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TRIBUNAL CANTONAL
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PE00.015611-DJA/CMS/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 mai 2012
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MmesFavrod et Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
N., prévenu, assisté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
V., plaignante,
M., plaignante,
L., plaignant,
T., plaignant,
W., plaignante.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 9 janvier 2012
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré par défaut
N.________ des accusations de faux dans les certificats et instigation à
induction de la justice en erreur (I), constaté par défaut que N.________
s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, lésions
corporelles graves par négligence, vol, escroquerie, instigation à
escroquerie, complicité d'escroquerie, recel, injure, menaces, faux dans
les titres, violation grave et simple des règles de la circulation, violation
des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance RC et usage abusif de permis ou de plaques (II), condamné par
défaut N.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous
imputation de 39 jours de détention avant jugement (III), ordonné par
défaut que N.________ soit soumis à un traitement psychiatrique
ambulatoire (IV), condamné par défaut N.________ à une amende de 500 fr.
(cinq cents francs) (V), dit par défaut qu'à défaut de paiement de cette
amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
10 (dix) jours (VI), dit que N.________ est le débiteur de W.________ et doit
lui payer la somme de 683 fr. 60 (six cent huitante trois francs et soixante
centimes) (XVII) et mis une partie des frais de la cause, par 31'625 fr. 60,
à la charge de N.________ (XIX).
Arrêté le 27 octobre 2011 à Crissier, N.________ a déposé le
28 octobre 2011 une demande écrite de relief du jugement du 29
novembre 2007 dont un exemplaire lui avait été remis le même jour.
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3 -
Le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a identifié N.________ lors d'une audience tenue le 31 octobre
2011 et a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté. Incarcéré dans
un premier temps à la prison de La Croisée, N.________ a été transféré le 5
janvier 2012, pour raisons médicales, à la prison de La Tuilière.
A l'audience de relief du 9 janvier 2012, N.________ a déclaré
être parti de Suisse en juillet ou septembre 2005 pour se rendre en
Tunisie, où il aurait donné son adresse au Consulat suisse dudit pays. Il a
soutenu ne pas avoir reçu de citation pour l'audience de jugement du 29
novembre 2007 et ne pas avoir su qu'il avait été jugé. Il a en outre affirmé
ne jamais être revenu en Suisse avant octobre 2011 et avoir été arrêté à
Crissier le deuxième jour suivant son arrivée en Suisse. Il a enfin contesté
avoir téléphoné au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en
octobre 2005 (PV des opérations, p. 15) pour indiquer qu'il vivait en
Algérie. Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de
nouveau jugement présentée par N.________ (I), ordonné autant que de
besoin son maintien en détention pour des motifs de sûreté (II) et mis les
frais de ce jugement préjudiciel par 1'500 fr. à la charge de N.________ (III).
B.N.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement
par pli posté le 14 janvier 2012. Le 19 janvier 2012, son défenseur, Me
Marc-Antoine Aubert, a confirmé cette annonce d'appel et a
simultanément déposé un recours à la Chambre des recours pénale du
canton de Vaud.
Dans sa déclaration d'appel motivée du 15 février 2012, il a
conclu à l'admission de sa demande de nouveau jugement et au renvoi de
la cause pour jugement en première instance. Il a requis l'audition comme
témoin de son fils à Lausanne, ainsi que la production de pièces auprès de
diverses assurances et administrations, dont le Consulat suisse à Tunis,
pour établir qu'il leur avait annoncé en 2005 son départ pour la Tunisie.
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4 -
Le 12 mars 2012, le Ministère public s'en est remis à justice
s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel
joint.
Les parties plaignantes n'ont déposé ni demande de non-
entrée en matière, ni appel joint.
Le 27 mars 2012, le Président a informé les parties que l'appel
allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). Il a
en outre considéré que les preuves complémentaires requises par
N.________ dans sa déclaration d'appel n'apparaissaient pas nécessaires au
traitement de l'appel et il a rejeté ces réquisitions (art. 389 al. 3 CPP).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________ a été condamné par défaut le 29 novembre 2007
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Au jour de
l'audience, il était sans domicile connu.
Le 28 octobre 2011, il a été interpellé à Lausanne et a signé
une demande de relief de ce jugement, au moyen d'une formule-type qui
lui a été soumise par les policiers.
A l'audience particulière du 31 octobre 2011, N.________ a
déclaré maintenir sa demande de nouveau jugement. Le président du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné sa
détention pour motifs de sûreté, décision qui a été confirmée par un
prononcé du 21 novembre 2011 et par un arrêt de la Chambre de recours
pénale du 9 décembre 2011 (CREP n° 540).
A l'audience du 9 janvier 2012, N.________ a confirmé sa
demande de nouveau jugement. Le Ministère public a conclu
principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son
rejet. Les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'appliquer l'ancien
droit de procédure (CPP-VD) à la question préjudicielle de savoir si cette
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demande de nouveau jugement était recevable. Ils ont considéré que
N.________ n'avait pas motivé sa demande de nouveau jugement de sorte
qu'elle devait être déclarée irrecevable au sens de l'art. 406 al. 1 CPP-VD.
Par surabondance, les premiers juges ont relevé que la demande de
nouveau jugement présentée par N.________ aurait de toute manière été
rejetée au motif que c'est de la faute exclusive de l'intéressé s'il a été jugé
par défaut en 2007, alors qu'il savait qu'une enquête était ouverte contre
lui.
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E n d r o i t :
1.1La décision attaquée consiste en un refus de nouveau
jugement. Les premiers juges ont indiqué que "le Président communique
les voies de droit"
(jgt., p. 11) sans toutefois que ce passage ne précise quelles sont ces
voies.
Aux termes de l'art. 371 al. 2 CPP, tant que court le délai
d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un
jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau
jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à
l’art. 368 al. 1 CPP.
Dans la nouvelle procédure pénale fédérale, on peut déduire a
contrario de l'art. 371 al. 2 CPP que la voie de l'appel est ouverte contre le
rejet de la demande de nouveau jugement. La doctrine confirme que le
rejet de nouveau jugement est en effet un nouveau jugement susceptible
d'appel (Thalmann, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 371 CPP).
Il ressort de l'art. 453 al 1 CPP que les recours formés contre
les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont
traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de
ce droit.
1.2En l'occurrence, outre un appel auprès de la Cour de céans,
N.________ a également déposé un recours, au sens de l'ancienne
procédure pénale vaudoise, l'adressant cependant à la Chambre des
recours pénale et non à la
Cour de cassation. La décision litigieuse a été rendue le 9 janvier 2012 de
sorte qu'elle est soumise – selon le droit transitoire – au nouveau droit de
recours (art. 453 al. 1 CPP), donc à l'appel.
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2.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.L'appel relève de la procédure écrite, seul un point de droit
devant être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP), à savoir la question de
l'admission de la demande de nouveau jugement.
4.
4.1Aux termes de l'art. 452 al. 2 CPP, les demandes de nouveau
jugement présentées après l'entrée en vigueur du présent code par les
personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut
selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le
plus favorable.
Le jugement par défaut a été prononcé le 29 novembre 2007.
La demande de nouveau jugement, déposée le 20 octobre 2011, est
postérieure à l'entrée en vigueur du CPP. Il faut donc comparer
concrètement les conditions prévues par les art. 403 et suivants CPP-VD
par rapport à celles fixées dans le nouveau droit de procédure pénale
fédérale aux art. 368 ss CPP pour déterminer le régime qui accorde le plus
facilement le droit d'obtenir un nouveau jugement, étant précisé qu'à
facilités égales, le CPP-VD prime.
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4.1.1Conformément à l'art. 368 al. 2 CPP, le condamné expose
brièvement dans sa demande les raisons qui l’ont empêché de participer
aux débats.
Selon le message du Conseil fédéral, si la motivation a été
omise, le tribunal impartit au condamné un délai supplémentaire (FF 2005
p. 1285). La doctrine conteste toutefois cet octroi automatique d'un délai
de sauvegarde et estime que le condamné dont la demande n'est pas
motivée peut uniquement requérir la restitution du délai de 10 jours de
l'art. 368 CPP aux conditions de l'art. 94 CPP, soit en la formant dans les
30 jours dès la fin de l'empêchement et en justifiant l'absence de faute
(Thalmann, op. cit., n. 10 ad art. 368 CPP). De plus, le droit au nouveau
jugement n'est ouvert que si le défaut du condamné reposait sur une
excuse valable (Thalmann, op. cit., n. 13 ad art. 368 CPP). L'absence du
prévenu qui se trouve à l'étranger alors qu'il sait qu'il fait l'objet d'une
enquête pénale, qu'il a été détenu préventivement dans ce cadre et qu'il
sera prochainement convoqué à une audience de jugement est d'ailleurs
considérée comme fautive dans la jurisprudence (Thalmann, op. cit., n. 20
ad art. 368 CPP et les références citées).
4.1.2En procédure pénale vaudoise, l'art. 405 al. 2 CPP-VD disposait
que la demande de relief est motivée et accompagnée, le cas échéant,
des pièces à l'appui. Toutefois, selon la jurisprudence, cette exigence
n'était justifiée que dans le cas d'une deuxième demande de relief au sens
de l'art. 407 CPP-VD (JT 1999 III 77, JT 1988 IV 115, JT 1989 III 81; Cass
Weiersmüller 12.3.1979; Bovay et alii, Procédure pénale vaudoise, 3
ième
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 405 CPP-VD). La possibilité d'obtenir un
premier relief, sans avoir à fournir de justification, satisfait aux exigences
de l'art. 6 CEDH (JT 1989 III 83 c. 3).
4.2En l’occurrence, l'appelant a été convoqué à l'audience du
29 novembre 2007 par avis inséré dans la Feuille des avis officiels (FAO)
(cf. Pièces de forme du 11 septembre 2007). Le jugement par défaut du 29
novembre 2007 a fait l'objet d'une communication par publication dans la
FAO (PV des opérations p. 20) et la notification en mains propres de
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l'appelant du jugement est intervenue le
28 octobre 2011. Il s'agit donc du cas de demande de relief visé
spécifiquement à l'art. 404 al. 3 CPP-VD. Ce cas de notification entre
également dans la notion de notification personnelle visée à l'art. 368 al. 1
CPP, ouvrant le droit à la demande de nouveau jugement, une
communication par publication dans un journal officiel n'étant pas une
notification personnelle (Thalmann, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 368 CPP).
Si les premiers juges ont qualifié le choix à faire, entre l'ancien
droit et le nouveau droit de procédure, de difficile, ils ont constaté que le
motif de refus tiré du défaut de motivation apparaissait dans les deux
codes et il ont appliqué le CPP-VD (jgt., p. 9).
La comparaison concrète, s'agissant d'une première demande
de relief non motivée, permet effectivement de conclure que la procédure
pénale vaudoise est plus favorable au requérant que l'actuel Code de
procédure pénale fédérale. En effet, depuis son arrestation en octobre
2011, l'appelant n'a jamais demandé de restitution de délai au sens de
l'art. 368 CPP, alors qu'il ne peut manifestement pas se prévaloir d'un
quelconque empêchement. Sa demande, qui ne comporte aucun motif,
apparaît ainsi prima facie irrecevable en application du nouveau droit de
procédure pénale. Le choix de la loi applicable opéré par les premiers
juges doit ainsi être confirmé.
5.1Comme indiqué ci-dessus, l'absence de motivation dans la
première demande de relief ne constitue pas un motif d'irrecevabilité en
procédure pénale vaudoise (consid. 4.1.2). Peu importe que la formule
complétée par l'appelant (P. 68) comporte une rubrique réservée aux
motifs qu'il a laissée vierge. Il en résulte que la demande de nouveau
jugement n'aurait pas dû être déclarée irrecevable pour ce motif. L'appel
doit donc être admis et la décision annulée sur ce point.
La décision dont est appel affirme en outre que la demande
doit être rejetée au fond parce que l'intéressé ne s'est pas comporté avec
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bonne foi ou parce que son absence était fautive dans la mesure où il a fui
à l'étranger sans communiquer son adresse alors qu'il savait
pertinemment qu'il serait jugé à Lausanne (jgt., p. 10). Cet examen ne
peut toutefois se pratiquer que dans les procédures cantonales qui
soumettent l'admission de la requête à une excuse valable (Thalmann, op.
cit., nn. 18 à 29 ad art. 368 CPP et la jurisprudence citée). Dans la mesure
où, en procédure pénale vaudoise, la première requête de relief non
motivée est recevable, il ne saurait y avoir de refus de l'octroi du relief
pour absence de motifs suffisants. Le droit au premier relief dépend donc
uniquement du dépôt à temps d'une demande de nouveau jugement,
condition ici réalisée.
5.2Au vu de ce qui précède, la requête de relief non motivée est
recevable en procédure pénale vaudoise. C'est donc à tort que les
premiers juges ont refusé l'octroi du relief pour absence de motifs
suffisants.
6.En définitive, l'appel doit être admis et la cause renvoyée au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau
jugement au fond.
Les frais de première instance seront traités avec le jugement
au fond.
Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'828 fr.
80 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Aubert.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
880 fr.
(art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 403ss CPP-VD, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement du 9 janvier 2012 est modifié comme il suit:
"I. Déclare recevable la demande de nouveau jugement
présentée par N.;
II. Ordonne autant que de besoin le maintien de N. en
détention pour des motifs de sûreté;
III. Dit que les frais du présent jugement préjudiciel, par 1'500 fr.,
suivront ceux de la cause au fond."
III. La cause pénale PE[...] concernant N.________ est renvoyée au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
IV. Une indemnité de défenseur d'office de 2'828 fr. 80 (deux mille
huit cent vingt huit francs et huitante centimes), débours et
TVA inclus, est allouée à Me Aubert pour la procédure d'appel.
V. Les frais d'appel, y compris l'indemnité de défense d'office
fixée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
-V.,
-M.,
-L.,
-T.,
-W.,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :