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TRIBUNAL CANTONAL
215
AM12.019468/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Béatrice Haeny, avocate de choix à
Neuchâtel, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.________ s’est rendu
coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait
ou l’interdiction de l’usage du permis (I), révoqué la libération
conditionnelle accordée le 27 juin 2012 par l’Office d’application des
peines et mesures de la République et Canton de Neuchâtel (II), condamné
T.________ à une peine privative de liberté d’ensemble d’une durée de 9
mois (III) et mis les frais de la cause, par 1'000 fr. à la charge de
T., étant précisé qu’une somme de 300 fr. a d’ores et déjà été
versée en mains du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
(IV).
B.Par annonce du 11 juillet 2013, suivie d’une déclaration
d’appel motivée du 6 août suivant, T. a conclu à la réforme de ce
jugement en ce sens que la libération conditionnelle octroyée par l’Office
d’application des peines et mesures de la République et Canton de
Neuchâtel n’est pas révoquée, qu’un avertissement lui est donné, que le
délai d’épreuve est prolongé de six mois, que le mandat de probation est
poursuivi pour la durée du nouveau délai d’épreuve et que des règles de
conduite lui soient imposées. T.________ a en outre requis la production des
dossiers officiels de l’AI et de la SUVA.
Par lettre du 23 août 2013, la Présidente de céans a rejeté ces
réquisitions de preuve, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art.
329 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Ressortissant suisse, T.________ est né le 6 mars 1967.
Célibataire, il est le père d’un enfant âgé de 17 ans pour qui il verse une
pension mensuelle de 487 francs. Victime d’un grave accident du travail
en 2010, il ne peut plus exercer son métier de serrurier. Il a déposé un
dossier auprès de l’Office d’assurance invalidité, qui est en cours
d’examen, et perçoit des indemnités mensuelles versées par la SUVA à
raison d’environ 3'000 francs. T.________ vit en collocation à Genève. Il a
déclaré avoir des poursuites pour un montant de 9'000 fr. à 10'000 fr.,
dont des actes de défaut de bien. Il rembourse en outre, à raison de 200
fr. par mois, des amis qui ont payé à sa place des jours-amende prononcés
à son encontre.
Le casier judiciaire suisse de T.________ fait état, entre le 28
octobre 2003 et le 29 mai 2012, de quatorze condamnations, dont douze
pour des infractions à la LCR. Il s’est ainsi vu sanctionné par des peines de
travail d’intérêt général (600 heures le 8 mai 2008, 480 heures le 29 mai
2012), des peines pécuniaires, avec ou sans sursis et des peines privatives
de liberté allant de 15 jours à 6 mois.
Par décision du 27 juin 2012, l’Office d’application des peines
et mesures de la République et Canton de Neuchâtel a accordé à
T.________ sa libération conditionnelle dès le 28 juillet 2012, pour un solde
de peine privative de liberté de deux mois et 50 jours (I), lui a imparti un
délai d’épreuve d’une année (II), a instauré un mandat de probation pour
la durée du délai d’épreuve (III), lui a notamment imposé, à titre de règle
de conduite, l’interdiction de conduire tout véhicule, au sens des
restrictions et conditions émises par le Service des automobiles, tant et
aussi longtemps que sous le coup d’un retrait du permis de conduire (IV).
Le fichier ADMAS de T.________ indique quatorze mesures de
1995 à 2011, essentiellement de retrait du permis de conduire.
2.Le 6 octobre 2012, vers 9h40, alors qu’il se trouvait à l’avenue
[...], à [...], T.________ a circulé au guidon d’un motocycle, nonobstant une
mesure de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée.
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D.Aux débats d’appel, T.________ a notamment produit un rapport
social émis le 18 juillet 2013 par le Service de probation (P. 31/3) ainsi que
des témoignages écrits de divers amis (P. 31/1). Il a requis que le rapport
social du Service de probation soit soumis à l’Office d’exécution des
peines, s’agissant en particulier de la violation de la règle de conduite (ch.
