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TRIBUNAL CANTONAL
388
AM12.010401-AMLC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 septembre 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, requérant,
et
I.________, prévenu, assisté de Me Andrea Von Flüe, défenseur de choix à
Genève, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte contre son ordonnance pénale rendue le 21
juin 2012 dans la cause I..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 21 juin 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a condamné I. pour conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et
pour contravention à la Loi sur la vignette autoroutière, à 70 jours-amende
à 30 fr. le jour et à une amende de 210 fr., convertible en 7 jours de peine
privative de liberté (I), a révoqué le sursis lui ayant été octroyé le 5 mai
2010 par le Untersuchungsamt Gossau en ordonnant l’exécution de la
peine y relative (II) a renoncé à révoquer le sursis lui ayant été octroyé le
10 août 2010 par le Bezirksamt Kreuzlingen (III) et a révoqué le sursis lui
ayant été octroyé le 30 janvier 2012 par le Ministère public du canton de
Genève en ordonnant l’exécution de la peine y relative (IV).
Le Ministère public a notamment considéré que le prévenu
avait été interpellé au volant d’un véhicule – non muni d’une vignette
autoroutière – alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son
permis de conduire dès le 2 février 2012, pour une durée de trois mois,
prononcée par l’Office cantonal genevois des automobiles et de la
navigation (ci-après : OCAN) et que ce dernier n’avait pas restitué son
permis au service administratif compétent.
b) Par arrêt du 6 juillet 2012, la Cour de justice du canton de
Genève a considéré que la mesure de retrait prononcée par l’OCAN le 2
décembre 2011 à l’encontre du prévenu avait pris fin le 3 février 2012, si
bien que lors de son interpellation par la police vaudoise le 6 février 2012,
ce dernier n’était plus sous retrait de permis de conduire.
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c) Par lettre du 23 août 2016, I.________, par l’intermédiaire de
son conseil, a transmis cet arrêt au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte en sollicitant l’annulation de l’ordonnance pénale du 21 juin
B.Par acte du 7 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a requis la révision de l’ordonnance pénale du
21 juin 2012 ainsi que son annulation.
Le Procureur a notamment relevé qu'I.________ ne se trouvait
plus sous une mesure de retrait de son permis, fait inconnu lors de son
interpellation. Il a ainsi estimé que cet élément de preuve était de nature à
motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère
que celle prononcée le 21 juin 2016 (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP).
E n d r o i t :
1.
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ;
TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
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moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ;
ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2En l’espèce, lorsque le Ministère public a rendu son
ordonnance pénale le 21 juin 2012, il ignorait la décision judiciaire
genevoise du 6 juillet 2012 et donc que le prévenu n’était pas l’objet d’une
mesure de retrait de permis de conduire lors de son interpellation du 6
février 2011. La connaissance de ce nouveau fait est par conséquent de
nature à modifier l’appréciation qui avait été faite par le Parquet lors de la
condamnation d’I.________ le 21 juin 2012.
Il s’ensuit que la demande de révision de Ministère public doit
être admise, les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP étant remplies. Le
fait que le prévenu ait tardé à informer le Ministère public de l’existence
de l’arrêt du 6 juillet 2012 importe peu dès lors que la requête de révision
n’est soumise à aucun délai. En effet, le délai de 90 jours pour demander
la révision (art. 411 al. 2 CPP) n'est ici pas applicable, la décision
postérieure rendue sur les mêmes faits n'était pas une décision pénale au
sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.
2.En conséquence, la requête de révision déposée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est admise et
l’ordonnance du 21 juin 2012 annulée. I.________ est en outre libéré des
frais de la procédure pénale de première instance.
La condamnation à l'art. 14 LVA est prescrite.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi),
doivent être laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 2 et 413 al. 2 let. a CPP,
prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. L’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2012 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte est annulée et les frais
de première instance sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Andrea Von Flüe, avocate (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Premier procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :