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TRIBUNAL CANTONAL
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PE00.033095-JGA/ALA/PCL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. SAUTEREL, président
Juges:M.Winzap et Mme Favrod
Greffière:MmeChoukroun
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Vu le jugement rendu le 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré
D.________ des chefs d'accusation d'injure, de violation de domicile et
d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (I); a condamné D.________ pour viol qualifié, à la peine de deux
ans de réclusion, sous déduction de 96 jours de détention préventive (II);
et a mis les frais de la cause, arrêtés à 15'906 fr. 25 (quinze mille neuf
cent six francs et vingt-cinq centimes), à la charge de D.________ (III),
vu le courrier daté 25 juin 2011, mais remis à la poste le 29
juin suivant, par lequel D.________ demande la révision de ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que toute personne lésée par un jugement entré en
force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une
décision rendue dans une procédure indépendante en matière de
mesures, peut en demander la révision notamment s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a CPP) ,
que par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd.
2007, n. 1.3 ad art. 385 CP) ,
que des faits ou moyens de preuve sont nouveaux ou inconnus
lorsqu'ils n'ont pas été soumis, sous quelque forme que ce soit, à
l'appréciation du tribunal, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier
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ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le premier juge
(TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011, c. 1.2 et les références citées),
que des faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation
est fondée, de manière que l'état de fait ainsi modifié rende vraisemblable
une condamnation sensiblement moins sévère ou permette de conclure à
l'inexistence de l'une des infractions retenues, que cette libération
entraîne ou non une réduction de la peine (TF 6B_310/2011 du 20 juin
2011, précité),
que les demandes de révision doivent être motivées et
adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision doivent
être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP),
qu’en l’espèce, D.________ ne motive pas sa demande ni ne
présente aucun fait ou preuve inconnu des premiers juges, de sorte
qu'aucun motif de révision n'est réalisé,
que le défaut manifeste de motivation a pour conséquences la
non –entrée en matière de la juridiction d'appel (cf. Marc Rémy, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 411 CPP),
que la juridiction d'appel n'entre dès lors pas en matière, la
demande de révision étant manifestement irrecevable (cf. Marc Rémy, op.
cit., n. 4 ad art. 412 al. 2 CPP),
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP,
statuant à huis clos
prononce:
I. La demande de révision est irrecevable
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1