1107
TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.042120-130216
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M. Bregnard
Art. 132 et 311 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2012 par la Présidente
du Tribunal des baux dans la cause divisant X.________, intimé et
locataire, à Lausanne, d’avec O.SA, requérante et bailleresse, à
Lausanne,
vu l'appel exercé le 26 janvier 2013 par X. à l'encontre
du jugement précité,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point,
l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 311 CPC),
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par
la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel
et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31;
Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit
en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif;
attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311
al. 1 CPC,
que l'absence de motivation constitue également un vice
auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/
2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011
III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311
CPC),
qu'en l'espèce, l'appelant n'indique aucunement sur quels
points le jugement est contesté,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce
motif;
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qu'à supposer recevable, l'appel devrait de toute manière
être rejeté, le jugement litigieux pouvant être confirmé par adoption de
motifs,
qu'en effet, la résiliation ordinaire signifiée par l'intimée à
l'appelant n'ayant pas été contestée par celui-ci dans un délai de trente
jours, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un
cas clair au sens de l'art. 257 al. 1 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :