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TRIBUNAL CANTONAL
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AM11.010437/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:Mmede Watteville
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, assisté par Me Astyanax Peca, avocat de choix à
Montreux, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
1.1Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.E.________ conteste les faits tels que retenus par le premier
juge et invoque une violation de la présomption d'innocence.
2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
2.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La
présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte
ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in
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dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF
6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009,
précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire
(Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
ème
éd., 2011, n. 574).
2.1.2Dans certains cas, le fardeau de la preuve incombe au
prévenu. Ainsi lorsque le prévenu invoque des faits favorables
susceptibles d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir, il doit en apporter la
preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à
l'action publique, conformément à l'adage reus in excipiendo fit actor
(Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 553 s.). Il en
résulte que si le prévenu estime que certaines preuves peuvent le
disculper, il lui incombe d'en requérir lui-même l'administration
(TF 6P.90/2003 du 2 septembre 2003 c. 2.1.5).
2.2En l'espèce, l'appelant conteste avoir été au volant de son
véhicule. Il a expliqué qu'une personne, qu'il aurait rencontrée le soir
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même en discothèque mais dont il ne connaît pas le nom et qui mesure 10
cm de moins que lui, aurait pris le volant pour le raccompagner; lui-même
se serait allongé sur la banquette arrière. L'appelant a précisé que
l'inconnu aurait causé l'accident. E.________ a en outre affirmé n'avoir pas
voulu prendre les coordonnées de cette personne afin de ne pas lui causer
de soucis, sachant qu'elle risquait un retrait de permis de conduire. Cette
personne serait ensuite rentrée à pied chez elle car tous les taxis étaient
occupés. A l'audience de la Cour de céans, l'appelant a indiqué n'avoir
retrouvé aucune trace de cette personne qui s'est évaporée dans la
nature.
2.2.1Le Tribunal de première instance a retenu qu'E.________ était
bel et bien au volant de son véhicule le matin des faits. A l'appui de sa
conviction, il a exposé que le siège avant conducteur du véhicule était
réglé à la taille du prévenu, en se référant au rapport de police qui
constatait qu'une personne de taille inférieure n'aurait pas pu atteindre le
fond du pédalier tout en tenant le volant (P. 4, p. 2). Le premier juge a
considéré qu'il était incompréhensible que le prévenu n'ait pas pris
l'identité de son conducteur du matin alors même que ce dernier avait
sérieusement endommagé sa voiture, sans parler de la barrière et des
plantations du voisin. Il a estimé que la version des faits présentée par
l'appelant n'était pas crédible dans la mesure où l'inconnu, qui n'avait pas
consommé d'alcool ce soir-là, n'avait rien à craindre de la police. Enfin,
d'après le Tribunal de police, E.________ travaillant dans le domaine des
assurances, il ne pouvait pas lui échapper que les dommages occasionnés
à son véhicule allaient lui être imputés alors qu'ils auraient pu être pris en
charge par l'assurance du soi-disant conducteur.
2.2.2L'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la
critique. La version du déroulement des faits présentée par E.________ est
rocambolesque. Elle est dictée, à l'évidence, par la crainte d'un retrait de
permis de conduire.
On observe encore, qu'allongé sur la banquette arrière,
l'appelant ne pouvait pas guider l'inconnu qui ne connaissait pas le chemin
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du retour. Le fait que l'appelant n'ait pas pris l'identité de l'inconnu pour
ne pas lui nuire n'est pas non plus crédible. Premièrement, comme l'a
relevé le premier juge, E.________ travaillant dans le domaine de
l'assurance ne pouvait pas ignorer que les dommages occasionnés allaient
lui être imputés alors qu'ils auraient pu être pris en charge par l'assurance
du prétendu inconnu. Deuxièmement, si le soi-disant inconnu était
effectivement sobre, il ne risquait pas de se voir retirer son permis de
conduire. Au demeurant, l'appelant ne peut pas davantage se prévaloir du
fait qu'il était incapable d'apprécier la situation au moment des faits et
qu'il n'aurait pas pensé à prendre les coordonnées de l'inconnu en raison
de son important taux d'alcool dans le sang. En effet, le prétexte avancé
de ne pas compromettre l'inconnu démontre précisément une forme de
lucidité et de réflexion qui ne concorde pas avec un état de fatigue et
d'imprégnation alcoolique. Enfin, l'allégation selon laquelle tous les taxis
étaient occupés, obligeant l'inconnu à rentrer à pied à Vevey, n'est
également pas plausible, ce d'autant moins que quelques minutes
auparavant, l'appelant avait pris un taxi pour aller chercher sa voiture
stationnée à Clarens.
Enfin, E.________ n'a entrepris aucune démarche pour retrouver
ce soi-disant inconnu et n'a requis l'administration d'aucune pièce
complémentaire afin d'étayer sa version des faits alors même que la
possibilité de le faire lui a été donnée (P. 13).
Au vu des éléments qui précèdent, les faits sont suffisamment
établis et le premier juge n'a pas violé la présomption d'innocence en
retenant qu'E.________ était bel et bien au volant de son véhicule au
moment de l'accident.
3.L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative
d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire.
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3.1Selon l'art. 91a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur de
véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Dans
ce cas, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement
(al. 1). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur
doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et,
s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police
(al. 3).
La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements
sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut
dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à
ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 120
IV 73 confirmé à l'ATF 124 IV 175). Ainsi, les éléments constitutifs de la
dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation
d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à
l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement
possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état
d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement
vraisemblable au vu des circonstances (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010,
c. 3.1).
Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité
du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble
des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
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soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices
d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou
inexplicable). En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les
circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la
haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident
peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur –
conditions climatiques, configuration des lieux –, moins on saurait conclure
à une haute vraisemblance (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2
e
;
Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,
Berne 2007, n. 28 ad art. 91a LCR).
Enfin, l'infraction peut être commise intentionnellement ou par
négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Le dol éventuel est punissable. Il y a
tentative si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se
produit pas (art. 22 CP).
3.2En l'espèce, E.________ au volant de son véhicule a
endommagé la barrière et la haie de son voisin. A aucun moment il n'a pris
le soin d'informer immédiatement le lésé, en lui laissant son nom et ses
coordonnées, ou la police, de l'accident, alors que le devoir lui en
incombait (art. 51 al. 3 LCR). L'appelant savait très bien que son taux
d'alcool était élevé au moment de l'accident et qu'il risquait un retrait de
permis. De plus, il n'a donné aucune explication claire sur la survenance
de l'accident, la cause de celui-ci demeurant incompréhensible. Ce n'est
que grâce à l'appel d'un inconnu et à la plaque d'immatriculation
retrouvée sur les lieux de l'accident qu'il a été possible pour la police de
remonter jusqu'à l'appelant. Au demeurant, la police a constaté dans son
rapport que l'appelant était fortement alcoolisé et qu'une forte odeur
émanait de sa chambre et que lorsqu'elle lui a demandé de la suivre,
E.________ a trouvé différents prétextes, tel que repasser son pull, afin de
perdre du temps.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'appréciation
des premiers juges selon laquelle E.________ a violé les devoirs en cas
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d'accident et a tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire.
4.L’appelant conteste la peine infligée.
4.1La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond
à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur.
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante.
Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c.
4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).
L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
4.2Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que
le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de
l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
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obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.
2).
Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien
de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue.
S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des
poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la
population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du
ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants
d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier
2010, c. 1.1.5).
4.3
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4.3.1En l'espèce, l’appelant s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière, tentative d'opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire,
conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et violation des
devoirs en cas d'accident. Tout au long de la procédure, il n'a fait preuve
d'aucun amendement ni de prise de conscience. Au contraire, il a persisté
dans la dénégation. Il a inventé l'histoire de l'inconnu dans le seul but
d'échapper à un retrait du permis de conduire.
Ainsi, la peine de 80 jours-amende prononcée par le premier
juge est adéquate au regard du concours des infractions commises, de
l'ivresse caractérisée et de l'absence totale de prise de conscience déduite
des dénégations.
4.3.2S'agissant de la quotité du jour-amende, celle-ci ne prête pas
le flanc à la critique. E.________ perçoit un revenu mensuel d'environ 4'000
fr. et vit chez son père à qui il paye 500 fr. par mois pour les frais du
ménage. Au vu du peu de charges que supporte l'appelant, la fixation du
jour-amende à 75 fr. n'est pas excessive. Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu
de tenir compte du loyer et des dettes somptuaires pour le calcul du jour-
amende.
En définitive, la quotité de la peine et du jour-amende est
confirmée au vu des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant,
de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir.
5.Enfin, l'appelant conteste le montant de l'amende à titre de
sanction immédiate.
5.1Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Ce type de peine entre surtout en ligne de
compte lorsqu'on souhaite accorder à l'auteur de l'infraction l'exécution
avec sursis de la peine pécuniaire ou privative de liberté; toutefois, dans
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19 -
certaines situations, on aimerait lui infliger une sanction dont il se
souviendra en lui imposant une peine pécuniaire dont il doit s'acquitter, ou
une amende (ATF 135 IV 188 c. 3.3, JT 2011 IV 57). Il s'agit d'une forme
d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le
sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne
s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). Le cumul des peines sert ici des
buts de prévention spéciale. La peine privative de liberté et la peine
pécuniaire assortie du sursis sont d'importance prépondérante, tandis que
la peine pécuniaire cumulée sans sursis et l'amende n'ont qu'une
signification secondaire. La peine cumulée ne doit pas conduire à une
aggravation de la peine globale ou au prononcé d'une peine
supplémentaire. Elle permet uniquement de prononcer une sanction
appropriée aux faits et à l'auteur tout en restant dans les limites d'une
peine adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 135 IV 188 c. 3.3 et la réf.
cit.; cf. ég. TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, c. 5).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines
cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un
cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions
sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la
peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
La règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP
ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines
cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme
infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en
francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
5.2En l'espèce, E.________ a été mis au bénéfice du sursis, les
conditions d'octroi étant réalisées. En sus de la peine pécuniaire avec
sursis, le premier juge a condamné E.________ à une amende de 1'125 fr. à
titre de sanction immédiate. Cette peine se justifie du fait que l'appelant
n'a montré aucune prise de conscience. Le montant de l'amende
représente moins de 16% de la peine totale, respectivement moins de
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20 -
20% de la peine principale, soit une proportion admise par la
jurisprudence.
L'amende prononcée doit dès lors être confirmée.
6.En définitive, l'appel, mal fondé, est rejeté et la décision du
Tribunal de première instance intégralement confirmée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l'émolument du présent jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge d'E.________ (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 47, 49, 106 CP;
90 ch. 1, 91 al. 1, 2
e
phrase, 22 CP ad 91a al. 1, 92 al. 1 LCR;
et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Condamne E.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière, tentative d'opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire,
conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et
violation des devoirs en cas d'accident, à une peine pécuniaire
de 80 (huitante) jours, le jour-amende étant fixé à 75 fr.
(septante-cinq francs), avec sursis pendant 2 ans;
II.Condamne E.________ à une amende à titre de sanction
immédiate de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs), peine
-
21 -
convertible en 15 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif;
III.Met les frais de la cause, par 1'279 fr. 60, à la charge
d'E.".
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs)
sont mis à la charge d'E..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 juin 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation (NIP :00.002.171.849),
-
22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1