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TRIBUNAL CANTONAL
181
AM12.002878-SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 août 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B.N.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
B.N.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la
circulation routière (I), condamné B.N.________ à une peine pécuniaire de
16 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr. et à une
amende de 2'000 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et
fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'en cas de
non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera
de 8 jours et mis les frais de la cause par 900 fr. à la charge de
B.N..
B.Par annonce du 17 mai 2013, puis par déclaration d'appel du
11 juin 2013 complétée le 27 août suivant, B.N. a attaqué ce
jugement – notifié sous sa forme complète le 22 mai 2013 – en concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation simple des
règles de la circulation routière, à une amende de 180 fr. (II), à ce que les
frais et les indemnités de première instance soient fixés à dire de justice
(III), à ce que les frais de seconde instance soient laissés à la charge de
l'Etat (IV), et à ce qu'une indemnité de 3'500 fr. lui soit versée pour ses
frais de défense de deuxième instance (V).
Par lettre du 27 juin 2013, le Ministère public a renoncé à
déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel
joint.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.N.________ est né le 7 août 1970. Il s’est marié en 1998 et vit
actuellement avec son épouse et leurs deux filles âgées de 12 ans.
Dentiste de formation, il n'exerce plus d'activité lucrative depuis qu'il a
vendu, en 2008, la société anonyme dont il était l’employé. Il dit être
entretenu par son épouse qui réalise, en sa qualité de médecin-dentiste,
un revenu de l’ordre de 160'000 fr. par an et qui gère l'administration du
ménage. Le couple dispose par ailleurs d'une fortune qui se montait à plus
de 2'900'000 fr. en 2009. Pour l’année 2011, B.N.________ a déclaré détenir
des titres et autres placements pour 1'720’522 fr., des véhicules pour
2'750'000 fr. ainsi qu'un immeuble privé pour 1'964'500 francs. Il fait état
d'une dette hypothécaire de l’ordre de 4'000'000 francs.
Le casier judiciaire de B.N.________ est vierge, même s'il
ressort de son dossier que, le 4 juillet 2002, il a été condamné par le
Préfet d'Echallens à une amende de 920 fr. pour violation grave des règles
de la circulation routière.
Il ressort, par ailleurs, de l'extrait du fichier fédéral des
mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de
B.N.________ que celui-ci a fait l'objet d'un retrait de permis d’une durée de
deux mois entre le 30 septembre et le 29 novembre 2002 pour excès de
vitesse, puis d'un autre du 1
er
au 29 février 2008 pour le même motif, ainsi
que d'un avertissement infligé le 17 août 2005 pour excès de vitesse et
pour d’autres fautes de circulation.
2.B.N.________ a été renvoyé devant le premier juge à la suite de
son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Cette ordonnance
retient que le 17 janvier 2012, vers 16h30, sur l’autoroute Orbe-
Chavornay, jonction Orbe-échangeur d’Essert-Pittet, le prévenu a circulé à
la vitesse de 116 km/h (marge de sécurité déduite) dépassant ainsi de 36
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km/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, qui était limitée à 80
km/h. A l'instar du premier juge, la cour de céans se réfère à cet état de
fait correctement instruit et non contesté.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0), la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir
d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation
incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La déclaration d’appel de B.N.________ a été déposée en temps
utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) contre une décision rendue par une autorité
de première instance qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1
CPP. Elle est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
1.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2.1L'excès de vitesse n'est plus contesté par l'appelant.
L'intéressé soutient en revanche, sur la base de plans d'époque qu'il
produit, qu'une limitation de vitesse à 80 km/h n'était pas justifiée sur le
tronçon où il a été flashé. Au vu du temps sec et clair et de la faible
densité du trafic, son cas était semblable à celui analysé par la Haute Cour
dans l'arrêt TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009, et l'hypothèse d'une
violation grave des règles de la circulation routière devait être écartée,
faute de mise en danger concrète ou abstraite. Dans ces circonstances,
seule la limitation générale était applicable et il fallait se placer, pour
évaluer le degré de gravité de l'infraction commise, comme si la limite
avait été correctement fixée à 120 km/h, voire à 100 km/h à proximité de
l'échangeur. Le dépassement n'était alors que de 16 km/h au plus, ce qui,
selon les normes topiques applicables, justifiait une amende de 180
francs.
2.2Selon la jurisprudence, l’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2
LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS
741.01), est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement
une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en
danger la sécurité d’autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à
cet égard suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un
comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la
circulation. Cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient
du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l’être
s’il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met autrui en danger.
Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une négligence grossière ne
doit toutefois être admise qu’avec retenue. La qualification de cas grave
au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l’art. 16 al. 3 let. a
aLCR, respectivement à celle de
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l’art. 16 al. 3 let. a aLCR (TF 6B_282/2009 du 14 décembre 2009 et les
arrêts cités).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin
d’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises.
Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, l’excès de vitesse a été commis hors
localité, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence
80km/h, est dépassée de 30 km/h ou plus (ATF 124 II 259 c. 2c p. 263)
Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une
vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux,
le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par
exemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de
l’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi,
une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans
le cas d’un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une
autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de
l’aquaplaning (ATF 120 lb 312 c. 4c p. 315/316). Il a été relevé qu’il en irait
de même dans le cas de celui qui, à l’intérieur d’une localité, circulerait à
50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des enfants se
trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 c. 4a p. 132).
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Ces principes ont encore été confirmés tels quels dans un
récent arrêt TF 6B_50/2013 du 4 avril 2013 c. 1.3, auquel il peut être
renvoyé.
Les arrêts cités ci-dessus concernaient la circulation sur route
principale hors localité. Sur l'autoroute la limite du cas grave est fixée à un
dépassement de 35 km/h (TF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 c. 3.1,
et les références citées). Les mêmes règles jurisprudentielles sont
applicables.
2.3Le dépassement de vitesse de 36 km/h enregistré sur
l'autoroute en la présente espèce constitue un cas objectivement grave au
sens de la jurisprudence citée. Il démontre une absence de scrupule.
L'argument utilisé en défense, selon lequel la limitation de vitesse à 80
km/h sur le tronçon visé n'était pas conforme à la situation concrète, n'est
pas décisif. Il n'appartient en effet pas au juge de remettre en cause une
limitation de vitesse, au demeurant parfaitement justifiée à l'endroit de
l'infraction (cf. supra p. 8). La configuration des lieux ne peut pas
davantage justifier une exception dans l’application de la jurisprudence
citée, car, contrairement à ce que plaide l'appelant, la situation créée par
une jonction, à 100 mètres à peine de celle-ci, est particulièrement
dangereuse en raison des changements de voie qu'elle implique. La
qualification de l'infraction ne prête donc pas le flanc à la critique et doit
être confirmée.
3.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 c. 2.1
et les références citées, auxquels on peut se référer et il peut être
renvoyé.
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3.2En l'espèce, la peine n’est pas contestée en tant que telle. Elle
est au surplus tout à fait adéquate au regard des principes découlant de
l'art. 47 CP et de la culpabilité de l’appelant, d’autant plus importante que
celui-ci, déjà sanctionné à plusieurs reprises pour des excès de vitesse,
persiste à soutenir que sa faute serait modeste.
Le raisonnement du Tribunal consistant à fixer le jour-amende
en tenant compte de la fortune importante du prévenu – qui a fait le choix
de ne pas
travailler – est conforme au droit (TF 6B_568/2012 du 16 novembre 2012
c. 2). Ce point n'est au demeurant pas remis en cause. On relèvera que la
fortune de B.N.________ est même supérieure à celle retenue par le
jugement attaqué. Il est en effet notoire que la valeur vénale du bien
immobilier ne peut être que supérieure d’au moins 20% au montant du
prêt hypothécaire (qui se monte ici à quatre millions de francs). La fortune
réelle de l’appelant n’est donc pas inférieure à la somme de 1'720'522 fr.
de titres, de 2'750'000 fr. de véhicules, et de 20% de 4'000'000 fr.
(800'000 fr.), ce qui représente un montant total plus proche des cinq
millions que des 2'504'21 fr. retenus par le Tribunal sur la base de la
déclaration fiscale de 2011 (jugement p. 5). Au vu de ces éléments, la
quotité du jour-amende, fixée à 250 fr. par le premier juge, n'est pas
critiquable.
4.En définitive, l'appel de B.N.________, mal fondé, doit être
rejeté et le jugement entrepris confirmé.
5.Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance doivent être
mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
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La condamnation de B.N.________ ayant été confirmée, il
convient de rejeter sa requête tendant à ce que lui soit versée une
indemnité de 3'500 fr. pour ses frais de justice et d'avocat de seconde
instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP, 90 ch. 2 aLCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que B.N.________ s'est rendu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière;
II.condamne B.N.________ à une peine pécuniaire de
16 (seize) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 250 fr. (deux cent cinquante francs) et à une amende de
2'000 fr. (deux mille francs);
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de deux ans;
IV.dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours;
V.met les frais de la cause par 900 fr. (neuf cents francs) à
la charge de B.N.."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à la charge de B.N..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 30 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexandre Bernel pour (B.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles (07.08.1970),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :