Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
Z.________, prévenu, représenté par Me Yves Nicole, défenseur de choix à
Yverdon-les-Bains, appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________
s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le
montant du jours-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire et a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre
condamné à une amende de 480 fr. convertible en 12 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a
mis une partie des frais de la cause, par 200 fr., à la charge de Z.________
et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V).
B.Le 19 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration
d’appel du 12 février 2016, il a conclu à la modification du jugement
entrepris en ce sens que Z.________ est condamné à une peine pécuniaire
de 140 jours-amende, le montant du jour étant fixé à 40 fr., et à une
amende de 1'400 fr., celle-ci étant convertible en 35 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Par courrier du 8 mars 2016, Z.________ a déposé un appel joint
et a conclu au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres II à V du
dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il est exempté de toute
peine et que l’entier des frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est né le [...] à [...], au Kosovo, pays dont il est
originaire. Il est arrivé en Suisse en 2003 et y a poursuivi sa scolarité
obligatoire. Le prévenu a obtenu un CFC en tant que mécanicien
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automobile et travaille en cette qualité auprès de l’entreprise [...] à [...].
Marié et père d’un enfant, il vit avec sa famille dans un appartement dont
il est copropriétaire avec son frère. Son salaire mensuel net s’élève à
4'300 fr., payé treize fois l’an. Son épouse est mère au foyer et ne perçoit
pas de revenu. Les charges hypothécaires liées à son appartement
s’élèvent à 1'500 fr. par mois. Le prévenu a déclaré n’avoir ni fortune ni
dette hormis la moitié de l’hypothèque susmentionnée.
Le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune
condamnation.
2.Le 30 avril 2015, vers 11h40, sur la route de [...] à
[...],Z.________ a circulé au volant d’une véhicule automobile à la vitesse
de 94 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 44 km/h la
vitesse maximale autorisée dans cette localité, soit 50 km/h. Il rentrait
chez lui pour y chercher sa femme qui venait de perdre les eaux.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois et l’appel joint de Z.________ sont
recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012
du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1Z.________ invoque que lors de la commission des faits, il se
trouvait dans un état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP, à tout
le moins dans un état de nécessité putatif, qui aurait dû conduire le
premier juge à l’exempter de toute peine.
3.2
3.2.1A teneur de l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte
punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et
impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle,
la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge
atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être
raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de
manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être
raisonnablement exigé de lui. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel
et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5; arrêt 6B_322/2014 du 26 juin
2014 consid. 1.1 et les références citées). L'impossibilité que le danger
puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La
question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en
fonction des circonstances concrètes du cas (TF 6B_603/2015 du 30
septembre 2015, cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7; TF 6B_322/2014 précité
consid. 1.1 et les références citées).
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3.2.3Le Tribunal fédéral a considéré qu’un excès de vitesse
conséquent pouvait être justifié par un état de nécessité uniquement
lorsqu’un bien juridique particulièrement important, comme la vie ou
l’intégrité physique d’une personne, était en jeu. Même dans pareils cas,
l’état de nécessité doit être retenu avec une très grande réserve dès lors
qu’un dépassement substantiel des limites de vélocité peut constituer un
danger pour un grand nombre de personnes. Un cas de nécessité peut en
particulier être retenu lorsque le conducteur doit amener le plus
rapidement possible à l’hôpital une personne présentant des symptômes
graves de maladie ou souffrant d'un problème de santé de nature à mettre
sa vie en danger (TF 6B_231/2016 du 21 juin 2016 et les références
citées).
3.2.4Le Code pénal ne prévoit pas expressément l'état de nécessité
putatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque
l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en
situation de danger. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ;
ATF 122 IV 1 consid. 2b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait
éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour
négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF
104 IV 261). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des
faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger
n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. Déterminer ce que
l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier,
l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49
consid. 2d).
3.3Tout au long de la procédure le prévenu a expliqué qu’il avait
eu très peur pour sa femme, que c’était la première fois qu’ils avaient un
enfant, que celui-ci arrivait avant le terme, que sa épouse ne parlait pas le
français et qu’elle s’était plainte de vives douleurs le jour en question.
3.3.1En application de l’art. 18 CP, la première condition à examiner
est celle de déterminer si Z.________ se trouvait dans une situation de
danger imminent, soit actuel et concret.
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Le premier juge a considéré que la situation décrite par le
prévenu ne constituait pas un degré d’urgence et d’imminence telle
qu’elle comportait, selon le cours ordinaire des choses, un certain degré
de probabilité qu’un bien juridique soit lésé. Le Tribunal a relevé que selon
l’expérience générale de la vie, il n’est pas surprenant qu’à huit mois et
demi de grossesse, les membranes se rompent de façon prématurée sans
que cela représente nécessairement un danger pour l’enfant. La Cour de
céans rajoute à ces constatations que le prévenu a déclaré que sa femme
avait eu une grossesse normale, qu’il n’avait pas appelé d’ambulance car
il n’était pas en mesure d’évaluer le risque que courrait son épouse et qu’il
avait cherché son supérieur pendant dix minutes avant de quitter son lieu
de travail pour rejoindre celle-ci (jgt., p. 5). Il ressort des propos de
Z.________ et de son comportement le jour en question qu’il ne semblait
pas estimer que son épouse courrait un grave danger dès lors qu’il a pris
le temps de la rejoindre et qu’il n’a pas jugé nécessaire d’appeler les
secours. En outre, il ressort du dossier que son épouse a accouché à
16h30, soit plusieurs heures après qu’il se soit fait flasher en excès de
vitesse. Dans ces circonstances, on ne peut retenir l’imminence du danger
que pouvait constituer l’état de santé de l’épouse de Z..
3.3.2Il convient encore d’examiner si Z. avait d’autres
possibilités pour détourner le danger auquel il allègue que sa femme
aurait été confrontée.
En l’occurrence, lorsque le prévenu a cru que sa femme était
en danger, il aurait pu appeler une ambulance, voire même la permanence
de gynécologie d’un hôpital. Ces services auraient été à même d’évaluer
les risques encourus et seraient de toute évidence intervenus plus vite
que le prévenu, qui n’a d’ailleurs pas hésité à chercher son supérieur
pendant une dizaine de minutes. Enfin, cet appel aurait permis de le
rassurer et évité qu’il conduise à plus de 43 km/h en dessus de la vitesse
autorisée dans une localité, créant ainsi un danger pour autrui tout du
moins de manière abstraite. Au regard de ces éléments, la condition de
subsidiarité absolue découlant de l’art. 18 CP fait bel et bien défaut.
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Enfin, le prévenu se prévaut d’un état de nécessité putatif. Cet
argument ne saurait être suivi. En effet, Z.________ a déclaré qu’il n’était
pas en mesure d’évaluer l’état de danger dans lequel se trouvait sa
femme et qu’il avait pris son temps pour la rejoindre ensuite de son appel.
On ne peut dès lors pas retenir que le prévenu avait une vision erronée du
supposé péril que courrait son épouse, puisque dans un premier temps, ce
dernier ne s’est pas comporté comme si celui-ci aller se produire. Ce grief
tombe donc à faux.
Au surplus, le fait que son épouse ne parle pas le français n’est
pas de nature à créer un état de nécessité.
Il résulte de ce qui précède que l’état de nécessité au sens de
l’art. 18 CP n’est pas réalisé en l’espèce et que Z.________ doit être
reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière
(art. 90 al. 2 LCR). Son appel joint doit ainsi être rejeté.
4.1Le Ministère public estime, que compte tenu de la faute de
Z.________, la quotité de la peine fixée par les premiers juges n’est pas
assez élevée et que c’est une peine de 140 jours-amende à 40 fr. le jour,
plus une amende de 1'400 fr., convertible en 35 jours de peine privative
de liberté de substitution qui doit lui être infligée.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation
grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 cconsid. 2.1).
Le juge peut s’aider des recommandations de la Conférence
des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer
son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se
faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à
la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au
regard de l’art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 consid. 1.2
et réf. cit.).
4.2.3Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si
l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a
détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale
par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la
pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver
d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a,
p. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être
accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les
motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement
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dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve
pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas
requise (ATF 110 IV 9 consid. 2, p. 10).
4.2.4Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général
ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Enfin, selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus
d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis
peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une
sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à
même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique
de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel
coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au
condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la
situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134
IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un
"sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine
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prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire
sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison
de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou
permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le
cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la
gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées,
dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère
accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite
supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale;
des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour
éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV
188 consid. 3.4.4).
4.3En l’espèce, à charge, le premier juge a retenu l’excès de
vitesse conséquent réalisé par le prévenu à l’intérieure d’une localité. A
décharge, il a tenu compte des conditions particulières dans lesquelles
l’infraction avait été commise, de l’état de panique de ce dernier, de sa
collaboration aux débats et de l’excellente impression laissée au Tribunal.
Bien que cet examen ne prête pas le flanc à la critique, il y a
lieu de considérer que la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le
jour infligée par le Tribunal au prévenu paraît trop faible au vu de la
gravité objective du dépassement de vitesse, du danger créé pour les
autres usagers ainsi qu’aux peines usuellement prononcées pour des
excès de vitesse moins graves. Les recommandations CAPS prévoient une
peine de 120 jours-amende pour des cas similaires. En tenant compte des
considérations qui précèdent, des circonstances particulières dans
lesquelles se trouvait le prévenu le jour de la commission de l’infraction et
de la bonne impression qu’il a faite tout au long de la procédure, il y a lieu
de lui infliger une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour – le
montant du jour amende fixé par le premier juge n’appelant aucune
remarque et n’ayant de surcroît pas été contesté –.
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Le Tribunal de première instance, estimant que les conditions
étaient réalisées, a accordé le sursis de la peine à Z.________ et lui a fixé u
délai d’épreuve de deux ans. Cet examen échappe également à la critique
et sera confirmé.
Enfin, il a également lieu de prononcer une amende à
l’encontre de Z.. Au vu des principes jurisprudentiels
susmentionnés, celle-ci doit être fixée à 800 fr., convertible en huit jours
de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
5.En définitive, l’appel du Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois doit partiellement être admis et l’appel joint de Z.
rejeté. Le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement du Nord vaudois doit être modifié dans le sens des
considérants et confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1’500 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de
Z.________, qui succombe (art. 428 CPP), et le solde laissé à la charge de
l’Etat.
Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel contient une erreur de plume concernant le montant de l’amende
(ch. IV du dispositif) dans la mesure où le montant indiqué en lettre est de
huit cent francs et non de mille francs. S’agissant d’une erreur manifeste,
le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
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appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 83, 106 CP, 90 al. 2 LCR et 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L'appel joint de Z.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II. et IV. de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que Z.________ s'est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière ;
II.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 80
(huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 40 (quarante) francs ;
III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe un
délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
IV.condamne Z.________ à une amende de 800 fr. (mille
francs), peine convertible en 8 (huit) jours de peine privative
de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de
l'amende;
V.met une partie des frais de la cause, par 200 (deux
cents) francs, à la charge de Z.________ et laisse le solde à la
charge de l'Etat."
IV. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis par moitié à la charge
de Z.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Z.________ et aux
autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yves Nicole, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-SPOP (secteur étrangers),
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1