IV de la décision du 28 juin 2012). Cette requête a été rejetée par décision
incidente.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.L’appelant soutient que les faits ont été appréciés de manière
incomplète en ce sens que le premier juge n’aurait pas pris en compte ses
efforts de réinsertion, qui se heurtent aux lenteurs de l’administration
s’agissant de ses perspectives professionnelles. Il soutient que la
révocation de sa libération conditionnelle est inopportune et se réfère au
rapport du Service de probation du
13 juillet 2013 (P. 31/3) ainsi qu’aux témoignages écrits de ses amis (P.
31/1) pour considérer que le pronostic est favorable nonobstant la récidive
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pour laquelle il est jugé. Il conclut dès lors à la non révocation de sa
libération conditionnelle et au prononcé d’un avertissement, avec
prolongation du délai d’épreuve de six mois, cet avertissement étant
subordonné à des règles de conduite strictes durant le nouveau délai
d’épreuve.
3.1L’art. 89 CP dispose notamment que, si durant le délai
d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un
délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration
dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant
le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne
commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il
peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai
d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité
compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai
d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur
l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP)
sont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée
lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (al.
4). La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure
de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (al. 5). Si, en
raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de
liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde
de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge
prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie
par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la
peine doit être exécuté, l’art. 86 al. 1 à 4, est applicable (al. 6).
La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la
commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (art. 95 al.
3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir
être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire
(art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne
permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde
simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP; ATF
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128 IV 3
c. 4b). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas
concret est sans pertinence. Le nouveau droit a en effet abandonné la
règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était
obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative
de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). La commission
d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la
révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge
renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné
ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à
émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir
raisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de
nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 c. 1b).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits
relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la
réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des
indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de
resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de
se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les
facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie
sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques
d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même
qu'en matière de fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, la motivation du jugement (art. 50 CP) devant permettre la
vérification de la correcte application du droit fédéral
(TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 c. 6).
3.2En l’espèce, l’appelant a commis un nouveau délit pendant le
délai d’épreuve qui lui avait été imparti, puisqu’il a violé l’art. 95 al. 1 let.
b LCR. Par ailleurs, le pronostic sur son comportement futur est
défavorable. En effet, il s’est déjà fait condamner onze fois pour conduite
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sans permis. De plus, il a commis l’infraction à l’origine de la présente
condamnation à peine plus de deux mois après être sorti de détention.
Dans sa décision du 27 juin 2012, l’Office d’application des
peines et mesures du canton de Neuchâtel a accordé à l’appelant sa
libération conditionnelle dès le 28 juin 2012 pour un solde de peine
privative de liberté de deux mois et cinquante jours. Il a notamment
interdit à l’intéressé de conduire tout véhicule, au sens des restrictions et
conditions émises par le Service des automobiles, tant et aussi longtemps
que sous le coup d’un retrait de permis de conduire. Or, l’appelant a
récidivé le 6 octobre 2012, soit environ 3 mois seulement après cette
décision, violant aussi l’une des règles de conduites qui lui avait été
imposée et la confiance octroyée. A cela s’ajoute que l’appelant ne semble
pas avoir entrepris de nombreuses démarches en vue de respecter la
règle de conduite imposée. Ainsi, s’il démontre avoir acquis un
abonnement demi-tarif, il a tout de même conservé sa moto. Aux débats
d’appel, il a certes précisé avoir retiré le moteur de son engin, produisant
des photographies pour confirmer ses déclarations (P. 31/2). Il a
cependant admis que la remise en état de sa moto était possible. En
outre, l’appelant déclare devoir se réorienter professionnellement en
raison de son état de santé et affirme qu’il souhaite se stabiliser. Cette
situation - qui était d’ailleurs la même lorsque l’appelant s’est vu octroyer
sa libération conditionnelle en juin 2012 - ne suffit absolument pas à
considérer qu’il a fait preuve d’une véritable prise de conscience quant à
son comportement délictueux. Le pronostic est donc clairement
défavorable. La libération conditionnelle accordée le 27 juin 2012 doit dès
lors être révoquée et une peine privative d’ensemble prononcée.
4.L’appelant considère que la peine prononcée à son encontre
est disproportionnée au vu des faits qui lui sont reprochés. Il requiert le
prononcé d’une sanction réduite et assortie du sursis.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
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avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation
obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer
un rôle très important dans la fixation de celle-ci (Wirprächtiger, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 100 ad art. 47 CP). En
général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu
compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et
sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (Queloz/Humbert, in
Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 55 ad
art. 47 CP).
Le comportement de l'auteur postérieurement à l'acte
constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine,
pour autant qu'il permette d'en tirer des déductions sur l'intéressé et son
attitude par rapport à ses actes. Une prise de conscience, par l'auteur, du
caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des
éléments autorisant une diminution de la peine (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc;
TF 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4).
4.1.2L’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle
générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
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respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la
peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4).
4.1.3Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle
générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général
ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il
ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de
circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude
(TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du
défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si -
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durant les cinq ans qui précèdent l’infraction - le prévenu a été condamné
à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins
ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du
sursis n’entrera donc en considération que si, malgré l’infraction commise,
on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de
l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF
134 IV 1 c. 4.2.3).
4.2En l’espèce, la culpabilité de T.________ est lourde. Il a commis
un délit et non pas une simple infraction comme il le sous-entend en
faisant référence à la règle de conduite émise par l’Office d’exécution des
peines. En effet, l’art. 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR ; RS 741.01) punit d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a
été interdit d’en faire usage.
A charge, on retiendra qu’il a occupé les autorités judiciaires à
quatorze reprises depuis 2003 et s’est déjà fait condamner onze fois pour
conduite sans permis. Dans la présente procédure, il est donc condamné
pour la douzième fois pour cette même infraction. Il a de plus commis les
faits à l’origine de cette dernière condamnation à peine plus de deux mois
après être sorti de détention, uniquement pour braver l’interdit et se sentir
« libre », soit pour un motif futile et égoïste. S’écartant de l’appréciation
du premier juge (jgt., p. 10), la Cour tiendra compte, à décharge, des
regrets exprimés, qu’elle estime sincères et qui semblent confirmés par le
rapport social du Service de probation (P. 31/3).
Les faits de la présente cause se sont déroulés le 6 octobre
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17 -
Force est, par ailleurs, de constater que l’appelant a persisté
dans son activité délictueuse de manière régulière durant toutes ces
années, et ce nonobstant les peines en tout genre prononcées à son
encontre, l’absence de sursis et la révocation de précédents sursis. Ces
condamnations n’ont ainsi absolument pas détourné l’appelant de
commettre de nouvelles infractions en matière de circulation routière.
Pour des motifs de prévention, une peine privative de liberté ferme doit
être prononcée, seule à même de faire comprendre à l’appelant qu’il doit
se conformer à la loi.
Compte tenu de la révocation de sa libération conditionnelle,
c’est une peine privative de liberté d’ensemble de six mois qui doit être
prononcée à l’encontre de T.. Cette quotité est adéquate au regard
de l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation
personnelle. L’appel doit ainsi être admis sur ce point.
5.En définitive, l’appel de T. est partiellement admis en
ce sens que la peine privative de liberté d’ensemble prononcée à son
encontre est réduite de neuf à six mois. Le jugement entrepris est
confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
deux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat
(art. 428 CPP). Ces frais sont constitués uniquement de l'émolument, qui
se monte à 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 41, 47, 49, 50, 89, 95 al. 3 et 5 CP,
95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
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I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé au chiffre III
de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.constate que T.________ s’est rendu coupable de conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis;
II.révoque la libération conditionnelle accordée le 27 juin
2012 par l’Office d’application des peines et mesures de la
République du Canton de Neuchâtel;
III.condamne T.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble d’une durée de 6 (six) mois;
IV.met les frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge de
T., étant précisé qu’une somme de 300 fr. a d’ores et
déjà été versée en mains du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois."
III. Les frais d'appel sont mis par deux tiers, soit 1'200 fr. (mille
deux cents francs), à la charge de T., le solde, par 600
fr. (six cents francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
La présidente :La greffière :
Du 20 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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20 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Béatrice Haeny, avocate (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1