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TRIBUNAL CANTONAL
145
AM14.005215-//SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 avril 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Olga Collados Andrade, défenseur
de choix à Lucens, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________
s’est rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire (I), a condamné Z.________ à une peine de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50
francs, et à une amende de 500 francs (II), a suspendu l’exécution de la
peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans
(III), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (IV) et a mis l’entier des frais
de la cause par 1'160 fr. à la charge de Z.________ (V).
B.Par annonce du 26 janvier 2015, puis déclaration motivée du
18 février suivant, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, que les frais de la cause
sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 4'723 fr. au sens
de l’art. 429 CPP lui est versée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau
jugement.
Par courrier du 6 mars 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas
comparaître à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des
conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________, titulaire d’une autorisation d’établissement de type
C, est né le [...] 1960 en Espagne. Il est venu vivre en Suisse en 1969. Il a
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suivi sa scolarité obligatoire et a ensuite effectué avec succès un
apprentissage d’employé de commerce. Il est divorcé. Il vit avec son amie
et lui verse 850 fr. par mois à titre de participation au loyer et aux
charges. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 357 fr. par mois et
ses acomptes mensuels d’impôts à 500 francs. L’intéressé fait l’objet de
poursuites pour un montant de 5'573 fr. et des actes de défauts de biens
ont été délivrés à ses créanciers pour un total de 57'200 fr. 85. Jusqu’au
31 avril 2015, le prévenu occupait un poste de représentant chez [...] SA
qui lui rapportait un revenu net mensuel moyen de 4'200 fr., mais depuis
le 1
er
mai dernier il est au chômage.
Le casier judiciaire suisse de Z.________ fait état des
inscriptions suivantes :
-
13 janvier 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit
contre la même loi, 15 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux
ans et 200 fr. d’amende ;
-
15 février 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation
grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 8 jours-
amende à 100 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 700 francs.
2.Le 20 janvier 2014, vers 19h05, alors que Z.________ circulait
de Missy en direction de Neuchâtel à une vitesse approximative de 60
km/h, il a été surpris par un sanglier traversant la route de gauche à droite
selon son sens de marche. Le prévenu a percuté l’animal avec l’avant
gauche de sa voiture. La direction de celle-ci ayant été endommagée, il
n’a pas pu éviter une balise sise à gauche de la chaussée. Z.________ s’est
alors arrêté à cheval entre la bande herbeuse et la voie de circulation en
sens inverse. Alors qu’il savait l’obligation d’aviser la police à ce moment-
là, il a d’abord bu une fiole de 20 ml de Carmol contenant de l’alcool à
64% de volume faussant ainsi tout contrôle ultérieur de son état physique.
Il a ensuite jeté le flacon de Carmol par la fenêtre de sa voiture et a circulé
une centaine de mètres afin d’immobiliser son véhicule sur un sentier
situé de l’autre côté de la route, d’où il a appelé la gendarmerie.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de Z.________ est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à l’art.
91a al. 1 LCR. Il fait valoir qu’il aurait fait appel à la police et qu’il n’aurait
pas sciemment entravé les mesures de constatation de l’incapacité de
conduire en buvant une fiole de Carmol, mais qu’il l’aurait bue pour se
calmer ensuite de son accident.
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3.1Selon l’art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un
véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une
prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné
ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque
s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical
complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition,
la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence
a précisé que l’art. 91a al. 2 LCR était applicable quand le conducteur
devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure
visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger,
Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a
LCR).
Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité
du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble
des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices
d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou
inexplicable ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au
comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés,
élocution pâteuse ou démarche incertaine ; propos incohérents ou une
extrême agitation ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Constituent enfin des indices
d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête,
consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un
conducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).
Le fait de se dérober à une mesure visant à constater
l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour
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être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment
déterminant (ATF 115 IV 51 c. 5).
Indépendamment du devoir d’aviser la police en cas
d’accident, le fait de consommer de l’alcool après un accident pouvant
motiver un ordre de prise de sang, peut remplir les conditions objectives
de l’entrave au sens de l’art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire
que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la
consommation d’alcool après l’accident alléguée ait rendu impossible la
détermination de l’alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il
faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de
la prise de sang et qu’il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36
consid. 2.2.4 p. 40 ; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et
6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l’empire de
l’art. 91 al. 3 aLCR).
3.2En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a respecté son
obligation d’aviser la police en cas d’accident. Il lui est reproché d’avoir
empêché les agents d’effectuer les mesures nécessaires à l’établissement
de son état au moment des faits, dans la mesure où il a bu une bouteille
de Carmol immédiatement après l’accident. Il est manifeste qu’une
quantité d’alcool telle que celle ingérée a pour conséquence de fausser les
résultats du contrôle et que l’appelant ne pouvait que le savoir. En outre,
Z.________ pouvait s’attendre à ce que la police procède à un contrôle afin
d’établir s’il était pris de boisson au moment des faits. En effet, il venait de
percuter du gibier, il faisait nuit, son véhicule ne pouvait plus rouler, il
sentait l’alcool et il a tenu des déclarations contradictoires aux agents de
police concernant sa consommation d’alcool. En tenant ainsi compte de
l’ensemble de ces circonstances concrètes, et non pas uniquement du fait
que l’appelant avait consommé un verre de vin à 13 heures tel qu’il le fait
valoir, il est évident qu’une mesure d’investigation de l’état d’incapacité
de l’intéressé était hautement vraisemblable. Enfin, contrairement à ce
que soutient l’intéressé, la question de savoir si le contrôle aurait ou non
été positif s’il n’avait pas bu du Carmol n’est pas déterminante, puisque
c’est le comportement consistant à fausser, donc à priver de toute fiabilité
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le résultat du contrôle, qui constitue précisément le comportement
réprimé.
Partant, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.
4.L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée
par les premiers juges.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 lV 6 c. 6.1).
4.1.2Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
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obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.
34 al. 2, 2
e
phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été
exposés la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels
on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi
des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi
mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier.
4.2En l’espèce, le raisonnement du premier juge part d’une
assimilation des cas de l’art. 91a LCR aux cas d’ivresse à 2 pour mille. Il
est peut-être adéquat de procéder ainsi pour les cas dans lesquels il y a
une véritable dérobade − le conducteur incriminé se réfugiant chez lui
pour se cacher en attendant d’être sobre −, cependant ce raisonnement
ne convient pas pour le cas d’espèce dans lequel le contrôle a quand
même pu être effectué et a abouti à la constatation d’une alcoolémie
relevant de l’ivresse simple. Le choix du genre de peine n’étant toutefois
pas critiquable, seule la quotité de la peine pécuniaire doit être modifiée.
Ainsi, la peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et l’amende de
500 fr. à titre de sanction immédiate infligées par le premier juge sont
respectivement diminuées à 20 jours-amende et 150 francs. Enfin, compte
tenu de la situation actuelle de l’appelant − ce dernier étant désormais au
chômage −, il se justifie de réduire le montant du jour-amende à 30 fr. au
lieu de 50 francs.
5.L'appelant a en outre pris des conclusions tendant à
l'allocation d'une indemnité de 4'723 fr. fondée sur l'art. 429 CPP.
5.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
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économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
5.2Comme la condamnation de l'appelant est confirmée, il n'y a
pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur cette disposition. En outre,
le seul fait qu’il obtienne une réduction de peine alors qu’il a
principalement conclu à sa libération de la poursuite pénale ne peut non
plus justifier l’allocation d’une telle indemnité pour la procédure d’appel.
6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
7.Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel contient une erreur de plume dans la mesure où il indique que le
jugement rendu le 13 janvier 2015 est modifié au chiffre II de son
dispositif, en lieu et place des chiffres II et IV. S’agissant d’une erreur
manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83
CP.
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14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 106 CP ;
91a al. 1 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de Z.________ est partiellement.
II. Le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que Z.________ s’est rendu coupable d’entrave
aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ;
II.condamne Z.________ à une peine de 20 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende
de 150 francs ;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 3 ans ;
IV.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 2 jours ;
V.met l’entier des frais de la cause par 1'160 fr. à la charge
de Z.."
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante
francs), sont mis par moitié à la charge de Z., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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15 -
Du 30 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Olga Collados Andrade, avocate (pour Z.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
Service des automobiles et de la navigation (mesures administratives),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :