1104
TRIBUNAL CANTONAL
XZ11.017717-112130
391
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 145 al. 1 let. a, al. 2 let. a et al. 3, art. 209 al. 3 et 4 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à La
Conversion, défenderesse, contre le prononcé rendu le 12 octobre 2011
par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante
d’avec V., à Saint-Sulpice, demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 12 octobre 2011, expédié pour
notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal des baux a
déclaré recevable la requête adressée au Tribunal des baux par V.________
le 9 mai 2011 contre F.________ (I) et rendu la décision sans frais ni dépens
(II).
En bref, la première juge a considéré que la demande n'était
pas tardive, le délai de trente jours pour saisir le Tribunal des baux ayant
été suspendu durant les féries pascales, soit du 17 avril au 1
er
mai 2011
inclus, et que les prétentions en dommages-intérêts formulées par
l'intimée dans sa demande du 9 mai 2011 présentaient un lien de
connexité avec celles prises devant la Commission de conciliation.
B. Par acte motivé du 11 novembre 2011, F.________ a fait appel
de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête adressée le 9 mai
2011 par V.________ est irrecevable.
L'intimée V.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Les faits utiles à la solution du litige sont les suivants :
Par requête du 13 janvier 2011, V.________ a saisi la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lavaux-Oron d'une requête de conciliation tendant à obtenir, pour la
période du 1
er
juillet 2009 au 30 septembre 2010, une réduction de 25 %
du loyer de l'appartement qu'elle louait à F..
La Commission de conciliation en matière de baux à loyer a
tenu audience le 22 mars 2011. V. a précisé ses conclusions, en ce
-
3 -
sens qu'elle réclame une réduction du loyer de 25 % sur quinze mois, soit
9'750 fr., ainsi qu'une indemnité pour tort moral. F., représentée
par la régie [...] SA, a conclu au rejet de ces prétentions.
La conciliation n'ayant pas abouti, cette autorité a délivré à
V., par courrier recommandé du même jour, une autorisation de
procéder devant le Tribunal des baux en indiquant que le délai était de
trente jours à compter de la délivrance de ladite autorisation.
Le 9 mai 2011, V., agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Claude Perroud, a saisi le Tribunal des baux d'une demande,
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que F. soit reconnue
sa débitrice d'un montant de 18'390 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009, à titre de réduction du loyer et de dommages-intérêts
pour défauts de la chose louée.
Dans sa réponse du 17 août 2011, F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande et,
subsidiairement, à son rejet.
Les parties ont accepté que la Présidente statue seule et sans
tenir d'audience sur la question de la recevabilité de la demande et lui ont
adressé leurs déterminations sur cette question.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance dans les affaires patrimoniales
(art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008; RS 272]).
- 4 -
Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au
procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une
décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au
procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le
tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., JT 2010 III 120).
Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale",
c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance
accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359).
Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30
jours à compter de la notification motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, la décision attaquée admet la recevabilité
l'action introduite au fond. Elle ne saurait être finale puisqu'elle ne met
pas fin au procès, lequel doit se poursuivre sur la quotité, l'intimée ayant
pris des conclusions en paiement à hauteur de 18'390 fr. en capital.
Elle doit en revanche être qualifiée de décision incidente car, à
supposer que la Présidente du Tribunal des baux ait considéré que la
demande était irrecevable, cette décision aurait mis fin à l'instance.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
-
5 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid.,
p. 135).
3.a) L'appelante soutient que la demande introduite par l'intimé
le 9 mai 2011 est irrecevable car tardive. Invoquant l'art. 145 al. 2 CPC,
elle fait valoir que le délai de trente jours pour introduire l'action au fond
ensuite de la délivrance de l'autorisation de procéder n'a pas été
suspendu durant les féries pascales et qu'il est ainsi arrivé à échéance au
plus tard le 29 avril 2011.
b) Aux termes de l'art. 209 al. 1 CPC, lorsque la tentative de
conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au
procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder au bailleur en cas de
contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage (a) au
demandeur dans les autres cas (b). Dans les litiges relatifs aux baux à
loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à
ferme agricoles, le demandeur est en droit de porter l'action devant le
tribunal dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de
l'autorisation de procéder (al. 3 et 4).
L'art. 145 al. 1 let. a CPC prévoit que les délais légaux et les
délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques
au septième jour qui suit Pâques inclus. L'alinéa 2 de cette disposition
prévoit que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure de
conciliation (let. a).
-
6 -
L'application de cette disposition au délai de l'art. 209 al. 3 et
4 CPC est controversée en doctrine. Certains auteurs estiment que le délai
de l'art. 209 CPC est suspendu durant les féries (Lachat, Procédure civile
en matière de baux et loyers, Lausanne 2011, p. 109; Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), CPC Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011 (cité ci-après : CPC commenté), n. 15 ad art. 209
CPC; Infanger, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung,
Bâle 2010, n. 21 ad art. 209 CPC, p. 941; Egli, in
Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizeriche Zivilprozessordung
Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2011, n. 21 ad art. 209 CPC, p. 1251),
relevant notamment que ce délai est fixé dans une phase de la procédure
postérieure à la conciliation. D'autres auteurs sont d'avis que la
suspension du délai durant les féries ne s'applique pas au délai de l'art.
209 CPC, au motif que cette disposition figure dans le titre général
consacré par le CPC à la conciliation et que la ratio legis de l'art. 145 al. 2
let. a CPC, qui est que la phase de conciliation doit rester simple et rapide,
va également dans le sens d'une telle solution (Tappy et Novier, La
procédure de conciliation et la médiation dans le Code de procédure civile
suisse (art. 197 à 218 CPC), in Bernasconi/Campello (éd.), Il Codice di
diritto processuale civile svizzero; Honegger, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 10 ad art. 209 CPC, p.
1203).
c) Cette question peut demeurer indécise en l'espèce. En effet,
à supposer que la suspension du délai durant les féries ne s'applique pas
au délai de l'art. 209 al. 4 CPC selon l'art. 145 al. 2 let. a CPC, l'autorité de
conciliation aurait dû rendre les parties attentives à cette exception (art.
145 al. 3 CPC), la sanction de la violation de cette obligation étant
d'appliquer néanmoins la suspension (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art.
145 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de
procédure civile suisse, FF 2006 p. 6919; voir aussi Juge délégué CACI 21
septembre 2011/259 c. 1.2). Selon Tappy, il faut certes réserver le cas où
la partie doit se rendre elle-même compte qu'une exception au sens de
l'art. 145 al. 2 CPC est manifestement réalisée, ce qui peut être facilement
-
7 -
admis si la partie en question est assistée d'un représentant professionnel
(Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 145 CPC). Toutefois, à la seule
lecture de la loi, il ne peut être manifeste, même pour une partie assistée
d'un mandataire, que les féries sont inapplicables au délai de l'art. 209 al.
4 CPC, d'autant que la question est largement controversée en doctrine et
qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une jurisprudence claire du Tribunal
fédéral.
Au vu de ce qui précède, la demande introduite par l'intimée
ne saurait être considérée tardive, de sorte que c'est à bon droit que la
première juge l'a tenue pour recevable.
4.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 783 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante qui succombe.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
8 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 783 fr.
(sept cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de
l'appelante F..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Conod, avocat (pour F.),
-Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour V.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
18'390 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
9 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :