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TRIBUNAL CANTONAL
XP11.030288-111824
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2011
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 109 al. 1 CPC; 65 al. 1, 67 al. 1 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15
septembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause
divisant S., à Saint-Prex, d'avec V., à Saint-Prex,
vu l'appel interjeté le 3 octobre 2011 auprès de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal par V.,
vu l'avance de frais de 800 fr. versée le 19 octobre 2011 par
V.,
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vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de
jugement du 28 novembre 2011 et ratifiée séance tenante par le juge
délégué de la cour de céans pour valoir jugement au fond,
vu notamment son chiffre V disposant que chaque partie garde
ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel ou un
appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision
est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été
requise à concurrence de 800 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à
534 fr., le solde de l'avance, par 266 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a eu lieu pour le surplus de se référer à la transaction
des parties s'agissant du sort des frais judicaires et des dépens (art. art.
109 al. 1 CPC),
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision
entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS272]), met fin à la procédure d'appel ,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC),
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 534 fr.
(cinq cents trente-quatre francs), sont mis à la charge de
l'appelante V..
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guillaume Perrot (pour V.);
-Me Jean-Claude Mathey (pour S.________);
et communiqué à :
-
Tribunal des baux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :