir
deux litres de liquide fécaloïde en quelques minutes, mais plutôt en
plusieurs heures. La question de savoir à quelle heure précise la fuite est
intervenue, ne semble pas aux experts déterminante, car la péjoration de
l’état général de E.P.________ a eu lieu environ douze heures avant son
décès, ce qui laissait encore du temps pour réagir.
3.2.3.L.________ a produit au dossier deux avis, demandés l’un au Dr
S., spécialiste FMH en anesthésie, également employé en partie
par D. et l’autre au Prof. H., du service des soins intensifs
du Département d’anesthésiologie de l’Hôpital Universitaire de Genève.
Selon le rapport du Dr S. du 8 février 2011 (P. 84/1), les
analyses de E.P.________ du samedi 18 février 2006 à 7h30 présentaient
tous les éléments pour comprendre la situation de fuite anastomotique
avec au minimum un sepsis sévère. Il a estimé que la probabilité
diagnostique était encore plus évidente à 19h00 et il était
incompréhensible, selon lui, que B.________ ne passe pas voir son patient
ou, à tout le moins n’appelle L., médecin anesthésiste de garde
sur place, pour lui demander d’aller le voir.
Il ressort du rapport du Prof. H. du 13 octobre 2011 (P.
84/3), qu'il a considéré que l’évolution post-opératoire compliquée a de
toute évidence été minimisée. La reconnaissance d’un état septique grave
aurait dû entraîner déjà au jour un, mais encore plus certainement au jour
deux, notamment la prise en charge en urgence de ce malade avec un
déchoquage dans un milieu de soins continus, voire intensifs, une
antibiothérapie intraveineuse, un scanner abdominal et une reprise
chirurgicale par laparotomie pour lavage péritonéal. Il a indiqué que
l'évolution sans traitement spécifique est catastrophique et que le
pronostic vital diminuait de 7% par heure dans cette situation. Selon lui,
en partant de l’hypothèse que la fuite s’est produite très peu de temps
-
29 -
après l’opération, il était quasiment impossible se sauver E.P.________ au
moment de l’intervention de L..
3.2.4.Lors des débats de première instance, le Prof. H. a été
entendu en même temps que les Docteurs T.________ et X., le Dr
S. ayant été entendu, quant à lui en présence des Professeurs
G.________ et F..
Le Dr T. (jgt, pp. 8-10) a précisé que, même si
l’infirmière n’avait parlé à B.________ que de la douleur de E.P.________ lors
de l’appel téléphonique de 18h15-18h30, ce dernier aurait dû le
considérer comme un signal d’alarme, car la douleur n’a jamais été
résolue chez ce patient. Selon lui, la situation n’était déjà pas bonne à
11h00–12h00 et méritait une surveillance. Son appréciation personnelle
était que les chances de survie de E.P.________ étaient d’environ 50% à
19h00 et qu'à minuit, elles n'étaient plus que de 15%. Il a également
relevé que si le diagnostic avait été posé correctement vers midi, les
chances de survie du patient auraient été de 60% environ, que selon les
résultats de laboratoire de samedi à 7h00 du matin, la péritonite était déjà
présente, mais qu’il avait déjà opéré des patients dans cette situation qui
avait été survécu. Il a en outre précisé qu’un tableau d’un abdomen
ballonné et tendu ne correspond pas à une reprise du transit. Il a estimé
comme hautement probable qu’un scanner abdominal aurait permis de
révéler la fuite. Contrairement au Prof. H.et au Dr S., il a
estimé que la déchirure n’avait pas eu lieu après l’opération mais dans les
vingt-quatre heures qui ont suivi, car tout chirurgien vérifie l’étanchéité de
l’anastomose qu’il a faite. Il a expliqué que même si l’anastomose ne
figurait pas sur les images de l’opération, il était inconcevable que
B.________ ne l’ait pas vérifiée, ce d’autant que l’opération a été faite dans
les règles de l’art. Entendu aux débats, le Dr W., chirurgien qui a
assisté B. lors de l’opération, a confirmé qu’ils avaient procédé à
une inspection de l’anastomose pour s’assurer qu’il n’y avait pas de fuite.
Il a exclu la possibilité d’avoir loupé une déchirure de 0.8 cm. Le Dr
T.________ considère ainsi que B.________ s’est trompé, entre 11h00 et
12h00, lors de son examen clinique et qu’il n’aurait pas dû être rassuré
-
30 -
par ce dernier. Il a ajouté que, conformément à ce que le Dr S.________
avait indiqué dans son rapport, à 7h30 le 18 février 2006, tous les
éléments étaient réunis et qu'il y avait déjà un signe de sepsis sévère. Il a
relevé que l'on pouvait dès lors faire partir le score du risque de mortalité
à partir de ce moment-là en tout cas.
Pour le Dr X.________ (jgt, p. 11), d’importantes douleurs après
deux jours d’une chirurgie mini invasive ne sont pas habituelles. Selon lui,
à deux jours, on devrait pouvoir diminuer l’antalgie péridurale, tout en
voyant les douleurs diminuer. Quant à L., le Dr X. a estimé
qu’il avait reçu beaucoup d’appels en peu de temps. Il aurait été normal
qu’il aille voir le patient après l’administration de la première dose de
Novalgin.
Les experts et témoins présents ont ensuite largement débattu
des scores de mortalité selon lesquels un patient présentant un sepsis
sévère perdrait 7% de chance de survie par heure. La définition du sepsis
sévère a elle aussi été discutée.
Selon le Prof. H.________ (jgt, pp. 12-13), ces scores sont basés
sur des désordres physiques, biologiques et physiologiques. Il a expliqué
que, dans un cas d'infection post opératoire dans le cadre d'une opération
de l'abdomen et partant de l'hypothèse que le processus a commencé
immédiatement après l'opération, le patient perdait 7% de chance de
survie par heure et qu'il fallait donc faire le calcul après 48 heures. Le Dr
T.________ a toutefois relevé qu’il lui était déjà arrivé, comme chirurgien,
de reprendre ce genre d’opération, avec succès, dans des zones
statistiques présentant de faibles chances. Le Prof. H.________ s’est rallié
aux conclusions des expertises et aux propos des Docteurs T.________ et
X., tout en précisant, sans certitude, qu’à son avis, le samedi à
19h40, au moment de l’appel à L., il était déjà trop tard, car un
patient pris en charge peut notamment décéder des effets accessoires de
l’infection, notamment cérébraux et rénaux qui peuvent entraîner la mort
plusieurs jours plus tard. L’agitation et la confusion du patient pourraient
avoir été des signes d’infection mais peuvent aussi avoir été un effet
-
31 -
secondaire de la douleur ou des médicaments. Pour lui, cela aurait dû être
un feu orange de plus. Il a ajouté que, conformément à ce que le Dr
S.________ avait indiqué dans son rapport, à 7h30 le 18 février 2006, tous
les éléments étaient réunis et qu'il y avait déjà un signe de sepsis sévère.
Il a relevé que l'on pouvait dès lors faire partir le score du risque de
mortalité à partir de ce moment-là en tout cas.
Selon le Prof. F.________ (jgt, pp. 16-17), les examens et la
condition de E.P.________ à 11h00 – 12h00, auraient dû conduire B.________
à être vigilant. Selon lui, dans tous les cas, à 19h00, il devait de déplacer.
En effet, des douleurs chez un patient deux jours après l’opération doivent
alerter. Pour cet expert, le tableau clinique de 11h00 – 12h00 aurait dû
inciter B.________ à être plus proactif, et ce, même s’il n’avait pas encore
connaissance de la désaturation en oxygène. A 19h00, il était indiscutable
qu’il fallait envisager un scanner ou même une laparoscopie exploratrice.
Le prof. F., comme tous les médecins entendus lors des débats, à
titre d’experts ou de témoins, ont précisé que si la fuite anastomotique est
une complication qui survient dans 5% des cas au maximum, c’est une
complication si classique de ce type d’opération qu’il est impensable qu’un
chirurgien abdominal ne l’ait pas eue en tête. Comme le Dr T., il
est d’accord pour dire qu’il est plus probable que la fuite a eu lieu vingt-
quatre heures après l’opération. Enfin, si un patient a reçu une grosse
dose d’analgésique le premier jour postopératoire - et qu’il a encore
besoin d’une grosse dose d’analgésique le second - il faut s’inquiéter.
Tous les médecins entendus ont enfin estimé que la dose
d’analgésique reçue par E.P.________ était importante.
E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
-
32 -
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Invoquant une violation de l’art. 117 CP et une constatation
incomplète et/ou erronée des faits, les appelants contestent leur
condamnation pour homicide par négligence.
2.1L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d'une personne. Il en résulte que la
réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le
décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la
négligence et la mort (TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 c. 2.1; ATF 122
IV 145 c. 3).
2.1.1Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé
des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle.
Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord
que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les
circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts
que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour
déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions
légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui
émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont
-
33 -
généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut
aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de
sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1). L'auteur viole les règles de la
prudence s'il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu'il
devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se rendre
compte du danger qu'il fait courir à autrui (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3) ou s'il
omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et
que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite
de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte,
de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire
pour éviter un dommage (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; ATF 135 IV IV 56 c. 2.1).
C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit
apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu
ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont
eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que
celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher
à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait
preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3; ATF 122 IV
145 c. 3b et les références citées).
Lorsque l'homicide par négligence résulte d'une omission (délit
d'omission improprement dit), la réalisation de l'infraction suppose, en
outre, que la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait, au
moment de son omission, dans une situation de garant. Il faut, autrement
dit, que l'auteur fût à ce point juridiquement tenu d'accomplir un acte qui,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la
survenance du dommage, que son omission apparaît comparable au fait
de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_15/2007 du 9
mai 2007 c. 5.2; ATF 117 IV 130 c. 2a). En vertu de l'art. 11 al. 2 let. b CP,
un contrat peut être la source d'un obligation de garant. Le cocontractant
chargé de protéger autrui ou de surveiller un danger assume une position
de garant lorsque le contrat conclu porte essentiellement sur cette
mission. Il s'agit par exemple du devoir de protection du médecin et du
personnel soignant (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle
2012, n. 11 ad art. 11 CP).
-
34 -
La distinction entre l'omission et la commission n'est
cependant pas toujours aisée et on peut souvent se demander s'il faut
reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir
omis d'agir comme il devait le faire (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 117 CP; ATF 129 IV 119 c. 2.2). Pour
apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou le
défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la
subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut
imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les
références citées).
2.1.2La causalité ne se présente pas sous le même aspect selon
que l'auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission.
Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat
dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont
produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat -
soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont
produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,
sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues,
que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas
produit (TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 c. 2.3.1; cf. ATF 115 IV 199
c. 5b et les références). La série des événements à prendre en
considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action
reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre
que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après
les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne
cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action
reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à
raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas
lui-même causé (ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références).
Par ailleurs, une action qui est l'une des causes naturelles d'un
résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d'une part, elle
-
35 -
était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
133 IV 158 c. 6.1 et les références) et si, d'autre part, elle a effectivement
causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but
protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons
fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 c. 6.1 et
les références). Il s'agit là de questions de droit.
Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement
des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante -
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui
d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore
que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la
plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci,
notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_301/2010 du 30
novembre 2010 c. 2.3.1; ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références).
En revanche, en cas de violation du devoir de prudence par
omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si
l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est
produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de
prudence violée; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il
faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la
causalité adéquate (Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 117 CP; ATF 134 IV 255
c. 4.4.1; ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références).
L’appréciation de la causalité hypothétique porte en elle une
marge d’incertitude indéniable. Pour réduire cette marge, le Tribunal
fédéral applique la théorie de la probabilité. Le lien de causalité naturelle
est ainsi admis lorsque l’acte que devait accomplir l’auteur aurait, avec un
-
36 -
haut degré de probabilité, empêché le résultat. L'existence de cette
causalité dite hypothétique suppose donc une très grande vraisemblance;
autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas
être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très
vraisemblablement, le résultat (TF 6S.570/2006 du 6 mars 2007 c. 4.2;
ATF 116 IV 182 c. 4a). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte
attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du
résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché
(ibidem). La doctrine dominante adhère à la théorie de la probabilité,
estimant, à juste titre, que celle-ci présente l’avantage de sauvegarder le
principe in dubio pro reo (cf. Cassani, in Roth / Moreillon, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 58 et 59 ad art. 11 CP; Corboz, in
Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, nn. 157
ss ad art. 12 CP; CCASS, 14 octobre 2002, n. 277, pp. 17 ss).
2.2.
2.2.1.Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat
d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il
entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine
de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 c. 3.3.2; ATF 129 I 49 c. 4; ATF
128 I 81 c. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des
contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la
contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces
et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou
la portée (ATF 101 IV 129 c. 3a in fine). Si, en revanche, les conclusions
d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points
essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter
de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non
concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves
et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). La nécessité d'une
-
37 -
nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au
dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011
c. 3.3.2).
2.2.2.En l’espèce, il n’existe aucun motif qui justifierait de s’écarter
des expertises judiciaires concordantes et convaincantes. D’autres avis
médicaux ont été produits par les appelants et d’autres médecins que les
experts judiciaires entendus par le Tribunal correctionnel. Ces éléments
doivent être considérés avec circonspection au regard de leur provenance.
Ils seront toutefois retenus dans la mesure où ils concordent avec d’autres
pièces du dossier et plus particulièrement les expertises judiciaires.
Le rapport du Dr M.________ produit par B.________ (P. 146/1) au
cours de la procédure d'appel est irrecevable. En effet, la production de
cette pièce est tardive et contraire aux règles de la bonne foi, dès lors que
l'appelant aurait pu s'en prévaloir durant l'instruction ou aux débats de
première instance. Par ailleurs, quand bien même ce document aurait été
recevable, il est totalement inexploitable. En effet, la Cour de céans ne
sait pas de quels documents et de quelles informations ce médecin
disposait pour rendre son avis médical. En outre, ses liens avec l'appelant
B.________ ne sont pas connus. Finalement, ainsi qu'il sera exposé plus
bas, la cause de la mort de E.P.________ est claire et ce rapport n'est pas
de nature à modifier cette appréciation.
I.Appel de B.________
3.L’appelant nie toute violation fautive de son devoir de
diligence. En substance, il nie qu’on puisse lui reprocher de ne pas avoir
ordonné, dans la matinée du 18 février 2006, d’examen de contrôle. Il
conteste ensuite toute négligence fautive dans la soirée du 18 février
-
38 -
médicamenteux qu’il avait prescrit. Il se prévaut enfin de la vitesse
d’évolution de l’état de E.P..
3.1.Cause de la mort
Selon le rapport d’autopsie réalisé par l’Institut universitaire de
pathologie du CHUV (P. 4/3), le décès pourrait être dû à un trouble du
rythme, sous réserve de l’autolyse de tous les organes, de l’examen du
système nerveux central qui n’a pas été autorisé, et en l’absence d’une
autre cause évidente pouvant expliquer le décès brusque (absence
d’embolie pulmonaire, absence d’infarctus myocardiaque, pas d’embolie
gazeuse).
S’agissant des causes de la mort, les premiers experts
judiciaires ont estimé que les conclusions du rapport d’autopsie étaient
discutables et que le décès de E.P. était vraisemblablement
consécutif à une péritonite stercorale due à une ouverture au niveau du
moignon de l’iléon. L’origine la plus probable tenait à la déchirure
constatée dans l’autopsie sur la partie latérale de l’anastomose, côté iléal,
due à une ischémie avec nécrose locale et une fuite de liquide intestinal à
l’intérieur de l’abdomen. En tout état de cause, ce genre de complication à
type de fuite anastomotique était bien décrit dans la littérature, sa
fréquence serait comprise entre 0.5 % et 3 %. Au cours des débats, le Prof
G.________ a confirmé que le décès était dû à une défaillance multi
organique consécutive à un choc septique.
Les seconds experts judiciaires, comme les premiers, se sont
également étonnés des conclusions du rapport d’autopsie, en expliquant
que les auteurs de ce rapport s’étaient sans doute uniquement basés sur
le rappel anamnestique qui mentionnait également un décès intervenu
brusquement pour en arriver à une telle conclusion. Pour conclure, ils ont
relevé que les électrolytes du 18 février 2006 au matin étaient presque
dans la norme et partant, ne pouvaient être mis en cause comme ayant
-
39 -
provoqué un trouble du rythme. Ils ont conclu que E.P.________ était
décédé d’une septicémie avec défaillance des organes vitaux.
Au regard de la convergence des expertises judiciaires, il
convient de retenir que le décès est intervenu suite une fuite de liquide
intestinal à l’intérieur de l’abdomen ayant entraîné un choc septique et de
s’écarter à ce sujet du rapport d’autopsie. Cette appréciation est au
demeurant confirmée par le Dr S.________ et le Prof. H.________ lors des
débats de première instance (cf. jgt, pp. 10, 12, 15, 16 et 18).
3.2.Rôle de garant
Les actes reprochés à l’appelant le sont par omission. Il lui est
en effet reproché de ne pas avoir agi. Il convient par conséquent
d’examiner s’il avait une position de garant à l’encontre du patient.
En l’espèce, il est incontestable que l’appelant assumait une
position de garant vis-à-vis de E.P.. En effet, ce dernier avait
consulté B. à la suite d’un diagnostic posé de tumeur du côlon
ascendant et celui-ci l’avait opéré. Il était donc bel et bien le médecin
traitant du patient dont il devait par conséquent assumer le suivi
opératoire.
