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TRIBUNAL CANTONAL
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PE02.026112-YGR/YBL/AMI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
D., plaignant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, conseil de
choix à Lausanne, appelant,
et
R., prévenu, représenté par Me François Membrez, défenseur de
choix à Genève, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide criminalité économique et informatique, intimé.
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7 -
Vu le jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des
chefs d'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale et mis fin à l'action
pénale dirigée contre lui (I), donné acte à D.________ de ses réserves civiles
(II) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III),
vu l'appel interjeté en temps utile contre ce jugement par
D., concluant avec suite de dépens à sa réforme en ce sens que
R. est déclaré coupable de gestion déloyale et condamné en
conséquence (I et I bis), que R.________ doit lui verser la somme de
483'203 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2002, ainsi que des
dépens pénaux de première et deuxième instance fixés à dire de justice à
un montant égal ou supérieur à 20'000 francs (II), les frais de justice étant
mis à la charge de R.________ (III),
vu l'audience d'appel tenue le 21 mars 2012, à l'issue de
laquelle les parties ont requis et obtenu une suspension des débats
jusqu'à fin avril 2012 en vue de tenter une transaction susceptible de
déboucher sur un retrait d'appel,
vu la convention passée entre les parties le 26 avril 2012, de
laquelle il ressort notamment que R.________ s'est engagé à verser, sans
reconnaissance de responsabilité, une indemnité unique de 100'000 fr. à
D.________ pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, à quelque
titre que ce soit (art. 1
er
), en contrepartie de quoi D.________ s'est engagé
irrévocablement, à réception dudit versement, à retirer immédiatement
son appel interjeté les 19 octobre et
21 novembre 2011 contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne (art. 2),
vu le courrier du 30 avril 2012, par lequel D.________ a informé
la Cour de céans que R.________ lui avait versé la somme de 100'000 fr., de
sorte qu'il retirait son appel conformément à l'article 2 de la convention
passée entre eux,
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8 -
vu les déterminations du Ministère public du 7 mai 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
qu'en l'espèce, D.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence,
que le jugement du 11 octobre 2011, rendu par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire;
attendu qu'aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé,
que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le
recours est également considérée avoir succombé,
qu'en l'occurrence, en passant une transaction sur ses
conclusions civiles et en obtenant ainsi le paiement de 100'000 fr,
D.________ a partiellement obtenu gain de cause sur le plan civil durant la
procédure d'appel,
que les frais de la procédure d'appel doivent dès lors être
laissés à la charge de l'Etat.
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9 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 386 al. 2 let. a, 398 ss et 428 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par D.________ contre
le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
II. Dit que le jugement de première instance est exécutoire.
III. Dit que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.),
-Me François Membrez, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (2.03.1968),
par l’envoi de photocopies.
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10 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1