Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
B.T., prévenu et appelant,
A.T., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur les appels formés par B.T.________ et A.T.________ contre le jugement
rendu le 4 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 août 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
A.T.________ s’est rendu coupable de mise d’un véhicule à la disposition
d’un conducteur sans permis requis (I), l’a condamné à 15 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 300 fr.
(II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à A.T.________ un
délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende
de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (IV),
a constaté que B.T.________ s’est rendu coupable de violation simple des
règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le
retrait de permis (V), l’a condamné à 30 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 400 fr. (VI), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende de 400 fr., la peine privative de liberté de
substitution sera de 4 jours (VII) et a mis les frais par 400 fr. à la charge de
A.T.________ et par 400 fr. à la charge de B.T.________ (VIII).
B.Le 19 août 2016, B.T.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 8 septembre 2016, il a conclu
implicitement à son annulation.
Le 19 août 2016, A.T.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 12 septembre 2016, précisée le 10
octobre 2016 ensuite de l’interpellation de la présidente de céans, il a
conclu à son annulation.
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3 -
Par avis du 28 décembre 2016, la présidente de céans a
demandé aux parties si elles consentaient à ce que les appels soient
traités dans le cadre d’une procédure écrite et leur a imparti un délai au
14 janvier 2017 pour se déterminer.
Dans le délai imparti, A.T., B.T. et le Ministère
public ont accepté que les appels interjetés soient traités en procédure
écrite.
Par avis du 10 janvier 2017, la présidente de céans a informé
les parties que la procédure d’appel serait écrite et imparti un délai au 25
janvier 2017 aux appelants afin de compléter, s’ils le souhaitaient, leurs
écritures, les déclarations d’appel étant motivées. B.T.________ a déposé
dans ce délai une pièce.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1B.T.________ est né le [...] 1987 à Annecy, France. Il est le fils
du coprévenu A.T.________. Etudiant, il n'a ni revenus, ni dettes, ni
économies. Il est domicilié chez ses parents, qui subviennent à ses
besoins. Pour le surplus, la Cour de céans ignore tout de sa situation
personnelle. Il a fait usage de son droit de se taire et a refusé de
s'exprimer durant la procédure.
Son casier judiciaire mentionne trois condamnations :
-
31 août 2009, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal,
60 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans et 50 fr.
d'amende pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants ;
-
9 mars 2010, Juge d'instruction de Fribourg, 50 jours-amende
à 10 fr. avec sursis pendant 4 ans et 500 fr. d'amende pour violation
simple des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité, vol
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4 -
d'usage au préjudice de proches, circulation sans permis d'élève
conducteur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
-
15 janvier 2015, Ministère public de l'Est vaudois, 40 jours-
amende à 30 fr. pour violations simples et graves des règles de la
circulation.
Le fichier ADMAS fait état de trois décisions :
-
retrait de permis de 6 mois du 18 janvier au 17 juillet 2010
pour toxicomanie, inattention et vol d'usage ;
-
retrait de permis de 12 mois du 17 août 2015 au 16 août
2016 pour excès de vitesse, distance insuffisante et autre faute de
circulation ;
-
retrait de permis d'une durée indéterminée, mais d’au
minimum 24 mois, dès le 17 août 2015 pour conduite sous retrait de
permis et excès de vitesse.
1.2A.T.________ est né le [...] 1952 à Annecy. Il est domicilié à [...]
et exerce la profession d’historien. Il est marié et est le père de
B.T.________ et d’un second enfant né en 1990. Faisant usage de son droit
au silence, il ne s’est pas exprimé devant le Ministère public et a refusé de
signer le procès-verbal de son audition. Devant le tribunal de première
instance, il a également refusé de s'exprimer sur les motifs de son
opposition à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2015 et sur sa situation
personnelle.
Son casier judiciaire est vierge.
2.Par décision du 18 février 2015, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de
B.T.________ pour une durée de 12 mois, à exécuter au plus tard du 17
août 2015 jusqu’au 16 août 2016. Celui-ci a été dénoncé au Ministère
public qui l’a condamné, par ordonnance pénale du 15 janvier 2015, à une
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peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour violations
simples et graves des règles de la circulation.
Le 13 mars 2015, B.T.________ a déposé, dans le délai légal,
une réclamation auprès du SAN contre la décision de retrait du permis de
conduire du 18 février 2015.
Par décision du 21 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation
déposée par B.T.________ et confirmé la décision du 18 février 2015. Aucun
recours n'ayant été déposé à l'échéance du délai de recours de 30 jours, la
décision de retrait de permis est devenue exécutoire à la fin du mois de
mai 2015, la date de notification de la décision n'étant pas connue.
3.Le 17 août 2015 à 15 h 04, à Essertines-sur-Yverdon, route
d'Echallens, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de
conduire, B.T.________ a circulé au volant de la voiture Toyota RAV4
immatriculée [...], prêtée par son père A.T.________, à une vitesse de 70
km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/heure.
4.1Par ordonnance pénale du 30 novembre 2015, le Ministère
public du Nord vaudois a condamné B.T.________ pour violation simple des
règles de la circulation et conduite d'un véhicule malgré le retrait du
permis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et 400
fr. d'amende, convertible en 4 jours de peine privative de liberté de
substitution à défaut de paiement (référence AM15.019784).
Le 6 décembre 2015, B.T.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale. Après avoir entendu le prévenu, le Ministère public a
décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le
19 janvier 2016.
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4.2Par ordonnance pénale du 30 novembre 2015, le Ministère
public du Nord vaudois a condamné A.T.________ pour mise d'un véhicule à
la disposition d'un conducteur sans permis requis à une peine pécuniaire
de 15 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 300 fr.
d'amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de
substitution à défaut de paiement (référence AM15.019790).
Le 7 décembre 2015, A.T.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale. Après avoir entendu le prévenu, le Ministère public a
décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le
19 janvier 2016.
4.3Le Tribunal de police a ordonné la jonction de la procédure
AM15.019790 avec la procédure AM15.019784.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
B.T.________ et A.T.________ sont recevables.
Avec l’accord des parties, la procédure d’appel est traitée en la
forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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7 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
I.Appel de B.T.________
3.L’appelant conteste sa condamnation pour conduite d'un
véhicule automobile malgré le retrait du permis. Il fait valoir qu’il a déjà
été condamné par le SAN et que sa condamnation pénale viole le principe
« ne bis in idem ».
3.1Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà
été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage « ne bis
in idem », est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en
vigueur pour la Suisse le 1
er
novembre 1988 (RS 0.101.07 ; ci-après :
Protocole additionnel n° 7 à la CEDH ou Protocole n° 7), ainsi que par l'art.
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8 -
14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu
à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18
septembre 1992 (Pacte ONU Il ; RS 0.103.2). La règle « ne bis in idem »
découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363
consid. 2.1 et les arrêts cités). Enfin, sous la note marginale « Interdiction
de la double poursuite », l’art. 11 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit également qu'aucune
personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en
force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
Le droit suisse prévoit une double procédure pénale et
administrative en matière de répression des infractions relatives à la
circulation routière : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales
(amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de
liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et
par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives
(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette pratique ne viole pas
le principe « ne bis in idem » (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3).
Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de
l’Homme a considéré que cette jurisprudence ne violait pas l’art. 4 du
Protocole n° 7 (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016 n° 21563/12
ad ATF 137 I 363). La Cour a jugé en particulier que les faits à l’origine des
deux procédures dont le requérant avait fait l’objet étaient identiques,
mais elle a relevé que la procédure de retrait de permis s’apparentait à
une peine complémentaire à la condamnation pénale. La Cour a donc
exclu qu’il existait entre les procédures administrative et pénale un lien
matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées
comme deux aspects d’un système unique et a estimé qu’il n’y avait pas
de dualité de procédure. La Cour a dès lors considéré qu’on ne pouvait
déduire que le requérant avait été puni ou poursuivi en raison d’une
infraction pour laquelle il avait déjà été condamné par un jugement
définitif.
-
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3.2En l’espèce, la sanction pénale a été prononcée sur la base
des mêmes faits que la mesure administrative, à savoir la conduite d’un
véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait de permis et la
commission d’un excès de la vitesse de 70 km/h sur un tronçon limité à 50
km/h le 17 août 2015 à Essertines-sur-Yverdon. Au regard de la
jurisprudence précitée, cette double sanction ne viole pas le principe « ne
bis in idem ».
Par conséquent, les infractions de violation simple des règles
de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait de
permis, prononcées par le premier juge à l’encontre de B.T.,
doivent être confirmées.
4.L’appelant, qui concluait implicitement à son acquittement, ne
conteste pas les peines en tant que telles. Examinée d’office, la
condamnation de B.T. à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-
amende à 30 fr. le jour pour l’infraction de conduite sous mesure de retrait
du permis de conduire, et à une amende prononcée afin de réprimer la
contravention à l’art. 90 al. 1 LCR commise, est adéquate, au vu
notamment de ses nombreux antécédents en matière de circulation
routière. Les peines infligées à l’encontre de l’appelant doivent être
confirmées.
II.Appel de A.T.________
5.L’appelant fait valoir que son fils était toujours légalement en
possession de son permis de conduire le 17 août 2015 et qu’il ne pouvait
pas savoir qui utilisait son véhicule le jour de l’infraction, ses deux fils
ayant l’autorisation de conduire.
5.1L’art. 95 a. 1 let. e LCR dispose qu’est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
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10 -
quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur
dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée
par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
5.2En l’espèce, il ressort de la décision du SAN rendue le 18
février 2015 que B.T.________ a fait l’objet d’un retrait du permis de
conduire d’une durée de 12 mois à exécuter au plus tard du 17 août 2015
jusqu’au (et y compris) 16 août 2016. Sous le titre « exécution du retrait »,
le SAN indique que le permis de conduire « doit [leur] être envoyé sous pli
recommandé ou déposé à [leur] Service au plus tard le 17 août 2015 et
que « si [le destinataire omet] de l’envoyer ou de le déposer, le retrait
s’exécutera dès le 17 août 2015 » (P. 7). La décision sur réclamation,
rendue le 21 avril 2015 par le SAN, confirme en tous points la décision du
18 février 2015 (P. 12/1). Le texte de la décision de retrait du permis de
conduire de B.T.________ est ainsi parfaitement clair et non sujet à
interprétation, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le permis de conduire
devait être déposé en main du SAN au plus tard le 17 août 2015 et que
B.T.________ n’avait plus l’autorisation de conduire dès ce jour au plus tard.
Par ailleurs, comme l’a retenu à juste titre le premier juge,
l’appelant A.T.________ savait que son fils avait fait l’objet d’un retrait de
son permis de conduire (cf. jgt., p. 10). Il avait en effet réceptionné la
décision du SAN du 18 février 2015 en l’absence de son fils et informé
celui-ci (P. 4). En outre, l’appelant a déclaré que son fils B.T.________ avait
l’autorisation de conduire son véhicule tout comme son second fils. Il
ressort également des déclarations de B.T.________ qu’il conduisait le
véhicule propriété de son père que celui-ci lui avait confié et qu’il le lui
avait prêté à plusieurs reprises (PV aud. 3). Ainsi, il y a lieu de retenir que
l’appelant a expressément remis à son fils son véhicule, alors qu’il savait
que celui-ci, qui avait déjà fait l’objet de plusieurs retraits de permis,
n’était pas autorisé à conduire.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge
a reconnu A.T.________ coupable de violation de l’art. 95 al. 1 let. e LCR.
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11 -
6.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas
les peines en tant que telles. Examinée d’office par la Cour d’appel, la
peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée par le premier juge a été
fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et
conformément à la culpabilité de A.T.. Elle doit dès lors être
confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 50 fr.,
ainsi que de l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans. Enfin,
le montant de l’amende, par 300 fr., prononcée à titre de sanction
immédiate, ne prête pas le flanc à la critique.
7.En définitive, les appels de B.T. et A.T.________ doivent
être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de A.T.________ et par
moitié à la charge de B.T., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.T. les art. 34, 42, 47, 106 CP ; 95 al. 1 let. e LCR ;
398 ss CPP,
appliquant à B.T.________ les art. 34, 47, 49 al. 1, 106 CP ; 90 al. 1, 95 al. 1
let. b LCR ; 398 ss CPP :
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 4 août 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
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12 -
"I.constate que A.T.________ s’est rendu coupable de mise
d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans
permis requis ;
II.condamne A.T.________ à quinze jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende
de 300 fr. ;
III.suspend l'exécution de la peine de quinze jours-amende
et fixe à A.T.________ un délai d'épreuve de deux ans ;
IV.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la
peine privative de liberté de substitution sera de trois jours ;
V.constate que B.T.________ s'est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation et conduite d'un
véhicule automobile malgré le retrait du permis ;
VI.condamne B.T.________ à trente jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende
de 400 fr. ;
VII.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 400 fr., la
peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours ;
VIII. met les frais par 400 fr. à la charge de A.T.________ et par
400 fr. à la charge de B.T.."
III. Les frais d’appel, par 1'320 fr., sont par moitié à la charge de
A.T. et par moitié à la charge de B.T.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
-
13 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.T.,
-M. A.T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1