3.3.Violation des devoirs de prudence
3.3.1.A 11h45, le samedi 18 février 2006, l’appelant a rendu visite à
son patient. Il l’a examiné, évaluant son état général, notamment en
palpant son ventre. A 7h30 du matin, des examens sanguins de routine
avaient été commandés, dont les résultats étaient connus de B.________ au
moment de sa visite. Ceux-ci mettaient en évidence, notamment, une CRP
(protéine C-réactive) à 270 et une déviation gauche de 35 %. Le soir, vers
18h15-18h30, l’infirmière a appelé l’appelant. Selon le dossier infirmier,
elle l’a informé du fait que E.P.________ avait des douleurs abdominales et
présentait un abdomen hypertendu. Elle lui a également dit qu’il souffrait
-
40 -
d’une paralysie intestinale. Aux débats de première instance, le médecin a
dit que l’infirmière ne lui avait parlé que des douleurs, évaluées à 3/10 et
de la paralysie intestinale.
3.3.2.Les médecins et experts sont unanimes à admettre que
l’appelant a violé les règles de l’art, en ne prenant pas les mesures de
surveillance et de suivi que l’état de E.P.________ commandait et ce, dès sa
visite du samedi 18 février 2006 de 11h45.
a)En effet, les spécialistes de l’Institut de Médecine Légale ont
relevé que les examens de todtïne du 18 février 2006 à 7h30 montraient
une CRP à 270 mg/l et ont expliqué que si la CRP présentait un pic post-
opératoire maximum à 24/48 heures, celle-ci devait par la suite diminuer
d’au moins 50% de sa valeur le jour suivant. Cette valeur de 270 mg/l était
à considérer comme la limite supérieure post-opératoire, et était, selon
l’un des experts, un peu trop élevée pour un résultat 48h après une
chirurgie colique par laparoscopie élective. En d’autres termes, ils ont
considéré que le contexte post-opératoire associé à des douleurs
abdominales et à cette CRP un peu trop élevée aurait dû attirer l’attention
du chirurgien sur une possible complication. Un patient présentant de
fortes douleurs abdominales au deuxième jour post-laparoscopie devait
être évalué par un chirurgien, une reprise chirurgicale devant même, le
cas échéant, être envisagée en cas de doute. Les experts ont relevé que
des douleurs importantes au deuxième jour d’une colectomie par
laparoscopie étaient un signe d’alarme important, nécessitant au mieux
des investigations radiologiques complémentaires, au pire une révision
chirurgicale. Il était de plus décrit comme dangereux que l’opérateur
prescrivît des antalgiques par téléphone.
b)De même, les seconds experts judiciaires ont estimé que le
suivi post-opératoire d’un patient, suite à une intervention viscérale lourde
relevait de la plus haute importance. Le diagnostic clinique d’une telle
complication pouvait être difficile, notamment chez les patients qui
avaient une antalgie péridurale en place. Il était donc d’autant plus
important que l’évolution clinique fût contrôlée à courte échéance. Selon
-
41 -
ces spécialistes, le fait que B.________ ne se soit pas rendu au chevet de
son patient, présentant une évolution défavorable, ne leur a paru que
difficilement justiciable. Les douleurs abdominales, considérées comme
typiques de la reprise du transit, étaient en contradiction avec une
paralysie intestinale et avec un abdomen gonflé. Les suites post-
opératoires, avec persistance d’une saturation en oxygène basse, ainsi
que la présence d’un bilan positif (des liquides ndr) deux jours de suite,
aurait dû alerter l’appelant, ce d’autant plus qu’il n’y avait pas de réponse
au diurétiques administrés. En effet, un bilan positif associé à des faibles
tensions et à une saturation basse était un signe clinique compatible avec
une septicémie débutante, nécessitant une recherche de son étiologie. De
plus, les examens sanguins du 18 févriers 2006, au matin, montraient des
neutrophiles non à plus de 35% (déviation gauche ndr), signes
préliminaires d’une infection, ce d’autant plus combinés à une protéine C-
réactive de 270. Si chacun de ces éléments n’était pas alarmant en soi,
dans un contexte post-opératoire immédiat, l’ensemble l’était
certainement.
Ces experts ont également admis qu’il existait, vers 11h00 du
matin, des indices suffisants de mauvaise évolution devant amener
B.________ à revoir spontanément E.P.. Ils ont expliqué que le bilan
sanguin et les autres éléments déjà cités auraient dû être interprétés dans
le sens d’un début de complication et que, selon eux, les médecins
auraient dû demander des examens complémentaires et ordonner le
transfert du patient dans une unité disposant d’une surveillance continue
après avoir été informés de la péjoration de l’état du patient à 19h. Les
experts ont encore précisé que l’absence de fièvre chez E.P. ne
suffisait pas à exclure un état septique.
c)En outre, les expertises précitées sont confortées par les
déclarations du Dr V.________ et les inquiétudes de la Dresse Q.________ de
la veille au soir. En effet, le Dr V.________ a expliqué, lors des débats de
première instance, que, pour lui, l'absence de reprise du transit dans
l'après-midi du samedi 18 février 2006 devait conduire à une
investigation. Selon lui, dès le début, E.P.________ était un patient à suivre.
-
42 -
B.________ ne pouvait l'ignorer, ce d'autant que ces deux médecins ont eu
une discussion au sujet de E.P.________ peu après leur visite respective.
L'appelant aurait également dû également prêter attention aux
inquiétudes de la Dresse Q., qui avait, quant à elle, constaté
l'hypotension de E.P..
3.3.3.Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l’appelant
aurait dû, dès la matinée du 18 février 2006, à 11h45 lors de sa visite à la
victime, interpréter les éléments en sa possession et le bilan sanguin dans
le sens d’un début de complication et être par conséquent beaucoup plus
vigilant et proactif et à tout le moins surveiller étroitement le patient. Dès
cet examen, la situation méritait une surveillance et une investigation
quant à l’origine des douleurs. Or, le médecin concerné n’a rien fait. Il
s’est contenté d’organiser un suivi antalgique, sans ordonner d’examens
de contrôle dans l’après-midi, en particulier au regard des résultats
d’examen sanguin de 7h30. Ce faisant, il a violé son devoir de prudence.
Vers 18h15-18h30, l’appelant aurait dû, suite à l'appel de
l'infirmière, dans tous les cas, se déplacer et ordonner le transfert du
patient dans une unité disposant d’une surveillance continue. Il aurait dû
ordonner des examens complémentaires et envisager un scanner ou
même une laparoscopie exploratrice. Encore une fois, le médecin n’a pas
agi, violant ainsi son devoir de prudence. A ce sujet, on ne saurait suivre
l’intéressé lorsqu’il invoque le défaut d’informations transmises le soir par
l’infirmière. En effet, conformément à l’appréciation du Dr T.,
quand bien même l’infirmière ne lui aurait parlé que de la douleur de
E.P., le médecin aurait dû la considérer comme un signal d’alarme,
dès lors que la douleur n’a jamais été résolue chez ce patient. En outre,
l’appelant a reconnu que l’infirmière lui a également signalé une paralysie
intestinale, ce qui constitue un signe d’alerte supplémentaire. De plus, la
situation du patient n’était déjà pas bonne dans la matinée, ce qui justifiait
déjà une surveillance et un suivi plus serré que la simple administration de
médicaments et l’organisation d’un examen de contrôle dans l’après-midi.
Enfin, au regard des circonstances et des données objectives d’analyse
-
43 -
déjà en sa possession, l'appelant devait s’enquérir spontanément de
l’évolution de son patient.
En conclusion, on doit admettre que ce dernier a bel et violé
ses devoirs de diligence.
3.4.Faute
L’appelant est un médecin expérimenté et décrit comme
rigoureux, soigneux et attentif envers ses patients. L’état de ses
connaissances devait lui permettre d’appréhender le risque d’une fuite
anastomotique potentielle. C’était une complication qu’il connaissait. Au
regard de sa formation, de ses connaissances et des informations à sa
disposition, il n'a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait
attendre de lui et ainsi violé, de manière fautive, ses devoirs des
prudence.
4.Lien de causalité entre les omissions et le résultat
survenu
L’appelant nie tout lien de causalité entre la négligence qui
pourrait lui être reprochée et le décès de E.P.. Il soutient tout
d’abord que la vraisemblance doit confiner à la certitude s’agissant du lien
de causalité. Il relève ensuite que l’incertitude demeure s’agissant des
causes du décès, en l’absence d’autopsie du système nerveux central, et
qu’il n’est nullement établi qu’une intervention chirurgicale visant à purger
le liquide intestinal et à réparer la déchirure de l’intestin grêle aurait évité
la survenance du décès. Il affirme ensuite que les fautes commises par le
Dr L. ont interrompu le lien de causalité entre les manquements
qui pourraient lui être reprochés et le décès intervenu.
4.1.Selon les premiers experts judiciaires, la complication
postopératoire était connue et décrite dans la littérature avec une
-
44 -
incidence de 0.5 à 3 % et était à l’origine du décès dans un délai
particulièrement bref. A la question de savoir si les médecins responsables
pouvaient prévoir que la complication post-opératoire conduirait au décès
de E.P., ils ont répondu que du liquide intestinal à l’intérieur de
l’abdomen entraînait classiquement des complications de type péritonite
et que les conséquences devenaient d’autant plus graves que la présence
de liquide se prolongeait. Selon eux, dans les premières vingt-quatre
heures, la probabilité du décès était inférieure à 10%, alors qu’elle
augmentait rapidement après. Ils ont conclu que le décès de E.P.
aurait pu être évité si la complication chirurgicale avait été reconnue à
temps et traitée en conséquence, tout en précisant qu’il s’agissait d’une
hypothèse et non d’une certitude.
Dans la seconde expertise judiciaire, considérant que le décès
de E.P.________ était survenu environ dix heures après l’appel à B.________
et tenant compte du temps nécessaire pour effectuer les investigations,
les spécialistes ont estimé qu’il y avait encore une certaine réserve de
temps pour réopérer le patient, pourvu que le diagnostic d’une péritonite
sur lâchage de suture intestinale eut été posé. Les experts ont encore
expliqué que si B.________ avait examiné son patient, avec son expérience,
il aurait vraisemblablement eu la suspicion de la fuite intestinale et aurait
demandé un scanner abdominal. Cet examen aurait probablement permis
de visualiser la fuite. Dès lors, B.________ aurait certainement décidé de
réopérer au plus vite E.P.. Au cas où le scanner n’aurait pas mis en
évidence la fuite, B. aurait pu décider une réopération
laparoscopique à visée diagnostique. A la question de savoir s’il était
hautement vraisemblable que le décès de E.P.________ aurait pu être évité,
si le suivi post-opératoire s’était déroulé conformément aux règles de l’art,
les experts ont répondu que B.________, ayant examiné son patient le
matin du 18 février 2006, aurait pu constater l’évolution défavorable en
l’examinant dans la soirée et en tirer les conséquences qui se seraient
imposées. Si la réopération indispensable, pour faire face à la fuite
intestinale, avait pu être effectuée le plus tôt possible au cours de la nuit
du 18 au 19 février 2006, le patient ne serait certainement pas décédé
vers 6h00 du matin. En revanche, il n’était pas possible de dire s’il n’aurait
-
45 -
pas succombé pour d’autres causes, notamment liées à son
athérosclérose coronarienne qui n’était pas encore connue au stade
préopératoire. Les experts ont néanmoins estimé à 80% les chances de
survie du patient. Lors des débats de première instance, T.________ a
précisé que, conformément à ce que le Dr S.________ avait indiqué dans
son rapport, à 7h30 le 18 février 2006, tous les éléments étaient réunis et
qu'il y avait déjà un signe de sepsis sévère. Il a relevé que l'on pouvait dès
lors faire partir le score du risque de mortalité à partir de ce moment-là en
tout cas.
Dans son rapport du 13 octobre 2011 et lors des débats de
première instance, le Prof. H.________ a expliqué que dans la situation de
E.P.________ le pronostic vital diminuait de 7% par heure. Il a également
relevé que l'on pouvait faire partir le score du risque de mortalité à partir
du 18 février 2006 à 7h30 en tout cas, moment auquel les éléments du
diagnostic étaient réunis.
4.2En l’espèce, on doit admettre, au regard notamment des
expertises précitées, que si l’appelant n’avait pas violé ses devoirs de
diligence et s’il avait donc accompli les actes en question tels que décrits
ci-dessus (cf. supra c. 3.3.3), le résultat intervenu, à savoir le décès du
patient, aurait été évité selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie.
En effet, d’une part, la complication dont a été victime
E.P.________ n’était ni inédite, ni mal documentée dans la littérature
médicale. Elle faisait partie des complications classiques et connues de
l’anastomose pratiquée.
D'autre part, selon les experts T.________ et F., il était
hautement vraisemblable qu’un suivi approprié de E.P. par
B.________ aurait permis de réaliser une reprise chirurgicale avec succès. A
11h45, l'appelant avait tous les éléments pour poser le diagnostic de
sepsis sévère et aurait dû agir en conséquence. Il est évident qu'à ce
-
46 -
moment-là, si l'appelant avait posé un diagnostic correct et accompli les
actes omis, il aurait, de manière hautement vraisemblable, évité la mort
de son patient. Il en allait de même d’une intervention de B.________ vers
18h15-18h30. En effet, ce dernier, s’il s’était déplacé au chevet de son
patient, aurait pu constater l’état de celui-ci et immédiatement l’emmener
en salle d’opération dans un délai suffisamment bref et sans passer par
des analyses ou des scanners, si l’urgence était extrême. Les médecins
interrogés, notamment les Drs W.________ et V., ont d’ailleurs
confirmé que, dans un tel cas d’urgence, une opération à visée
exploratoire était envisageable pour sauver le patient. Enfin, l’appréciation
de ces médecins est confirmée par celle des premiers experts.
En conclusion, on doit retenir que le lien de causalité tant
naturelle qu’adéquate est réalisée entre les manquements reprochés à
l’appelant et le résultat intervenu.
Pour le reste, la cause de la mort ayant suffisamment été
établie (cf. supra c. 3.1), l’appelant ne saurait à ce sujet se prévaloir d’une
incertitude qui demeurerait s’agissant des causes du décès, en l’absence
d’autopsie du système nerveux central.
Enfin, on ne discerne aucune interruption du lien de causalité
en raison d'éventuels manquements qui peuvent être reprochés à
L. ou aux infirmières en charge du patient. En effet, les omissions
de ces derniers ne sont ni extraordinaires, ni inattendus.
5.En conclusion, on doit admettre que B.________ s'est rendu
coupable d'homicide par négligence, toutes les conditions visées par l'art.
117 CP étant réalisées. Partant, l'appel de ce dernier, mal fondé, doit être
rejeté et le jugement confirmé à son égard.
II.Appel de L.________
-
47 -
6.L’appelant conteste avoir assumé un devoir de garant envers
le patient décédé. En substance, il relève qu’il ne s’estimait pas tenu
d’assurer le suivi médical général de E.P.________ étant donné qu’il avait
reçu une instruction contraire de la part du Dr V.. Il explique qu’il
n’était ni le chirurgien opérateur, ni l’anesthésiste ayant été chargé de
suivre le patient depuis l’opération et qu’en définitive, il n’a fait que
renvoyer le personnel infirmer aux substances ordonnées par d’autres
médecins.
6.1.A 8h00, le 18 février 2006, L. a pris son service de
garde du week-end, succédant à sa consoeur Q.. Au moment de la
transmission, celle-ci lui a notamment indiqué que E.P. s’était
plaint de douleurs la vieille et qu’il était hypotendu.
Selon différents témoignages, le rôle de l’anesthésiste de
garde, seul médecin de garde sur place à D., était d’assurer les
réanimations en cas d’urgence. Malgré des directives aux termes
desquelles il devait être fait appel au médecin traitant en cas de
nécessité, tous les témoins ont toutefois indiqué que, pour des raisons de
commodité, il n’était pas rare que le personnel infirmer fasse d’abord
appel à l’anesthésiste de garde, en particulier en dehors des heures. La
tendance au moment des faits était ainsi de considérer l’anesthésiste de
garde comme le médecin de garde tout court.
6.2.On doit admettre que la position de garant de l’appelant
envers la victime ne résultait pas des directives, mais des usages et
pratiques de l’hôpital, au demeurant clairement étayées par plusieurs
témoignages ainsi que par le comportement des deux médecins
anesthésistes de garde qui se sont succédés les 17 et 18 février 2006.
Ainsi, L. savait que la pratique des infirmières était de
faire appel à lui, même s’il n’était pas le médecin traitant du patient. A ce
sujet, on peut d’ailleurs constater que, selon son comportement, il a
clairement joué un rôle de médecin remplaçant durant sa garde. En effet,
il a demandé au Dr V.________ s’il devait aller faire une visite à E.P.________.
-
48 -
De plus, lorsque l’infirmière l’a appelé à 19h40, il ne l’a pas renvoyée au
Dr B..
De même, on doit relever que sa consœur, la Dresse
Q., avait agi de même la vieille, lors de sa garde.
7.L’appelant nie la réalisation du lien de causalité entre
l’omission qui lui est reprochée et le décès de E.P.. En bref, il
reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir examiné
quelles étaient les chances réelles de survie du patient au moment où,
durant la soirée du 18 février 2006, il aurait prétendument omis d’agir
selon les règles de l’art médical. Se fondant sur les rapports d’expertises
et avis médicaux, il relève que les risques de mortalité ont commencé à
croître rapidement le 18 février 2006 dès 7h00 ou 7h30.
7.1.Violation des devoirs de prudence
7.1.1.A 8h00, le 18 février 2006, l’appelant a pris son service,
succédant à sa consœur Q.. Au moment de la transmission, celle-ci
lui a notamment indiqué que E.P.________ s’était plaint de douleurs la veille
et qu’il était hypotendu.
A 19h40, les douleurs persistaient toujours avec un VAS à
7/10. L’infirmière a alors contacté l’anesthésiste de garde, à savoir
l’appelant, en lui précisant que la famille de E.P.________ souhaitait que ce
dernier soit vu par un médecin. L., sans aller voir le patient ou son
dossier, a ordonné l’administration de 1 g de Novalgin. Peu après, alors
qu’il passait à l’étage, L. dit s’être rendu vers la chambre de
E.P.________ mais n’y être pas entré, car il entendait la famille qui parlait.
A 20h25, E.P.________ étant toujours algique, l’infirmière a
rappelé L.________, qui a confirmé à cette dernière qu’elle pouvait
administrer au patient les 10 mg de morphine sous cutanée prévus en
-
49 -
réserve sur la feuille d’ordre, ainsi qu’une tablette de 1 mg de Temesta
Expidet, médicament du groupe des benzodizépines. L’appelant est allé
consulter le dossier du patient, mais rien ne l’a alerté dans cette lecture.
Vers minuit, l’infirmier a contacté une fois encore L..
Toujours sans voir le patient, ce dernier a alors ordonné l’administration
d’une capsule de Temesta Expidet 2.5 mg ainsi qu’une nouvelle injection
sous cutanée de 10 mg de morphine.
Vers 2h30, le 19 février 2006, l’infirmier a une fois encore
avisé téléphoniquement L. de la péjoration de l’état de confusion
du patient. Sans se déplacer, il a prescrit 5 mg de Haldol par voie véneuse,
tranquillisant neuroleptique.
7.1.2.Les experts judiciaires ont conclu que L.________ avait
également contrevenu aux règles de l’art. Ils ont jugé que s’il était
acceptable qu’il prescrivît une dose unique d’analgésique par téléphone,
le fait de donner des ordres répétés d’administration de benzodiazépines
et d’opiacés par téléphone, sans revoir le patient, devait être considéré
comme dangereux et contre indiqué. Ils ont considéré que ce médecin
aurait dû procéder à une évaluation de l’état clinique du patient au vu de
la persistance des douleurs, en dépit des antalgiques prescrits ou attirer
l’attention de son opérateur ou de son remplaçant désigné. Ils ont précisé
que l’administration de morphine à minuit par L., sans avoir vu le
patient, ne pouvait être considéré comme indiquée même s’il s’agissait
d’un médicament d’antalgie en réserve.
7.1.3.Sur la base de l'expertise, on doit admettre que l’appelant
aurait en tout cas dû se déplacer auprès du patient à 20h25, soit au
moment du second appel de l’infirmière. En effet, il ne pouvait poursuivre
la prescription d’antalgiques de plus en plus lourds sans prendre la peine
d’aller voir l’intéressé. De plus à 20h25, la lecture du dossier aurait
d’emblée dû attirer l’attention de l’appelant, notamment les résultats
d’analyses de E.P.. En outre, au regard de la fluctuation des
douleurs avec des pics élevés malgré deux jours d’une antalgie et le fait
-
50 -
que moins d’une heure auparavant, un antalgique avait été administré
sans succès, l’intéressé aurait dû se rendre sans délai auprès du patient.
En conclusion, l’appelant a bel et bien violé ses devoirs de
prudence.
En outre, L.________ est un médecin expérimenté. Même s'il
n'est pas un spécialiste en chirurgie comme B., mais en
anesthésiologie, il aurait pu se rendre compte, en se rendant à son chevet,
que la victime était dans un état grave qui nécessitait des soins autres que
la prescription de forts anti-douleurs. Au regard de sa formation, de ses
connaissances et des informations à sa disposition, il n'a pas déployé
l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui et ainsi violé, de
manière fautive, ses devoirs des prudence.
7.2.Lien de causalité entre les omissions et le résultat
intervenu
Il convient d’examiner quelles étaient les chances de survie du
patient au moment où l’appelant aurait dû agir, soit à 20h25, de manière à
pourvoir définir si les actes que devait accomplir ce dernier auraient, avec
un haut degré de probabilité, empêché la mort de E.P..
7.2.1.Lors des débats de première instance, les experts et témoins
ont largement débattu des scores de mortalité selon lesquels un patient
présentant un sepsis sévère perdrait 7% de chance de survie par heure. La
définition du sepsis sévère a elle aussi été discutée. Selon le Prof.
H., ces scores sont basés sur des désordres physiques, biologiques
et physiologiques. Le Dr T. a toutefois relevé qu’il lui était déjà
arrivé, comme chirurgien, de reprendre ce genre d’opération, avec succès,
dans des zones statistiques présentant de faibles chances. Le Prof.
-
51 -
H.________ s’est rallié aux conclusions des expertises et aux propos des Drs
T.________ et X., tout en précisant, sans certitude, qu’à son avis, le
samedi à 19h40, au moment de l’appel à B., il était déjà trop tard,
car un patient pris en charge peut notamment décéder des effets
accessoires de l’infection, notamment cérébraux et rénaux qui peuvent
entraîner la mort plusieurs jours plus tard.
Selon les seconds experts judiciaires, les examens sanguins du
18 février 2006, au matin, montraient des neutrophiles non-segmentés à
plus de 35% (déviation gauche ndr), signes préliminaires d’une infection,
ce d’autant plus combinés à une protéine C-réactive de 270. Lors des
débats de première instance, l’expert judiciaire T.________ a précisé que,
selon son appréciation personnelle, les chances de survie de T.________
étaient d’environ 50% à 19h00 et de 15% à minuit. Il a également relevé
que selon les résultats de laboratoire de samedi à 7h00 du matin, la
péritonite était déjà présente, mais qu’il avait déjà opéré des patients
dans cette situation qui avaient survécu. Il a ajouté qu'à 7h30, le 18 février
2006, tous les éléments du diagnostic étaient réunis et que l'on pouvait
dès lors faire partir le score du risque de mortalité à partir de ce moment-
là en tout cas.
Dans son rapport du 13 octobre 2011 et lors des débats de
première instance, le Prof. H.________ a expliqué que dans la situation de
E.P.________ le pronostic vital diminuait de 7% par heure. Il a également
relevé que l'on pouvait faire partir le score du risque de mortalité à partir
du 18 février 2006 à 7h30 en tout cas, moment auquel les éléments du
diagnostic étaient réunis.
