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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.020650-YGR//STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 juin 2016
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
V.________ prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix à
Nyon, appelant,
B.________ prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
Secrétariat d’Etat à l’économie, représenté par [...] plaignant et intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur
l'appel formé le 25 juillet 2013 par V.________ et B.________ contre le
jugement rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné V.________ pour
infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (du 19 décembre
1986, RS 241) etB.________ pour infraction à la loi fédérale contre la
concurrence déloyale, ainsi que pour contravention aux dispositions
concernant les raisons de commerce (art. 326
ter
CP).
Par déclaration d'appel motivée du 25 juillet 2013, V.________
et B.________ ont conclu à leur acquittement.
Par jugement du 30 octobre 2013 (CAPE 30 octobre 2013/227),
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cet appel et
confirmé le jugement de première instance.
Par arrêt du 5 août 2014 (arrêt 6B_115/2014), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par V.________ et
B.________ a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouveau jugement. Elle a, notamment, considéré que l'état
de fait était trop imprécis pour qu'il soit possible de confirmer la
condamnation pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence
déloyale et la contravention aux dispositions concernant les raisons de
commerce (consid. 3.3).
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3 -
Par jugement du 12 janvier 2015 (CAPE 12 janvier 2015/19),
l'autorité de céans a, notamment, libéré B.________ de la contravention aux
dispositions concernant les raisons de commerce et a condamné les
prévenus pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
Contre ce jugement, les prévenus ont recouru en matière
pénale devant le Tribunal fédéral. Ils ont conclu à leur acquittement et à
l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 CPP, subsidiairement au renvoi de
la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur cette indemnité.
Par arrêt du 18 avril 2016 (TF 6B_597/2015), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis leur recours et annulé le jugement
rendu le 12 janvier 2015 par l'autorité de céans, à qui il a renvoyé la cause
pour nouveau jugement. En substance, il a considéré que la cour
cantonale n'avait apporté aucun élément suffisant pour faire admettre une
participation des prévenus aux infractions à la loi fédérale contre la
concurrence déloyale (consid. 1.3.3). Il a également indiqué que la cour
d'appel devait statuer sur la demande d'indemnité réclamée par les
prévenus en application de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Les parties ont été invitées à se déterminer. Par courrier du 8
juin 2016, les prévenus ont confirmé leurs conclusions en acquittement et
chiffré leur indemnité à 14'904 fr. chacun (P. 116).
E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173. 110]). L'autorité à laquelle
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l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
1.2En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis V.________ et B.________
tendant à ce qu'ils soient acquittés. Il y a donc lieu d'admettre leurs
appels, de les libérer des fins de la poursuite pénale et de laisser les frais
de la procédure d'appel à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- Les prévenus réclament une indemnité de l'art. 429 CPP d'un
montant de 14'904 fr. chacun.
2.1A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a
droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits en procédure.
Les prévenus étant acquittés et n'ayant pas provoqué
l'ouverture de la procédure pénale, ils doivent être indemnisés.
2.2Aux termes de l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03), le
tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350
fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat breveté.
Les prévenus réclament au total 29'808 francs. Ils ont eu le
même défenseur pour toute la procédure. Figurent au dossier les notes
d'honoraires produites lors de la dernière audience d'appel (12 janvier
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2015; P. 107/1 et 2) faisant état de 28 heures d'activité par client à 450 fr.
l'heure. Les opérations ne sont pas détaillées, mais regroupées par postes.
Compte tenu de la durée de la procédure, qui a débuté en
2008, des auditions chez le juge d'instruction, des trois audiences de
jugement (une devant le Tribunal de police et deux devant la Cour de
céans), ainsi que des diverses écritures rédigées, les cinquante-six heures
de travail (28 x 2) annoncées dans les relevés d'opérations paraissent
raisonnables et doivent être admises. Un salaire horaire de 300 fr. est
toutefois adéquat s'agissant d'une cause de police ne portant pour
l'essentiel que sur des questions factuelles.
2.3Il convient donc d'allouer, à la charge de l'Etat, à chaque
prévenu une indemnité de 9'396 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce
montant tient compte de 28 heures de travail à 300 fr, 300 fr. de débours
et 8 % de TVA.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels d'V.________ et B.________ sont admis.
II. Le jugement rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est réformé; son dispositif est
désormais le suivant :
"I.V.________ et B.________ sont libérés des fins de poursuite
pénale ;
II.supprimé ;
III.supprimé ;
IV.Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat."
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III. Une indemnité de l'art. 429 CPP pour l'exercice raisonnable de
ses droits en procédure en appel d'un montant de 9'396 fr. est
allouée à chacun des prévenus, à charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour V.________ et A.X.________),
-[...] (pour le Secrétariat d’Etat à l’économie),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :