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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.011479-DBT/ACP/SNR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.C O L E L O U G H
Juges:M. Sauterel et Mme Bendani
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
B.G.________ et D.G., plaignants, représentés par Me Edmond de
Braun, avocat à Lausanne, requérants,
et
K., représenté par Me Christian Bacon, avocat d'office à Lausanne,
intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 14 juillet 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des fins
de la poursuite pénale (I), donné acte à B.G.________ et D.G.________ de
leurs réserves civiles contre K.________ (II) et laissé les frais de la cause à
la charge de l'Etat (III),
vu l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 2010
confirmant ce jugement,
vu le jugement du 8 novembre 2011, par lequel la Cour
d'appel pénale a rejeté la demande de révision de l'arrêt du 4 septembre
2010 déposée le 27 juin 2011 par B.G.________ et D.G.________ (I) et mis les
frais de la procédure à leur charge (II),
vu l'arrêt du 28 juin 2012, par lequel le Tribunal fédéral a
admis le recours interjeté par les requérants à l'encontre du jugement de
la Cour d'appel pénale du 8 novembre 2011, annulé ledit jugement et
renvoyé la cause à l'autorité de céans,
vu les déterminations du 19 janvier (recte : août) 2012 de Me
Edmond de Braun, conseil des requérants,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans son arrêt du 28 juin 2012, le Tribunal fédéral
a, dans l'examen de la question du droit applicable, relevé que dans la
mesure où le jugement soumis à révision avait été rendu sous l'ancien
droit, les motifs de révision étaient régis par l'ancien droit et que, dès lors,
la Cour d'appel pénale, dont la compétence est admise, avait appliqué à
tort l'art. 410 al. 1 let. a CPP,
que la Haute Cour a, sans entrer en matière sur le fond, admis
le recours de B.G.________ et D.G., annulé le jugement du 8
novembre 2011 et renvoyé la cause à l'autorité de céans pour qu'elle
examine la demande de révision au regard des motifs de révision de
l'ancien droit cantonal;
attendu qu'à teneur de l'art. 456 CPP/VD, le droit de demander
la révision appartient uniquement au Ministère public, au condamné, au
représentant légal de celui-ci et, si le condamné est décédé, à ses
proches,
qu'en tant que plaignants B.G. et D.G.________ n'ont
donc pas qualité pour requérir la révision,
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3 -
que, par ailleurs, la révision au détriment du prévenu ne peut
être ordonnée, aux termes de l'art. 455 al. 2 CPP/VD, que si celui-ci paraît
devoir être condamné par le nouveau jugement à une peine privative de
liberté supérieure à 6 ans (cf. JT 1971 III 28, spéc. p. 30),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, vu la peine prévue
pour l'infraction d'homicide par négligence, même en concours avec
l'infraction d'omission de prêter secours (art. 49 al. 1 CP),
que la demande de révision est donc irrecevable;
attendu que la teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond
aux conditions posées par la jurisprudence rendue en application des art.
385 aCP (FF 2005 1057, spéc. 1303) et 455 CPP/VD (JT 1969 III 81) en ce
sens que les faits ou moyens de preuve doivent être inconnus de l'autorité
et ils doivent être sérieux,
que les arguments avancés par B.G.________ et D.G.________ à
l'appui de leur requête ne sauraient être qualifiés de faits ou de moyens
de preuve sérieux et nouveaux au sens de l'art. 455 al. 1 CPP/VD, pour les
mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement rendu le 8 novembre
2011 par la cour de céans en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP
auquel il est renvoyé pour le surplus (cons. 4.1 et 4.2),
que par conséquent, supposée recevable, la demande de
révision devrait de toute manière être rejetée;
attendu que l'argumentation développée par les requérants
dans leur courrier du 19 août 2012 (pièce 76) consistant à dire que les
dispositions du CPP vaudois en matière de révision sont incompatibles
avec l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101)
pour le motif que les parties civiles ne peuvent demander la révision
tombe à faux, dans la mesure où, quel que soit le droit applicable, la
demande de révision doit, en l'espèce, être rejetée sur le fond;
attendu, en définitive, que la demande de révision présentée
par B.G.________ et D.G.________ est rejetée dans la mesure où elle est
recevable,
que vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1],
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4 -
par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à la charge de B.G.________ et
D.G.,
qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à K., dès lors
que celui-ci n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 455 et 456 CPP/VD,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la
charge de B.G.________ et D.G..
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Edmond de Braun, avocat (pour B.G. et D.G.),
-Me Christian Bacon, avocat (pour K.),
-
5 -
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1