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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.002756-AMEV/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par N.________
contre l’ordonnance pénale rendue le 20 février 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause [...] (I), a déclaré
N.________ coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans
autorisation et l’a condamné à 40 jours de peine privative de liberté (II), a
mis les frais, par 600 fr., à sa charge (III) et a dit ne pas avoir lieu à
indemniser N.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV).
B.Le 19 juillet 2014, N., non assisté, a écrit une lettre
motivée intitulée « opposition » au Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois. Ce tribunal a informé le prénommé que, sauf avis
contraire, il traiterait la lettre comme une annonce d’appel. N. n’a
pas réagi, de sorte que le dossier a été transmis à la Cour d’appel pénale
comme objet de sa compétence.
L’appelant n’a pas déposé de plus ample déclaration d’appel
après communication du jugement motivé.
Le 15 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a indiqué renoncer à déposer des déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________, né en 1989, célibataire, est un ressortissant du [...]
sans permis de séjour en Suisse. Il vit néanmoins dans notre pays, où il se
dit déterminé à rester, depuis 2009. Il a occupé des emplois temporaires,
notamment comme ouvrier de chantier ou livreur de pizzas. Actuellement,
il a un travail fixe de faux-plafonnier à temps plein, pour lequel il perçoit
un salaire net de 4'000 francs. Il travaille au gris, son employeur payant
les charges sociales et l’impôt à la source. Il vit seul. Son loyer se chiffre à
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1'500 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle se monte à
300 francs.
Sur le plan administratif, le prénommé a entrepris des
démarches, en écrivant des lettres, mais sa situation de police des
étrangers n’est pas régularisée à ce jour.
Le casier judiciaire de N.________ comporte deux
condamnations :
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le 31 janvier 2012, par le Ministère public de La Chaux-de-
Fonds, pour faux dans les certificats et séjour illégal, à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans ; le
sursis a été révoqué le 19 mars 2013 ;
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le 19 mars 2013, par Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, pour faux dans les certificats et séjour illégal, à une peine
privative de liberté de 180 jours, peine d’ensemble avec celle du 31
janvier 2012 ; cette peine n’a pas encore été exécutée.
2.Le 4 février 2014, à Pully, N.________ a fait l’objet d’un contrôle
de sa situation. Il a été constaté qu’il séjournait illégalement en Suisse et
qu’il travaillait comme livreur de pizzas sans autorisation.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de N.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Ne contestant pas les faits, l’appelant critique le principe
même de sa condamnation pour infractions à la LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).
3.1L’art. 115 al. 1 LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un
an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (let. b) séjourne
illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du
séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé ou ( let. c) exerce
une activité lucrative sans autorisation.
Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester
en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa
présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut
séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (cf. art. 10 al. 1
LEtr), alors qu’il doit solliciter une autorisation en cas d’activité lucrative,
quelle que soit la durée de son séjour (cf. art. 11 al. 1 LEtr).
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3.2En l’espèce, l’appelant, ressortissant du [...], n’a aucun titre de
séjour pour la Suisse, de sorte qu’il ne dispose pas davantage
d’autorisation pour y travailler. Sa condamnation pour séjour illégal et
activité lucrative sans autorisation – les conditions de ces infractions étant
ainsi réalisées – ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être
confirmée.
4.Il reste à déterminer la peine la plus adéquate. A ce titre,
l’appelant fait valoir qu’il désire vivre en Suisse et que ce n’est pas sa
faute s’il a eu la malchance de naître au [...]. Il relève qu’il est respectueux
des lois et ne souhaite rien tant que s’intégrer, vivre tranquillement en
travaillant. Il estime qu’il ne devrait pas être mis en prison avec les "vrais"
criminels et que cela ne changera rien, parce qu’après il sera encore en
Suisse.
4.1Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP),
ni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés.
4.1.1Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique, partant qu’une autre
sanction n’est pas envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF
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134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2 ; TF 6B_546/2013
du 23 août 2013 c. 1.1).
Une peine pécuniaire au sens de l’art. 34 CP, qui atteint
l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente
qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.
Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument toutefois pas à la
seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction
apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui
en résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à
l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au
minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit
fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par
une peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat
fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à
ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus
sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou
d'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine
pécuniaire qui ne puisse être acquittée (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
4.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
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antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c.
2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du
défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus dans
l’hypothèse visée par l’art. 42 al. 2 CP, la condamnation antérieure
constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si,
malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue
de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le
condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances
particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que
l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas
si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que
les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière
particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3).
4.1.3Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
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son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.2En l’espèce, le premier juge a sanctionné N., pour
infractions à la LEtr (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation),
d’une courte peine privative de liberté de 40 jours. Il a pris en
considération, à charge, le concours d’infractions et la récidive et, à
décharge, le comportement pour le surplus parfaitement honnête de
l’intéressé et les mauvaises perspectives qui sont les siennes dans son
pays d’origine. Le magistrat a en outre estimé que le pronostic était
défavorable.
A cet égard, on relèvera que l’appelant est disposé à respecter
toutes les lois, sauf celles qui l’empêchent de faire sa vie en Suisse ; il ne
tient pas compte des décisions administratives et pénales qui lui sont
signifiées. Dans ces circonstances, la quotité de la peine ne paraît donc
pas particulièrement sévère pour une troisième condamnation au regard
des éléments à charge et à décharge, même si les faits retenus
représentent une "photographie instantanée", et non une durée de séjour
illégal. La quotité de la peine prononcée par le premier juge peut dès lors
être confirmée.
S’agissant des conditions relatives au sursis, il y a lieu de
constater que l’appelant a deux antécédents pour des infractions à la LEtr.
Vu sa condamnation du 19 mars 2013, on se trouve dans le cadre de l’art.
42 al. 2 CP. Compte tenu du fait que la situation de N. n’a pas
changé – il est sans titre de séjour notamment –, on ne discerne aucune
circonstance particulièrement favorable, de sorte qu’un sursis est exclu.
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Quant au genre de peine, il sied d’examiner si le prononcé
d’une courte peine privative de liberté est adéquat, et en particulier si une
peine pécuniaire pourrait être exécutée (cf. art. 41 CP). On voit que
N.________ est déterminé à rester en Suisse et que ni des jours-amende ni
des jours privatifs de liberté ne semblent jusqu’à présent avoir l’effet
dissuasif escompté. Dans une telle situation, on peut toutefois penser, à
l’instar de l’appelant, que la prison "avec les vrais criminels" n’apportera
rien de bon. En revanche, le fait d’être atteint dans sa situation financière
conduira peut-être le prévenu à relativiser les avantages d’un séjour en
Suisse et à revoir sa position. A ce titre, on ne saurait donc affirmer que
seul le prononcé d’une peine privative de liberté pour les faits ici
reprochés aura un effet dissuasif sur le condamné, dès lors que l’appelant
n’a pas encore exécuté la peine privative de liberté prononcée en mars