7.2.2.En l’espèce, l’appelant, conformément à ses devoirs de
diligence, aurait dû intervenir dans la soirée du 18 février 2006 vers
20h25. Reste qu’à ce moment-là de l’avis de l’expert judiciaire et du Prof.
H.________, les chances de survie du patient étaient déjà inférieures à 50%
(seuil atteint vers 19h00). De plus, dès cet instant, des examens auraient
dû être ordonnés ou alors, à tout le moins, une opération organisée, puis
effectuées, démarchent qui auraient pris un certain laps de temps, ce qui
-
52 -
réduisait encore les chances de survie du patient passant en-dessous des
40%.
Au regard des chiffres avancés par l'expert T.________ et par le
Prof. H., on doit admettre qu'il existe un doute sur la question de
savoir si les actes que devait accomplir l'appelant auraient pu, avec un
haut degré de probabilité, empêché la mort de E.P.. En effet, dès
lors que dès 19h00, les risques de décès devenaient plus grands que les
chances de survie, on doit nier tout lien de causalité entre les omissions
de l’appelant et la survenance du résultat.
En conclusion, L.________ doit être acquitté de l’infraction
d’homicide par négligence, faute de lien de causalité entre les omissions
qui lui sont reprochés et le décès de la victime.
En outre, l'appelant L.________ ne sera pas tenu de verser une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure aux parties plaignantes. La somme de 23'560 fr., dont
L.________ et B.________ étaient solidairement débiteurs, sera dès lors mise
entièrement à la charge de B.________ qui a vu sa condamnation pour
homicide par négligence confirmée.
8.L.________ étant acquitté, il convient encore d'examiner la
question des frais et dépens de première instance.
8.1.
8.1.1.En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la
défense d’office; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé (al. 1). Lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
-
53 -
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1313). Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Selon le Message, cette
disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en
charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et
donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem). Le Tribunal
fédéral a toutefois souligner qu'il ne fallait pas se montrer trop strict dans
l'indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire
(Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP et les
références citées).
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut
réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La réduction de l'indemnité pour faute concomitante du
prévenu est le pendant de la possibilité de mettre à sa charge les frais de
la procédure (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 2 ad art. 430 CPP).
-
54 -
8.1.2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus
de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si
l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, peut être déterminant (TF 6B_986/2010 du 8 août 2011 c.
2.1; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b). Pour déterminer si le
comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le
refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme
de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011
c. 5.1.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 426 CPP). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2). Enfin, la réduction ou le refus
de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est
tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées
(Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP).
8.2.En l'espèce, le lien de causalité entre les omissions de
L.________ et le résultat intervenu n'est certes pas donné. Toutefois, il a été
démontré que ce dernier a violé de manière fautive ses devoirs de
prudence, soit les règles de l'art médical. Les actes de l'appelant peuvent
être qualifiés de civilement répréhensibles. Il ne fait pas de doute que, par
son comportement, L.________ a provoqué la procédure pénale ouverte à
son encontre. En outre, la faute civile de l'appelant est en relation de
causalité avec l'ouverture de l'enquête pénale ainsi qu'avec les frais
qu'elle a entraînés. Dans ces circonstances, il convient de laisser les frais
de première instance, fixé à 14'582 fr. 25, à sa charge en application de
l'art. 426 al. 2 CPP. Comme mentionné plus haut, le refus de l'indemnité
-
55 -
pour faute concomitante du prévenu est le pendant de la possibilité de
mettre à sa charge les frais de la procédure. Partant, pour les mêmes
motifs, il ne sera pas alloué d'indemnité à L.________ pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
III.Appels de B.________ et L.________
9.En définitive, l'appel de B.________ doit être rejeté. L'appel de
L.________ est, quant à lui, admis en ce sens qu'il est libéré du chef
d'accusation d'homicide par négligence et qu'il n'est plus solidairement
débiteur avec B.________ de la somme de 23'560 fr. due aux plaignants à
titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de B.________ par moitié, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat. Il n'y a en effet pas de motif pour mettre une partie des
frais de la procédure d'appel à la charge de L.________ dès lors qu'il a
obtenu gain de cause en instance d'appel (art. 428 al. 1 CPP). Ce frais
comprennent l'émolument qui se monte à 5'430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
Quant aux dépens d'appel de l’appelant L.________ (cf. art. 433
CPP), au vu de la complexité de la cause et de la procédure d'appel, il
convient d'admettre que le conseil de choix de l'appelant a dû consacrer
12 heures à l'exécution de son mandat. Il convient dès lors de lui allouer le
montant de 3'240 fr., correspondant à 12 heures au tarif horaire de 250
francs, TVA comprise.
-
56 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10, 11, 34, 42, 47, 50, 69, 117 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel de B.________ est rejeté.
II.L'appel de L.________ est admis.
III.Le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.Constate que B.________ s’est rendu coupable d’homicide
par négligence.
II.Condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende et dit que le montant du jour-
amende est fixé à CHF 300.- (trois cent francs).
III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
B.________ un délai d’épreuve de deux ans.
IV.Libère L.________ du chef d’accusation d'homicide par
négligence.
V.Donne acte de leurs réserves civiles à D.P.,
B.P., C.P., A.P..
VI.Dit que L.________ est débiteur de D.P.,
B.P., C.P.________ et A.P.________ de la somme de CHF
23'560.- (vingt-trois mille cinq cent soixante francs) à titre de
juste indemnité.
VII.Ordonne la confiscation des dossiers et CD-ROM
séquestrés sous fiches 42191, 42192, 42193 et 47149 et Dit
qu’ils seront maintenus au dossier à titre de pièces à
conviction.
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57 -
VIII. Met les frais par CHF 27'255.80 à la charge de
B.________ et par CHF 14'582.25 à la charge de L.."
IV.Les frais d'appel, par 5'430 fr., sont mis pour moitié à la
charge de B., soit par 2'715 fr., le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
V.Une indemnité de dépens, par 3’240 fr., TVA comprise, est
allouée à L.________.
VI.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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58 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour B.),
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour L.),
-Me Joël Crettaz, avocat (pour A.P., C.P., B.P.________ et
D.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique,
-Médecin cantonal,
-Service de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1