Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :M. Bregnard
Art. 241 et 242 CPC
Vu la requête déposée par D.SA le 9 décembre 2011
auprès du Tribunal des baux tendant à la constatation de la validité de la
résiliation anticipée donnée au locataire C. pour le 30 septembre
2011 (I), à l'évacuation des locaux faisant l'objet du bail à loyer du 28
septembre 2007 (II) et à ce que l'exécution forcée du jugement soit d'ores
et déjà confiée à l'huissier de la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois (III),
vu la décision de non-entrée en matière rendue le 20 janvier
2012 par la Présidente du Tribunal des baux;
vu l'appel déposé le 31 janvier 2012 par D.________SA,
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vu la requête d'exécution anticipée contenue dans le mémoire
d'appel de D.SA,
vu la décision du 8 février 2012 de la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile rejetant la requête d'exécution anticipée de l'appelante,
vu l'avance de frais d'un montant de 758 fr. effectuée le 20
février 2012 par le conseil de l'appelante,
vu la réponse du 21 mars 2012 de C. concluant au
rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire,
vu le prononcé du 23 mars 2012 de la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile accordant le bénéfice de l'assistance judicaire à
C.________ avec effet au 21 mars 2012, Me Roberto Izzo étant désigné
conseil d'office,
vu le courrier du 27 mars 2012 du conseil de l'appelante
faisant état de l'apparente évacuation des locaux par l'intimé,
vu la liste des opérations déposée le 29 mars 2012 par le
conseil de l'intimé,
vu le courrier du 4 avril 2012 du conseil de l'intimé confirmant
que les effets personnels de C.________ avaient été entreposés dans un
garde-meuble et que ce dernier n'entendait pas retourner dans les locaux
litigieux,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
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par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une
décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle,
que selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une
autre raison qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement
(Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC),
qu’en l’espèce, la procédure est devenue sans objet, l’intimé
ayant débarrassé et quitté les locaux faisant l’objet du bail à loyer du 28
septembre 2007,
qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle
comme étant sans objet;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance peuvent
être fixés à 505 fr. pour l'appelante, ce qui correspond à l'avance de frais
(758 fr.) réduite d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'on ne saurait retenir qu'en quittant les lieux durant la
procédure d'appel, l'intimé ait acquiescé aux conclusions de l'appel,
que le sort de l'appel restait incertain,
qu'il n'y a dès lors pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance;
attendu que dans sa liste des opérations l'avocat Roberto Izzo,
conseil d'office de l'intimé, a fait valoir qu'il a consacré 30 minutes à la
procédure d'appel et son avocate-stagaire 3 heures et 10 minutes, ce qui
peut être admis,
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que l'avocat Roberto Izzo allègue en outre avoir supporté 19 fr.
50 de débours,
qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l'activité de l'avocat (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l'activité de l'avocate-
stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l'indemnité due à Me Roberto Izzo doit
être arrêtée à 494 fr. 70, TVA à 8% et débours par 19 fr. 50 compris,
que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel est sans objet.
II.L'indemnité d'office de Me Roberto Izzo, conseil de
l'intimé C.________, est arrêtée à 494 fr. 70 (quatre cent
nonante-quatre francs et septante centimes), TVA et
débours compris.
III.Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
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IV.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
505 fr. (cinq cent cinq francs) pour l'appelante
D.________SA.
V.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI.La cause est rayée du rôle.
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VII.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Serge Maret, aab (pour D.SA),
-Me Roberto Izzo (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :