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TRIBUNAL CANTONAL
166
AM13.002083/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, assisté par Me Aba Neeman, avocat de choix à
Monthey, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu
coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux
qualifié) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), l’a condamné à une
amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution
en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 3 jours (III), a suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai
d’épreuve de deux ans (IV) et a mis les frais de justice, par 1'642 fr., à la
charge de Q.________ (V).
B.Le 12 juillet 2013, Q.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel motivée du 7 août 2013, il a conclu,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du
chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété
(taux qualifié) et exempté de toute peine.
Le 23 août 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait
pas intervenir en personne et renonçait à déposer des conclusions, le
jugement étant amplement et sainement motivé s’agissant du calcul du
taux d’alcool.
Par courrier du 2 octobre 2013, Q.________ a sollicité une
indemnité de 4'861 fr. 10 au sens de l’art. 429 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Q.________ est né le 17 février 1957 à [...]. Il est marié. Le
couple n’a pas d’enfant. Depuis le 1
er
janvier 2013, il est administrateur et
salarié de la société O.SA qui le rémunère à hauteur de 10’000 fr.
brut par mois. Son épouse travaille à temps partiel pour la même société,
percevant un salaire de 1'500 fr. brut par mois. Q. bénéficie
encore d’un revenu locatif mensuel de 4'500 francs. Il ignore sa charge
fiscale. Il s’acquitte de primes d’assurance-maladie pour lui-même et son
épouse à hauteur de 760 fr. par mois. Il est redevable d’une contribution
d’entretien pour son ex-femme d’un montant de 7'500 fr. par mois.
Son casier judiciaire ainsi que l’extrait du fichier ADMAS sont
vierges de toute inscription.
2.Le 16 janvier 2013, vers 00h30, Q.________ a circulé à [...] au
volant de son véhicule en état d’ébriété (taux qualifié de 0.8 g ‰).
Lors de son interpellation, la police a constaté que Q.________
sentait l’alcool. Elle a dès lors procédé à deux tests à l’éthylomètre. Le
premier a révélé un taux d’alcool de 0,82 g ‰ et le second un taux
d’alcool de 0,86 g ‰. Une prise de sang a ensuite été exécutée et confiée
à l’Institut de Chimie Clinique de Lausanne qui a déterminé une valeur
moyenne de 0,80 g/kg avec un intervalle de confiance compris entre 0,80
et 0,90 g/kg (analyse du 25 janvier 2013, P. 4).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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Interjeté par une partie ayant la qualité pour recourir contre le
jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.L’appelant ne conteste pas avoir conduit en état d’ébriété. Il
conteste en revanche le taux d’alcool retenu par le premier juge,
considérant en substance que le résultat de l’analyse de sang ne serait
pas suffisamment précis et ne tiendrait pas compte de la marge d’erreur
de 0,05 g/kg préconisée par l’Office fédéral des routes (ci-après :
l’OFROU). Il estime qu’il faudrait se référer au résultat des tests à
l’éthylomètre en déduisant une marge d’erreur de 20%. Le premier juge
aurait ainsi dû prononcer une condamnation pour conduite en état
d’ivresse simple et non qualifiée.
3.1a) La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
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En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009 du 23 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6
septembre 2011 c. 2.1).
b) Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de
l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé
incapable de conduire lorsqu'il présente un taux de 0,5 ‰ ou plus ou que
son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux
d'alcool (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de conduire
est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré de
tolérance individuelle à l'alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s'agit d'une
présomption légale irréfragable (Philippe Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrgesetz, Zürich/St. Gallen 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19
ad art. 91 LCR; Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR).
Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicule peuvent
être soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le
droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir
même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du Conseil fédéral du 31
mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p. 4139).
L’art. 11 OCCR (ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière du 28 mars 2007; RS 741.013) dispose que le contrôle effectué au
moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la
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dernière consommation d'alcool (al. 1 let. a). Les contrôles doivent être
effectués au moyen d'éthylomètres qui permettent des mesures dans une
fourchette correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 0,10 à 3,00
pour mille (al. 2 let. b) et qui convertissent le taux d'alcool mesuré dans
l'haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d'alcool mesuré dans le
sang (g/kg) (al. 2 let. c). Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si elles
divergent de plus de 0.10 pour mille, il convient de procéder à deux
nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et
s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une
analyse de sang (al. 4).
c) L’OFROU, en exécution de l'art. 9 al. 2 OCCR, a édicté une
ordonnance du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la
circulation routière (ci-après : OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) qui contient
des dispositions d'exécution de l'OCCR (art. 1 OOCCR-OFROU). L'art. 20 de
cette ordonnance dispose qu'aucune déduction ne sera faite aux valeurs
mesurées à l'aide de l'éthylomètre.
En outre, l’OFROU a émis le 22 mai 2008 des « instructions
concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation
routière ». Dans sa teneur au 1
er
septembre 2008, le ch. 5 de l’annexe 2
de ces instructions – qui traite des exigences requises pour les laboratoires
chargés de déterminer l’alcoolémie – relève qu’il convient de déduire 0,05
g/kg aux valeurs moyennes d’alcoolémies égales ou inférieures à 1,00
g/kg. Selon cette annexe, il y a 95% de probabilité pour que la vraie valeur
soit dans l’intervalle de confiance indiqué. Mais il reste 5% de probabilité
pour qu’elle soit en dehors de cet intervalle. L’annexe 5 de ces instructions
concerne les « Procédures Statistiques de Contrôle de Qualité Interne pour
l’Analyse de l’Ethanolémie, Rapport à la Commission sur l’Alcoolémie,
Mars 2000 ». Selon cette annexe, pour trouver une valeur moyenne
d’éthanolémie, il faut procéder à 4 mesures, avec deux méthodes
différentes. Il faut en outre s’assurer avec une probabilité d’au moins 95%
que la valeur vraie de leur moyenne est comprise dans l’intervalle de plus
ou moins 0,05 g/kg.
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d) Le Tribunal fédéral considère que lorsque l’analyse de sang
a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d’après le
système légal lui préférer un autre moyen de preuve. La primauté de
l’analyse de sang déduite de l’art. 55 al. 2 LCR signifie en particulier que le
juge est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse de sang, autrement
dit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En
revanche, les dispositions précitées n’imposent en elles-mêmes pas au
juge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse. Le
droit fédéral n’interdit pas en effet au juge, du moins lorsque l’écart entre
les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie figurant dans l’analyse est
large, de prendre le cas échéant en compte un autre moyen de preuve
susceptible de préciser, dans le cadre défini par l’analyse, l’alcoolémie au
moment déterminant (ATF 129 IV 290 c. 2.7).
3.2En l’espèce, c’est en vain que l’appelant conteste la précision
de l’analyse de sang effectuée par l’Institut de Chimie Clinique de
Lausanne. Ce dernier a déterminé un taux d’alcool moyen de 0.85 g/kg,
l’intervalle de confiance étant compris entre 0.80 et 0.90 g/kg. L’écart de
0.10 g/kg peut être qualifié de faible dans la mesure où l’analyse de sang
a été effectuée seulement 35 minutes après l’arrestation de l’appelant.
Celui-ci ne démontre d’ailleurs pas en quoi ce calcul serait imprécis.
De plus, il n’y a pas lieu de déduire une marge d’erreur de
0.05 g/kg puisque les résultats de l’analyse de sang prennent déjà en
compte dans la fourchette de taux cette marge d’appréciation. Au final, le
taux d’alcool retenu est la valeur inférieure de l’intervalle de confiance du
taux d’alcool mesuré au moment critique, soit l’hypothèse la plus
favorable pour l’appelant (cf. P. 4 p. 9). Le fait que, selon l’annexe 5 des
instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la
circulation (cf. supra 3c), il y a une probabilité d’erreur de 5% n’y change
rien. L’appelant ne soutient du reste pas que ces constatations violeraient
les directives officielles de l’OOCCR. Les valeurs contenues dans l’analyse
de l’Institut de Chimie Clinique ont dès lors été établies à satisfaction
scientifique. Si l’appelant entendait contester le résultat de l’analyse de
sang, il lui appartenait de demander une contre-expertise, ce qu’il n’a pas
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fait. De surcroît, les valeurs enregistrées par l’éthylomètre sont toutes
supérieures à 0.80 g/kg et conformément à l’art. 20 OOCCR-OFROU,
aucune déduction ne doit être opérée.
Dans ces circonstances, il est exclu que le taux d’alcool dans le
sang de l’appelant au moment de son arrestation puisse être inférieur à la
limite de 0,8 g ‰.
4.L’appelant demande à être exempté de toute peine.
4.1Aux termes de l’art. 91 al. 1 LCR quiconque a conduit un
véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
lorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR).
L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Le juge peut s’aider des recommandations de la Conférence
des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer
son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se
faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à
la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au
regard de l’art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf.
cit.).
Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
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renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
4.2L’appelant s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule
automobile en état d’ébriété. Sa culpabilité ne peut être qualifiée de « peu
importante ». Il n’a pas hésité à mettre en danger la sécurité d’autrui en
conduisant son véhicule en état d’ivresse qualifiée. Malgré les résultats
des deux tests à l’éthylomètre et de l’analyse de sang concluant à un taux
d’alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰, il a persisté à minimiser sa
consommation d’alcool. Il n'y a pas d'élément à décharge, l'absence
d'antécédent judiciaire étant un élément neutre (ATF 136 IV 1).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de dix
jours-amende, vérifiée d’office en l’absence d’une conclusion prise en ce
sens, prononcée par le premier juge est adéquate. Elle est en outre
conforme aux recommandations de la CAPS, selon lesquelles il convient de
prononcer une peine dès dix jours-amende pour un taux d’alcool dès 0,8 g
‰. La valeur du jour-amende doit être fixée à 100 fr. pour tenir compte de
la situation personnelle et économique du prévenu.
5.En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois intégralement confirmé.
L’appelant succombant, la conclusion de l'appel tendant à
l'octroi d’une indemnité selon l'art. 429 CPP en sa faveur doit être rejetée.
Vu le sort de l'appel, les frais d'appel qui se montent à 1'390
fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
Q.________ (art. 428 al. 1 CP).
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15 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 44 CP;
91 al. 1 2
e
phrase LCR et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Constate que Q.________ s’est rendu coupable de
conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux
qualifié);
II.Condamne Q.________ à une peine pécuniaire de
10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100
fr.;
III.Condamne Q.________ à une amende de 300 fr. et dit que
la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende sera de 3 jours;
IV.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de deux ans;
V.Met les frais de justice, par 1'642 fr., à la charge de
Q.."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs),
sont mis à la charge de Q..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 16 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1