Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu et intimé, représenté par Me Marc Ursenbacher,
défenseur de choix à Morat, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire de [...], Y.________ est né le [...] 1974 à [...]. Il a
passé son enfance à [...] où il a suivi sa scolarité. Il a ensuite obtenu un
CFC de dessinateur en bâtiments, avant d’entreprendre une école
d’architecture, qu’il a toutefois arrêtée avant son terme, puis un stage
dans une entreprise de maçonnerie pendant un an. En 1994, il a créé une
entreprise de carrelage qu’il dirige toujours actuellement et qui compte
environ quarante employés. Sur le plan personnel, il vit avec son amie,
laquelle a deux filles. Il n’a lui-même pas d’enfants à charge. Il a déclaré
un revenu mensuel net de 10'000 fr., des charges hypothécaires, sans
amortissement, de 1'900 fr., ainsi que des primes d’assurance-maladie
mensuelles de l’ordre de 300 francs. Il a en outre estimé la part privée, le
solde étant pris en charge par son entreprise, du coût de son véhicule à
150 fr. par mois. Aux débats de première instance, il a indiqué être
propriétaire de trois immeubles, précisant qu’il touchait des revenus
locatifs à hauteur de 1'200 fr. par mois pour deux de ces biens, à savoir
ceux situés à [...] et à [...]. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré avoir
vendu sa propriété de [...] et que cette opération lui avait permis de
récupérer 30'000 fr. de fonds propres et rapporté un bénéfice de 7'500
francs.
Le casier judiciaire suisse de Y.________ fait mention des
condamnations suivantes :
-
15 juillet 2009, Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, Bern,
contravention à la Loi sur les stupéfiants (RS 812.121), conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres
raisons), peine pécuniaire de 70 jours-amende à 210 fr. le jour, amende de
200 francs ;
-
14 octobre 2009, Juge d’instruction de Fribourg, violation
grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de
-
9 -
conduire ou malgré le retrait (véhicule automobile), travail d’intérêt
général de 120 heures, amende de 250 francs.
Selon l’extrait de son fichier ADMAS, Y.________ a fait l’objet de
quatorze mesures administratives en matière de circulation routière entre
le 27 juin 1996 et le 14 août 2014, dont neuf retraits de permis prononcés,
notamment pour vitesse (six fois), ébriété, conduite malgré le retrait ou
l’interdiction, drogue et toxicomanie.
2.A [...], le jeudi 19 mars 2015, vers 01h55, Y., sous
l’influence de l’alcool (taux le plus favorable : 1,97 g ‰), a circulé au
volant de la voiture de tourisme VW [...] immatriculée FR [...] à une vitesse
voisine de 140 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée hors localité
était de 80 km/heure. La gendarmerie l’a poursuivi avec les feux
prioritaires bleus enclenchés dans le but de l’appréhender. Après avoir été
perdu de vue par la police, Y. a finalement été interpellé au volant
de son véhicule, alors qu’il était stationné devant la banque [...] de [...].
Lors de son interpellation, l’intéressé a refusé à plusieurs reprises de sortir
de l’habitacle de son véhicule et de se soumettre à l’éthylotest.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________
et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
10 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.Lors de l’audience d’appel, Y.________ a requis le
retranchement du dossier du procès-verbal du 19 mars 2015 pour le motif
qu’il était pris de boisson lorsqu’il a été entendu et qu’il n’a pas bénéficié
d’un avocat de la première heure. Délibérant immédiatement sur le siège,
la Cour de céans a rejeté cette requête incidente et a informé les parties
que les motifs de cette décision figureraient dans le jugement motivé.
3.1
3.1.1Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être
informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte
contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de
déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un
conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un
traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans
que ces informations aient été données ne sont pas exploitables,
conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, et le procès-verbal concerné devra
être retranché du dossier (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
26-28 ad art. 158 CPP).
-
11 -
L’art. 159 al. 1 CPP prévoit que lors d’une audition menée par
la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse
poser des questions. Celui qui fait valoir ses droits ne peut exiger
l’ajournement de l’audition (art. 159 al. 3 CPP).
Il n’appartient pas à la police de convoquer spontanément un
avocat. Le prévenu doit exercer son droit et réclamer la présence d’un
défenseur ; cela même en cas de défense obligatoire (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 5 ad art. 159 CPP et les références citées).
3.1.2Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit obligatoirement avoir un
défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de
plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou
lorsqu’en raison de son état de santé physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentant légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c).
Les cas visés par l’art. 130 let. c CPP sont notamment ceux
prévus à l’art. 114 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15
ad art. 130 CPP).
3.2A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appelant n’a pas
formulé sa requête de retranchement dans sa déclaration d’appel, comme
le prévoit l’art. 399 al. 3 CPP, mais uniquement lors de l’audience d’appel.
La recevabilité de la présente requête est par conséquent douteuse. La
Cour de céans examinera néanmoins les griefs soulevés par l’appelant.
Lors de l’interrogatoire du 19 mars 2015, Y.________ a déclaré
être apte à suivre l’audition et disposé à répondre aux questions des
policiers. Il a en outre été informé de ses droits et a notamment eu la
possibilité de faire appel à un avocat, ce qu’il a d’ailleurs fait. Cependant,
après avoir tenté en vain de joindre son défenseur, l’appelant a décidé
-
12 -
qu’il l’aviserait le lendemain. Ainsi, force est de constater que les droits du
prévenu ont été préservés et qu’il a décidé de poursuivre l’audition de son
plein gré.
C’est à tort que l’appelant affirme désormais le contraire. En
effet, quand bien même il avait un taux d’alcoolémie de 1,97 g ‰ au
moment des faits, soit près d’une heure avant l’audition, les policiers ont
estimé avec raison que l’appelant était apte à défendre seul ses intérêts
lors de l’interrogatoire du 19 mars 2015 et qu’il ne fallait donc pas
l’ajourner. A la lecture du procès-verbal litigieux, on constate que
l’appelant a répondu de manière cohérente et logique aux différentes
questions des enquêteurs, qu’il a été capable de décrire le déroulement
des événements avec précision et qu’il a rectifié à deux reprises des
éléments de fait de manière précise. En outre, l’appelant a globalement
nié les faits qui lui étaient reprochés et a parlé de ses antécédents avec
exactitude. Certes, on relève que l’appelant a été discourtois et grossier
envers les policiers, mais cela doit surtout être mis sur le compte de
l’énervement d’avoir été interpellé alors qu’il se savait en état d’ébriété,
comme l’a mentionné le gendarme [...] lors de son témoignage aux débats
de première instance. Dans ces circonstances, et malgré un taux
d’alcoolémie élevé, l’appelant ne se trouvait pas dans un état d’inaptitude
passagère, de sorte que c’est à bon droit que les policiers n’ont pas différé
l’audition du 19 mars 2015.
On ne se trouvait en outre pas dans un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP dès lors que l’appelant
n’encourait pas, au vu des faits reprochés, une peine privative de liberté
de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
L’appelant a d’ailleurs été condamné en première instance à une peine
pécuniaire, de surcroît inférieure à la durée d’un an prévue par la loi. La
présence d’un défenseur lors de l’audition considérée n’était donc pas
nécessaire pour ce motif.
Une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP ne se
justifiait pas non plus. En effet, comme cela a été constaté ci-dessus,
-
13 -
l’appelant était apte à participer à son audition et pouvait donc
suffisamment défendre ses intérêts à cette occasion. Par ailleurs, même à
supposer que le prévenu se serait trouvé passagèrement hors d’état
d’être entendu en raison de sa consommation d’alcool, il ne se serait pas
imposé de mettre en œuvre une défense obligatoire pour ce motif, mais
bien d’attendre, avant de procéder à son audition, qu’il ait retrouvé la
pleine possession de ses moyens (CREP 10 juillet 2012/421 consid. 2e).
Enfin, on peut relever qu’une défense d’office au sens de l’art.
132 al. 1 let. b CPP ne devait pas être ordonnée dans le cas présent, dès
lors que l’appelant disposait à l’évidence des moyens financiers
nécessaires et qu’il a eu l’opportunité de faire appel à un avocat de choix.
En dernier lieu, il faut ajouter que le procès-verbal concerné
n’est pas en soi déterminant pour apprécier les faits et la culpabilité de
l’appelant dans le cadre de la présente affaire, dès lors qu’il a, rappelons-
le, nié les accusations à cette occasion et qu’il existe d’autres moyens de
preuve, tels que le rapport de police du 26 mars 2015 ou le témoignage du
gendarme [...] (jgt, pp. 4-5).
4.L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Lors de
l’audience d’appel, il a expliqué ne plus se souvenir de ce qui s’était passé
et qu’il était persuadé de n’avoir pas conduit son véhicule VW [...] lorsque
l’excès de vitesse avait été constaté par la police.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
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14 -
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2En substance, la thèse de l’appelant consiste à soutenir que
les policiers ont vu dans le giratoire de l’ [...] un autre véhicule VW [...]
immatriculé dans le canton de Fribourg que le sien. Cependant, cette
version de la coïncidence malheureuse se heurte à de nombreux points de
similitude dans un espace-temps réduit, soit sur le tronçon [...] le jeudi 19
mars 2015 vers 01h55 du matin, de sorte qu’elle est totalement
invraisemblable.
C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de police s’est fondé
sur le rapport de police du 26 mars 2015 et les déclarations du gendarme
[...] aux débats de première instance pour retenir les faits tels qu’ils
figurent dans l’acte d’accusation. En effet, ce dernier, au demeurant
rompu à ce genre d’exercice, a affirmé qu’il était sûr du type de véhicule,
de sa couleur et de son immatriculation fribourgeoise et qu’il n’avait
aucun doute que le véhicule pourchassé correspondait au véhicule
interpellé deux à trois minutes plus tard, dans lequel se trouvait
l’appelant. Par ailleurs, le gendarme a constaté que le pot d’échappement
du véhicule VW [...] en question coulait et a confirmé que le capot était
encore chaud lors de l’interpellation, de sorte qu’il ne pouvait qu’avoir
circulé peu de temps avant. Enfin, il a précisé qu’il y avait peu de trafic le
soir des faits et n’avait pas vu passer d’autres véhicules identiques de
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cette couleur. En outre, la patrouille passée peu avant l’interpellation
devant la banque [...] de [...] n’a pas aperçu le véhicule de l’appelant garé
à cet endroit.
Au demeurant, les différentes déclarations de l’appelant ne
sont absolument pas crédibles. Même si cet élément n’est pas
déterminant, force est de constater que l’appelant a fourni, dans son
audition par la police, des explications variables sur le déroulement des
faits, lesquelles sont au surplus incompatibles avec le constat des policiers
exposé précédemment. Il a par exemple d’abord dit qu’il était demeuré
stationné à [...] devant la banque [...] durant les quarante-cinq minutes
précédant son interpellation puis a précisé qu’il était avec une amie, alors
que la patrouille de police n’avait pas vu son véhicule lors de son passage
à cet endroit peu avant, que les deux pots d’échappement coulaient et
que le moteur de l’automobile était encore chaud. Confronté à ces deux
derniers éléments, l’appelant a modifié ses déclarations en précisant qu’il
avait ramené et déposé son amie devant la banque [...] et que cela devait
être deux minutes avant son interpellation, admettant de cette manière
avoir pris le volant le soir des faits. Depuis son audition devant le Ministère
public, l’appelant a changé de version et a prétendu n’avoir plus le
moindre souvenir des faits. Il a en outre plaidé une ultime version devant
le premier juge et lors de l’audience d’appel, soit qu’un tiers aurait conduit
son véhicule pour le ramener et qu’il aurait pris place sur le siège
conducteur juste avant l’arrivée de la police, ce qui est totalement
invraisemblable.
Au regard de ce qui précède, le moyen de l’appelant doit être
rejeté.
5.Au vu de sa déclaration d’appel et de la plaidoirie de son
défenseur lors de l’audience devant la Cour de céans, Y.________ ne paraît
pas critiquer la qualification juridique des faits opérée par le premier juge.
On relèvera néanmoins que le comportement adopté par
l’appelant le 19 mars 2015 vers 01h55, soit de circuler à une vitesse de
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140 km/h au moins en lieu et place de 80 km/h, avec un taux d’alcoolémie
de 1,97 g ‰ (taux le plus favorable), réalise à l’évidence les infractions de
violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al.
2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS
741.01), pour avoir enfreint l’art. 4a al. 1 let. b OCR (Ordonnance sur les
règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS741.11), et de
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux d’alcoolémie qualifié) au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR.
Le comportement de l’appelant consistant à refuser à plusieurs
reprises de se soumettre à l’éthyoltest est constitutif, en l’espèce, de
tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, dans la mesure où il a finalement
fait l’objet d’une prise de sang (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de
la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, n. 55 ad art. 91a LCR).
On relèvera à cet égard une erreur manifeste du premier juge qui n’a pas
mentionné la tentative au chiffre II de son dispositif. L’erreur sera rectifiée
d’office par la Cour de céans.
Enfin, en ce qui concerne l’infraction de l’art. 286 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il y a lieu de relever que
l’appelant n’avait pas contesté cette infraction devant le Tribunal de police
et de retenir qu’il ressort des faits retenus à son encontre qu’il a refusé à
plusieurs reprises de descendre de son véhicule de sorte qu’il a fallu le
sortir de force de l’habitacle, ce qui a différé les opérations de
l’intervention et les investigations de police. Partant, sa condamnation
pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée.
Pour le reste, il sera renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4
CPP, à l’exposé des motifs du premier juge, qui est parfaitement pertinent
(cf. jgt, pp. 14-16).
6.L’appelant critique la quotité de la peine. Dans son appel joint,
le Ministère public conteste le bien-fondé du prononcé d’une peine
pécuniaire. Il considère qu’au vu des antécédents de l’appelant et de son
-
17 -
manque de prise de conscience notamment, une peine privative de liberté
devrait lui être infligée.
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.1.2L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
-
18 -
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
6.2En l’espèce, la culpabilité de Y.________ est importante. En
conduisant à une vitesse excessive alors qu’il était sous l’emprise de
l’alcool avec un taux d’alcoolémie élevé dans le sang, il a potentiellement
mis en grave danger des usagers de la route, quand bien même il circulait
de nuit sur un tronçon rectiligne et par un temps dégagé. Il a en outre eu
un comportement odieux envers les policiers ayant procédé à son
interpellation et sa collaboration ainsi que son attitude à l’égard des
autorités ont été mauvaise. Il n’a en effet cessé de nier l’évidence et de
fuir ainsi ses responsabilités. Ces nombreux antécédents en matière de
circulation routière, tant pénaux qu’administratifs, devront également être
retenus à sa charge, de même que le concours d’infractions. A décharge, il
sera uniquement tenu compte des excuses présentées au gendarme [...]
lors des débats de première instance.
Au vu des antécédents de l’appelant en matière de LCR et de
l’absence caractérisée de prise de conscience, le genre de la peine se
discute. D’une part, Y.________ a fait l’objet de nombreuses mesures
administratives entre 1996 et 2009 au moins, notamment des retraits de
permis pour vitesse. D’autre part, il figure à son casier judiciaire qu’il a été
condamné en juillet 2009 à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-
amende à 210 fr. le jour, correspondant à un montant important de 14'700
francs, puis en octobre 2009, pour des infractions de même nature, à une
peine ferme de 120 heures de travail d’intérêt général. Il a exécuté ces
condamnations, mais a néanmoins récidivé de manière spéciale le 19
mars 2015. Par ailleurs, il est vrai que, comme l’a relevé le Tribunal de
police, cinq années séparent sa dernière condamnation et les faits
punissables de la présente cause, sans que d’autres comportements
routiers délictueux n’aient été signalés dans l’intervalle. On peut dès lors
en déduire que l’exécution de la condamnation d’octobre 2009 a eu un
effet correcteur durant cinq ans, mais que l’effet dissuasif s’est estompé
depuis lors et a désormais disparu. Tout bien considéré, notamment
compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la bonne insertion
-
19 -
sociale de l’appelant, et non sans beaucoup d’hésitation, il se justifie de
confirmer la peine pécuniaire de 300 jours-amende infligée par le premier
juge, en lieu et place de la peine privative de liberté requise par le
Ministère public, laquelle est en adéquation avec le constat de culpabilité
et la situation personnelle de l’appelant. La quotité du jour-amende,
arrêtée à 150 fr., est également adéquate, pour ne pas dire généreuse,
compte tenu de la situation financière aisée de l’appelant. Partant, elle
sera également confirmée.
7.Le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine ferme à
l’endroit de l’appelant.
7.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
7.2Le pronostic non défavorable posé par le premier juge repose
principalement sur l’ancienneté relative de la dernière condamnation de
l’appelant. Cependant, cet élément favorable est contredit par l’absence
caractérisée de prise de conscience de l’intéressé. En outre, le cumul
d’infractions graves et l’attitude odieuse de l’appelant ne plaident pas en
sa faveur. En réalité, celui-ci s’affranchit de la sécurité routière. Outre qu’il
-
20 -
a été soumis à de nombreuses mesures administratives, il a en effet déjà
été condamné à des sanctions fermes pour avoir commis des infractions
du même genre sans effet correcteur durable. L’octroi d’un sursis n’aurait
ainsi pas de sens puisqu’il est vérifié par l’expérience que l’exécution de
ces sanctions ne l’a pas détourné de la commission de nouvelles
infractions. Dans ces circonstances, le pronostic quant au comportement
futur de l’appelant ne peut qu’être défavorable s’il n’exécute pas la peine
pécuniaire infligée dans le cas d’espèce. L’octroi du sursis est donc exclu.
Vu ce qui précède, l’amende de 3'500 fr. prononcée par le
Tribunal de police en application de l’art. 42 al. 4 CP sera supprimée.
8.En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté, l’appel joint
du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par
1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à
raison de quatre cinquièmes, soit par 1’464 fr., à la charge de l’appelant,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP d’un montant de 16'000 francs. Sa condamnation étant confirmée
et lui-même succombant totalement dans son appel, il ne saurait
prétendre à une telle indemnité. En outre, lors de l’audience d’appel, il n’a
fait valoir aucun argument relatif à l’appel joint du Ministère public, en
particulier s’agissant de la conclusion de ce dernier tendant à la
modification du genre de la peine.
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21 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 2, 91 al. 2 let. a et
22 ad 91a al. 1 LCR ; 4a al. 1 let. b OCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de Y.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 1
er
juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié
d’office au chiffre II de son dispositif et modifié à ses chiffres III
et IV, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère Y.________ du chef de prévention de violation
simple des règles de la circulation routière ;
II.constate que Y.________ s’est rendu coupable
d’opposition aux actes de l’autorité, violation grave des règles
de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie
qualifié) et tentative d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire (véhicule automobile) ;
III.condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 300
(trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) ;
IV.supprimé ;
V.met les frais par 1’555 fr. 10 à la charge de Y.."
IV. Les frais d'appel, par 1830 fr., sont mis à raison de quatre
cinquièmes, soit par 1'464 fr., à la charge de Y..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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22 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 30 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Marc Ursenbacher, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office fédéral de police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1