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TRIBUNAL CANTONAL
208
PE02.027421-BBA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 août 2012
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:Mme Bendani et M. Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
V.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat de choix, à Lausanne,
requérant,
et
Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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2 -
La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2004, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné
V.________ pour incendie par négligence à 20 jours d’emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans (I).
Dans ce jugement, le tribunal de police a retenu que l'accusé
avait stocké du foin qui n’était pas sec, en utilisant pour la première fois
un procédé de bottelage en balles rondes (jugement, p. 10), et qu'il n’avait
pas vérifié régulièrement la température par sondages. Le premier juge
s'est fondé sur un rapport établi le 10 décembre 2002 par l’expert [...], du
Service scientifique de la police municipale de Zurich. Selon cet avis,
l’analyse des bactéries présentes dans des échantillons de foin révélait
qu’un échauffement spontané ou surfermentation avait eu lieu (pièce 9).
Le tribunal a aussi retenu l’opinion de l’inspecteur [...] de la police de
sûreté, exprimée dans un rapport du 1
er
avril 2003, qui reprenait l'analyse
de son collègue zurichois (pièce 19). Le premier juge a rejeté une requête
incidente de l'accusé tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit
ordonnée, pour le motif que l’expert [...] diplômé en biologie et en
zoologie, disposait d’une expérience de trente années tandis que
l’inspecteur [...] était au bénéfice d’une formation spéciale en matière
d’incendies et disposait d’une expérience de vingt-deux ans. Le tribunal a
en outre écarté l’argumentation de l'accusé selon laquelle l’incendie avait
commencé dans le canal d’aération de l’écurie, où se trouvait de la paille,
à quelque vingt mètres du foin. Se fondant sur les explications fournies
par l’inspecteur [...] dans un rapport du 24 juin 2003 (pièce 28), il a retenu
que c’étaient les flammes provenant de la combustion du foin qui s’étaient
rabattues sur la paille, ce qui avait fait apparaître, dans un deuxième
temps, un foyer dans le canal de cheminée (jugement, p. 15). Il a
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également écarté l'argument, invoqué par l'accusé, que de la fumée noire
aurait été vue par certains habitants. Retenant à nouveau les explications
apportées par l’inspecteur [...] dans son rapport précité, il a tenu pour
avéré que les gaz de combustion étaient généralement très noirs avant de
s’enflammer (jugement, p. 16).
Le jugement du 5 mars 2004 a été confirmé par l'arrêt de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la CCASS) rendu
le 12 mai 2004 (no 201). Cette cour a retenu que, d'une part, le premier
juge n'avait pas fait preuve d'arbitraire en rejetant la requête de nouvelle
expertise de V., et que, d'autre part, le prévenu avait agi par
négligence en bottelant du foin qui n'était pas sec et en omettant de
contrôler la température du fourrage.
Une première demande de révision déposée par l'intéressée le
8 novembre 2004 a été écartée par arrêt du 12 janvier 2005 de la
Commission de révision pénale (no 18).
Par arrêt du 10 février 2010 (no 2), la Commission de révision
pénale a rejeté la seconde demande de révision présentée le 29 janvier
2010 par V. sur la base de deux avis d'experts privés français ( [...]
et [...] [...]). En bref, elle a considéré que les expertises produites en
procédure de révision ne constituaient qu'une nouvelle interprétation
d'éléments matériels déjà connus (arrêt p. 5), et ne permettaient pas
d'établir que les conclusions de l'expertise judiciaire corroborées par le
rapport du policier expert fondant le jugement soumis à révision seraient
entachés d'une erreur grossière (arrêt p. 8).
B.Le 10 mai 2012, V.________ a déposé une troisième demande
de révision contre le jugement rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal de
police de la Broye et du Nord vaudois, en concluant au renvoi de la cause
à cette instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Ladite
requête se fonde sur un rapport d’expertise privée établi le 19 octobre
2010 par le laboratoire [...] (P. 5 du bordereau; ci-après : le [...]), ainsi que
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sur un rapport d’expertise privée, signé [...] établi en 2005 par la Station
des productions animales et végétales de l’Institut agricole de l’Etat de
Fribourg, complété le 20 janvier 2012 (P. 6 du bordereau; ci-après : le [...]
[...]).
Se déterminant le 17 juillet 2012, le Ministère public a conclu
au rejet de la demande, dès lors que les nouvelles pièces produites
n'établissaient pas le caractère erroné ou imprécis des faits retenus par le
premier jugement. En outre, il a soutenu que le prévenu cherchait à
obtenir la prescription de l'action pénale par la voie d'une nouvelle
demande de révision fondée sur des motifs identiques et des rapports qui
auraient pu être produits antérieurement, de sorte que sa requête serait
abusive (mémoire p. 4).
Dans sa réplique du 15 août 2012, V.________ a persisté dans
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.1Dans un arrêt du 28 juin 2012 (TF du 28 juin 2012 6B_41/2012
c. 1.2), la Cour pénale du Tribunal fédéral a précisé que la Cour d'appel
pénale était compétente pour s’occuper des affaires de révision, dès lors
que la Chambre des révisions vaudoise (recte : la Commission de révision
pénale) avait cessé de fonctionner. Il a en outre indiqué que,
conformément à l’art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), les motifs de révision restaient ceux prévus par
le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été
rendue.
1.2La cour de céans est donc compétente pour examiner les
motifs de révision invoqués par V.________, ce qu'elle fera ci-après à l'aune
de
l'art. 455 al. 1 de l'ancien CPP-VD (Code de procédure pénale du 12
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septembre 1967; RSV 312.01) en vigueur lorsque le jugement soumis à
révision (du 5 mars 2004) a été rendu.
2.1La révision d'un jugement ou d'une ordonnance de
condamnation, ainsi que celle d'un arrêt de la cour de cassation, peut être
demandée quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués (art. 455 al. 1 CPP-VD).
Pour ce qui concerne une infraction réprimée par le droit
fédéral,
l'art. 455 CPP-VD n'a pas de portée propre par rapport l'art. 385 CP, qui
correspond textuellement à l'ancien art. 397 CP, de sorte que la
jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit conserve sa
valeur.
Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre et al., op. cit., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008,
n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549-550).
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art.
385 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit
(ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a et les
arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91), sans qu'il importe – sous réserve de
l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision
fondée sur l'art. 385 CP – qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130
IV 72, c. 2.2, rés. in JT 2004 IV 160). Il appartient au juge de la révision
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d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou
d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué pour
établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu'ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure
pénale suisse, 2
e
éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
2.2La question déterminante est celle de savoir si au moins un
fait, respectivement un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de
l'art. 385 CP, découle des pièces produites.
La question préalable est celle de la validité d'expertises
produites en procédure de révision, dans la mesure où ces avis portent sur
des faits anciens et ne constituent qu'une nouvelle interprétation
d'éléments matériels déjà connus.
Dans des arrêts rendus à propos de l’art. 385 CP (art. 397
aCP), le Tribunal fédéral a adopté une position restrictive s’agissant de
l’expertise comme cause de révision; il est d’avis qu’une expertise, même
fondée sur de nouvelles méthodes scientifiques, ne peut être invoquée
pour remettre en question l’appréciation portée sur un fait qui a déjà fait
l’objet d’une première expertise (ATF 76 IV 34, JT 1950 IV 60; ATF 78 IV
50, JT 1952 IV 72; ATF 101 IV 247, JT 1976 IV 58). Dans un arrêt de 2002, il
s’est plus précisément prononcé sur une expertise privée (en l’occurrence
une expertise de crédibilité de l’enfant), estimant qu’il ne s’agissait pas à
proprement parler d’un "moyen de preuve nouveau", mais que les faits
contenus dans une telle pièce pouvaient tout au plus être considérés du
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point de vue procédural comme des allégations de la partie qui s’en
prévaut; si tel n’était pas le cas, la partie pourrait indéfiniment remettre
en cause un jugement entré en force en sollicitant simplement de
nouvelles expertises privées, et ce de manière appellatoire, ce qui
contreviendrait au sens et au but de cette voie de droit extraordinaire
qu’est la révision; c’est pourquoi il convient de distinguer entre faits
nouveaux et une simple critique des moyens de preuve qui figuraient au
dossier et leur appréciation par le juge (TF 1P.212/2002 du 23 juillet 2002,
avec référence à ATF 127 I 73, c. 3f/bb et 133, c. 6; ATF 122 IV 66, c. 2b).
Cette jurisprudence stricte, qui ne lie pas les cantons, a été
critiquée en doctrine (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n° 1275 p. 786 et les réf. cit.; de Montmollin, La révision
pénale selon l'article 397 CPS et les lois vaudoises, thèse, Lausanne 1981,
pp. 112s.).
La doctrine préconise d’admettre qu’une nouvelle expertise,
privée, soit considérée comme un moyen de preuve nouveau, s’agissant
d’un fait connu des premiers juges, lorsqu’elle est propre à ébranler de
manière indiscutable l’administration des preuves de la décision attaquée,
c’est-à-dire qu’elle permet de prouver que le premier juge s’est fondé sur
un état de fait erroné; s’il y a déjà eu une expertise judiciaire, il faudra se
montrer prudent et restrictif; ainsi, la révision peut se fonder sur une
nouvelle expertise, pour autant qu’elle soit propre à établir l’existence de
faits nouveaux ou à permettre de prouver l’inexactitude des faits retenus
dans le premier jugement; en revanche, une nouvelle expertise qui conclut
uniquement à une appréciation différente, du point de vue scientifique,
des faits soumis au premier expert, ne constitue pas un motif de révision
au sens de l’art. 385 CP; les divergences entre experts ou les "querelles
d’experts" ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la force de
chose jugée; un avis différent d’un expert ne peut constituer un motif de
révision que s’il représente un élément nouveau démontrant ou rendant
vraisemblable, par des faits précis, objectifs, qu’une erreur a été commise
et que la nouvelle expertise est de nature à faire douter de la légitimité de
la première expertise (Piquerez, op. cit., ibid.). Quant à Walder, il est
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d’avis qu’une erreur grossière du premier expert et l’existence d’un savoir
plus étendu ou d’une méthode bien meilleure utilisée par le second expert
justifie une révision (Die Wiederaufnahme des Verfahrens in Strafsachen
nach Art. 397 StGB, insbesondere auf Grund eines neuen Gutachtens, in
Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1979, Berne 1979, pp.
341 ss, spéc. pp. 350 s.).
Dans le cadre de l’art. 455 al. 1 CPP-VD, il y a lieu de s’inspirer
des principes exposés ci-dessus, applicables par analogie.
2.3.1En l'espèce, le rapport du Laboratoire [...] (P. 5 du bordereau)
n’est pas une expertise indépendante. Elle se veut néanmoins autant
objective que sincère, sincérité qui doit alors aussi valoir lorsque les
signataires du rapport affirment que le requérant "[...] ne sera client de
notre laboratoire qu’une fois dans sa vie [...]" (cf. p. 18), suggérant ainsi
que V.________ n’a jamais eu affaire à ce laboratoire auparavant. Or, cette
affirmation est contredite par le fait que l'intéressé a déjà sollicité l’avis de
ce laboratoire fin 2009-début 2010 puisqu’il se réclame de ses conclusions
pour fonder sa seconde demande de révision du 29 janvier 2010 (P. 58, p.
4). Le fait que les experts privés ne mentionnent pas cet élément, et
soulignent au contraire que leur mission aurait débuté le 3 juin 2010 (P. 5
du bordereau p. 4) témoigne d’une complaisance qui fait douter de leur
objectivité.
On retrouve un tel parti pris des experts lorsque ceux-ci
expliquent s’être chargés de cette mission d’expertise, à titre exceptionnel
car, notamment, il s’agissait "[...] d’un dossier à l'évidence construit en
sens unique incriminant de façon abusive V.________ [...]". Outre le fait que
l’expert n’a pas à se livrer à une critique de la conduite d’une procédure
pénale, l’affirmation est fausse. Il ressort en effet du jugement du 5 mars
2004 que d’autres hypothèses (un problème électrique, la foudre ou
l’intervention de tiers) ont été envisagées et écartées (jugement p. 13,
haut de la page). Par ailleurs, on ignore tout de la méthodologie appliquée
à l'élaboration du rapport [...]. Enfin, sur le fond, ce rapport, qui conclut
que la thèse défendue par les enquêteurs officiels – à savoir l’incendie dû
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à la fermentation du foin – est techniquement possible dans l’absolu, mais
très invraisemblable dans les faits (P. 5 du bordereau p 18), ne fait
qu’apporter une appréciation différente de celles des rapports d’expertise
judiciaire ( [...], du service scientifique de la police municipale de Zurich et
[...] Inspecteur rattaché au service de l’Identité judiciaire de la police de
sûreté vaudoise). Il ne saurait donc permettre une révision.
2.3.2Le rapport [...] du 28 juin 2005 et son complément du 20
janvier 2012 (P. 6 du bordereau) renseignent peu au sujet de la
méthodologie appliquée par ce collaborateur scientifique. On s’étonne, par
ailleurs, que V.________ ait pu détenir des balles de foin de 2002 qu'il a
présentées à l’expert privé [...]pour les besoins de son rapport de 2005
alors que, selon l’état de fait du jugement, l’entier de la grange et du rural
ont été détruits par l’incendie (jugement p. 8). De deux choses l’une : soit
l’expert n’a pas eu connaissance de l’intégralité du dossier et il ignorait
que l’incendie avait ravagé la récolte, soit les balles de foin analysées ne
sont pas celles incriminées. Dans les deux cas, le rapport n’est pas
utilisable. Même à supposer qu’il le soit, il s’agit une nouvelle fois d’une
opinion divergente de l’expert privé écrivant : "[...] nous ne pouvons ni
confirmer, ni infirmer l’hypothèse que le foin est absolument à l’origine de
l’incendie [...]" (cf. p. 3 du rapport du 28 juin 2005), opinion qui ne peut
fonder une révision du jugement entrepris.
2.3.3Enfin, le rapport de pluviométrie (P. 7 du bordereau) – selon
lequel le temps aurait été meilleur au printemps 2002 au hameau de [...]
que celui retenu dans le jugement attaqué – n'est pas décisif. En effet, il
ne porte pas sur un point déterminant pour l’issue de la cause, le premier
juge n’ayant pas fondé sa conviction sur cet élément (jugement p. 12 c.
10). Le fait n’est donc pas sérieux au sens de la loi et de la jurisprudence.
2.4.1La cour de céans observe en outre que V.________ possédait le
rapport de l'expert privé de [...] depuis 2005 et qu’il avait déjà sollicité, en
2009, un avis du laboratoire [...], sur lequel il avait fondé sa deuxième
demande de révision du 29 janvier 2010 (P. 58).
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2.4.2Selon la jurisprudence (ATF 130 IV 72 c. 2.2.), il est
généralement admis qu’une révision ne doit pas servir à remettre sans
cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions
légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais,
voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison
d’une négligence procédurale (ATF 127 I 133 c. 6 in fine p. 138; 125 IV 298
c. 2b in fine p. 302; cf. aussi Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Zurich
2004, 4ème éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600).
L’interdiction de l’abus de droit s’étend à l’ensemble des domaines du
droit, en particulier à la procédure pénale. L’abus de droit consiste à
utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la
disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit
exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit
manifeste (ATF 125 IV 79 c. lb p. 81). V.________, qui était assisté, n’a pas
soumis à la Commission de révision pénale le rapport établi par [...] en
2005, alors qu’il le possédait. Quant au rapport [...], il est certes plus
complet que celui qui avait été soumis à la Commission de révision
pénale, mais contient les mêmes conclusions. On peut dès lors s’étonner
que le requérant n’ait pas immédiatement demandé un rapport complet à
ce laboratoire. L'abus de droit consiste, ici, à obtenir, par la voie d'une
nouvelle demande de révision fondée sur des motifs identiques, un effet
sur l’action pénale : comme l’observe à juste titre le Ministère public, et
quoique s’en défende le requérant (réplique p. 5), en cas d'entrée en
matière sur la présente demande de révision, la prescription de l’action
pénale serait atteinte durant l'instruction, s'agissant d'un délit commis le
31 août 2002. En ce sens, ladite demande doit être qualifiée d’abusive.
- En définitive, la demande de révision du prévenu doit être
rejetée aux frais de son auteur.
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 455 al. 1 CPP-VD et 453 al. 1 CPP
prononce à huis clos :
I. La demande de révision du jugement rendu le 5 mars 2004 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause dirigée contre V.________ est
rejetée.
II. Les frais de la cause, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de V..
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :