654
TRIBUNAL CANTONAL
70
PE05.026802-YNT/EMM/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 mars 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, assisté par Me Daniel Kinzer, avocat de choix à Genève,
appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré K.________ des chefs
d'accusation d'escroquerie, de séquestration et enlèvement qualifiés, a
constaté qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres et de
contrainte (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12
(douze) mois, peine complémentaire à celles prononcées les 7 septembre
2007 et 19 février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne (VII), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté qui
lui a été infligée, et fixé un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (VIII) et a mis
les frais de la cause par 13'688 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son
conseil d'office Me Jean-David Pelot par 7'900 fr., hors TVA, à la charge de
K.________ (XVIII).
Par arrêt du 6 décembre 2010, la Cour de cassation pénale a
rejeté le recours de K.________ et confirmé le jugement de première
instance.
Par arrêt du 26 septembre 2011 (TF 6B_382/2011), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par K.________
contre l'arrêt du 6 décembre 2010 en considérant que la condamnation
pour faux dans les titres violait le droit fédéral, annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause devant la Cour de cassation pénale du canton de Vaud
pour qu'elle fixe à nouveau la peine en fonction de l'infraction de
contrainte, non contestée.
Par arrêt du 21 novembre 2011, la Cour de cassation pénale a
admis le recours interjeté par K.________ contre le jugement du 19 juillet
2010 (I), réformé le dispositif du jugement de première instance en ce
sens qu'elle a libéré K.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de
-
9 -
séquestration et enlèvement qualifiés et faux dans les titres, a constaté
qu'il s'était rendu coupable de contrainte, l'a condamné à une peine de
210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., a
suspendu l'exécution de la peine et fixé un délai d'épreuve de 3 ans, a mis
les frais de la cause à la charge de K.________ par 4'562 fr. 80, y compris
1/3 de l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Jean-David Pelot,
par 7'900 fr., hors TVA et a confirmé le jugement pour le surplus (II), a
laissé les frais de deuxième instance à la charge de l'Etat (III) et a déclaré
l'arrêt exécutoire (IV).
Par arrêt du 18 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par K., annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au motif
que le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0) devait s'appliquer et qu'ainsi la Cour d'appel pénale était
compétente pour statuer après le renvoi du Tribunal fédéral et non plus la
Cour de cassation pénale.
B.A l'audience d'appel, K. a conclu à ce qu'il soit reconnu
coupable de contrainte, à son exemption de toute peine, à une réduction
des frais mis à sa charge correspondant à un montant n'excédant pas
2'200 fr. et enfin à l'octroi d'une indemnité pour les frais de défense par
8'050 francs.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant italien, né le 31 août 1958, K.________ est arrivé
en Suisse en 1979. Actuellement domicilié à Lausanne et restaurateur de
profession, il exploite, dans cette même ville, le restaurant [...]. Il réalise
un salaire mensuel brut de 5'600 francs. Il a expliqué à l'audience d'appel
avoir été victime en 2012 d'un accident cérébral, ne travailler pour
l'instant qu'à mi-temps et percevoir une indemnité pour perte de gain de
l'assurance SWICA. Il a également déposé une demande de prestation AI.
-
10 -
Le prévenu a quelques dettes liées à la faillite d'un établissement qu'il
exploitait antérieurement. Marié une première fois en 1986, il est père de
trois enfants. Sa fille cadette à qui il versait une pension alimentaire lors
du jugement de première instance n'est plus à sa charge aujourd'hui. Il
s'est remarié en 2008. Un enfant est issu de cette nouvelle union.
K.________ a fait l'objet de quatre condamnations, à savoir : le
21 février 2000, par la Cour de cassation pénale de Lausanne, pour lésions
corporelles simples à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans, le 21 novembre 2005, par le Tribunal de police de Genève, pour
violation grave des règles de la circulation routière à une amende de
1'000 francs, le 7 septembre 2007, par le Juge d’instruction de Lausanne,
pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, délit contre la
Loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de 12 jours- février
2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour emploi d’étrangers sans
autorisation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. avec
sursis pendant 3 ans et à une amende de 750 francs.
2.Quelques jours après le cambriolage du restaurant [...],
perpétré durant les fêtes de Noël 2003 et au cours duquel un petit coffre a
été emporté avec son contenu (environ 30'000 fr.), K.________ a interrogé
son employé G.________ sur son éventuelle implication dans ce forfait.
Comme ce dernier contestait, K.________ s'est rendu avec lui et en
compagnie de son associé V.________ au domicile d'L., lui aussi
employé, également pour l'interroger. K. et son associé ont alors
questionné fermement L.________ sur sa possible participation au
cambriolage. Ce dernier a, lui aussi, nié toute implication dans cette
affaire. Les dénégations des deux employés du [...] n’ont toutefois pas
convaincu K.________ et son associé.
C'est ainsi que quelques jours plus tard, à la fin du mois de
décembre 2003, vers 04h00 du matin, dans le dépôt du Q.,
K. a une nouvelle fois questionné G.________ sur le même sujet.
Dans le but de mettre la pression, K.________ s’était fait accompagner par
un individu d'origine albanaise au physique impressionnant. Comme
-
11 -
G.________ persistait à contester les faits dont il était soupçonné, l’individu
qui accompagnait K.________ lui a donné une gifle et s’est également mis à
l’interroger. Il l'a aussi menacé de mort s’il n’avouait pas qu’il avait
commis le cambriolage avec L.. G. a pris ces menaces très
au sérieux. Cet interrogatoire musclé a duré une heure et demie. Au terme
de celui-ci, K., qui n’était toujours pas convaincu de l’innocence de
ses deux employés, a exigé de G. qu’il appelle L.________ et lui
demande de venir au [...].
G.________ a téléphoné à son collègue en lui disant tout
d’abord en espagnol, leur langue commune, de ne pas se rendre au [...].
K., qui avait compris le message, a alors pris le téléphone des
mains de son employé et a invité L. à venir immédiatement, sans
quoi G.________ ne sortirait pas vivant de cet établissement. G.________ a
alors à son tour prié son collègue de se rendre au restaurant, confirmant
qu'il avait été menacé de mort.
K.________ a continué à interroger G.________ durant une
quinzaine de minutes sans violence, en présence de l’individu albanais,
puis il quitta le dépôt lorsqu’il apprit qu’L.________ était arrivé. L’albanais
est également sorti du dépôt. G.________ y est resté tout seul, sur ordre de
K.. Il n'a pas osé s'enfuir tout de suite. Il l'a fait quelques instants
plus tard, malgré l'ordre qui lui avait été intimé, car il avait pris peur après
avoir entendu des bruits de lutte entre L. et K.________ d'une part,
ainsi qu'V.________ et l'inconnu albanais, d'autre part.
L.________ a été conduit par K.________ dans la cage d’escaliers
de l’immeuble de la rue [...], où se trouvaient V.________ et l’albanais. Ce
dernier a immédiatement donné une gifle à L.________ et K.________ lui a
demandé où était le coffre-fort dérobé au [...], le menaçant une nouvelle
fois de mort s’il n’avouait pas les faits. L.________ a contesté, puis a tenté
de prendre la fuite, mais il en a été empêché par l’inconnu albanais qui l’a
à nouveau frappé au visage. C’est alors qu'une arme apparut : l'albanais a
brandi un pistolet non chargé. A un moment donné, le canon du pistolet a
été posé sur la tempe de l’employé. Une échauffourée s'ensuivit, au cours
-
12 -
de laquelle l’arme tomba au sol. L.________ se coucha sur le pistolet afin
d’empêcher quiconque de le reprendre. La bagarre a continué au sol :
V.________ se coucha sur L.________ et lui asséna des coups, tout comme
l’albanais et K.. Subitement, L. a pu se lever, laissant le
pistolet au sol. La situation s’est calmée. L.________ a été amené à
l'intérieur du restaurant pour y recevoir des premiers soins, car il saignait
beaucoup, tout comme les autres protagonistes. Blessés au visage, les
deux employés ont renoncé à déposer une plainte.
-
13 -
E n d r o i t :
1.Dans son arrêt du 18 février 2013 (TF 6B_114/2012), le
Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21
novembre 2011. Il a retenu qu'en application de l'art. 453 al. 2 CPP
lorsqu'une décision est renvoyée, après l'entrée en vigueur du CPP, à
l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le
Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est
alors rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le CPP pour rendre
la décision annulée. Ainsi, si les règles du CPP avaient été applicables à
l'époque du jugement de première instance, il aurait dû être attaqué par la
voie de l'appel, auprès de la juridiction d'appel, qui est la Cour d'appel
pénale dans le canton de Vaud (art. 79 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 14 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]). C'est donc cette autorité qui était
compétente pour statuer à nouveau bien que l'arrêt du Tribunal fédéral
6B_382/2011 ait renvoyé la cause à la Cour de cassation pénale. Le
Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le fond.
2.Dans son arrêt du 26 septembre 2011, le Tribunal fédéral a
libéré K.________ du chef d'accusation de faux dans les titres et a renvoyé
la cause à la cour cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine en
fonction de l'infraction de contrainte, non contestée. Ainsi, l'appel est
limité à la quotité de la peine et aux frais et indemnités (art. 399 al. 4 let.
b et f CPP).
3.Invoquant le principe de célérité, l'appelant requiert
l'exemption de toute peine au vu du temps écoulé depuis les faits qui lui
sont reprochés.
-
14 -
3.1Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (2). Le
principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale
sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui
pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses
qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent
être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de
célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la
violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio
dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du
14 avril 2005 c. 3.2 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(TF 1B_130/2011 du 12 avril 2011 c. 4.2 et les références citées). Comme
on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment
d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte
quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes
d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été
laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139
c. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des
carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de
l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours
contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que
le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 c. 2c; ATF
119 IV 107 c. 1c). Le principe de célérité peut être violé, même si les
autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc
exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 c. 3.2
précité).
-
15 -
3.2En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant se sont déroulés en
décembre 2003, soit il y a neuf ans. Le jugement de première instance a
été rendu le 19 juillet 2010. Depuis cette date, deux arrêts ont été rendus
par le Tribunal fédéral annulant les arrêts de la Cour de cassation. On ne
saurait reprocher aux autorités pénales aucun temps mort. Ainsi, aucune
violation du principe de célérité justifiant une exemption de peine n'est
constatée. Par ailleurs, l'écoulement du temps sera pris en compte dans la
fixation de la peine afin de tempérer la sévérité de celle-ci. Le grief, mal
fondé, doit être rejeté.
4.Aucune exemption de peine se justifiant, il convient
d'examiner la quotité de la peine.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.1.2La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
-
16 -
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1
er
novembre 2012 c. 1.1). S'agissant du comportement de l'auteur
postérieurement à l'acte, cet élément doit être pris en considération lors
de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette des déductions sur
l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_335/2012 du
13 août 2012 c. 1.4.2 et les arrêts cités).
4.1.2L'appelant ayant été condamné à plusieurs reprises et les
actes objets de la présente procédure étant antérieurs à certaines
condamnations, se pose la question du concours réel rétrospectif.
D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
ou additionnelle (Zusatzstrafe) de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul et
même jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il
aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette
peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c 3.3.1).
Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une
a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-
ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une
infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la
jurisprudence parlent de concours rétrospectif partiel. Pour fixer la peine,
le juge doit d'abord déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la
peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas
concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour
l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte
en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle.
Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49
al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble
mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif
(ATF 127 IV 106 c. 2; ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF
- 17 -
6B_28/2008 du 10 avril 2008, c 3.3.2, ainsi que la doctrine et la
jurisprudence citées).
4.2En l'espèce, K.________ a été reconnu coupable de contrainte et
libéré du chef d'accusation de faux dans les titres. Sa culpabilité est
lourde. A sa charge, on retiendra qu'il n'a pas hésité à rendre sa propre
justice en utilisant des méthodes d'un autre temps à l'encontre de deux de
ses employés qu'il soupçonnait d'être impliqués dans le cambriolage du
Q.. En effet, il a organisé et participé à plusieurs interrogatoires
musclés chez L., puis dans le dépôt du Q.________, en présence
d'un tiers au physique impressionnant pour mettre la pression. Il a en
outre asséné des coups, proférés des menaces de mort à plusieurs
reprises, dont une fois avec un pistolet pointé sur la tempe. Ces menaces
ont d'ailleurs été prises au sérieux par les victimes, qui ont renoncé à
déposer plainte, certainement mues par une crainte légitime de
représailles. Toujours à la charge de l'appelant, on relèvera que celui-ci
avait déjà été condamné trois ans avant les faits, en 2000, à une peine
d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples. Enfin,
depuis les faits, le comportement de l'appelant était loin d'être
exemplaire. En effet, celui-ci a été condamné à trois reprises entre 2005 et
A décharge, on tiendra compte de l'écoulement du temps (9
ans depuis les faits), de l'état de santé de l'appelant qui a été victime d'un
accident cérébral en 2012, ainsi que des regrets qu'il a formulé à
l'audience de ce jour.
Pour tenir compte du concours réel rétrospectif d'infractions, la
peine d'ensemble sera fixée en considérant l'infraction la plus grave – en
l'occurrence, la contrainte (art. 181 CP) – qui est passible d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, une
peine complémentaire de six mois (180 jours), qui vient s'ajouter à celles
de 30 jours-amende et 12 jours-amende prononcées respectivement les
- 18 -
7 septembre 2007 et 19 février 2010 par le Juge d'instruction de
Lausanne, est adéquate.
5.1Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une
peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 CP).
Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet le principe
de proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de
choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de
l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008, c. 4.1 du
10 avril 2008 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 c. 4, JT 2009 I 554).
Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention
spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4) ou si elle n'est pas
exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de
l'indispensable.
En l'espèce, le passé judiciaire de K.________ montre qu'il a
déjà été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des
violences. Il a exprimé des regrets à l'audience d'appel. Nonobstant les
antécédents de l'intéressé, il apparaît qu'une peine pécuniaire exercerait
un effet préventif suffisant. Enfin, une peine pécuniaire est exécutable en
l'espèce puisque K.________ se trouve dans une situation personnelle et
professionnelle stable. Une peine pécuniaire s'avère donc adéquate.
5.2S'agissant de la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP
prévoit qu'elle est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant du jour-
amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital.
-
19 -
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en
vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en
être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoires ou encore des frais
nécessaires à l'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement
d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison
en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas
être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit
être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour
autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut,
dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en
ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF 134 IV 60 c. 6; TF 6B_845
du 11 janvier 2010 c. 1, publié dans la SJ 2010 I 205).
En l'occurrence, l'appelant perçoit un revenu mensuel brut de
5'600 francs. Il a encore un enfant, né en 2008, à charge. Sur cette base,
la valeur du jour-amende peut être fixée à 50 francs.
6.Il reste à examiner si K.________ peut être mis au bénéfice du
sursis.
6.1D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’article 42 al. 2 CP que le sursis
total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les
cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné,
notamment, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
-
20 -
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les
références citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un
pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge
pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être
tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c.
3.2.1 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n.
17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
6.2En l'espèce, aucun pronostic défavorable ne peut être posé.
K.________ doit être mis au bénéfice du sursis. Au vu du temps écoulé
depuis la commission de l'infraction objet de la présente procédure, de la
personnalité de l'appelant et de son attitude durant la procédure, le délai
d'épreuve sera de deux ans.
7.K.________ requiert une indemnité de 8'050 fr., correspondant à
22h40 de travail d'avocat, pour les frais occasionnés par l'exercice de ses
droits de défense pour la procédure de deuxième instance, soit depuis le
23 août 2010.
7.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison
-
21 -
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses
du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_753/2011 du 14 août 2011 c.
1). A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art.
429 al. 1
er
CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art.
430 CPP n'est réalisé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une
obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal
même. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle
peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF
1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort
réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; Pitteloud, op.cit., n. 1335).
S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de
l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antérieures à
l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel
avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars
2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif a été, sauf dans de
très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur
du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal
fédéral dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum
et à 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1
du Règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]) et applique
usuellement un tarif horaire de 220 fr. (arrêt BH.2011.8 du 10 janvier 2012
c. 3) lequel s'applique également à l'indemnité de l'art. 429 CPP (cf. art. 10
RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les causes qui ne sont pas d'une
-
22 -
ampleur particulière, comme tel est le cas en l'espèce, il convient
d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour tenir compte de la
TVA, une indemnité horaire de 270 francs.
7.2En l'espèce, vu la complexité de la cause, la considérable
procédure de deuxième instance et l'issue de celle-ci, il convient
d'admettre 22h pour l'exercice des droits de la défense. Ainsi, l'indemnité
s'élèvera à 5'940 francs.
8.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement rendu le 19
juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
doit être réformé en ce sens que K.________ est reconnu coupable de
contrainte et qu'il est condamné à une peine de 180 jours-amende à 50 fr.,
avec sursis pendant 2 ans.
Vu ce qui précède, les frais de première instance doivent être
réduits en ce sens que l'appelant ne supportera qu'un tiers de ces frais, à
concurrence de 4'562 fr. 80, y compris un tiers de l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, Me Jean-David Pelot, par 7'900 fr. hors TVA.
Vu l'issue de la cause, l'appel étant admis, les frais de la
procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, les frais de procédure de première instance mis à la
charge de l'appelant, par 4'562 fr. 80, sont compensés avec l'indemnité de
5'940 fr. qui lui est allouée au titre de l'exercice de ses droits de défense
(art. 442 al. 4 CPP).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 48,
49, 50, 69, 181 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres V, VI, VII, VIII et XVIII, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I. à IV.Inchangés;
V.Libère K.________ des chefs d'accusation d'escroquerie,
de séquestration et enlèvement qualifiés et de faux dans les
titres;
VI.Constate que K.________ s'est rendu coupable de
contrainte;
VII.Condamne K.________ à une peine pécuniaire de
180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
50 francs;
VIII. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire infligée à
K.________ et fixe un délai d'épreuve de 2 ans;
IX. à XIV.Inchangés;
XV. Ordonne la levée en faveur de K.________, dès le
jugement définitif et exécutoire, du séquestre portant sur un
pistolet Beretta SB 92, n° b 84294 Z (séquestre n° 2250);
XVI. et XVII.Inchangés;
XVIII. Met les frais de la cause à la charge des condamnés par :
-
30'192 fr. 45 pour N.________;
-
4'562 fr. 80 pour K.________, y compris un tiers de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Jean-David
Pelot, par 7'900 fr., hors TVA;
-
24 -
-
13'964 fr. 30 pour V.________, y compris l'indemnité
allouée à son conseil d'office Me Axelle Prior par 7'700 fr., hors
TVA;
-
le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
XIX. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
d'office allouées au chiffre XVIII ci-dessus ne sera exigible de
K.________ et V.________ que pour autant que leur situation
économique le permette."
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Une indemnité de 5'940 fr., à la charge de l'Etat, est allouée à
K.________ pour la procédure de deuxième instance.
V. L'indemnité allouée à K.________ en application de l'art. 429
CPP est compensée avec les créances portant sur les frais de
procédure de la présente cause, à concurrence de 4'562 fr. 80.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniel Kinzer, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
-Office fédéral de la police,
-Service de la population, secteur étrangers (31.08.1958),
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :